Avis juridique important
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61973J0013
Arrêt de la Cour du 12 juillet 1973. - Anciens Etablissements D. Angenieux fils aîné et Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne contre Willy Hakenberg. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Sécurité sociale des représentants de commerce. - Affaire 13-73.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00935
édition spéciale grecque page 00649
édition spéciale portugaise page 00353
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS MIGRANTS - REPRESENTANT DE COMMERCE - OCCUPATION SUR LE TERRITOIRE DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES - LEGISLATION APPLICABLE - CRITERES - UNITE DE LEGISLATION - OCCUPATION PRINCIPALE - DETERMINATION
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 12 )
2 . SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS MIGRANTS - REPRESENTANT DE COMMERCE - OCCUPATION SUR LE TERRITOIRE DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES - LEGISLATION APPLICABLE - RESIDENCE - DEFINITION
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 1 , LETTRE H , ET ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA C )
Sommaire
1 . UN REPRESENTANT DE COMMERCE , RELEVANT DU REGLEMENT NO 3 EN VERTU D ' UNE LEGISLATION NATIONALE DE SECURITE SOCIALE , QUI EFFECTUE , PENDANT UNE PARTIE DE L ' ANNEE , DES TOURNEES CONTINUES DE PROSPECTION DANS UN ETAT MEMBRE ET DONT L ' ACTIVITE A UN PROLONGEMENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE OU SE TROUVE LE SIEGE DES ENTREPRISES QU ' IL REVIENT PRENDRE CONTACT EN DEHORS DE LA PERIODE DE PROSPECTION , DEVAIT ETRE CONSIDERE , ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO
24/64 , COMME ETANT OCCUPE SUR LE TERRITOIRE DE CES DEUX ETATS AU SENS DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 ; EN VUE DE DETERMINER , DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE L ' UNITE DE LEGISLATION , LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE QUI LUI EST APPLICABLE , IL CONVENAIT DE RETENIR QU ' IL AVAIT SON OCCUPATION PRINCIPALE SUR LE TERRITOIRE DE CELUI DES ETATS OU SE TROUVE LE SIEGE DES ENTREPRISES DONT IL ASSURE LA REPRESENTATION .
2 LA RESIDENCE DU REPRESENTANT DE COMMERCE QUI EFFECTUE DES TOURNEES REGULIERES DE PROSPECTION SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE DANS L ' INTERET D ' ENTREPRISES SITUEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE EST LE LIEU OU IL A ETABLI LE CENTRE PERMANENT DE SES INTERETS ET OU IL RETOURNE DANS L ' INTERVALLE DE SES TOURNEES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 13-73 AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE ANCIENS ETABLISSEMENTS D . ANGENEUX FILS AINE , AYANT SON SIEGE A SAINT-ETIENNE , ET 15 AUTRES SOCIETES , AINSI QUE CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D ' ASSURANCE MALADIE DE LA REGION , AYANT SON SIEGE SOCIAL A PARIS , PARISIENNE , AYANT SON SIEGE SOCIAL A PARIS , ET WILLY
HAKENBERG , REPRESENTANT DE COMMERCE , DEMEURANT A PARIS ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 1 , 12 ET 13 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 1ER FEVRIER 1973 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 21 FEVRIER , LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION DE FRANCE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 1 , H , 12 ET 13 DU REGLEMENT NO 3 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , DU 25 SEPTEMBRE 1958 ( JO , P . 561 ) , COMPTE TENU , POUR LA DERNIERE DE CES DISPOSITIONS , DES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE REGLEMENT NO 24/64 DU
10 MARS 1964 ( JO , P . 746 ) , EN VUE DE DETERMINER , AU REGARD DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE , LA SITUATION PARTICULIERE D ' UN REPRESENTANT DE COMMERCE DONT L ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE S ' ETEND AU TERRITOIRE DE DEUX ETATS MEMBRES ;
2 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ARRET DE RENVOI QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CONCERNANT L ' AFFILIATION , AU REGIME DE SECURITE SOCIALE , D ' UN CITOYEN FRANCAIS AYANT SON DOMICILE EN FRANCE , EXERCANT , DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , UNE ACTIVITE DE REPRESENTATION POUR LE COMPTE DE DIVERSES ENTREPRISES FRANCAISES ET PARTAGEANT SON TEMPS ENTRE DES TOURNEES CONTINUES DE PROSPECTION DANS CE DERNIER ETAT , PENDANT NEUF MOIS PAR ANNEE , SANS Y AVOIR
CEPENDANT UN LIEU DE SEJOUR FIXE , LE RESTANT DE L ' ANNEE ETANT MIS A PROFIT , SUR TERRITOIRE FRANCAIS , POUR DES CONTACTS AVEC LES ENTREPRISES REPRESENTEES ;
3 QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE SAISIE QUE L ' INTERESSE , DEFENDEUR AU PRINCIPAL , BIEN QUE N ' AYANT PAS DE LIEN DE SUBORDINATION A L ' EGARD DES ENTREPRISES QU ' IL REPRESENTE , DOIT ETRE CONSIDERE COMME " ASSIMILE " AUX TRAVAILLEURS SALARIES AU SENS DU REGLEMENT NO 3 DU FAIT QU ' IL EXERCE UNE PROFESSION SOUMISE EN VERTU DU CODE FRANCAIS DE SECURITE SOCIALE AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE ;
4 QUE L ' AFFILIATION DU DEFENDEUR AU PRINCIPAL A CE REGIME N ' EST LITIGIEUSE QU ' EN RAISON DES CONDITIONS PARTICULIERES DANS LESQUELLES IL PARTAGE L ' EXERCICE DE SA PROFESSION ENTRE LES TERRITOIRES DE DEUX ETATS MEMBRES ;
5 ATTENDU QU ' IL APPARAIT EN OUTRE DE L ' ARRET DE RENVOI QUE , DU POINT DE VUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LES PERIODES D ' ACTIVITE ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE POUR L ' AFFILIATION DU DEFENDEUR RELEVENT DE DEUX REGIMES JURIDIQUES SUCCESSIFS , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 APPLICABLES A LA SITUATION LITIGIEUSE AYANT ETE MODIFIEES EN 1964 PAR L ' EFFET DU REGLEMENT NO 24/64 ;
6 QU ' IL CONVIENT DES LORS D ' EXAMINER SEPAREMENT LES PREMIERE ET DEUXIEME QUESTIONS POSEES , QUI ONT TRAIT A LA SITUATION ANTERIEURE A LA MODIFICATION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT NO 24/64 , ET LA TROISIEME QUESTION QUI RELEVE DU REGIME NOUVEAU TEL QU ' IL RESULTE DE LA MODIFICATION OPEREE PAR LEDIT REGLEMENT ;
SUR LES 1RE ET 2E QUESTIONS ( REGIME ANTERIEUR AU REGLEMENT NO 24/64 ) 7 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE D ' INTERPRETER LE TERME " OCCUPE " DANS L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 EN VUE DE DETERMINER A ) SI UN REPRESENTANT DE COMMERCE QUI EFFECTUE DES TOURNEES CONTINUES DE PROSPECTION DANS UN ETAT MEMBRE PENDANT NEUF MOIS PAR AN , MAIS DONT L ' ACTIVITE A UN PROLONGEMENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE OU SE TROUVE LE SIEGE DES ENTREPRISES QUI L ' EMPLOIENT ET AVEC
LESQUELLES IL REVIENT PRENDRE CONTACT EN DEHORS DE LA PERIODE DE PROSPECTION , DOIT ETRE CONSIDERE COMME EXERCANT SON ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE CES DEUX ETATS , OU EXCLUSIVEMENT SUR CELUI DE L ' ETAT OU IL EFFECTUE SES TOURNEES , ET B ) SI UNE OCCUPATION PRINCIPALE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE EST SUFFISANTE POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 ;
8 QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE D ' INTERPRETER L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE A , ANCIEN DU REGLEMENT NO 3 , EN VUE DE PERMETTRE A LA JURIDICTION NATIONALE DE DETERMINER SI UNE OCCUPATION PROFESSIONNELLE CARACTERISEE PAR UNE ALTERNANCE REGULIERE DE TOURNEES DE PROSPECTION ET DE PRISES DE CONTACT AVEC LES ENTREPRISES REPRESENTEES , REPOND AUX CRITERES DE LA DISPOSITION CITEE ET , PLUS PARTICULIEREMENT , A CELUI D ' UNE " DUREE D ' OCCUPATION DE 12 MOIS " ;
9 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 , " LES TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES OCCUPES SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE SONT SOUMIS A LA LEGISLATION DE CET ETAT , MEME S ' ILS RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE OU SI LEUR EMPLOYEUR OU LE SIEGE DE L ' ENTREPRISE QUI LES OCCUPE SE TROUVE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE " ;
10 QU ' A CE PRINCIPE , L ' ARTICLE 13 ANCIEN DU MEME REGLEMENT APPORTAIT TROIS EXCEPTIONS EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAILLEURS DETACHES ( LETTRE A ) , LES TRAVAILLEURS DES SERVICES DE TRANSPORT ( LETTRE B ) ET LES TRAVAILLEURS OCCUPES DANS DES ENTREPRISES TRAVERSEES PAR LA FRONTIERE COMMUNE DE DEUX ETATS MEMBRES ( LETTRE C ) ;
11 QUE L ' ALINEA A DE CET ARTICLE , EN PARTICULIER , DISPOSE QUE LES TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES AYANT LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE , OCCUPES SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE PAR UNE ENTREPRISE AYANT , SUR LE TERRITOIRE DU PREMIER UN ETABLISSEMENT DONT ILS RELEVENT NORMALEMENT , SONT SOUMIS A LA LEGISLATION DE CE PREMIER ETAT , COMME S ' ILS ETAIENT OCCUPES SUR SON TERRITOIRE , POUR AUTANT QUE LA DUREE PROBABLE DE LEUR OCCUPATION SUR LE TERRITOIRE DU SECOND N
' EXCEDE PAS 12 MOIS , CETTE PERIODE POUVANT ETRE PROLONGEE UNE SEULE FOIS POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 12 MOIS AVEC L ' AUTORISATION DES AUTORITES COMPETENTES DU SECOND ETAT ;
12 QU ' IL APPARAIT DES TERMES ET DE L ' ECONOMIE DE CETTE DISPOSITION QUE CELLE-CI A POUR OBJET DE REGLER LA SITUATION DE TRAVAILLEURS SALARIES , AYANT UN LIEU D ' EMPLOI STABLE AVEC UNE ENTREPRISE SITUEE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE , DETACHES , POUR UNE PERIODE LIMITEE , PAR L ' ENTREPRISE DONT ILS RELEVENT , SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
13 QUE CETTE DISPOSITION N ' EST DES LORS PAS SUSCEPTIBLE D ' ETRE ETENDUE A LA SITUATION , ASSEZ FONDAMENTALEMENT DIFFERENTE , DE REPRESENTANTS DE COMMERCE NON SALARIES ;
14 QUE , PARTICULIEREMENT , LES LIMITES DE TEMPS RIGIDES PREVUES PAR L ' ARTICLE 13 , ALINEA A , ANCIEN , NE CONVIENNENT PAS A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE CARACTERISEE PAR DES TOURNEES REGULIERES DE PROSPECTION , SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE , DANS L ' INTERET D ' ENTREPRISES SITUEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
15 QU ' A DEFAUT DE POUVOIR ETRE ASSIMILEE A L ' UNE QUELCONQUE DES SITUATIONS VISEES PAR L ' ARTICLE 13 ANCIEN , L ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE CONCERNEE RELEVAIT , AVANT LA MODIFICATION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT NO 24/64 , EXCLUSIVEMENT DU PRINCIPE GENERAL ENONCE PAR L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 ;
16 QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE L ' OCCUPATION PROFESSIONNELLE EN CAUSE NE RENTRE PAS DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 13 , ALINEA A , DANS SON ANCIENNE VERSION , MAIS DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 ;
17 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 12 RETIENT COMME CRITERE DE RATTACHEMENT , POUR DETERMINER LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE , LE FAIT , POUR LES TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES , D ' ETRE " OCCUPES SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE " ;
18 QU ' IL RESULTE TANT DE CET ARTICLE QUE D ' UN RAPPROCHEMENT AVEC LES EXCEPTIONS DE L ' ARTICLE 13 , QUE CETTE DISPOSITION VISE A ASSURER L ' APPLICATION D ' UNE SEULE LEGISLATION NATIONALE ET QU ' A CET EFFET , ELLE PREND EN CONSIDERATION L ' OCCUPATION DU TRAVAILLEUR , ETANT SUPPOSE QUE CELLE-CI EST NORMALEMENT LOCALISEE SUR LE TERRITOIRE D ' UN SEUL ET MEME ETAT MEMBRE ;
19 QU ' EN VUE DE SAUVEGARDER , EN L ' ETAT DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE A L ' EPOQUE CONSIDEREE , LE PRINCIPE DE L ' UNITE DE LA LEGISLATION APPLICABLE , A L ' EGARD D ' UNE OCCUPATION PROFESSIONNELLE COHERENTE ET CONTINUE MAIS REPARTIE SUR LE TERRITOIRE DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , TOMBANT SOUS L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 , IL CONVIENT D ' ANALYSER LES CARACTERISTIQUES DE L ' ACTIVITE EN CAUSE AFIN D ' ETABLIR SI CELLE-CI COMPORTE UN LIEN PREPONDERANT AVEC LE TERRITOIRE DE L ' UN OU DE L
' AUTRE DES ETATS INTERESSES ;
20 QU ' A CET EFFET , IL Y A LIEU DE CONSIDERER NON SEULEMENT LA DUREE DES PERIODES D ' ACTIVITE , MAIS ENCORE LA NATURE DE L ' OCCUPATION EN CAUSE ;
21 QU ' EN CE QUI CONCERNE LE TYPE D ' ACTIVITE DECRIT PAR LA COUR DE CASSATION , CE LIEN PREPONDERANT DOIT ETRE RECHERCHE DANS LES RAPPORTS PROFESSIONNELS QUI ATTACHENT UN REPRESENTANT AUX ENTREPRISES DONT IL ASSUME LES INTERETS ET NON DANS LES CONTACTS EPISODIQUES QU ' IL ENTRETIENT AVEC UNE CLIENTELE DISPERSEE ;
22 QU ' IL CONVIENT DES LORS DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QU ' UN REPRESENTANT DE COMMERCE EXERCANT SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DANS LES CONDITIONS INDIQUEES DANS L ' ARRET DE RENVOI DOIT ETRE CONSIDERE COMME ETANT OCCUPE SUR LE TERRITOIRE DES DEUX ETATS INTERESSES , LA PREPONDERANCE APPARTENANT CEPENDANT , EN VUE DE DETERMINER LA LEGISLATION APPLICABLE , A L ' OCCUPATION LOCALISEE SUR LE TERRITOIRE DE CELUI DES ETATS OU SE TROUVE LE SIEGE DES ENTREPRISES DONT LA REPRESENTATION EST , PAR
LUI , ASSUREE ;
SUR LA 3E QUESTION ( REGIME POSTERIEUR AU REGLEMENT NO 24/64 ) 23 ATTENDU QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE DE PRECISER LE TERME DE " RESIDENCE " , DEFINI COMME SIGNIFIANT " SEJOUR HABITUEL " PAR L ' ARTICLE 1 , H , DU REGLEMENT NO 3 , ET DE DETERMINER AINSI S ' IL FAUT CONSIDERER COMME CONSTITUANT LA RESIDENCE TOUT SEJOUR HABITUEL DANS LES LIMITES DES FRONTIERES D ' UN ETAT MEMBRE , MEME LORSQUE LE SEJOUR N ' A PAS LIEU EN UN ENDROIT FIXE , MAIS CONSISTE EN TOURNEES DE PROSPECTION
EFFECTUEES AVEC UNE CARAVANE , OU SI LE SEJOUR HABITUEL IMPLIQUE UNE CERTAINE FIXITE EN UN LIEU DONNE ET SI , EN CONSEQUENCE , LA RESIDENCE SE TROUVE SEULEMENT DANS L ' ETAT MEMBRE OU LE TRAVAILLEUR REVIENT DANS L ' INTERVALLE DE SES TOURNEES , A UN DOMICILE PRECIS ET OU SE TROUVE EGALEMENT LE SIEGE DES ENTREPRISES QUI L ' EMPLOIENT ;
24 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ARRET DE RENVOI QUE CETTE QUESTION EST POSEE EN RAISON DE LA MODIFICATION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT NO 24/64 DANS L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT NO 3 , A L ' EFFET DE DIVERSIFIER ET PRECISER LES DEROGATIONS AU PRINCIPE DE L ' ARTICLE 12 ;
25 QU ' A CET EGARD , IL CONVIENT DE RELEVER EN PARTICULIER QUE LE REGLEMENT NO 24/64 A INTRODUIT A L ' ARTICLE 13 UNE DISPOSITION NOUVELLE - FORMANT L ' ALINEA 1 DE LA LETTRE C ) DU PARAGRAPHE 1 - AUX TERMES DE LAQUELLE LES TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , SONT SOUMIS A LA LEGISLATION DE CELUI DE CES ETATS SUR LE TERRITOIRE DUQUEL ILS ONT LEUR " RESIDENCE " ;
26 QUE LE TYPE D ' ACTIVITE ENVISAGE PAR LA COUR DE CASSATION RENTRE DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION NOUVELLE ET SE TROUVE , DES LORS , A PARTIR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 24/64 , SOUSTRAIT A LA REGLE GENERALE DE L ' ARTICLE 12 ;
27 QUE LA TROISIEME QUESTION VISE , DANS CES CONDITIONS , A L ' INTERPRETATION , AU REGARD DU TYPE PARTICULIER D ' OCCUPATION PROFESSIONNELLE EN CAUSE , DE LA NOTION DE RESIDENCE DANS L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , C , ALINEA 1 , COMPTE TENU DE LA DEFINITION QUI EN EST DONNEE PAR L ' ARTICLE 1 , H , DU REGLEMENT NO 3 ;
28 ATTENDU QUE LORSQU ' UN TRAVAILLEUR EXERCE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE SUR LE TERRITOIRE DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , C , ALINEA 1 , DANS L ' INTENTION D ' EVITER L ' APPLICATION CUMULATIVE DE PLUSIEURS LEGISLATIONS , DONNE LA PREFERENCE A LA LEGISLATION DE L ' ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRAVAILLEUR EXERCE UNE PARTIE DE SON ACTIVITE , TOUT EN Y AYANT SA RESIDENCE ;
29 QU ' EN UTILISANT AINSI LE CRITERE DE RESIDENCE POUR PERMETTRE UN CHOIX ENTRE DIFFERENTES LEGISLATIONS DESIGNEES PAR LA LOCALISATION DES OCCUPATIONS PROFESSIONNELLES , L ' ARTICLE 13 MONTRE QUE LA RESIDENCE DOIT ETRE DETERMINEE EN TENANT COMPTE AUSSI DE FACTEURS AUTRES QUE PROFESSIONNELS ;
30 QU ' A CE CRITERE , LA DEFINITION DE L ' ARTICLE 1 , H , AJOUTE CELUI DU CARACTERE " HABITUEL " DU SEJOUR , CE QUI FAIT APPARAITRE COMME PEU APPROPRIEE LA PRISE EN CONSIDERATION , POUR LA DETERMINATION DE LA RESIDENCE , D ' UNE ACTIVITE ITINERANTE DE PROSPECTION , CARACTERISEE PAR SA NATURE INSTABLE ;
31 QUE , PAR CONTRE , DANS UN TEL CAS , LA POSSESSION D ' UN DOMICILE DANS UN ETAT MEMBRE EST A CONSIDERER COMME FACTEUR DE STABILITE SUSCEPTIBLE DE DETERMINER LA RESIDENCE AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , C , ALINEA 1 , DE L ' ARTICLE 13 , ET QU ' IL EN EST AINSI A PLUS FORTE RAISON LORSQUE CE DOMICILE EST LOCALISE SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE DONT LE REPRESENTANT DE COMMERCE POSSEDE LA NATIONALITE ET QUI CONSTITUE POUR LUI LE CENTRE DE SES INTERETS ;
32 QU ' IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE PAR " RESIDENCE " , AU SENS OU CE TERME EST UTILISE PAR L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , C , PREMIER ALINEA , ET DEFINI PLUS AMPLEMENT PAR L ' ARTICLE 1 , H , DU REGLEMENT NO 3 , IL FAUT ENTENDRE , S ' AGISSANT D ' UN REPRESENTANT DE COMMERCE EXERCANT LE TYPE D ' ACTIVITES CARACTERISEES DANS L ' ARRET DE RENVOI , LE LIEU OU CE TRAVAILLEUR A ETABLI LE CENTRE PERMANENT DE SES INTERETS , ET OU IL RETOURNE DANS L ' INTERVALLE DE SES TOURNEES ;
Décisions sur les dépenses
33 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
34 QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR DE CASSATION DE FRANCE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR , STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE , CHAMBRE SOCIALE , PAR ARRET DU 1ER FEVRIER 1973 , DIT POUR DROIT : 1 ) UN REPRESENTANT DE COMMERCE , RELEVANT DU REGLEMENT NO 3 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS EN VERTU D ' UNE LEGISLATION NATIONALE , QUI EFFECTUE DES TOURNEES CONTINUES DE PROSPECTION DANS UN ETAT MEMBRE PENDANT UNE PARTIE DE L ' ANNEE , MAIS DONT L ' ACTIVITE A UN PROLONGEMENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE
OU SE TROUVE LE SIEGE DES ENTREPRISES PAR LUI REPRESENTEES ET AVEC LESQUELLES IL REVIENT PRENDRE CONTACT EN DEHORS DE LA PERIODE DE PROSPECTION , DEVAIT ETRE CONSIDERE , ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 24/64 DU 10 MARS 1964 , COMME ETANT OCCUPE SUR LE TERRITOIRE DE CES DEUX ETATS AU SENS DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 .
A LA MEME EPOQUE , EN VUE DE DETERMINER LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE , DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME OCCUPATION PRINCIPALE CELLE QUI ETAIT LOCALISEE SUR LE TERRITOIRE DE CELUI DES ETATS OU SE TROUVE LE SIEGE DES ENTREPRISES INTERESSEES .
2 ) L ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE CI-DESSUS CARACTERISEE NE RENTRE PAS DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 13 , ALINEA A , DU REGLEMENT NO 3 , DANS SA VERSION ANTERIEURE AU REGLEMENT NO 24/64 DU 10 MARS 1964 .
3 ) PAR " RESIDENCE " , AU SENS OU CE TERME EST UTILISE PAR L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , C , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 3 , MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 24/64 , ET DEFINI PAR L ' ARTICLE A , H , DU MEME REGLEMENT , IL FAUT ENTENDRE , S ' AGISSANT D ' UN REPRESENTANT DE COMMERCE EXERCANT LE TYPE D ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE CI-DESSUS CARACTERISE , LE LIEU OU IL A ETABLI LE CENTRE PERMANENT DE SES INTERETS ET OU IL RETOURNE DANS L ' INTERVALLE DE SES TOURNEES .