Avis juridique important
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61972J0035
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 juin 1973. - Walter Kley contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 35-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00679
édition spéciale grecque page 00593
édition spéciale portugaise page 00281
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - MUTATION - ACTE FAISANT GRIEF - CRITERES - MOTIVATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 25 , ART . 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - APTITUDES - APPRECIATION - COMPETENCE DE L ' ADMINISTRATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 43 )
Sommaire
1 . MEME SI UNE DECISION DE MUTATION N ' AFFECTE PAS LES INTERETS MATERIELS OU LE RANG D ' UN FONCTIONNAIRE ELLE PEUT , COMPTE TENU DE LA NATURE DE LA FONCTION EN CAUSE ET DES CIRCONSTANCES , PORTER ATTEINTE AUX INTERETS MORAUX ET AUX PERSPECTIVES D ' AVENIR DE L ' AGENT INTERESSE .
UNE DECISION DE MUTATION PRISE CONTRE LA VOLONTE DE L ' INTERESSE EST UN ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT ET DOIT DES LORS ETRE MOTIVEE .
2 . L ' APPRECIATION DES APTITUDES D ' UN FONCTIONNAIRE RELEVE DE LA COMPETENCE DE L ' ADMINISTRATION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 35-72
WALTER KLEY , FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE DEMEURANT A ISPRA ( VARESE , ITALIE ) , VIA ESPERIA B8 , REPRESENTE PAR ME ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE , ASSISTE DE ME NICOLAS DECKER , AVOCAT , TOUS DEUX DEMEURANT A LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOSEPH GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 11 JANVIER 1972 RELEVANT LE REQUERANT DE SES FONCTIONS DE CHEF DE DIVISION DE LA " DIVISION PHYSIQUE " ET LE NOMMANT CONSEILLER AUPRES DE LA " DIRECTION SCIENTIFIQUE " DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES D ' ISPRA ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION INTRODUITE PAR LE REQUERANT , LE 10 FEVRIER 1972 , CONTRE LA DECISION DU 11 JANVIER 1972 DU DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES D ' ISPRA , LE RELEVANT DE SES FONCTIONS DE CHEF DE DIVISION DE LA DIVISION PHYSIQUE , POUR LE NOMMER CONSEILLER AUPRES DE LA DIRECTION SCIENTIFIQUE ;
QUANT A LA RECEVABILITE
2 ATTENDU QUE LA COMMISSION INVOQUE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS , AU MOTIF QUE CELUI-CI SERAIT DIRIGE CONTRE UN ACTE QUI NE FERAIT PAS GRIEF AU REQUERANT AU SENS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DU PERSONNEL ;
3 QUE LA DECISION DE MUTATION N ' ENTRAINERAIT , POUR LE REQUERANT , AUCUNE MODIFICATION DE SES INTERETS MATERIELS NI AUCUNE DEGRADATION DE SON RANG DANS LA HIERARCHIE ET QUE , DES LORS , ELLE NE PORTERAIT PAS ATTEINTE A SA SITUATION JURIDIQUE ;
4 ATTENDU QUE , MEME SI UNE DECISION DE MUTATION N ' AFFECTE PAS LES INTERETS MATERIELS OU LE RANG D ' UN FONCTIONNAIRE ELLE PEUT , COMPTE TENU DE LA NATURE DE LA FONCTION EN CAUSE ET DES CIRCONSTANCES , PORTER ATTEINTE AUX INTERETS MORAUX ET AUX PERSPECTIVES D ' AVENIR DE L ' AGENT INTERESSE ;
5 QUE , DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT CONSIDERER A PRIORI QU ' ELLE NE SERAIT PAS SUSCEPTIBLE DE FAIRE GRIEF A L ' INTERESSE ;
6 QUE L ' EXCEPTION DOIT DONC ETRE ECARTEE ;
QUANT AU FOND
SUR LA MOTIVATION DE LA DECISION
7 ATTENDU QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 25 DU STATUT , TOUTE DECISION FAISANT GRIEF DOIT ETRE MOTIVEE ;
8 QU ' UNE DECISION DE MUTATION , CONTRE LA VOLONTE DE L ' INTERESSE , POUR LES RAISONS SUSMENTIONNEES , FAIT GRIEF AU SENS DE CET ARTICLE ET DOIT ETRE DES LORS MOTIVEE ;
9 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE NE REPONDRAIT PAS A L ' EXIGENCE DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT , DU FAIT QU ' ELLE NE SERAIT NI COMPLETE NI VERIDIQUE ;
10 QUE L ' ALLEGATION , DANS LE MEMORANDUM PORTANT LADITE DECISION A LA CONNAISSANCE DU REQUERANT ET SELON LAQUELLE IL N ' AURAIT PAS BEAUCOUP D ' INTERET A " DES TACHES DE GESTION " , SERAIT REFUTEE PAR LE FAIT QUE , PENDANT DIX ANNEES , IL AURAIT ASSUME DES RESPONSABILITES DE GESTION AVEC MERITE ;
11 QU ' EN REALITE , LADITE DECISION SERAIT BASEE SUR SON REFUS DE METTRE A EXECUTION LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL RELATIVE A LA MUTATION DES MEMBRES DE LA SECTION DE PHYSIQUE EXPERIMENTALE , AINSI QUE SUR SON REFUS D ' ASSUMER LA RESPONSABILITE DU REACTEUR DE RECHERCHE ISPRA I ;
12 QUE , LE 10 JANVIER 1972 , LE DIRECTEUR GENERAL SE SERAIT REFERE A L ' ATTITUDE PRISE PAR LE REQUERANT A L ' EGARD DE LA REORGANISATION DU CENTRE POUR JUSTIFIER SA DECISION ;
13 QUE , LORS D ' UNE ENTREVUE AVEC DES CHERCHEURS DU CENTRE , LE 26 JANVIER 1972 , LE DIRECTEUR GENERAL AURAIT MOTIVE SA DECISION PAR LE NON-RESPECT DE SON AUTORITE A DEUX REPRISES ;
14 ATTENDU QUE CES ALLEGATIONS , QUI N ' ONT PAS ETE EXPLICITEMENT CONTREDITES PAR LA DEFENDERESSE , ONT ETE CONFIRMEES SUBSTANTIELLEMENT AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE DEVANT LA COUR ;
15 QU ' IL EST D ' AILLEURS RAISONNABLE DE SUPPOSER QUE L ' ATTITUDE DU REQUERANT A CONSTITUE UN MOTIF DETERMINANT DE LA DECISION ;
16 QUE , POUR DECIDER S ' IL A ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 25 , IL CONVIENT DE CONSIDERER LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES A ETE PRISE LA DECISION LITIGIEUSE ;
17 QUE LES DOCUMENTS VERSES AU DOSSIER DEMONTRENT L ' EXISTENCE D ' UNE DIVERGENCE D ' OPINIONS FONDAMENTALE ENTRE LE REQUERANT ET LE DIRECTEUR GENERAL QUANT AUX PROJETS DE REORGANISATION DU CENTRE ET UNE ATTITUDE SOUVENT INTRANSIGEANTE DU REQUERANT ;
18 QUE LE REQUERANT A DECLARE NE PAS ETRE INTERESSE PAR LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS DU DIRECTEUR GENERAL , DU MOINS EN CE QUI CONCERNE LA GESTION DU REACTEUR ISPRA I ;
19 QUE LE FAIT DE CARACTERISER L ' ATTITUDE DU REQUERANT PAR REFERENCE A SON MANQUE D ' INTERET POUR LES TACHES DE GESTION ETAIT , DANS CES CIRCONSTANCES , UNE CONCLUSION RAISONNABLE QUI ETAIT , PAR AILLEURS , EXPRIMEE AVEC BEAUCOUP DE DISCRETION ;
20 QUE , DES LORS , MALGRE LA FORME TRES ELLIPTIQUE DE LA MOTIVATION , LA DECISION ATTAQUEE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 25 ;
21 QUE CE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 7 ET DE L ' ANNEXE I DU STATUT
22 ATTENDU QUE LE REQUERANT INVOQUE L ' ARTICLE 7 DU STATUT , SELON LEQUEL LE FONCTIONNAIRE DOIT ETRE AFFECTE A UN EMPLOI DE SA CATEGORIE OU DE SON CADRE CORRESPONDANT A SON GRADE , ET RELEVE QUE LES FONCTIONS QUI LUI AVAIENT ETE CONFIEES NE CORRESPONDENT PAS AU GRADE QUI EST LE SIEN ;
23 QU ' A CET EGARD LE REQUERANT , TOUT EN ADMETTANT QUE LE POSTE DE CONSEILLER A LA DIRECTION SCIENTIFIQUE CORRESPOND TECHNIQUEMENT A SON GRADE , SOUTIENT QUE SON NOUVEL EMPLOI SERAIT SANS CONTENU VERITABLE ;
24 QU ' IL N ' AURAIT PAS ETE PREVU A L ' ORGANIGRAMME , MAIS AURAIT ETE CREE POUR LUI SERVIR DE " VOIE DE GARAGE " , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 5 ;
25 ATTENDU QU ' IL APPARAIT QUE LA TACHE PRINCIPALE QUE LE DIRECTEUR GENERAL A ENTENDU ATTRIBUER AU REQUERANT DANS SON NOUVEL EMPLOI CONSISTAIT A PROCEDER A LA COORDINATION DES OPERATIONS DES GROUPES DE TRAVAIL DANS LE CADRE DU PROGRAMME EXPERIMENTAL LIE A L ' UTILISATION DU REACTEUR SORA ET A PRESENTER UN RAPPORT DE SYNTHESE CONCERNANT CES OPERATIONS ;
26 QUE LE REQUERANT S ' EST REFUSE A ASSUMER CE TRAVAIL AU MOTIF QUE , DU POINT DE VUE DE L ' ORGANISATION , LA METHODE CONSISTANT A ELABORER UN RAPPORT DE SYNTHESE SANS AVOIR AUTORITE SUR LES CHERCHEURS INTERESSES NI EN AVOIR LA RESPONSABILITE DIRECTE , SERAIT DEFECTUEUSE ;
27 QUE , DANS CES CONDITIONS , LE TRAVAIL AUQUEL S ' EST REFUSE LE REQUERANT A DU ETRE CONFIE AU DIRECTEUR SCIENTIFIQUE ADJOINT , QUI A PRODUIT EN TEMPS UTILE UN RAPPORT INTEGRAL ;
28 ATTENDU QUE LE REQUERANT N ' A NULLEMENT ETABLI QUE CE TRAVAIL AURAIT ETE D ' UN NIVEAU MANIFESTEMENT INFERIEUR A L ' EMPLOI CORRESPONDANT A SON GRADE , MAIS QU ' IL S ' EST BORNE A DONNER LES MOTIFS POUR LESQUELS IL LE CONSIDERAIT COMME N ' ETANT PAS CONFORME A SES APTITUDES ;
29 QUE L ' APPRECIATION DES APTITUDES D ' UN FONCTIONNAIRE RELEVE DE LA COMPETENCE DE L ' ADMINISTRATION ;
30 QUE , DES LORS , MEME SI LE POSTE DE CONSEILLER AVAIT ETE CREE DANS LE SEUL BUT DE RETIRER AU REQUERANT LA RESPONSABILITE DIRECTE DE LA DIVISION PHYSIQUE ET SI SES NOUVELLES FONCTIONS NE FIGURAIENT PAS A L ' ORGANIGRAMME , CETTE CIRCONSTANCE N ' INDIQUE PAS UN MANQUE DE CORRESPONDANCE ENTRE LE GRADE ET L ' EMPLOI DU REQUERANT ;
31 QUE CE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE DETOURNEMENT DE POUVOIR
32 ATTENDU QUE , SELON LE REQUERANT , UNE DECISION DE MUTATION POURRAIT ETRE ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR SI ELLE APPARAISSAIT , SUR LA BASE D ' INDICES OBJECTIFS , PERTINENTS ET CONCORDANTS , AVOIR ETE PRISE POUR DES FINS AUTRES QUE CELLES INDIQUEES ;
33 QUE LE REQUERANT VOIT UN TEL INDICE DANS LA DEMANDE DU DIRECTEUR GENERAL TENDANT A CE QUE SOIENT PRISES , A SON ENCONTRE , DES MESURES DISCIPLINAIRES ET DANS LE FAIT QUE CETTE DEMANDE A ETE RETIREE LE JOUR MEME OU LE DIRECTEUR GENERAL A PRIS LA DECISION ATTAQUEE ;
34 QUE CETTE CONSTATATION REVELERAIT QUE LA MUTATION AURAIT ETE EN REALITE UNE MESURE DISCIPLINAIRE DEGUISEE ;
35 QUE LE DIRECTEUR GENERAL AURAIT PRIS CETTE MESURE DISCIPLINAIRE EN RAISON DU FAIT QUE LE REQUERANT S ' ETAIT OPPOSE A SES PROJETS DE REORGANISATION DU CENTRE ;
36 ATTENDU QUE L ' ATTITUDE PRISE PAR LE REQUERANT A L ' EGARD DESDITS PROJETS CONSTITUAIT UN OBSTACLE REEL A LA REORGANISATION DU TRAVAIL A ISPRA , DONT LE DIRECTEUR GENERAL ETAIT RESPONSABLE EN TANT QUE SUPERIEUR HIERARCHIQUE ;
37 QUE , QUELLE QUE FUT LA JUSTIFICATION DE LA DEMANDE TENDANT A L ' ADOPTION DE MESURES DISCIPLINAIRES , LE RETRAIT ULTERIEUR DE CELLE-CI ET LA DECISION DE MUTER LE REQUERANT PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME UNE SOLUTION DE RECHANGE DANS L ' INTERET DU SERVICE , RENTRANT DANS LA COMPETENCE DU DIRECTEUR GENERAL ;
38 QUE LE DIRECTEUR GENERAL ETAIT EN DROIT D ' ESTIMER QUE LE REQUERANT N ' ETAIT PAS EN POSITION DE SE VOIR CONFIER LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS AUXQUELS IL S ' ETAIT OPPOSE AVEC TANT DE VEHEMENCE ;
39 QUE LE REQUERANT N ' A FOURNI A L ' APPUI DE SES ALLEGATIONS AUCUN ELEMENT PROBANT PERMETTANT DE SUPPOSER QUE LE DIRECTEUR DU CENTRE QUI , PAR AILLEURS , AGISSAIT DANS LES LIMITES DE SES COMPETENCES , AURAIT USE DE SES POUVOIRS DANS UN BUT AUTRE QUE L ' INTERET DU SERVICE ;
40 QUE CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DE LA COMMUNAUTE , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .