Avis juridique important
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61973J0140
Arrêt de la Cour du 6 décembre 1973. - Direction régionale de la sécurité sociale de la région parisienne et Caisse régionale d'assurance maladie de Paris contre Carmela Mancuso et Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Pensions d'invalidité. - Affaire 140-73.
Recueil de jurisprudence 1973 page 01449
édition spéciale grecque page 00813
édition spéciale portugaise page 00549
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - INVALIDITE - PENSION - ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 - APPLICATION ANALOGIQUE - PRESTATIONS - PRORATISATION - CONDITIONS - TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS DIFFERENTES LEGISLATIONS
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 26 , PARAGRAPHE 2 , ART . 27 , ART . 28 )
Sommaire
L ' APPLICATION ANALOGIQUE DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 AUX CAS VISES PAR L ' ARTICLE 26 , PARAGRAPHE 2 , IMPLIQUE QUE LA PRORATISATION DES PRESTATIONS NE PEUT AVOIR LIEU QUE S ' IL A ETE NECESSAIRE , EN VUE DE L ' OUVERTURE DU DROIT , DE TOTALISER , AU PREALABLE , LES PERIODES ACCOMPLIES SOUS DIFFERENTES LEGISLATIONS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 140-73 AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE PARIS ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , ENTRE 1 ) DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE , 11 , AVENUE DE LOWENDAL , 75007 PARIS , 2 ) CAISSE REGIONALE D ' ASSURANCE MALADIE DE PARIS , 17-19 , RUE DE FLANDRE , 75019 PARIS , ET 1 ) CARMELA MANCUSO , VIA PRINCIPE DE SCALEA 81 , CALTANISETTA
- BOMPENSIERE , SICILE , ITALIE , 2 ) CAISSE NATIONALE D ' ASSURANCE VIEILESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES , 110-112 , RUE DE FLANDRE , 75019 PARIS ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO NO 30 DU 16 DECEMBRE 1958 ) .
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 3 MAI 1973 PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 13 JUIN 1973 , LA COUR D ' APPEL DE PARIS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , DEUX QUESTIONS D ' INTERPRETATION RELATIVES AU CHAMP D ' APPLICATION DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL RELATIF A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ;
2 QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QUE LA DAME MANCUSO , DE NATIONALITE ITALIENNE , A BENEFICIE , A PARTIR DU 25 NOVEMBRE 1955 , AU TITRE DE LA LEGISLATION FRANCAISE SUR LES PRESTATIONS D ' INVALIDITE ( MENTIONNEE A L ' ANNEXE F DU REGLEMENT COMME ETANT DU TYPE A , C ' EST-A-DIRE D ' APRES LAQUELLE LES PRESTATIONS SONT CALCULEES EN PRINCIPE INDEPENDAMMENT DE LA DUREE DES PERIODES ACCOMPLIES ) , D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE TRANSFORMEE , A COMPTER DE SON SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE , EN 1965 , EN PENSION DE
VIEILLESSE , CEPENDANT QU ' ELLE BENEFICIE EN ITALIE , OU ELLE A ETE OCCUPEE DE 1957 A 1964 , A COMPTER DU 1ER MAI 1964 , D ' UNE SECONDE PENSION D ' INVALIDITE AU TITRE DE LA LEGISLATION ITALIENNE ( MENTIONNEE COMME ETANT DU TYPE B , C ' EST-A-DIRE D ' APRES LAQUELLE LES PRESTATIONS SONT CALCULEES , EN PRINCIPE , COMPTE TENU DE LA DUREE DES PERIODES ACCOMPLIES ) ;
3 QUE LE LITIGE AU PRINCIPAL PORTE , EN SUBSTANCE , SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI , EU EGARD A CETTE DERNIERE CIRCONSTANCE , L ' INSTITUTION FRANCAISE , DEBITRICE DE LA PENSION D ' INVALIDITE , EST EN DROIT DE REDUIRE CELLE-CI EN APPLIQUANT , POUR LE CALCUL DE SON MONTANT , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHES 1 ET 3 , DU REGLEMENT NO 3 ;
4 QU ' AINSI LES QUESTIONS POSEES VISENT ESSENTIELLEMENT A VOIR PRECISER LES RAPPORTS RESPECTIFS ENTRE LES ARTICLES 26 , 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 ET , PLUS PARTICULIEREMENT , A SAVOIR SI LA PRORATISATION DU MONTANT DES PRESTATIONS , PREVUE PAR L ' ARTICLE 28 , EN MATIERE DE PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE DECES , DOIT ETRE APPLIQUEE EN MATIERE DE PENSIONS D ' INVALIDITE " BIEN QU ' IL NE SOIT PAS NECESSAIRE DE RECOURIR A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 27 POUR L ' ACQUISITION DES DROITS A PENSION " ;
5 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 3 , LES ARTICLES 27 ET 28 , RELATIFS AUX PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE DECES , SONT " APPLICABLES PAR ANALOGIE " A LA LIQUIDATION DES PRESTATIONS D ' INVALIDITE LORSQUE L ' ASSURE A ACCOMPLI DES PERIODES EN VERTU DE DIFFERENTES LEGISLATIONS DONT UNE AU MOINS EST DU TYPE B ;
6 ATTENDU QUE LES REGLEMENTS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ONT POUR FONDEMENT , POUR CADRE ET POUR LIMITES LES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE , DESTINES A ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ;
7 QUE , DANS CETTE PERSPECTIVE , L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT NO 3 VISENT ESSENTIELLEMENT LE CAS OU LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE N ' OUVRIRAIT PAS , A ELLE SEULE , A L ' INTERESSE UN DROIT A PRESTATION , EN RAISON DU NOMBRE INSUFFISANT DE PERIODES ACCOMPLIES SOUS CETTE LEGISLATION ;
8 QUE , POUR REMEDIER A CETTE SITUATION , CES DISPOSITIONS PREVOIENT AU BENEFICE DU TRAVAILLEUR QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CHACUN DE CES ETATS ;
9 QU ' EN MATIERE DE PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE DECES , LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 S ' APPLIQUENT A CETTE HYPOTHESE , MAIS NON LORSQUE DANS UN ETAT L ' EFFET RECHERCHE A L ' ARTICLE 51 EST ATTEINT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ;
10 QUE LE SYSTEME DES ARTICLES 27 ET 28 IMPLIQUE DONC UNE APPLICATION SIMULTANEE DE CES DEUX DISPOSITIONS ;
11 QU ' EN CONSEQUENCE , IL NE PEUT ETRE PROCEDE A LA PRORATISATION DES PRESTATIONS QUE S ' IL A ETE NECESSAIRE , EN VUE DE L ' OUVERTURE DU DROIT , DE TOTALISER , AU PREALABLE , LES PERIODES ACCOMPLIES SOUS DIFFERENTES LEGISLATIONS , MAIS ELLE NE SAURAIT INTERVENIR SI SON EFFET EST D ' AMOINDRIR LES PRESTATIONS AUXQUELLES L ' INTERESSE PEUT PRETENDRE , EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT ;
12 ATTENDU QUE LES MEMES IMPERATIFS IMPOSENT L ' APPLICATION DES MEMES REGLES LORSQUE LE PROBLEME SE POSE DE L ' APPLICATION ANALOGIQUE DES ARTICLES 27 ET 28 AUX PENSIONS D ' INVALIDITE ;
13 QU ' IL EN EST D ' AUTANT PLUS AINSI QUE CERTAINES LEGISLATIONS NATIONALES , COMME L ' ESPECE LE REVELE , PREVOIENT LA CONVERSION DES PENSIONS D ' INVALIDITE EN PENSIONS DE VIEILLESSE AU-DELA D ' UNE CERTAINE LIMITE D ' AGE ;
14 QU ' ON NE SAURAIT , POUR JUSTIFIER , EN CE QUI CONCERNE LES PENSIONS D ' INVALIDITE , L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 28 , EN DEHORS DE CELLE , PREALABLE , DE L ' ARTICLE 27 , INVOQUER L ' EXISTENCE D ' UNE DIFFERENCE FONDAMENTALE ENTRE LES SYSTEMES DE PENSIONS DE VIEILLESSE ET CEUX DE PENSIONS D ' INVALIDITE ;
15 QU ' EN EFFET , LA COMBINAISON EVENTUELLE DE SYSTEMES AVEC ET SANS PERIODES SE PRESENTE EGALEMENT EN MATIERE DE PENSIONS DE VIEILLESSE , SANS CEPENDANT QUE CETTE CIRCONSTANCE AUTORISE A APPLIQUER , CONTRAIREMENT AUX TERMES DE L ' ARTICLE 28 , LA PRORATISATION DE LA PRESTATION , LORSQU ' IL N ' Y A PAS LIEU A APPLICATION SIMULTANEE DE L ' ARTICLE 27 EN VUE D ' OUVRIR LE DROIT A CETTE PRESTATION ;
16 QU ' UNE INTERPRETATION DIFFERENTE ABOUTIRAIT A UNE DISCRIMINATION AUX DEPENS DU TRAVAILLEUR MIGRANT EN NE LUI ACCORDANT , DANS LES MEMES CONDITIONS LEGALES , QUE DES DROITS MOINDRES QUE CEUX RECONNUS AU TRAVAILLEUR QUI ACCOMPLIT L ' ENSEMBLE DE SA CARRIERE PROFESSIONNELLE DANS UN SEUL ETAT MEMBRE ;
17 ATTENDU QUE SI CETTE INTERPRETATION EST SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE , DANS CERTAINES HYPOTHESES , A DES CUMULS DE PENSIONS , CETTE CONSEQUENCE DECOULERAIT , NON DE L ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE MAIS DU SYSTEME ACTUELLEMENT EN VIGUEUR , QUI , FAUTE D ' UN REGIME COMMUN DE SECURITE SOCIALE , REPOSE SUR UNE SIMPLE COORDINATION DE LEGISLATIONS NATIONALES NON ENCORE HARMONISEES ;
18 QU ' IL RESULTE DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 3 QUE LES LEGISLATIONS NATIONALES POURRAIENT REGLER UN TEL PROBLEME S ' IL S ' AGIT DE PRESTATIONS ACQUISES EN DEHORS DE L ' APPLICATION DES ARTICLES 27 ET 28 DE CE REGLEMENT ;
Décisions sur les dépenses
19 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LE GOUVERNEMENT ITALIEN , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR , STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR D ' APPEL DE PARIS , CONFORMEMENT A L ' ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 3 MAI 1973 , DIT POUR DROIT : L ' APPLICATION ANALOGIQUE DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 AUX CAS VISES PAR L ' ARTICLE 26 , PARAGRAPHE 1 , IMPLIQUE QUE LA PRORATISATION DES PRESTATIONS NE PEUT AVOIR LIEU QUE S ' IL A ETE NECESSAIRE , EN VUE DE L ' OUVERTURE DU DROIT , DE TOTALISER , AU PREALABLE , LES PERIODES ACCOMPLIES SOUS DIFFERENTES LEGISLATIONS .