Avis juridique important
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61972J0010
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juillet 1973. - Nunzio di Pillo contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 10 et 47-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00763
édition spéciale grecque page 00603
édition spéciale portugaise page 00297
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - STAGE - RAPPORT - ETABLISSEMENT-RETARD - VALIDITE - RESPONSABILITE DE L ' ADMINISTRATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 34 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - STAGE - RAPPORT NEGATIF - LICENCIEMENT DE L ' INTERESSE - DELAI - CARACTERE - DEBUT
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 34 )
3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - STAGE - RAPPORT NEGATIF - INTENTION DE LICENCIEMENT - INFORMATION DE L ' INTERESSE - OBLIGATION - ABSENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 34 )
Sommaire
1 . UN RAPPORT DE STAGE ETABLI AVEC QUELQUES MOIS DE RETARD RESTE VALABLE , MAIS L ' ADMINISTRATION EST RESPONSABLE DU DOMMAGE RESULTANT DE CETTE IRREGULARITE CONTRAIRE AUX EXIGENCES EXPRESSES DU STATUT .
2 . LORSQUE LE RAPPORT DE STAGE EST NEGATIF , L ' ADMINISTRATION DOIT PRENDRE LA DECISION DE LICENCIEMENT DANS UN DELAI RAISONNABLE QUI COMMENCE A COURIR A PARTIR DE L ' ETABLISSEMENT DU RAPPORT ET DE SA COMMUNICATION A L ' INTERESSE .
3 . LA COMMISSION EST TENUE DE COMMUNIQUER LE RAPPORT DE FIN DE STAGE AU STAGIAIRE AFIN QU ' IL FORMULE SES OBSERVATIONS , MAIS NON DE LUI DONNER L ' OCCASION DE SE PRONONCER SUR SON INTENTION DE LE LICENCIER EN RAISON DU CARACTERE NEGATIF DU RAPPORT , MEME SI CELUI-CI NE CONCLUT PAS A UN LICENCIEMENT IMMEDIAT MAIS A UN PROLONGEMENT DE STAGE . SI ELLE LE FAIT , SUIVANT EN CELA LES REGLES DE BONNE ADMINISTRATION , ELLE PEUT ACCORDER UN DELAI TRES COURT POUR LA REPONSE , SANS QUE LE LICENCIEMENT S '
EN TROUVE VICIE .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 10 ET 47-72
NUNZIO DI PILLO , ANCIEN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT PIAZZA SAN ANDREA DELLA VALLE , 6 , ROME , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME ERNEST ARENDT , 34 B/IV , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET DES DEMANDES EN ANNULATION DU RAPPORT DE FIN DE STAGE ET DE LA DECISION DE LICENCIEMENT DU REQUERANT , AINSI QUE DIVERSES DEMANDES EN INDEMNITE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS VISE A L ' ANNULATION DU RAPPORT DE FIN DE STAGE DU REQUERANT , A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 21 DECEMBRE 1971 , PAR LAQUELLE LA COMMISSION A LICENCIE CELUI-CI , ET AU DEDOMMAGEMENT DU PREJUDICE CAUSE PRETENDUMENT PAR CE LICENCIEMENT ;
QUANT AU GRIEF CONCERNANT LA TARDIVETE DU RAPPORT DE FIN DE STAGE
2 ATTENDU QUE LE REQUERANT A ETE NOMME FONCTIONNAIRE STAGIAIRE , LE 1ER MARS 1971 , AU GRADE A/3 , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , QUI PERMET LE RECRUTEMENT SANS CONCOURS DANS DES CAS EXCEPTIONNELS POUR DES EMPLOIS NECESSITANT DES QUALIFICATIONS SPECIALES ;
3 QUE LE RAPPORT DE FIN DE STAGE , PREVU A L ' ARTICLE 34 DU STATUT , AURAIT DU ETRE ETABLI AU PLUS TARD LE 31 JUILLET 1971 , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 34 , TELLES QU ' ELLES ETAIENT REDIGEES A L ' EPOQUE ;
4 QUE LE RAPPORT , CEPENDANT , N ' A ETE ETABLI ET COMMUNIQUE AU REQUERANT QUE LE 4 NOVEMBRE SUIVANT ;
5 QUE , S ' IL EST VRAI QUE CE RETARD DANS L ' ETABLISSEMENT DU RAPPORT CONSTITUE UNE IRREGULARITE AU REGARD DES EXIGENCES EXPRESSES DU STATUT , CETTE IRREGULARITE N ' EST CEPENDANT PAS DE NATURE A METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DU RAPPORT ;
6 QUE CE GRIEF DOIT DONC ETRE REJETE ;
QUANT AUX GRIEFS RELATIFS AU LICENCIEMENT
7 ATTENDU QUE , LE RAPPORT DE FIN DE STAGE ETANT NEGATIF , LA COMMISSION ETAIT AUTORISEE A LICENCIER LE REQUERANT EN VERTU DE L ' ARTICLE 34 , PARAGRAPHE 2 , PREMIER ALINEA , DU STATUT ;
8 ATTENDU , CEPENDANT , QUE LE REQUERANT A FAIT VALOIR QUE LA COMMISSION , EN CAS DE LICENCIEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE APRES LA FIN DE LA PERIODE DE STAGE , SERAIT OBLIGEE DE PRENDRE CETTE DECISION DANS UN DELAI RAISONNABLE , ET QU ' UN TEL DELAI AURAIT ETE DEPASSE DANS L ' ESPECE ;
9 ATTENDU QUE , SI LA COMMISSION EST TENUE DE PRENDRE SA DECISION DANS UN DELAI RAISONNABLE , CE DELAI NE SAURAIT COMMENCER A COURIR QU ' A PARTIR DU MOMENT OU LE RAPPORT DE FIN DE STAGE A ETE ETABLI ET COMMUNIQUE A L ' INTERESSE ;
10 QU ' EN L ' ESPECE , LE POINT DE DEPART POUR LE CALCUL DU DELAI ETANT AINSI LE 4 NOVEMBRE , LA DECISION , INTERVENUE LE 21 DECEMBRE , A ETE PRISE DANS DES LIMITES RAISONNABLES ;
11 ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE EN OUTRE CERTAINES IRREGULARITES DANS LA PROCEDURE SUIVIE PAR LA COMMISSION EN STATUANT SUR SON CAS ;
12 QU ' IL PRETEND , EN PREMIER LIEU , QUE LA DECISION DE LE LICENCIER EST ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR , EN CE QU ' ELLE SERAIT MOTIVEE PAR LE DESIR DE LA COMMISSION DE NOMMER UN FONCTIONNAIRE D ' UNE AUTRE NATIONALITE AU POSTE QU ' IL OCCUPAIT ;
13 QUE LE REQUERANT N ' A CEPENDANT PAS MEME APPORTE LE COMMENCEMENT D ' UNE PREUVE QU ' IL EN SERAIT AINSI ;
14 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR , DE PLUS , QUE LA COMMISSION NE LUI AURAIT PAS LAISSE SUFFISAMMENT DE TEMPS POUR PRESENTER SES OBSERVATIONS A L ' OCCASION DE LA LETTRE PAR LAQUELLE ELLE LUI A FAIT PART DE SON INTENTION DE LE LICENCIER ;
15 QU ' IL EST CONSTANT , A CE SUJET , QUE CETTE LETTRE , DATEE DU 7 DECEMBRE ET INVITANT LE REQUERANT A PRESENTER SES OBSERVATIONS A LA COMMISSION AU PLUS TARD LE 15 DECEMBRE 1971 , NE LUI EST PARVENUE QUE LE 13 DECEMBRE ;
16 QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 34 DU STATUT QUE LA COMMISSION EST TENUE DE COMMUNIQUER LE RAPPORT DE FIN DE STAGE AU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE CONCERNE , AFIN QUE CELUI-CI PUISSE FORMULER SES OBSERVATIONS , MAIS QU ' ELLE N ' A PAS L ' OBLIGATION DE LUI DONNER EGALEMENT L ' OCCASION DE SE PRONONCER SUR SON INTENTION DE LE LICENCIER EN CONSEQUENCE DU CARACTERE NEGATIF DU RAPPORT , MEME SI LA CONCLUSION DE CELUI-CI , COMME EN L ' ESPECE , NE TEND PAS A UN LICENCIEMENT IMMEDIAT , MAIS A UN
PROLONGEMENT DU STAGE ;
17 QU ' AU CAS OU LA COMMISSION , DANS DE TELLES CIRCONSTANCES , INVITE NEANMOINS LE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE A PRESENTER SES OBSERVATIONS , SUIVANT EN CELA LES REGLES D ' UNE BONNE ADMINISTRATION EN MATIERE DE PERSONNEL , LE FAIT DE NE LUI ACCORDER QU ' UN DELAI TRES COURT POUR SA REPONSE NE SAURAIT VICIER LE LICENCIEMENT ;
18 QUE LES GRIEFS RELATIFS AU LICENCIEMENT DOIVENT DONC ETRE REJETES ;
QUANT AUX DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS
19 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE L ' IRREGULARITE ET LA TARDIVETE DES ACTES DE LA COMMISSION LUI AURAIENT CAUSE DES PREJUDICES POUR LESQUELS LA COMMISSION DEVRAIT LE DEDOMMAGER ;
20 ATTENDU QUE LES DOMMAGES QUE LE REQUERANT PRETEND AVOIR SUBIS SONT DUS A CERTAINES DISPOSITIONS QU ' IL A PRISES LUI-MEME DANS L ' ATTENTE D ' ETRE DEFINITIVEMENT NOMME AU POSTE QU ' IL OCCUPAIT EN TANT QUE STAGIAIRE ;
21 QUE , CEPENDANT , LE REQUERANT N ' AYANT EU , EN DEPIT DU PROLONGEMENT DE SON STAGE , AUCUNE EXPECTATIVE CERTAINE A UNE NOMINATION DEFINITIVE , LES DISPOSITIONS QU ' IL A PRISES L ' ONT ETE A SES PROPRES RISQUES ET PERILS ;
22 QU ' UNE RESPONSABILITE DE LA COMMISSION NE SAURAIT , DES LORS , EN RESULTER ;
23 ATTENDU QU ' IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LE RETARD CONSTATE DANS L ' ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE FIN DE STAGE A PROLONGE CONSIDERABLEMENT LA SITUATION D ' INCERTITUDE DANS LAQUELLE S ' EST TROUVE LE REQUERANT APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE STATUTAIRE DE STAGE A LA FIN DU MOIS D ' AOUT 1971 , CE QUI L ' A EMPECHE DE VEILLER , DE MANIERE ADEQUATE , A SES INTERETS , NOTAMMENT EN VUE DE SA CARRIERE ET DE SA SITUATION GENERALE ;
24 QUE , CE RETARD ETANT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU STATUT , LA COMMISSION EN EST RESPONSABLE DANS LE CADRE DE CELUI-CI ;
25 QU ' IL CONVIENT DONC DE LUI IMPOSER LE VERSEMENT AU REQUERANT D ' UNE INDEMNITE QUI , VU LE GRADE DU POSTE OCCUPE PAR LE REQUERANT , PEUT EQUITABLEMENT ETRE FIXE A 200 000 FB ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
26 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS ;
27 QUE LA COMMISSION A SUCCOMBE EN CERTAINS DE SES MOYENS ;
28 QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE LUI IMPOSER UNE PARTIE DES DEPENS DU REQUERANT , ESTIMEE A CINQUANTE POUR CENT ;
29 QU ' EN OUTRE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT DANS TOUS LES CAS A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST CONDAMNEE A VERSER A M . NUNZIO DI PILLO UNE SOMME DE 200 000 FB .
2 ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS AINSI QUE LA MOITIE DES DEPENS DU REQUERANT .