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19/09/1973 | CJUE | N°110-73

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Warner présentées le 19 septembre 1973., G. Fiege contre Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg., 19/09/1973, 110-73


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,

PRÉSENTÉES LE 19 SEPTEMBRE 1973 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Pour ceux de nos pays qui étaient autrefois des puissances impériales, les conséquences de la disparition de l'Empire ont entraîné des responsabilités de toute sorte qui, bien que fâcheuses, étaient pour une raison ou l'autre, inévitables. Dans la présente affaire, la question centrale est de savoir si le droit communautaire impose à la France l'obligation de payer une pension à un citoyen d'un autre

État membre qui a passé la majeure partie de sa vie active en Algérie, lorsque ce pays éta...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,

PRÉSENTÉES LE 19 SEPTEMBRE 1973 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Pour ceux de nos pays qui étaient autrefois des puissances impériales, les conséquences de la disparition de l'Empire ont entraîné des responsabilités de toute sorte qui, bien que fâcheuses, étaient pour une raison ou l'autre, inévitables. Dans la présente affaire, la question centrale est de savoir si le droit communautaire impose à la France l'obligation de payer une pension à un citoyen d'un autre État membre qui a passé la majeure partie de sa vie active en Algérie, lorsque ce pays était
territoire français; sans quoi il perdrait ce droit à la suite de l'indépendance de l'Algérie.

L'affaire, dont les faits sont tragiques, vous est soumise par une demande de décision préjudicielle émanant de la Cour de cassation de France.

Les faits sont, en quelques mots, les suivants. Le requérant en cassation, M. Gerd Wolfgang Fiege, est né en 1922, à Hanovre, et il a été citoyen allemand durant toutes les périodes qui revêtent de l'importance pour cette affaire. Il a travaillé et a été assuré à la sécurité sociale en Allemagne, de 1936 à 1947; en France métropolitaine, de 1947 à 1949; et en Algérie, depuis 1951, jusqu'à ce qu'il contracte la poliomyélite, en novembre 1959, ce qui l'a réduit à devoir se servir d'un fauteuil roulant
et à avoir besoin d'une assistance constante.

Lorsqu'il a contracté sa maladie, le requérant était affilié à la sécurité sociale auprés de la Caisse de sécurité sociale d'Oran, dont il a reçu, tout d'abord, une prestation au titre de l'assurance maladie, puis, à partir du 17 décembre 1962, une pension d'invalidité dont le début à été antidaté au 1er novembre 1962. A cette époque, l'Algérie était devenue indépendante (elle l'est devenue en juillet 1962) et les autorités algériennes lui ont fait savoir que la continuation du paiement de sa
pension d'invalidité était soumise à la condition qu'il conserve sa résidence en Algérie.

De son côté, le requérant désirait, naturellement, rentrer dans sa famille en Allemagne. Dans cette intention, il a adressé à la «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte» de Berlin une demande de pension en application ou en application prétendue de l'article 30 du règlement no 4 du Conseil de la CEE.

Vous vous souvenez, Messieurs, que l'article 51 du traité CEE charge le Conseil «d'adopter dans le domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs et d'instituer à cette fin un système permettant d'assurer aux travailleurs et à leurs ayants droit;

a) la totalisation pout l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres».

Conformément à cette obligation, le Conseil a adopté, en 1958, le règlement no 3 «concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants» et le règlement no 4 «fixant les modalités d'application et complétant les dispositions du règlement no 3». Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1959. Ils ont été remplacés, ainsi que les règlements suivants qui les ont amendés, à partir du 1er octobre 1972, par les règlements CEE no 1408/71 et CEE no 574/72 du Conseil.

L'article 30 du règlement no 4 concernait l'introduction des demandes de prestations en vertu des articles 26 à 28 du règlement no 3, c'est-à-dire les demandes de pensions pour invalidité, vieillesse, et décès. Il constituait une simple règle de procédure ainsi que la Cour l'a estimé dans l'affaire 11-67 Office national des pensions pour ouvriers contre Couture (Recueil 1967, p. 488 et 501).

La question de savoir si l'article 30 revêt de l'importance, et, dans l'affirmative, quelle importance, dans les faits de cette affaire est une de celles que la Cour de cassation a soulevées dans son ordonnance de renvoi.

Quoi qu'il en soit, la demande du requérant dont l'initiative remonte au début de 1963, époque où il résidait encore en Algérie, a été transmise par la «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte» au Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants de Paris, bien que, pour des raisons qui n'ont pas été expliquées à la Cour, cette transmission n'ait pas été effectuée avant 1967. Cette dernière institution a envoyé la demande à la Caisse régionale de sécurité sociale de Strasbourg, laquelle l'a
transmise à la Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg, qui est défenderesse dans le pourvoi devant la Cour de cassation. Ce fut l'institution ou de moins la dernière institution compétente auprès de laquelle le requérant a été affilié lorsqu'il travaillait en France métropolitaine.

Comme nous l'avons indiqué, il apparaît qu'à ce stade, la demande du requérant était, formellement, une demande directe d'une pension et non pas, comme elle le devint plus tard, formellement, une demande de transfert de la pension dont il était titulaire en Algérie. Elle a été repoussée par la défenderesse le 20 juillet 1967 au motif que, l'Algérie étant devenue indépendante, les seules périodes d'emploi qui pouvaient être reconnues comme qualifiant le requérant pour obtenir une pension en France
étaient celles qu'il avait accomplies en Allemagne et en France métropolitaine et qu'elles étaient trop brèves pour lui avoir donné droit à une pension.

Le requérant a alors intenté un recours contre cette décision devant la Commission de recours gracieux de la Caisse régionale d'assurance maladie, qui rejeta son recours, en décembre 1967.

Il a alors interjeté appel devant la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris. Il apparaît que c'est à ce stade qu'il a modifié la forme de sa demande en une demande de transfert de sa pension. Il apparaît aussi qu'en agissant ainsi, il s'est fondé, dans une certaine mesure, sur l'article 47 du règlement no 4. A notre avis, ce fut une erreur, car cet article requiert simplement que le titulaire d'une pension qui transfère sa résidence d'un État membre dans un
autre, ou d'un État non membre dans un État membre, informe l'institution ou les institutions intéressées. Par lui-même, il ne confère aucun droit. En tout cas, l'appel du requérant devant la Commission de première instance a été rejeté en juin 1969.

Sans se décourager, il a formé un recours devant la cour d'appel de Paris et, de nouveau, sans succès. C'est contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, que le requérant s'est pourvu en cassation, le 22 décembre 1970.

Nous pensons, Messieurs, que pour comprendre les questions soulevées par cette affaire, il faut tout d'abord considérer les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris. En agissant ainsi, on doit se souvenir, qu'à l'époque où l'arrêt a été rendu, le requérant résidait encore en Algérie. Ce n'est plus le cas. Il réside maintenant à Bad Pyrmont, en république fédérale d'Allemagne, et il s'y trouve, pensons-nous, depuis environ deux ans. On doit aussi rappeler, qu'ainsi qu'il ressort de l'arrêt, le
requérant n'a pas comparu et n'a pas été représenté devant la cour d'appel. Celle-ci n'a, semble-t-il, été en mesure de connaître les motifs de son recours qu'à partir d'une lecture de son plaidoyer au cours de la procédure devant la Commission de première instance. La Cour a conclu de ce plaidoyer que le requérant se fondait essentiellement sur l'article 10 du règlement no 3 et sur l'article 30 du règlement no 4, comme il le fait encore.

Nous nous sommes déjà référé à l'article 30 du règlement no 4 qui, vous vous en souvenez, est une disposition de pure procédure. D'autre part, l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 3 est d'une importance essentielle pour cette affaire. Il est ainsi rédigé (comme il n'existe pas de texte authentique anglais, nous le lirons en français):

«Les pensions ou rentes et les allocations au décès acquises en vertu des législations de l'un ou de plusieurs des États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice.»

La cour d'appel de Paris a considéré que cet article ne pouvait pas s'appliquer à la pension du requérant car, à son avis, cette pension n'avait pas été acquise sous la législation d'un État membre, mais sous celle de l'Algérie indépendante. De plus, le requérant ne résidait pas sur le territoire d'un État membre autre que celui où «l'institution débitrice» était située. Il résidait en Algérie, État non-membre où «l'institution débitrice», la Caisse de sécurité sociale d'Oran, avait son siège. De
plus, la seule institution à laquelle le requérant pouvait adresser une demande de pension était celle d'Oran et l'article 30 ne l'autorisait pas en tant que citoyen allemand résidant en Algérie, à demander que cette obligation de payer sa pension soit transférée à la défenderesse, au cas où il retournait vivre en Allemagne. En tout cas cet article ne concernait que des demandes de prestations et non pas de transfert.

A notre avis, Messieurs, la question fondamentale dans cette affaire, celle autour de laquelle tout le reste gravite, est de savoir si la cour d'appel a eu raison de considérer que la pension du requérant n'avait pas été acquise sous la législation d'un État membre.

A première vue, naturellement, la conclusion selon laquelle cette pension n'a pas été acquise ainsi semble inéluctable. Mais nous estimons qu'un examen plus attentif de certaines dispositions de la législation communautaire en la matière conduit, au contraire, à conclure qu'au sens des règlements nos 3 et 4, cette pension doit être considérée comme ayant été acquise sous la législation française. Nous en déduisons que ces dispositions et leur signification n'ont pas été soumises à l'attention de la
cour d'appel, car nous n'en trouvons aucune mention dans son arrêt. Au contraire, cette cour a bénéficié de l'aide précieuse des conclusions présentées, au sujet de cette disposition à la fois par l'avocat du requérant et par celui de la Commission. Par l'effet combiné de l'article 1, a, et de l'annexe A du règlement no 3, le territoire français était défini, aux fins de ce règlement, comme comprenant la France métropolitaine, l'Algérie et certains départements d'outre-mer. Par l'effet combiné de
l'article 3 et de l'annexe B du même règlement, il était prévu que la législation relative à la sécurité sociale à laquelle ce règlement s'appliquait, était, en ce qui concerne la France, celle qui était applicable en France métropolitaine, en Algérie et dans ces départements d'outre-mer.

Par l'effet combiné de l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 4 et de différentes annexes auxquelles il se référait, les règlements nos 3 et 4 étaient rendus expressément applicables aux institutions algériennes de sécurité sociale.

Messieurs, par le simple fait d'accorder l'indépendance à l'Algérie, la France ne pouvait pas et n'a pas modifié ces dispositions expresses de règlements communautaires. Une telle modification ne pouvait être effectuée, dans le cas de l'annexe A du règlement no 3, que par un autre règlement communautaire, et dans le cas de l'annexe B, par la législation française notifiée conformément à la procédure prévue par l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 3 et enfin dans le cas des annexes au règlement
no 4, par la législation française notifiée conformément à l'article 5, paragraphe 2, de ce règlement.

De fait, la référence à l'Algérie a été supprimée de l'annexe A au règlement no 3 avec effet à compter du 19 janvier 1965, par l'article 5 du règlement no 109/65/CEE du Conseil, qui était daté du 30 juin 1965. Il est important de noter que l'article 16 de ce règlement a expressément préservé les droits acquis avant son entrée en vigueur. Dans le même temps, la France a notifié formellement les suppressions des autres annexes y relatives, chacune devant prendre effet le 19 janvier 1965. Cette date a
été choisie parce que c'était celle de la signature d'une convention franco-algérienne sur la sécurité sociale.

A notre avis, il est donc clair, comme le requérant et la Commission l'ont allégué, que, quel qu'ait pu être le statut de l'Algérie pour d'autres fins, après juillet 1962, ce pays doit, au sens des règlements nos 3 et 4 être considéré comme faisant partie de la France jusqu'au 19 janvier 1965. Il s'ensuit qu'aux termes de ces règlements, la pension du requérant doit être considérée comme ayant été acquise sous la législation française. Sur cette base, le requérant, en même temps qu'il acquérait le
droit à sa pension, a acquis, en vertu de l'article 10 du règlement no 3 (actuellement remplacé par l'article 10 du règlement CEE no 1408/71) celui — qui constitue une matière de droit communautaire — d'aller vivre sur le territoire de tout État membre sans subir aucune réduction, modification, suspension, retrait ou confiscation de sa pension.

Nous savons, Messieurs, qu'en exprimant cette opinion, nous nous écartons, comme la Commission, du point de vue suggéré dans une note (CASSTM 64/69) préparée par la commission administrative créée en application de l'article 43 du règlement no 3. Il n'est pas certain que le point de vue inséré dans cette note ait été formellement adopté par cet organisme, mais en tout cas cette adoption ne lierait pas la Cour. Avec tout le respect dû aux auteurs de cette note, nous ne trouvons pas que son
raisonnement soit convaincant. Il part du fait qu'à partir de juillet 1962, le traité CEE n'était plus applicable en Algérie et il conclut que ce règlement no 3 ne pouvait pas avoir une application plus large que le traité. Naturellement, cela est vrai en ce sens que ni le traité, ni le règlement no 3 ne liaient l'État indépendant d'Algérie et en ce sens également, comme la Commission l'a remarqué, qu'après juillet 1962, le règlement no 3 ne pouvait plus conférer aucun droit à ceux qui étaient alors
devenus citoyens algériens. Mais, en l'espèce, la question ne concerne pas les droits et obligations de l'Algérie ou des Algériens. Elle est de savoir si une pension particulière payable à un citoyen allemand doit être considérée comme ayant été acquise sous la législation française et sur cette question le droit communautaire conserve la primauté. Nous observons, au passage, que les avocats de la commission administrative ne partageaient pas le point de vue énoncé dans la note.

Messieurs, tout droit légal entraîne une contre-obligation légale et, à notre avis, la question qui se pose est de savoir si l'obligation de donner effet au droit conféré par l'article 10 à un pensionné était une obligation de l'État membre sous la législation duquel le droit à pension a été acquis ou simplement une obligation de l'institution que les règlements mentionnent comme étant responsable du paiement de la pension.

A notre avis, l'obligation doit rester à la charge de l'État membre intéressé. Selon le système des règlements nos 3 et 4, chaque État membre demeurait libre à tout moment de modifier la structure de ses institutions de sécurité sociale (voir en particulier l'article 5 du règlement no 4). Cette liberté incluait, sans aucun doute, celle d'abolir des institutions particulières. Mais elle impliquait aussi l'obligation, si un État membre abolissait une institution particulière, de prévoir une
institution de remplacement (soit en élargissant les fonctions d'une institution existante, soit en en créant une nouvelle), afin de donner effet aux droits que les règlements conféraient aux travailleurs migrants, y compris les droits, visés à l'article 10, de ceux qui étaient devenus des pensionnés. Messieurs, s'il fallait considérer que les règlements n'imposaient d'obligations qu'aux institutions qu'ils indiquaient, et non aux États membres, ces droits pourraient rapidement devenir illusoires. A
notre avis, la situation, disons-le clairement, n'est pas différente sous la législation actuelle.

Nous concluons que le requérant possède un droit exécutoire contre la France, en tant que telle, à la continuation du paiement de la pension qui lui a été accordée en Algérie en 1962. S'il possède ce droit, le fait — si cela en est un — que la France n'ait pas adopté toutes les mesures législatives et administratives appropriées selon son droit interne pour donner effet à son droit, ne peut pas l'en priver. C'est un principe de droit bien connu dans cette cour qu'un État membre ne peut pas éluder
ses obligations de droit communautaire en s'abstenant de fournir les moyens nécessaires à leur accomplissement. En effet, un tel manquement est, en soi, une violation des traités, voir article 5 du traité CEE et, par exemple, l'affaire 31-69, Commission contre Italie (Recueil 1970, p. 25, en particulier p. 33, 34 et pour M. l'Avocat général Gand, p. 41, 42); l'affaire 39-72, Commission contre Italie (non encore publiée) et l'affaire 30-72, Commission contre Italie (non encore publiée). De même, il
n'est pas possible de se fonder sur des mesures expresses du droit français pour priver le requérant de son droit — voir par exemple, l'affaire 48-71, Commission contre Italie (Recueil 1972, p. 529). Nous pensons qu'il est nécessaire de souligner ce point à propos d'un argument qui a été avancé par la défenderesse, à la fois devant la cour d'appel et devant cette cour, et auquel la cour d'appel a accordé une certaine attention, selon lequel le requérant ne peut s'adresser qu'à la caisse d'Oran pour
le paiement de sa pension, parce qu'une certaine législation française de 1953 le prévoyait. La situation véritable est, naturellement, que si, et dans la mesure où elle est incompatible avec le droit communautaire, cette législation française doit céder devant celui-ci.

Cette conclusion nous dispense de formuler une opinion arrêtée à propos d'un point difficile que la Commission a abordé dans ses observations écrites. Une loi française no 64.1330 du 26 décembre 1964 prévoyait que les institutions de sécurité sociale de la France métropolitaine assumaient l'obligation de payer certaines prestations acquises en Algérie. En vertu de l'article 3 de cette loi ces prestations devaient inclure les pensions d'invalidité. Toutefois, ces pensions devaient être calculées
comme si elles avaient été acquises en France métropolitaine. Il n'a pas été dit à la Cour quelle aurait été la différence quant au montant de la pension du requérant, si la loi lui avait été appliquée. En fait, le bénéfice de la loi a été limité aux citoyens français résidant en France et à certains étrangers reconnus comme «rapatriés». On peut arguer qu'il y a là une discrimination incompatible avec l'article 8 du règlement no 3 et donc avec les principes que la Cour a tirés dans de nombreux cas
des articles 48 à 51 du traité CEE. D'autre part, la Commission considère que, pour défendre l'objectif limité de la loi, la France est en droit d'invoquer les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du règlement no 3 concernant Te système de prestations en faveur des victimes de guerre. Pour la raison que nous avons indiquée, nous ne pensions pas qu'il est nécessaire que la Cour statue sur ce point au cours de cette procédure.

Revenons aux questions mêmes que la Cour de cassation vous a posées.

La première est ainsi rédigée:

«Les dispositions de l'article 30 du règlement no 4 de la Communauté qui sont applicables aux demandes d'attribution de prestations, le sont-elles, en outre, aux transferts de pensions d'invalidité ?»

Messieurs, nous estimons qu'il faut répondre négativement à cette question. Comme la Commission l'a relevé dans ses observations écrites, les règlements nos 3 et 4 n'envisagent pas le transfert de la responsabilité du paiement d'une pension, des institutions d'un État membre à celles d'un autre et, dans la mesure où cette responsabilité peut être transférée entre institutions à l'intérieur d'un État membre, la procédure appropriée doit être une matière de la législation de cet État membre. Mais nous
estimons que c'est une erreur de considérer la demande du requérant (quelle que soit la forme qu'elle peut avoir prise, de temps en temps) comme ayant été une demande de transfert de sa pension. A notre avis, elle doit être considérée comme une demande visant à obtenir la continuation du paiement de sa pension malgré son déménagement en Allemagne — en d'autres termes, comme une demande tendant à ce qu'effet soit donné à ses droits en application de l'article 10, paragraphe 1. Dans la nature des
choses, les règlements ne prévoient pas expressément la procédure qui doit être adoptée dans le cas d'une telle demande. Mais nous ne voyons pas de raisons pour lesquelles l'article 30 devrait être considéré comme lui étant inapplicable.

La seconde question posée à la Cour est la suivante:

«Les dispositions de l'annexe A au règlement no 3, qui, dans leur rédaction ancienne de la définition des territoires auxquels il s'applique, mentionnaient l'Algérie avec la France métropolitaine, entraînaient-elles pour les institutions françaises de sécurité sociale, des obligations particulières distinctes de celles incombant aux institutions algériennes et leur imposant de règler les prestations en cas de défaillance de ces dernières ?»

Messieurs, nous n'avons pas besoin de répéter les arguments qui nous ont conduit à conclure que la réponse à cette question doit être largement positive. Nous disons «largement», parce que nous pensons qu'en toute rigueur, les obligations qui s'y rapportent doivent, au point de vue du droit communautaire, être des obligations de la France, en tant qu'État membre intéressé, plutôt que des obligations des institutions françaises de sécurité sociale. De plus, maintenant que l'Algérie est indépendante,
il n'existe pas d'obligations incombant aux institutions algériennes en vertu du droit communautaire, de sorte que les seules obligations en cette matière, découlant du droit communautaire, sont celles de la France. Cala ne signifie pas, naturellement que la France ne doive pas, dans la mesure où elle le peut, garantir (au moyen de la Convention franco-algérienne ou autrement) que ces obligations sont remplies par des institutions algériennes, comme ce fut le cas pour le requérant jusqu'à son retour
en Allemagne. Mais, dans la mesure où le droit communautaire est concerné, nous estimons qu'il est inexact de considérer que la France a, en quelque sorte, souscrit des obligations distinctes de celles d'institutions algériennes.

La troisième question posée par la Cour de cassation est la suivante:

«En est-il également ainsi pour des droits à prestations nés au profit du ressortissant d'un État membre et reconnus par une caisse algérienne après l'accession de l'Algérie a l'indépendance, mais avant l'intervention du règlement no 109/65 du 30 juin 1965, excluant expressément l'Algérie des territoires auxquels s'applique le règlement no 3 ?»

Une fois encore, Messieurs, nous n'avons pas à répéter l'argument qui nous a conduit à conclure que la réponse à cette question doit être affirmative, à tout le moins dans le cas des droits à pension acquis par des citoyens d'Etats membres avant le 19 janvier 1965. Les documents soumis à la Cour renferment une discussion au sujet de la situation dans le cas de droits acquis entre cette date et le 30 juin 1965. Ce problème ne se pose pas en l'espèce et nous estimons qu'il vaut mieux ne pas en parler.

La quatrième question est celle-ci:

«En est-il également ainsi pour une demande de transfert adressée à une institution allemande après l'accession de l'Algérie à l'indépendance, mais dont une institution française n'a été saisie qu'après l'intervention du règlement no 109/65 ?»

A propos de cette question, nous voudrions, Messieurs, faire trois remarques. La première, évidemment, est que, comme nous l'avons déjà indiqué, nous ne pensons pas qu'il est exact de considérer la demande du requérant comme une demande de transfert.

La seconde est que, avec tout le respect dû à la Cour de cassation, il nous parait que cette question est rédigée d'une façon trop large. Elle affirme se référer à une demande adressée à une institution allemande et transmise par celle-ci à une institution française. En l'espèce, la demande du requérant a été adressée à l'organisme de liaison allemand, désigné à l'article 3 du règlement no 4 et elle a été renvoyée par cet organisme à l'organisme français désigné de la même façon. L'article 3,
paragraphe 2, du règlement no 4 prévoit, dans la mesure où il concerne cette question, que «toute personne résidant ou séjournant sur le territoire d'un État membre peut s'adresser à l'institution d'un autre État membre par l'intermédiaire des organismes de liaison». Dans la mesure où l'applicabilité de cet article est en cause, on n'a pas remarqué que le requérant ne résidait pas encore en Allemagne lorsqu'il a introduit sa réclamation. A notre avis, il est douteux qu'une telle remarque aurait
effectivement pu être faite. Mais, pour autant que nous le sachions, il se peut que le requérant ait séjourné en Allemagne à cette époque, ce qui aurait suffi à lui donner le droit d'invoquer les dispositions de cet article.

Le troisième point est que la date de réception de la demande du requérant par les autorités françaises ne peut pas, semble-t-il, affecter la nature de ses droits. Si nos conclusions sont correctes, nous avons affaire ici à une obligation continue, à la charge de la France, d'assurer au requérant le paiement de sa pension. En fait, il n'y a pas eu de rupture de cette obligation jusqu'en 1971, lorsque, du fait de son retour en Allemagne, la Caisse d'Oran a cessé de lui payer sa pension. Il y a eu,
naturellement, une sorte de rupture anticipée de cette obligation, lorsque les autorités françaises (en la personne, principalement de la défenderesse) ont notifié au requérant qu'au cas où il retournerait vivre en Allemagne, elles ne reconnaîtraient pas son droit à la continuation du paiement de sa pension, et qu'elles ont ainsi déclenché ce litige. Toutefois, nous nous abstiendrons de considérer les recours que le droit communautaire aurait fournis au requérant contre cette rupture anticipée de
l'obligation de la France. Cette question se trouve dépassée par le fait de son retour en Allemagne. Nous pensons qu'il suffit de dire qu'il est maintenant en droit d'exiger que la France remplisse son obligation et qu'il lui est loisible d'affirmer son droit à cet accomplissement à tout moment.

La cinquième et dernière question posée par la Cour de cassation est la suivante:

«Dans l'affirmative, ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens qu'un travailleur migrant ayant travaillé successivement en Allemagne, puis en France, et enfin en Algérie où il a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 1er novembre 1962, postérieurement à l'accession de l'Algérie à l'indépendance, et désirant fixer sa résidence en Allemagne, est fondé à demander le transfert de sa pension, non à la dernière institution où il a été affilié, en Algérie, mais à une
institution française à laquelle il avait été affilié antérieurement ?»

Cette question est naturellement posée en se fondant sur le fait que l'article 30 du règlement no 4 s'appliquait à une demande de tansfert d'une pension et que la demande du requérant devait être considérée comme telle. Comme nous l'avons déjà indiqué, la véritable question est celle-ci: en se fondant sur le fait que la demande du requérant visait à obtenir la continuation du paiement de sa pension après son déménagement en Allemagne, et sur le fait que l'article 30 régissait la procédure applicable
à cette demande, quelles étaient les conséquences de l'applicabilité de cet article? L'Avocat du requérant a déclaré que c'était la plus difficile des cinq questions adressées à la Cour par la Cour de cassation. Nous sommes de son avis.

Messieurs, comme vous vous en souvenez, l'article 30 était divisé en trois paragraphes, dont chacun était applicable à une situation différente. Le paragraphe 2, manifestement, ne s'applique pas à la présente espèce, car il ne concernait qu'un travailleur résidant dans un État membre où il n'avait jamais été assuré. Dans le cas de tout autre travailleur résidant dans un État membre, c'était le paragraphe 1 qui était applicable, tandis que dans le cas d'un travailleur résidant dans un État non
membre, c'était le paragraphe 3. Il nous semble qu'il faille nécessairement partir du fait, qu'aux fins des règlements nos 3 et 4, l'Algérie devait être considérée comme ayant fait partie de la France jusqu'au 19 janvier 1965; qu'aux fins de l'article 30, le requérant devait être considéré comme résidant en France jusqu'à cette date, et que, de plus, il devait être considéré comme ayant résidé dans un État non membre entre cette date et celle de son retour en Allemagne. Quelles sont alors les
conséquences ?

Si l'on adopte comme date déterminante l'année 1963, c'est-à-dire celle où le requérant a introduit sa demande auprès de l'organisme de liaison allemand de Berlin (et c'est probablement cette date que l'on doit adopter — voir article 83 du règlement no 4), le paragraphe 1 était applicable et exigeait que sa demande soit soumise à l'institution compétente du pays où il résidait, c'est-à-dire, si ce que nous venons de dire est exact, à l'institution française compétente. Cela pose le problème sur
lequel, vous vous en souvenez, nous avons insisté auprès de l'avocat du requérant au cours de la procédure orale, car, en admettant que la France comprenait l'Algérie jusqu'au 19 janvier 1965, on pourrait estimer que l'institution «française» compétente était la Caisse d'Oran. Cette thèse est inacceptable, parce que son adoption aurait pour résultat de dénier au requérant, pour des raisons de procédure, le droit substantiel qu'il possède contre la France. L'avocat du requérant, conscient de ce
problème, a développé un argument destiné à montrer que l'institution française compétente était la défenderesse. Messieurs, il faut observer que La Cour de cassation s'est abstenue de vous demander de dire quelle est l'institution compétente, bien qu'elle se soit référée dans sa question à «l'institution française auprès de laquelle il avait été affilié antérieurement». Nous pensions-disons-le respectueusement — que la Cour de cassation a eu raison de limiter ainsi la portée de sa question. En fin
de compte, l'identité de l'institution française compétente est une question de droit français — voir par exemple, l'article 1, f, i, du règlement no 3 et les affaires 51 à 54-71 International Fruit Company contre Produktschap Groenten en Fruit (Recueil 1971, p. 1116). A notre avis, il suffit que la Cour déclare que la France est obligée d'assurer la continuation du paiement de la pension du requérant et qu'elle est tenue, par conséquent, de garantir qu'il existe une institution à laquelle on peut
réclamer ce paiement. Le fait que le requérant ait été, pendant un certain temps, affilié à une institution de sécurité sociale de France métropolitaine doit être fortuit, au point de vue du droit communautaire, car l'obligation de la France sous l'empire de ce droit aurait été la même, s'il n'avait jamais travaillé ou été assuré ailleurs qu'en Algérie. Mais affirmer cela, ce n'est pas dire que ce fait ne doit pas être hautement significatif en droit français. Cela, nous l'ignorons, et, à notre
avis, ce n'est pas à la Cour d'en décider.

Messieurs, si, d'autre part, on adopte comme date déterminante l'année 1967, c'est-à-dire celle où la demande du requérant a été reçue, pour la première fois, à Paris, le résultat est effectivement le même, car le paragraphe 3 de l'article 30 était alors applicable et il exigeait que sa demande soit soumise à l'institution compétente de l'Etat membre sous la législation duquel il était assuré en dernier lieu, c'est-à-dire la France, parce que, lorsqu'il a été assuré en dernier lieu, la France, si
nous ne nous trompons pas, englobait l'Algérie.

Nous estimons donc qu'il convient de répondre de la manière suivante aux questions qui vous sont posées par la Cour de cassation:

1) Les dispositions de l'article 30 du règlement no 4 du Conseil de la Communauté économique européenne ne se rapportaient pas à une demande de transfert d'une pension d'invalidité. Elles étaient cependant applicables à une demande (quelle qu'en soit la forme) présentée par une personne en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 3 du Conseil, en vue de la continuation du paiement d'une pension d'invalidité qui lui avait été accordée antérieurement.

2)et 3) Les dispositions du règlement no 3, et, en particulier, l'article 10, paragraphe 1, et son annexe A, imposaient à la France l'obligation de garantir à un ressortissant d'un État membre résidant sur le territoire de tout État membre, la continuité du paiement de la pension d'invalidité qui lui avait été accordée par une institution algérienne de sécurité sociale avant le 19 janvier 1965.

4) La date de la réception, par une institution française, de la demande de cette personne, visant à obtenir la continuation du paiement de sa pension, ne peut pas affecter son droit à cette pension.

5) Cette personne était en droit d'adresser sa demande à l'institution française compétente.

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( 1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110-73
Date de la décision : 19/09/1973
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : G. Fiege
Défendeurs : Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: O'Dálaigh

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1973:97

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