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29/11/1973 | CJUE | N°31-71

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Antonio Gigante contre Commission des Communautés européennes., 29/11/1973, 31-71


Avis juridique important

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61971J0031

Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 novembre 1973. - Antonio Gigante contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 31-71.
Recueil de jurisprudence 1973 page 01353
édition spéciale portugaise page 00523

Sommaire
Parties
Objet du

litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FO...

Avis juridique important

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61971J0031

Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 novembre 1973. - Antonio Gigante contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 31-71.
Recueil de jurisprudence 1973 page 01353
édition spéciale portugaise page 00523

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FONCTIONNAIRES - INVALIDITE - CONSTATATION - PROCEDURE - COMMISSION - MEMBRES - DESIGNATION DU TROISIEME MEDECIN - DESACCORD - INTERVENTION DE LA COUR

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE II , ART . 7 , DERNIER ALINEA )

Sommaire

PAR APPLICATION ANALOGIQUE DE L ' ARTICLE 7 , DERNIER ALINEA , DE L ' ANNEXE II DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , IL APPARTIENT A LA COUR DE PROCEDER A LA DESIGNATION DU TROISIEME MEDECIN DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE SI LES DEUX MEDECINS NOMMES DE PART ET D ' AUTRE NE PARVIENNENT PAS A S ' ACCORDER SUR LE CHOIX DE CELUI-CI .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 31-71

ANTONIO GIGANTE , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , RUE DE LA PEPINIERE 11 , REPRESENTE PAR ME EMILE DRAPPIER , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE ME ERNEST ARENDT , 34 B-IV , RUE PHILIPPE-II ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET - L ' INSTITUTION DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE PREVUE A L ' ARTICLE 59 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 3 , DU STATUT , - LE REMBOURSEMENT AU REQUERANT DE LA SOMME DE 90 391 FRANCS BELGES REPRESENTANT LES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES EXPOSES PAR LUI ET NON REMBOURSES ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE REQUERANT , PAR RECOURS INTRODUIT LE 16 JUIN 1971 , A DEMANDE QUE SOIENT ANNULEES PLUSIEURS DECISIONS IMPLICITES OU EXPLICITES DE LA COMMISSION RELATIVES A LA NOMINATION D ' UNE COMMISSION D ' INVALIDITE AU SENS DE L ' ARTICLE 59 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT DU PERSONNEL ET QUE SOIT ORDONNEE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE TENDANT A LA REUNION D ' UNE TELLE COMMISSION ;

2 ATTENDU QUE , PAR LETTRES DES 29 SEPTEMBRE ET 15 OCTOBRE 1971 , COMPLETEES PAR DEUX LETTRES DU 11 JANVIER 1972 , ADRESSEES PAR LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION AUX MEDECINS DOCTEUR BELENGER ET DOCTEUR D ' AVANZO , LA COMMISSION A OUVERT LA PROCEDURE DE CONSTITUTION D ' UNE COMMISSION D ' INVALIDITE ;

3 QUE CETTE COMMISSION AVAIT POUR MISSION DE DETERMINER :

A ) SI LE REQUERANT EST ATTEINT D ' UNE INVALIDITE TOTALE ET PERMANENTE ;

B ) DANS L ' EVENTUALITE OU L ' INTERESSE NE SERAIT PAS ATTEINT D ' UNE INVALIDITE TOTALE ET PERMANENTE , SI L ' INTERESSE EST ATTEINT D ' UNE INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE LE RENDANT NEANMOINS INCAPABLE DE REMPLIR DES FONCTIONS CORRESPONDANT A UN EMPLOI DE SA CARRIERE ;

C ) OU ENCORE S ' IL EST ATTEINT D ' UNE INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE QUI EST LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L ' ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE 13 NOVEMBRE 1962 , CECI DANS LE BUT DE POUVOIR DETERMINER L ' INDEMNITE A LAQUELLE IL SERAIT EN DROIT DE PRETENDRE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 73 , PARAGRAPHE 2 , C , DU STATUT ( IL Y AURAIT LIEU , LE CAS ECHEANT , DE DETERMINER LE TAUX DE L ' INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE RESULTANT DE L ' ACCIDENT ) ;

D ) LA DATE EVENTUELLE DE LA CONSOLIDATION DES BLESSURES RESULTANT DE L ' ACCIDENT DU 13 NOVEMBRE 1962 , AINSI QUE S ' IL Y A LIEU QU ' UN TRAITEMENT MEDICAL DE MAINTIEN EST NECESSAIRE APRES LA CONSOLIDATION ;

E ) SI LES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES DONT LE REMBOURSEMENT EST DEMANDE DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME CONSEQUENCE DE L ' ACCIDENT ET COUVERTS AU TITRE DE L ' ARTICLE 73 , PARAGRAPHE 3 , ET , SI TEL N ' EST PAS LE CAS , PROCEDER A LA VENTILATION DE CES FRAIS SUIVANT LEUR ORIGINE ;

4 QUE PAR CES LETTRES LA COMMISSION A , POUR AUTANT QU ' IL DEPENDAIT D ' ELLE , DONNE SATISFACTION AUX REVENDICATIONS DU REQUERANT ;

5 ATTENDU CEPENDANT QUE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR A ETE SUSPENDUE EN ATTENDANT LE RAPPORT DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE , MAIS QU ' IL A ETE IMPOSSIBLE DE LA REUNIR , LES MEDECINS , DESIGNES RESPECTIVEMENT PAR LA COMMISSION ET LE REQUERANT , NE PARVENANT PAS A S ' ACCORDER SUR LE CHOIX D ' UN TROISIEME MEDECIN ;

6 QU ' AU COURS DE L ' AUDIENCE , A LAQUELLE LA PROCEDURE A ETE REPRISE , L ' AGENT DE LA COMMISSION A AFFIRME QUE , SUITE A L ' ATTITUDE DU REQUERANT ET DE SON MEDECIN , LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 59 DU STATUT SERAIT BLOQUEE ET QUE , DANS CETTE SITUATION , LA COMMISSION SERAIT TENUE DE MAINTENIR ET REMUNERER LE REQUERANT , MALGRE DES ABSENCES REPETEES COUVERTES PAR DES CERTIFICATS DELIVRES PAR DIVERS MEDECINS ;

7 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LA DEFENDERESSE , TOUT EN MAINTENANT QUE LE RECOURS INITIAL SERAIT DEVENU SANS OBJET , CONCLUAIT A CE QUE LA COUR PRENNE LES MESURES NECESSAIRES AFIN DE REUNIR EFFECTIVEMENT UNE COMMISSION D ' INVALIDITE TELLE QUE PREVUE A L ' ARTICLE 59 DU STATUT , CHARGEE DE LA MISSION CI-DESSUS DEFINIE ;

8 QU ' A LA MEME AUDIENCE LA PARTIE REQUERANTE , ADMETTANT QU ' EN EFFET LES DEUX MEDECINS NE PARVENAIENT PAS A S ' ACCORDER SUR LE CHOIX D ' UN TROISIEME , S ' EST DECLAREE D ' ACCORD POUR QUE LA COUR PRENNE LES MESURES NECESSAIRES AFIN DE FAIRE ABOUTIR LA PROCEDURE DE CONSTATATION D ' INVALIDITE ;

9 ATTENDU QUE LE STATUT NE PREVOIT PAS UNE SOLUTION AUX DIFFICULTES SIGNALEES PAR LES PARTIES ;

10 QUE L ' ARTICLE 7 , DERNIER ALINEA , DE L ' ANNEXE II PREVOIT EXPLICITEMENT UNE INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA COUR DE JUSTICE EN CAS DE CARENCE DU FONCTIONNAIRE INTERESSE DE DESIGNER UN MEDECIN , MAIS NE SE PRONONCE PAS EN CE QUI CONCERNE L ' IMPOSSIBILITE DES DEUX MEDECINS DESIGNES DE S ' ACCORDER POUR LA DESIGNATION DU TROISIEME ;

11 QU ' EU EGARD A LA CONCLUSION COMMUNE DES DEUX PARTIES VISANT A LA DESIGNATION DU TROISIEME MEDECIN PAR LA COUR , IL EST INDIQUE D ' APPLIQUER L ' ARTICLE 7 , DERNIER ALINEA , DE L ' ANNEXE II , PAR VOIE ANALOGIQUE ET DE PRENDRE LES MESURES PERMETTANT A LA PROCEDURE DE CONSTATATION D ' INVALIDITE D ' ABOUTIR ;

12 QU ' IL S ' IMPOSE DONC , AVANT FAIRE DROIT , D ' ORDONNER LES MESURES NECESSAIRES ;

13 ATTENDU QU ' EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE IL CONVIENT D ' ORDONNER QUE , SI LES MEDECINS NOMMES DE PART ET D ' AUTRE N ' ONT PAS PROCEDE A LA DESIGNATION D ' UN TROISIEME MEDECIN AVANT LE 10 DECEMBRE 1973 , LA COUR DE JUSTICE , PREMIERE CHAMBRE , PROCEDERA A CETTE DESIGNATION , LES DEUX MEDECINS AYANT LA FACULTE DE LUI PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS ECRITES AU PLUS TARD LE 17 DECEMBRE 1973 ;

14 QUE LA COMMISSION D ' INVALIDITE DEVRA DEPOSER SON RAPPORT DANS LES TROIS MOIS SUIVANT LA DATE DE SA CONSTITUTION PAR LA DESIGNATION DU TROISIEME MEDECIN ;

15 QUE , SI ENTRE TEMPS DE NOUVELLES DIFFICULTES DEVAIENT METTRE EN PERIL LE DEROULEMENT NORMAL DES TRAVAUX DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE , LES PARTIES , CETTE COMMISSION OU SES MEMBRES SERONT HABILITES A EN SAISIR LA COUR , QUI SE RESERVE D ' ORDONNER LES MESURES NECESSAIRES ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

16 ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE RESERVER LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

ORDONNE , AVANT FAIRE DROIT

1 ) SI LES MEDECINS NOMMES DE PART ET D ' AUTRE N ' ONT PAS PROCEDE A LA DESIGNATION D ' UN TROISIEME MEDECIN AVANT LE 10 DECEMBRE 1973 , LA COUR DE JUSTICE , PREMIERE CHAMBRE , PROCEDERA A CETTE DESIGNATION , LES DEUX MEDECINS AYANT LA FACULTE DE LUI PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS ECRITES AU PLUS TARD LE 17 DECEMBRE 1973 ;

2 ) LA COMMISSION D ' INVALIDITE DEVRA DEPOSER SON RAPPORT DANS LES TROIS MOIS SUIVANT LA DATE DE SA CONSTITUTION PAR LA DESIGNATION DU TROISIEME MEDECIN ;

3 ) SI ENTRE TEMPS DE NOUVELLES DIFFICULTES DEVAIENT METTRE EN PERIL LE DEROULEMENT NORMAL DES TRAVAUX DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE , LES PARTIES , CETTE COMMISSION OU SES MEMBRES SERONT HABILITES A EN SAISIR LA COUR , QUI SE RESERVE D ' ORDONNER LES MESURES NECESSAIRES ;

4 ) COPIE DE CET ARRET SERA EXPEDIEE A CHACUN DES MEDECINS DEJA NOMMES A LA COMMISSION D ' INVALIDITE .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 31-71
Date de la décision : 29/11/1973
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Antonio Gigante
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Donner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1973:138

Source

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