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30/11/1967 | CJUE | N°30-66

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 30 novembre 1967., Firma Kurt A. Becher contre Commission des Communautés européennes., 30/11/1967, 30-66


Avis juridique important

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61966J0030

Arrêt de la Cour du 30 novembre 1967. - Firma Kurt A. Becher contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 30-66.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00369
édition néerlandaise page 00358
édition allemande page 00386
éditio

n italienne page 00338
édition spéciale anglaise page 00285
édition spéciale danois...

Avis juridique important

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61966J0030

Arrêt de la Cour du 30 novembre 1967. - Firma Kurt A. Becher contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 30-66.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00369
édition néerlandaise page 00358
édition allemande page 00386
édition italienne page 00338
édition spéciale anglaise page 00285
édition spéciale danoise page 00403
édition spéciale grecque page 00605
édition spéciale portugaise page 00667

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - ACTIONS EN RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE POUR REPARATION D ' UN MEME DOMMAGE DIRIGEES CONTRE LA C.E.E . ET UN ETAT MEMBRE - NECESSITE D ' UNE DECISION PREALABLE DE LA JURIDICTION NATIONALE AVANT LA DECISION DE LA COUR

2 . RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - DOMMAGE RESULTANT D ' UN ACTE ILLEGAL SELON LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET LE DROIT D ' UN ETAT MEMBRE - EXISTENCE D ' UN DROIT A REPARATION DIRIGE CONTRE LA C.E.E . SUBORDONNE A LA PREUVE DE L ' EPUISEMENT PREALABLE DE TOUS LES MOYENS DE RECOURS DU DROIT NATIONAL

( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 215 )

3 . RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - PREJUDICE SUBI DU FAIT DE LA CONFIANCE D ' UN ASSUJETTI DANS LA LEGALITE APPARENTE D ' UN ACTE ADMINISTRATIF RECONNU ILLEGAL - INDEMNISATION

( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 215 )

4 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - MESURES DE SAUVEGARDE PRISES PAR LES ETATS MEMBRES - EXAMEN PAR LA COMMISSION

( REGLEMENT NO 19 , ARTICLE 22 )

5 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - REGLEMENT NO 19 - DOMAINE D ' APPLICATION - INTERETS GENERAUX VISES - POSSIBILITES DE PROTECTION DES INTERETS INDIVIDUELS

Sommaire

++++

1 . ( CF . SOMMAIRE NO 2, ARRET AFFAIRES JOINTES 5, 7 ET 13 A 24-66, RECUEIL, VOL . XIII-3, P.319 ):

SI, AUX FINS DE L' INDEMNISATION D' UN SEUL ET MEME DOMMAGE, DEUX ACTIONS SONT DIRIGEES CONTRE UN ETAT MEMBRE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE ET CONTRE LA C.E.E . DEVANT LA COUR DE JUSTICE, IL CONVIENT D' EVITER QUE LE REQUERANT NE SOIT, DU FAIT D' APPRECIATIONS DIFFERENTES PAR DEUX JURIDICTIONS DIFFERENTES APPLIQUANT DES REGLES DE DROIT DIFFERENTES, INSUFFISAMMENT OU ABUSIVEMENT INDEMNISE . POUR CETTE RAISON L' ARRET DEFINITIF DE LA COUR NE SAURAIT INTERVENIR AVANT LA DECISION DE LA JURIDICTION
NATIONALE RENDUE EN LA MATIERE .

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2 . ( CF . SOMMAIRE NO 3, ARRET AFFAIRES JOINTES 5, 7 ET 13 A 24-66, RECUEIL, VOL . XIII-3, P.319 ):

LORSQU' IL S' AGIT D' UN DOMMAGE RESULTANT D' UN ACTE ILLEGAL SELON LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET LE DROIT D' UN ETAT MEMBRE, IL CONVIENT D' INVITER LE REQUERANT A JUSTIFIER QU' IL A EPUISE LES MOYENS TANT ADMINISTRATIFS QUE JUDICIAIRES RELEVANT DU DROIT NATIONAL APPLICABLE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT PAYEES . CE N' EST QU' APRES L' ADMINISTRATION DE CES PREUVES QU' IL Y A LIEU D' EXAMINER S' IL SUBSISTE UN PREJUDICE QUE LA COMMUNAUTE DOIT EVENTUELLEMENT REPARER .

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3 . ( CF . SOMMAIRE NO 4, ARRET AFFAIRES JOINTES 5, 7 ET 13 A 24-66, RECUEIL, VOL . XIII-3, P . 319 ):

DOIT ETRE REPARE LE DOMMAGE SUBI PAR UN ASSUJETTI EN RAISON DE LA CONFIANCE QU' IL A EUE DANS LA LEGALITE D' UN ACTE ADMINISTRATIF IRREGULIER .

*/ 666J0005 /*.

4 . ( CF . SOMMAIRE NO 6, ARRET AFFAIRES JOINTES 5, 7 ET 13 A 24-66, RECUEIL, VOL . XIII-3, P . 319 ):

EN EXER~ANT LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR L' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 19, LA COMMISSION EST TENUE D' EXAMINER CHAQUE MESURE DE SAUVEGARDE COMMUNIQUEE AUSSI SERIEUSEMENT QUE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DOIVENT LE FAIRE ET ELLE ENCOURT POUR LE MAINTIEN DES MESURES DE SAUVEGARDE UNE RESPONSABILITE INDEPENDANTE .

*/ 666J0005 /*.

5 . ( CF . SOMMAIRE NO 7, ARRET AFFAIRES JOINTES 5, 7 ET 13 A 24-66, RECUEIL, VOL . XIII-3, P . 319 ):

BIEN QUE PAR ESSENCE, ELLES VISENT DES INTERETS DE CARACTERE GENERAL, LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 19 PEUVENT ASSURER EGALEMENT LA PROTECTION DES INTERETS INDIVIDUELS TELS QUE CEUX DES PRODUCTEURS DES ETATS MEMBRES ET DES SUJETS PARTICIPANTS AU COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE .

*/ 666J0005 /*.

Parties

DANS L ' AFFAIRE 30-66

FIRMA KURT A . BECHER

AYANT SON SIEGE A BREME , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTEE PAR SON FONDE DE POUVOIR , M . HANS PINKPANK ,

ASSISTEE DE ME WILLI MIELKE ET ME KURT SCHAEFER , AVOCATS DU BARREAU DE HAMBOURG ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ ME GEORGES REUTER , AVOCAT , 7 , AVENUE DE L ' ARSENAL ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , PARTIE DEFENDERESSE ,

ASSISTEE DE ME CLAUS-DIETER EHLERMANN , CONSEILLER JURIDIQUE AU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , 2 , PLACE DE METZ ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE C.E.E . ,

Motifs de l'arrêt

P . 383

ATTENDU QUE LA REQUERANTE DEMANDE A LA COUR , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 215 DU TRAITE , DE CONDAMNER LA COMMUNAUTE A REPARER LES DOMMAGES QUI LUI AURAIENT ETE CAUSES PAR LA COMMISSION DU FAIT DE SA DECISION DU 3 OCTOBRE 1963 " AUTORISANT LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A MAINTENIR LES MESURES DE SAUVEGARDE CONCERNANT L ' IMPORTATION DE MAIS , MILLET ET SORGHO " ;

QUE , PAR CETTE DECISION , ANNULEE PAR ARRET RENDU PAR LA COUR , LE 1ER JUILLET 1965 , DANS LES AFFAIRES JOINTES 106 ET 107-63 , LA COMMISSION A MAINTENU , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 22 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 3 , DU REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL , JUSQU ' AU 4 OCTOBRE 1963 INCLUS LA MESURE DE SAUVEGARDE PRISE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE CONSISTANT EN LA SUSPENSION , A PARTIR DU 1ER OCTOBRE , DE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION DE MAIS , SORGHO , MILLET ET DES AUTRES
PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1 , ALINEA D , DUDIT REGLEMENT , AU TAUX DE PRELEVEMENT EGAL A ZERO ;

QUE , LA REQUERANTE AYANT DEMANDE , LE 1ER OCTOBRE , DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LE MOIS DE JANVIER SUIVANT ET AYANT ACHETE CERTAINES QUANTITES DE MAIS EN PREVISION DE L ' OCTROI DESDITS CERTIFICATS , LA COMMISSION DEVRAIT ETRE TENUE DE REPARER LE PREJUDICE QU ' ELLE LUI AURAIT CAUSE CONSISTANT , D ' UNE PART , DANS LES DEDITS PAYES POUR OBTENIR LA RESILIATION DES CONTRATS ET DANS LA PERTE ENTRAINEE PAR L ' IMPORTATION , A DES CONDITIONS DEFAVORABLES , DES QUANTITES EFFECTIVEMENT LIVREES ,
D ' AUTRE PART , DANS LE MANQUE A GAGNER RESULTANT DE L ' IMPOSSIBILITE D ' IMPORTER LES CEREALES A PRELEVEMENT NUL ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE A LA COMMISSION UNE APPLICATION INCORRECTE DE L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 19 ;

QU ' UNE APPLICATION CORRECTE EUT EXIGE LA SUPPRESSION ET NON LE MAINTIEN DE LA MESURE DE SAUVEGARDE ALLEMANDE , QUI , SELON ELLE , EUT ENTRAINE LA NON-EXECUTION , SINON LA DISPARITION COMPLETE DE LADITE MESURE ;

QUE LA DEFENDERESSE RETORQUE QUE SON COMPORTEMENT N ' EST PAS SUSCEPTIBLE D ' ENGAGER SA RESPONSABILITE PARCE QUE , D ' UNE PART , CELUI-CI N ' AURAIT PAS CONSTITUE UNE FAUTE DE SERVICE ET , D ' AUTRE PART , LA REGLE DE DROIT QU ' ELLE AURAIT VIOLEE NE SERAIT PAS DESTINEE A PROTEGER DES INTERETS TELS QUE CEUX DE LA REQUERANTE ;

ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' APPRECIER L ' EFFET ET LA PORTEE DE LA DECISION INCRIMINEE DU 3 OCTOBRE 1963 DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET NOTAMMENT EN RELATION AVEC L ' APPLICATION QUI A ETE FAITE DE CE REGIME PAR LA DECISION DE LA COMMISSION DU 27 SEPTEMBRE 1963 CONTRE LES CONSEQUENCES DE LAQUELLE LA DECISION DU 3 OCTOBRE VISAIT A SAUVEGARDER LE MARCHE ALLEMAND ;

QUE LE REGLEMENT NO 19 DU CONSEIL A ETABLI , DANS LE SECTEUR DES CEREALES , UN REGIME DE PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX PRATIQUES RESPECTIVEMENT DANS L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR ET DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , DE MANIERE A EMPECHER , SUR LE MARCHE D ' UN ETAT MEMBRE OU LES PRIX SONT PLUS ELEVES , DES PERTURBATIONS POUVANT RESULTER D ' IMPORTATIONS EN PROVENANCE D ' UN PAYS OU LES PRIX SONT PLUS BAS ;

P . 384

QUE DES LORS , LE PRELEVEMENT EST ETABLI SUR LA BASE DE LA DIFFERENCE ENTRE , D ' UNE PART , LE PRIX DU PRODUIT EN PROVENANCE DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR RENDU FRANCO FRONTIERE DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , PRIX DETERMINE PAR LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE FIXEE A L ' ARTICLE 26 DUDIT REGLEMENT SUR LA BASE DES PRIX PRATIQUES SUR LES MARCHES DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR LES PLUS REPRESENTATIFS , ET , D ' AUTRE PART , LE PRIX DE SEUIL DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , FIXE ANNUELLEMENT SELON
LA PROCEDURE ET LES CRITERES PREVUS A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ;

QUE LORSQUE LES PRIX FRANCO FRONTIERE DETERMINES PAR LA COMMISSION POUR L ' ETAT EXPORTATEUR SONT PLUS ELEVES QUE LE PRIX DE SEUIL DE L ' ETAT IMPORTATEUR OU EGAUX A CELUI-CI , LE PRELEVEMENT EST DONC EGAL A ZERO ;

ATTENDU QU ' IL RESSORT DES CONSIDERANTS DE SA DECISION DU 3 OCTOBRE 1963 QUE LA COMMISSION , EN RAISON D ' UN MANQUE DE CONNAISSANCE SUR LE NIVEAU DES PRIX POUR LA NOUVELLE RECOLTE EN FRANCE , N ' AVAIT PAS TENU COMPTE , DANS SA DECISION DU 27 SEPTEMBRE 1963 , DE L ' INCIDENCE DE CES PRIX SUR LA FORMATION DES PRIX SUR LE MARCHE FRANCAIS ET L ' AVAIT UNIQUEMENT BASEE SUR LE PRIX DU MAIS , DU SORGHO ET DU MILLET DE L ' ANCIENNE RECOLTE EN PROVENANCE DE FRANCE , RENDUS FRANCO FRONTIERE ALLEMANDE ,
PLUS ELEVES QUE LE PRIX DE SEUIL FIXE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;

QUE LADITE DECISION DU 27 SEPTEMBRE 1963 N ' AVAIT DONC PAS FIXE DE PRIX FRANCO FRONTIERE POUR CES PRODUITS ET QU ' IL EN RESULTAIT , AU 1ER OCTOBRE 1963 , UN PRELEVEMENT NUL POUR LES IMPORTATIONS DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EN PROVENANCE DE FRANCE ;

QUE LE REGLEMENT NO 31-63 DU CONSEIL PERMETTANT A PARTIR DU 1ER OCTOBRE UNE FIXATION A L ' AVANCE DES PRELEVEMENTS POUR LE MAIS , AU MONTANT EN VIGUEUR LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DES CERTIFICATS DE LICENCES POUR LES IMPORTATIONS A REALISER TROIS MOIS PLUS TARD , LA REQUERANTE S ' EST PREVALUE DE CETTE FACULTE AFIN DE PROFITER DES PRIX DE LA NOUVELLE RECOLTE QUI ETAIENT INFERIEURS TANT AUX PRIX FRANCO FRONTIERE DETERMINES PAR LA DECISION DU 27 SEPTEMBRE QU ' AU PRIX DE SEUIL ALLEMAND EN VIGUEUR
ET A , LE 1ER OCTOBRE 1963 , DEPOSE AUPRES DE L ' EINFUHR - UND VORRATSSTELLE , SERVICE COMPETENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DES DEMANDES DE CERTIFICATS AVEC FIXATION A L ' AVANCE DU PRELEVEMENT PORTANT SUR DES QUANTITES RELATIVEMENT IMPORTANTES DUDIT PRODUIT ;

QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , ESTIMANT QUE LA DELIVRANCE DE CES CERTIFICATS AURAIT ENTRAINE L ' IMPORTATION DANS CET ETAT , AU COURS DU MOIS DE JANVIER , DE QUANTITES IMPORTANTES DE MAIS A DES PRIX INFERIEURS AU PRIX DE SEUIL , A , LE 1ER OCTOBRE 1963 , PRIS ET NOTIFIE A LA COMMISSION LA MESURE DE SAUVEGARDE CONSISTANT EN LA SUSPENSION , A PARTIR DE CETTE DATE , DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ;

P . 385

QUE LA COMMISSION A , PAR SA DECISION DU 3 OCTOBRE , MAINTENU LADITE MESURE DE SAUVEGARDE JUSQU ' AU 4 OCTOBRE INCLUS ;

ATTENDU QU ' AINSI QU ' IL RESULTE D ' AILLEURS DE L ' ARRET DE LA COUR DU 1ER JUILLET 1965 , CETTE DECISION CONSTITUAIT UNE APPLICATION FAUTIVE DE L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 19 , NOTAMMENT EN CE QU ' ELLE A ASSIMILE LES DIFFICULTES INDENIABLES CAUSEES PAR LA DECISION DU 27 SEPTEMBRE A DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DEFINIS A L ' ARTICLE 39 DU TRAITE ;

QUE LA COMMISSION A , LE 3 OCTOBRE 1963 , APPLIQUE L ' ARTICLE 22 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 19 DANS DES CIRCONSTANCES QUI NE JUSTIFIAIENT PAS DE MESURES DE SAUVEGARDE ET AFIN DE REPARER UNE SITUATION NEE DE LA FIXATION PAR ELLE D ' UN PRELEVEMENT NUL ;

QU ' ELLE A , CONNAISSANT L ' EXISTENCE DE DEMANDES DE CERTIFICATS DE LICENCES , PORTE ATTEINTE AUX INTERETS DES IMPORTATEURS QUI AVAIENT AGI SUR LA FOI DE RENSEIGNEMENTS FOURNIS EN CONCORDANCE AVEC LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;

QUE LE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION CONSTITUE DONC UNE FAUTE DE SERVICE SUSCEPTIBLE D ' ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE ;

ATTENDU QU ' ESSAYANT DE SE JUSTIFIER PAR L ' AFFIRMATION QU ' AU VU DES DONNEES ECONOMIQUES A SA DISPOSITION LE 3 OCTOBRE 1963 UNE MENACE DE GRAVES PERTURBATIONS N ' ETAIT PAS A EXCLURE ET QUE DES LORS , SON APPRECIATION ERRONEE DESDITES DONNEES SERAIT EXCUSABLE , LA DEFENDERESSE SE MEPREND SUR LA NATURE DE LA FAUTE QUI LUI EST REPROCHEE ;

QUE CELLE-CI NE RESIDE PAS DANS UNE APPRECIATION ERRONEE DES FAITS MAIS DANS UN COMPORTEMENT D ' ENSEMBLE QUI S ' EST ESSENTIELLEMENT MANIFESTE PAR L ' UTILISATION ABUSIVE FAITE DE L ' ARTICLE 22 , DONT CERTAINS TERMES D ' AILLEURS DECISIFS ONT ETE MECONNUS ;

ATTENDU QUE L ' AFFIRMATION DE LA COMMISSION QUE LA RESPONSABILITE DES ORGANES DE CONTROLE NE SAURAIT , EN VERTU D ' UN PRINCIPE GENERAL COMMUN AUX DROITS DES ETATS MEMBRES , ETRE ENGAGEE QU ' EN CAS DE FAUTE LOURDE MANQUE EGALEMENT DE PERTINENCE ;

QU ' EN EFFET , QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION DES POUVOIRS QUE L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 19 CONFERE A LA COMMISSION , CELLE-CI EST TENUE A UN EXAMEN DE CHAQUE MESURE DE SAUVEGARDE COMMUNIQUEE AUSSI SERIEUX QUE CELUI AUQUEL LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES SONT TENUS ET ELLE ENCOURT POUR LE MAINTIEN D ' UNE MESURE DE SAUVEGARDE UNE RESPONSABILITE INDEPENDANTE ;

ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE L ' ARGUMENT QUE LA REGLE DE DROIT VIOLEE NE SERAIT PAS DESTINEE A PROTEGER LES INTERETS DE LA REQUERANTE , QUE LEDIT ARTICLE 22 , ENSEMBLE LES AUTRES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 19 , VISE , AUX TERMES DU QUATRIEME CONSIDERANT DE CELUI-CI , D ' UNE PART , A ASSURER UN SOUTIEN ADEQUAT DES MARCHES AGRICOLES PENDANT LA PERIODE DE TRANSITION ET , D ' AUTRE PART , A PERMETTRE D ' ABOUTIR PROGRESSIVEMENT AU MARCHE UNIQUE EN RENDANT POSSIBLE LE DEVELOPPEMENT D ' UNE LIBRE
CIRCULATION DES MARCHANDISES ;

P . 386

QUE D ' AILLEURS LES INTERETS DES PRODUCTEURS DES ETATS MEMBRES ET CEUX D ' UN COMMERCE LIBRE ENTRE CES ETATS SONT EXPLICITEMENT MENTIONNES DANS LES CONSIDERANTS DUDIT REGLEMENT ;

QU ' IL RESSORT NOTAMMENT DE SON ARTICLE 18 QUE L ' EXERCICE DE LA LIBERTE DE COMMERCE ENTRE ETATS N ' EST ASSUJETTIE QU ' AUX EXIGENCES GENERALES PREVUES PAR SES PROPRES DISPOSITIONS ET CEUX DES REGLEMENTS ULTERIEURS ;

QUE L ' ARTICLE 22 CONSTITUE UNE EXCEPTION A CES REGLES GENERALES ET QUE PARTANT UNE VIOLATION DE CET ARTICLE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE INFRACTION A CES REGLES ET AUX INTERETS QU ' ELLES VISENT A PROTEGER ;

QUE LA CIRCONSTANCE QUE CES INTERETS SONT DE NATURE GENERALE N ' EXCLUT PAS QU ' ILS ENGLOBENT DES INTERETS D ' ENTREPRISES INDIVIDUELLES TELLES QUE LA REQUERANTE QUI , DANS LEUR QUALITE D ' IMPORTATEURS DE CEREALES SONT DES SUJETS PARTICIPANT AU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE ;

QUE SI L ' APPLICATION DES REGLES DE DROIT DONT IL S ' AGIT N ' EST PAS EN GENERAL DE NATURE A CONCERNER DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT LESDITES ENTREPRISES , CELA N ' EMPECHE QUE LA PROTECTION DE LEURS INTERETS PEUT ETRE ET , DANS L ' ESPECE , EST EN EFFET VISEE PAR CES REGLES DE DROIT ;

QUE L ' ARGUMENT DE LA DEFENDERESSE , SELON LEQUEL LA REGLE DE DROIT CONTENUE DANS L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 19 NE VISE PAS LA PROTECTION DES INTERETS DE LA REQUERANTE , NE PEUT DONC ETRE RETENU ;

ATTENDU QUE , LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE AYANT ETE RECONNUE EN SON PRINCIPE , IL CONVIENT DE RECHERCHER LES ELEMENTS DU PREJUDICE ALLEGUE QUI RELEVENT DE CETTE RESPONSABILITE ;

ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE DISTINGUER A CET EGARD DEUX CATEGORIES DE PREJUDICE ;

QU ' EN PREMIER LIEU , APRES LE REFUS D ' OCTROI DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION INTERVENU LE 3 OCTOBRE , LA REQUERANTE A EFFECTUE UNE PARTIE DES IMPORTATIONS ENVISAGEES AU COURS DU MOIS DE JANVIER EN PAYANT AUX AUTORITES ALLEMANDES LE PRELEVEMENT EXIGE POUR LA QUANTITE DE MAIS QU ' ELLE AVAIT ACHETEE LE 1ER OCTOBRE EN PREVISION DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS DEMANDES ;

QU ' EN SECOND LIEU , POUR LE RESTE DES QUANTITES DE MAIS ACHETEES LE 1ER OCTOBRE , LA REQUERANTE A , OU BIEN ANNULE LES CONTRATS CONTRE PAIEMENT D ' UN DEDIT , OU BIEN REVENDU LE MAIS AU FOURNISSEUR CONTRE LE PRIX DU JOUR AVEC REMBOURSEMENT DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DU JOUR ET LE PRIX D ' ACHAT , OU BIEN VENDU LE MAIS A L ' ETRANGER ;

P . 387

ATTENDU , QUANT A LA PREMIERE CATEGORIE , QUE LA REQUERANTE AYANT ACHETE LE MAIS EN PREVISION D ' UNE IMPORTATION A PRELEVEMENT NUL , SON PREJUDICE TROUVE SA CAUSE DANS LA NECESSITE D ' EN EFFECTUER L ' IMPORTATION MOYENNANT PAIEMENT D ' UN PRELEVEMENT ;

QUE , CEPENDANT , LE REFUS D ' OCTROI DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION A PRELEVEMENT NUL COUVRANT CETTE OPERATION MANQUAIT DE BASE LEGALE , LA DECISION DE LA COMMISSION DU 3 OCTOBRE AYANT ETE ANNULEE PAR L ' ARRET SUSDIT DU 1ER JUILLET 1965 ET , AU SURPLUS , LA MESURE DE SAUVEGARDE ALLEMANDE AYANT , D ' APRES LES DOCUMENTS FOURNIS PAR LA REQUERANTE , ETE DECLAREE ILLEGALE PAR LES JURIDICTIONS ALLEMANDES POUR DES MOTIFS RELEVANT DU DROIT ALLEMAND ;

QUE , DES LORS , LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT , FAITE AU NOM ET AU PROFIT DES CAISSES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , S ' EST AINSI REVELEE CONTRAIRE TANT AU DROIT COMMUNAUTAIRE QU ' AU DROIT ALLEMAND ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , LA QUESTION SE POSE DE SAVOIR SI LE DOMMAGE ALLEGUE NE SERAIT PAS REPARE PAR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT PAYEES A TITRE DE PRELEVEMENT ;

ATTENDU QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , L ' EXISTENCE EN L ' ESPECE DU DROIT A UN TEL REMBOURSEMENT A ETE MISE EN DOUTE PAR LA REQUERANTE ;

QUE LA COUR NE SAURAIT CEPENDANT SE BASER SUR UNE TELLE AFFIRMATION POUR RECONNAITRE LE CARACTERE DEFINITIF DU DOMMAGE ALLEGUE ;

QU ' IL CONVIENT DONC D ' INVITER LA REQUERANTE A JUSTIFIER QU ' ELLE A EPUISE LES MOYENS TANT ADMINISTRATIFS QUE JUDICIAIRES RELEVANT DU DROIT NATIONAL APPLICABLE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT PAYEES A TITRE DE PRELEVEMENT ;

QUE CE N ' EST QU ' APRES ADMINISTRATION DE CES PREUVES QU ' IL Y AURAIT LIEU D ' EXAMINER S ' IL SUBSISTE UN PREJUDICE QUE LA COMMUNAUTE DEVRAIT EVENTUELLEMENT REPARER ;

QU ' IL CONVIENT DONC D ' ADMETTRE LA REQUERANTE A LA PREUVE SUS-INDIQUEE ;

ATTENDU QU ' IL Y A LIEU CEPENDANT DE CONSTATER D ' ORES ET DEJA QUE SEULES LES IMPORTATIONS PORTANT SUR LE MAIS ACHETE SUR LA FOI DE L ' ANNONCE DE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS A PRELEVEMENT NUL SERAIENT SUSCEPTIBLES D ' ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR LA FIXATION DU DOMMAGE POUVANT RELEVER DE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE ;

QU ' IL CONVIENT DONC D ' INVITER LA REQUERANTE A FOURNIR LA PREUVE QUE LES QUANTITES DE MAIS IMPORTEES AUX ENVIRONS DU MOIS DE JANVIER 1964 , DONT ELLE FAIT ETAT , ONT ETE ACHETEES PAR CONTRATS CONCLUS LE 1ER OCTOBRE ;

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE , AU MOTIF QUE CERTAINS CONTRATS D ' ACHAT N ' AURAIENT ETE CONCLUS QUE LE 1ER OCTOBRE 1963 APRES 14 H 15 , AFFIRME QUE , DANS CES CAS , SA RESPONSABILITE SERAIT DIMINUEE DU FAIT QUE LA REQUERANTE ELLE-MEME AURAIT , PAR MANQUE DE PREVOYANCE , CONTRIBUE A LA NAISSANCE DU DOMMAGE ALLEGUE ;

P . 388

QU ' EN EFFET , A PARTIR DE L ' HEURE INDIQUEE , LES AUTORITES ALLEMANDES AURAIENT , PAR VOIE D ' AFFICHAGE , COMMUNIQUE AUX INTERESSES LE RETRAIT DU PRELEVEMENT NUL , DE SORTE QU ' UN IMPORTATEUR DILIGENT AURAIT PU CONNAITRE LE CARACTERE ALEATOIRE D ' OPERATIONS D ' IMPORTATION POUR LE MOIS DE JANVIER ;

QUE , D ' AILLEURS , PLUSIEURS IMPORTATEURS SE SERAIENT ITERATIVEMENT INFORMES AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES ALLEMANDES POUR SAVOIR SI LE PRELEVEMENT NUL ETAIT ENCORE EN VIGUEUR , CE QUI PROUVERAIT QUE LES IMPORTATEURS ETAIENT CONSCIENTS DE LA NATURE ANORMALE DE LA SITUATION ;

ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT CEPENDANT TIRER ARGUMENT DESDITES DEMANDES D ' INFORMATION POUR CONCLURE QUE L ' IMPORTATEUR DILIGENT ETAIT OBLIGE DE S ' INFORMER A TOUTE HEURE DE LA SITUATION ;

QU ' IL RESSORT TANT DU CONTEXTE DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT NO 19 QUE DE L ' EXPOSE DU FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES FOURNI PAR LA DEFENDERESSE , QUE LE PRELEVEMENT ENONCE AU COMMENCEMENT DU JOUR RESTE REGULIEREMENT APPLICABLE PENDANT TOUTE LA JOURNEE ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' EXIGENCE DE L ' ADMINISTRATION DE LA PREUVE SOIT QUE L ' IMPORTATEUR AIT ACHETE LE MAIS LE 1ER OCTOBRE 1963 AVANT 14 H 15 , SOIT QU ' IL N ' AIT PU CONNAITRE LE RETRAIT , D ' AILLEURS ILLEGAL , DU PRELEVEMENT NUL , EQUIVAUDRAIT A UN RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE ;

QU ' UN TEL RENVERSEMENT N ' ETANT PAS JUSTIFIE , IL CONVIENT D ' ADMETTRE LA DEFENDERESSE , LE CAS ECHEANT , A PROUVER QUE LES ACHATS DE MAIS ONT EU LIEU EN CONNAISSANCE DUDIT RETRAIT , LA PREUVE CONTRAIRE ETANT RESERVEE A LA REQUERANTE ;

ATTENDU QUANT A LA DEUXIEME CATEGORIE DE PREJUDICE SUSVISEE , QUE LA REQUERANTE ALLEGUE AVOIR SUBI UN PREJUDICE DU FAIT TANT DES DEBOURS PAYES A TITRE DE RESILIATION OU DES PERTES SUBIES DANS LES OPERATIONS DE REVENTE QUE DU MANQUE A GAGNER QU ' ELLE AURAIT SUBI EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES DE MAIS ACHETEES MAIS NON IMPORTEES EN CONSEQUENCE DE LA MESURE DE SAUVEGARDE ;

ATTENDU QUE LES DEDITS PAYES ET LES PERTES SUBIES SUR LES OPERATIONS DE REVENTE CONSTITUENT LA CONSEQUENCE DIRECTE , D ' UNE PART , DE LA CONFIANCE FAITE PAR LA REQUERANTE EN L ' APPLICATION REGULIERE DU REGLEMENT NO 19 ET , D ' AUTRE PART , DE LA SURVENANCE DE LA MESURE DE SAUVEGARDE MAINTENUE PAR LA DECISION DE LA COMMISSION DU 3 OCTOBRE 1963 ;

QUE LA REQUERANTE , EN ACHETANT LE 1ER OCTOBRE 1963 LES QUANTITES DE MAIS VISEES , S ' EST LEGITIMEMENT FONDEE SUR LE REGIME DE PRELEVEMENTS EN VIGUEUR POUR ASSUMER DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES EN VUE DE L ' IMPORTATION EN REPUBLIQUE FEDERALE ;

P . 389

QU ' ELLE A DONC DROIT A ETRE DEDOMMAGEE POUR LA TOTALITE DU PREJUDICE SUBI A TITRE TANT DE PAIEMENT DE DEDIT QU ' A TITRE DE PERTE SUR LES OPERATIONS DE REVENTE , A MOINS QUE LES MONTANTS DONT S ' AGIT N ' AIENT ETE PLUS ELEVES QUE NECESSAIRE ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE DOIT DONC ETRE ADMISE A ETABLIR QUE LES CONTRATS D ' ACHAT DONT S ' AGIT ONT ETE CONCLUS LE 1ER OCTOBRE 1963 , L ' ADMINISTRATION DE LA PREUVE QU ' ELLE A AGI EN CONNAISSANCE DU RETRAIT INTERVENU A 14 H 15 ETANT RESERVEE A LA DEFENDERESSE ;

ATTENDU QUE LE PREJUDICE ALLEGUE A TITRE DE MANQUE A GAGNER REPOSE SUR DES ELEMENTS DE NATURE ESSENTIELLEMENT SPECULATIVE ;

QU ' EN EFFET IL CONVIENT D ' OBSERVER TOUT D ' ABORD QUE L ' INTRODUCTION HATIVE D ' UN NOMBRE ANORMALEMENT ELEVE DE DEMANDES DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION DES LE 1ER OCTOBRE FOURNIT L ' INDICE QUE LES DEMANDEURS SE RENDAIENT COMPTE QUE LES DECISIONS EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1963 OFFRAIENT DES AVANTAGES INHABITUELS ;

QUE D ' AILLEURS LES DEMANDEURS DE CERTIFICATS , CONNAISSANT LE MARCHE FRANCAIS ET LE NIVEAU REEL DES PRIX QUI Y ETAIENT PRATIQUES POUVAIENT S ' APERCEVOIR DE L ' ERREUR COMMISE PAR LA COMMISSION , DANS LA DECISION DU 27 SEPTEMBRE 1963 , PORTANT FIXATION DES PRIX FRANCO FRONTIERE ;

QU ' AINSI LA REQUERANTE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT ETE CONSCIENTE DE LA NATURE SPECULATIVE ANORMALE DE L ' OPERATION ENGAGEE PAR SES ACHATS DE MAIS ;

QUE , RENONCANT AUX OPERATIONS ENVISAGEES , ELLE S ' EST SOUSTRAITE D ' ELLE-MEME A TOUT RISQUE COMMERCIAL INHERENT A L ' IMPORTATION EN REPUBLIQUE FEDERALE ;

QUE DES LORS IL NE SERAIT PAS JUSTIFIABLE DE LUI RECONNAITRE LE DROIT A RETIRER TOUT LE PROFIT QU ' ELLE AURAIT PU REALISER EN CAS D ' EXECUTION DE L ' OPERATION ENTAMEE ;

QUE COMPTE TENU DE CETTE CIRCONSTANCE , LE PREJUDICE A TITRE DE MANQUE A GAGNER DONT LA COMMUNAUTE DEVRAIT ETRE CONSIDEREE COMME RESPONSABLE , NE SAURAIT ETRE EQUITABLEMENT EVALUE A UN MONTANT DEPASSANT 10 POURCENT DE CE QUE LA REQUERANTE AURAIT PAYE A TITRE DE PRELEVEMENT , SI ELLE AVAIT DONNE SUITE AUX ACHATS EFFECTUES MAIS RESILIES ;

ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE LA REQUERANTE A INFORME LA COUR QUE LA TOTALITE DU DOMMAGE ALLEGUE FAIT , DE SA PART , L ' OBJET DE DEUX ACTIONS EN REPARATION , L ' UNE DIRIGEE CONTRE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DEVANT UNE JURIDICTION ALLEMANDE , L ' AUTRE CONTRE LA COMMUNAUTE DEVANT LA COUR DE JUSTICE ;

QU ' IL CONVIENT D ' EVITER QUE LA REQUERANTE NE SOIT , EN RAISON D ' APPRECIATIONS DIFFERENTES D ' UN SEUL ET MEME DOMMAGE PAR DEUX JURIDICTIONS DIFFERENTES APPLIQUANT DES REGLES DE DROIT DIFFERENTES , NI INSUFFISAMMENT NI ABUSIVEMENT INDEMNISEE ;

QU ' AVANT DE DETERMINER LE DOMMAGE DONT LA COMMUNAUTE SERAIT JUGEE RESPONSABLE , IL IMPORTE QUE LA JURIDICTION NATIONALE AIT ETE A MEME DE SE PRONONCER SUR LA RESPONSABILITE EVENTUELLE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;

P . 390

QU ' EN L ' ETAT UN ARRET DEFINITIF NE SAURAIT INTERVENIR AVANT QUE LA REQUERANTE AIT PRODUIT LA DECISION DE LA JURIDICTION NATIONALE A CE SUJET ;

QUE LADITE PRODUCTION POURRA ETRE FAITE INDEPENDAMMENT DE LA JUSTIFICATION DEMANDEE QUE LA REQUERANTE A EPUISE LES MOYENS TENDANT A LA REPETITION DES MONTANTS INDUMENT PAYES A TITRE DE PRELEVEMENT ;

QUE D ' AILLEURS , S ' IL ETAIT ETABLI QU ' UNE TELLE REPETITION A ETE POSSIBLE , CETTE CIRCONSTANCE POURRAIT COMPORTER DES CONSEQUENCES POUR L ' EVALUATION DES DOMMAGES RELEVANT DE LA DEUXIEME CATEGORIE ;

QUE CEPENDANT LE CARACTERE DECISIF DESDITES PRODUCTIONS NE S ' OPPOSE PAS A ADMETTRE ENTRE TEMPS LA REQUERANTE A ADMINISTRER LES AUTRES PREUVES PRECEDEMMENT INDIQUEES ;

ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DES DECISIONS JUDICIAIRES A PRODUIRE , LA REQUERANTE A ENCORE DEMANDE QU ' IL SOIT PRECISE D ' UNE PART S ' IL SUFFIT DE PRODUIRE LA DECISION DANS UN CAS-MODELE , D ' AUTRE PART SI SEULS DES JUGEMENTS RENDUS EN DERNIERE INSTANCE SERONT ADMIS A TITRE DE PREUVE ;

QUE CEPENDANT LA COUR DOIT SE RESERVER D ' EXAMINER IN CONCRETO ET LES PARTIES ENTENDUES LA QUESTION DE SAVOIR SI LE JUGEMENT RENDU DANS UNE AFFAIRE COMPARABLE OU LE JUGEMENT RENDU A LA REQUETE DE LA FIRME BECHER ET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE PEUVENT , DANS L ' ESPECE ETRE CONSIDERES COMME DES ELEMENTS SUFFISANTS D ' APPRECIATION AU REGARD DU PRESENT LITIGE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE RESERVER LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

STATUANT AVANT FAIRE DROIT ET SOUS RESERVE DE TOUS DROITS DES PARTIES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA REQUERANTE TRANSMETTRA A LA COUR LES DECISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE SUR SON ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE CELLE-CI ;

2 ) ELLE TRANSMETTRA A LA COUR LES PREUVES ECRITES QU ' ELLE A EPUISE LES MOYENS TANT ADMINISTRATIFS QUE JUDICIAIRES POUR OBTENIR REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT VERSEES AUX CAISSES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A TITRE DE PRELEVEMENT ;

3 ) ELLE TRANSMETTRA AVANT LE 31 MARS 1968 LES PREUVES QU ' ELLE A LE 1ER OCTOBRE 1963 CONCLU DES CONTRATS D ' ACHAT DE MAIS SUR LE MARCHE FRANCAIS ;

4 ) LES DEPENS SONT RESERVES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30-66
Date de la décision : 30/11/1967
Type de recours : Recours en responsabilité - ajourné

Analyses

Agriculture et Pêche

Céréales

Mesures de sauvegarde

Responsabilité non contractuelle


Parties
Demandeurs : Firma Kurt A. Becher
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gand
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1967:44

Source

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