Avis juridique important
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61973J0110
Arrêt de la Cour du 10 octobre 1973. - G. Fiege contre Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Affaire 110-73.
Recueil de jurisprudence 1973 page 01001
édition spéciale grecque page 00661
édition spéciale portugaise page 00371
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS MIGRANTS - PENSION D ' INVALIDITE - TRANSFERT - REGLEMENT NO 4 , ART . 30 - INAPPLICABILITE
2 . SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ALGERIE - DROIT ACQUIS AVANT LE 19 JANVIER 1965 - RESPECT PAR LES INSTITUTIONS FRANCAISES - BENEFICIAIRE - RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA FRANCE - DEMANDE - ORGANISME DESTINATAIRE
( REGLEMENT NO 3 , ANNEXE A , ANCIENNE VERSION . REGLEMENT NO 3 , ART . 10 )
Sommaire
1 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT NO 4 NE SONT PAS APPLICABLES AUX TRANSFERTS DE PENSION D ' INVALIDITE .
2 . L ' ANNEXE A DU REGLEMENT NO 3 , DANS SA REDACTION ANCIENNE , IMPLIQUE POUR LES INSTITUTIONS FRANCAISES LE RESPECT DES DROITS ACQUIS EN ALGERIE AVANT LE 19 JANVIER 1965 PAR UN TRAVAILLEUR MIGRANT . CETTE OBLIGATION DEMEURE MEME SI CE TRAVAILLEUR S ' ETABLIT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , ET MEME SI CES INSTITUTIONS N ' ONT ETE SAISIES DE LA DEMANDE DE TRANSFERT QU ' APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 109/65 .
UN TRAVAILLEUR MIGRANT , AYANT , AVANT LE 19 JANVIER 1965 , RESIDE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS AU SENS DE L ' ANNEXE A DU REGLEMENT NO 3 EST FONDE A ADRESSER SA DEMANDE A LA DERNIERE INSTITUTION FRANCAISE A LAQUELLE IL AVAIT ETE ANTERIEUREMENT AFFILIE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 110-73 AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION , CHAMBRE SOCIALE , DE PARIS , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE G . FIEGE , BAD PYRMONT ( ALLEMAGNE ) ET CAISSE REGIONALE D ' ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG
Objet du litige
UNE DECISION , A TITRE PREJUDICIEL , SUR L ' INTERPRETATION A DONNER AUX ARTICLES 10 DU REGLEMENT NO 3 , 30 DU REGLEMENT NO 4 , ET AU REGLEMENT NO 109/65 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 22 FEVRIER 1973 , PARVENU AU GREFFE LE 22 MARS 1973 , LA COUR DE CASSATION DE FRANCE A DEMANDE A LA COUR DE JUSTICE DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR PLUSIEURS QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 10 DU REGLEMENT NO 3 ET 30 DU REGLEMENT NO 4 ET DU REGLEMENT NO 109/65 DU CONSEIL ( JO NO 125 DU 9.7.1965 ) , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ;
2 QUE CES QUESTIONS SONT SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CONCERNANT LA DEMANDE TENDANT A METTRE A LA CHARGE DES INSTITUTIONS FRANCAISES LA PENSION D ' INVALIDITE D ' UN TRAVAILLEUR ALLEMAND , DESIREUX DE QUITTER LE TERRITOIRE ALGERIEN , OU CETTE PENSION LUI AVAIT ETE ACCORDEE , POUR S ' ETABLIR DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;
3 QUE SELON CE TRAVAILLEUR , DEMANDEUR AU PRINCIPAL , CETTE PRISE EN CHARGE SE JUSTIFIERAIT EN CE QU ' A L ' EPOQUE OU SA PENSION LUI A ETE ACCORDEE , L ' ALGERIE , AUX TERMES DE L ' ANNEXE A AU REGLEMENT NO 3 RELEVAIT ENCORE DU TERRITOIRE MENTIONNE SOUS LA RUBRIQUE " FRANCE " , ET ETAIT DONC CONSIDEREE COMME PARTIE DE LA COMMUNAUTE , AUX FINS DE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ;
SUR LA PREMIERE QUESTION 4 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT NO 4 , APPLICABLES AUX DEMANDES D ' ATTRIBUTION DE PRESTATIONS , LE SONT EGALEMENT AUX TRANSFERTS DE PENSIONS D ' INVALIDITE ;
5 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT NO 4 FIXE LA PROCEDURE A SUIVRE DANS LE CAS PRECIS D ' UNE DEMANDE D ' ATTRIBUTION DE " PRESTATIONS EN VERTU DES ARTICLES 26 A 28 DU REGLEMENT NO 3 " ET , EN PARTICULIER , DETERMINE L ' INSTITUTION QUI , SELON LE PAYS DE RESIDENCE DE L ' INTERESSE , EST CHARGEE D ' INSTRUIRE LA DEMANDE ;
6 QU ' IL N ' EXISTE AUCUNE DISPOSITION COMMUNAUTAIRE METTANT EN OEUVRE UNE PROCEDURE DE TRANSFERT D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE D ' UNE INSTITUTION D ' UN ETAT MEMBRE A CELLE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
7 QUE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 , QUI STIPULE QU ' UNE PENSION NE PEUT " SUBIR AUCUNE REDUCTION , NI MODIFICATION , NI SUSPENSION , NI SUPPRESSION , NI CONFISCATION DU FAIT QUE LE BENEFICIAIRE RESIDE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE L ' INSTITUTION DEBITRICE " , N ' EVOQUE PAS L ' HYPOTHESE D ' UN TRANSFERT ;
8 QUE , DES LORS , LA REPONSE A LA QUESTION NO 1 DOIT ETRE NEGATIVE ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION 9 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LES DISPOSITIONS DE L ' ANNEXE A DU REGLEMENT NO 3 , QUI , DANS LEUR REDACTION ANCIENNE , MENTIONNAIENT L ' ALGERIE AVEC LA FRANCE METROPOLITAINE , ENTRAINAIENT , POUR LES INSTITUTIONS FRANCAISES DE SECURITE SOCIALE , DES OBLIGATIONS LEUR IMPOSANT DE REGLER LES PRESTATIONS EN CAS DE DEFAILLANCE DES INSTITUTIONS ALGERIENNES ;
10 ATTENDU QUE L ' ANNEXE A A L ' ARTICLE 1 , ALINEA A , DU REGLEMENT NO 3 MENTIONNE EXPRESSEMENT , SOUS LA RUBRIQUE " FRANCE " , L ' ALGERIE DANS LA DEFINITION DU TERRITOIRE AUQUEL IL S ' APPLIQUE 11 QUE SI L ' ALGERIE A ACCEDE A L ' INDEPENDANCE LE 1 JUILLET 1962 , ELLE N ' A CEPENDANT CESSE DE RELEVER DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE EN CE QUI CONCERNE LES DROITS DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES QU ' EN VERTU DU REGLEMENT NO 109/65 DU CONSEIL DU 30 JUIN 1965 QUI , A COMPTER DU 19 JANVIER 1965 , A
SUPPRIME DANS LES ANNEXES DES REGLEMENTS NOS 3 ET 4 LA MENTION RELATIVE A L ' ALGERIE ;
12 QUE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 109/65 STIPULE EXPLICITEMENT QUE CETTE SUPPRESSION INTERVENAIT " SANS PREJUDICE DES DROITS ACQUIS " ;
13 QUE L ' ANNEXE A DU REGLEMENT NO 3 , DANS SA REDACTION ANCIENNE , IMPLIQUE DONC POUR LES INSTITUTIONS FRANCAISES LE RESPECT DES DROITS ACQUIS EN ALGERIE AVANT LE 19 JANVIER 1965 PAR UN TRAVAILLEUR MIGRANT ;
14 ATTENDU QU ' AU SURPLUS , EN VERTU DE L ' INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES FONDEE SUR LA NATIONALITE , EDICTEE PAR LES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE , TOUT TRAVAILLEUR RELEVANT DE L ' UN DE CES ETATS MEMBRES EST ASSIMILE A L ' EGARD DU REGLEMENT NO 3 AUX NATIONAUX SE TROUVANT DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES ;
15 ATTENDU , DES LORS , QUE LA REPONSE A LA DEUXIEME QUESTION DOIT ETRE AFFIRMATIVE ;
SUR LA TROISIEME QUESTION 16 ATTENDU QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LA RESPONSABILITE DES INSTITUTIONS FRANCAISES DE SECURITE SOCIALE JOUE EGALEMENT POUR LES DROITS A PRESTATIONS NES AU PROFIT DU RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE ET RECONNUS PAR UNE CAISSE ALGERIENNE APRES L ' ACCESSION DE L ' ALGERIE A L ' INDEPENDANCE , MAIS AVANT L ' INTERVENTION DU REGLEMENT NO 109 /65 DU 30 JUIN 1965 , EXCLUANT EXPRESSEMENT L ' ALGERIE DES TERRITOIRES AUXQUELS S ' APPLIQUE LE REGLEMENT NO 3
;
17 ATTENDU QUE LE FAIT QUE DE TELS DROITS AIENT ETE RECONNUS APRES LE 1 JUILLET 1962 N ' ELIMINE PAS LES OBLIGATIONS DES INSTITUTIONS SOCIALES FRANCAISES , QUI RESTAIENT ENGAGEES POUR LES TERRITOIRES FIGURANT AVEC LA FRANCE A L ' ANNEXE A , JUSQU ' A LA DATE A LAQUELLE ILS ONT ETE RAYES A L ' INITIATIVE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ;
18 QU ' EN DECIDER AUTREMENT SERAIT MECONNAITRE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 109/65 QUI VISAIT PRECISEMENT A PROTEGER LES DROITS ACQUIS ;
19 QU ' IL DOIT DONC ETRE REPONDU PAR L ' AFFIRMATIVE A LA QUESTION NO 3 .
SUR LA QUATRIEME QUESTION 20 ATTENDU QUE , PAR LA QUATRIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LA RESPONSABILITE DES INSTITUTIONS FRANCAISES DE SECURITE SOCIALE JOUE EGALEMENT POUR UNE DEMANDE DE TRANSFERT ADRESSEE A UNE INSTITUTION ALLEMANDE APRES L ' ACCESSION DE L ' ALGERIE A L ' INDEPENDANCE , MAIS DONT UNE INSTITUTION FRANCAISE N ' A ETE SAISIE QU ' APRES L ' INTERVENTION DU REGLEMENT NO 109/65 ;
21 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 INTERDIT TOUTE REDUCTION , MODIFICATION , SUSPENSION , SUPPRESSION OU CONFISCATION D ' UNE PENSION ;
22 QUE LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL AVAIT DONC , DU FAIT QU ' IL ETAIT TITULAIRE D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE , ACQUIS UN DROIT A LA CONSERVER INTACTE AU CAS OU IL S ' ETABLIRAIT SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVAIT L ' INSTITUTION DEBITRICE DE SA PENSION ;
23 QUE LE DROIT A PENSION ACQUIS DES NOVEMBRE 1962 NE POUVAIT ETRE AFFECTE PAR LA LENTEUR DES TRANSMISSIONS ADMINISTRATIVES ;
24 QU ' IL DOIT DONC ETRE REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION NO 4 .
SUR LA CINQUIEME QUESTION 25 ATTENDU QUE , ENFIN , ET POUR LE CAS OU LES PRECEDENTES QUESTIONS RECEVRAIENT UNE REPONSE AFFIRMATIVE , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI LE TRAVAILLEUR ETAIT FONDE A DEMANDER LE TRANSFERT DE SA PENSION , NON A LA DERNIERE INSTITUTION OU IL A ETE AFFILIE , MAIS A UNE INSTITUTION FRANCAISE A LAQUELLE IL AVAIT ETE AFFILIE ANTERIEUREMENT ;
26 ATTENDU QU ' UN TEL TRAVAILLEUR ETAIT ASSIMILE AUX PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE VISEES PAR L ' ANNEXE A DU REGLEMENT NO 3 , PLACEES DANS LA MEME SITUATION , ET EST DONC RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE ASSUJETTI A UNE CAISSE FRANCAISE ;
27 QUE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 3 CONSACRE LE PRINCIPE DE L ' INALTERABILITE D ' UNE PENSION MEME SI " LE BENEFICIAIRE RESIDE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE L ' INSTITUTION DEBITRICE " ;
28 QU ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT AYANT , AVANT LE 19 JANVIER 1965 , RESIDE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS , AU SENS DE L ' ANNEXE A DU REGLEMENT NO 3 , EST DONC FONDE A ADRESSER SA DEMANDE AUX INSTITUTIONS DE CET ETAT MEMBRE ;
29 QU ' IL DOIT DONC ETRE REPONDU PAR L ' AFFIRMATIVE A LA QUESTION NO 5 .
Décisions sur les dépenses
30 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT , ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR , STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE , CONFORMEMENT A L ' ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 22 FEVRIER 1973 , DIT POUR DROIT : 1 ) LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT NO 4 NE SONT PAS APPLICABLES AUX TRANSFERTS DE PENSIONS D ' INVALIDITE .
2 ) L ' ANNEXE A DU REGLEMENT NO 3 , DANS SA REDACTION ANCIENNE , IMPLIQUE POUR LES INSTITUTIONS FRANCAISES LE RESPECT DES DROITS ACQUIS EN ALGERIE AVANT LE 19 JANVIER 1965 PAR UN TRAVAILLEUR MIGRANT .
3 ) LE FAIT QUE DE TELS DROITS AIENT ETE RECONNUS PAR UNE CAISSE ALGERIENNE AVANT LE 19 JANVIER 1965 N ' ELIMINE PAS LES OBLIGATIONS DES INSTITUTIONS FRANCAISES , MEME SI CES INSTITUTIONS N ' ONT ETE SAISIES DE LA DEMANDE DE TRANSFERT QU ' APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 109/65 .
4 ) UN TRAVAILLEUR MIGRANT , AYANT , AVANT LE 19 JANVIER 1965 , RESIDE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS AU SENS DE L ' ANNEXE A DU REGLEMENT NO 3 EST FONDE A ADRESSER SA DEMANDE A LA DERNIERE INSTITUTION FRANCAISE A LAQUELLE IL AVAIT ETE ANTERIEUREMENT AFFILIE .