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04/04/1974 | CJUE | N°167-73

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 4 avril 1974., Commission des Communautés européennes contre République française., 04/04/1974, 167-73


Avis juridique important

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61973J0167

Arrêt de la Cour du 4 avril 1974. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Affaire 167-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00359
édition spéciale grecque page 00179
édition spéciale portugaise page 00187
édition spéc

iale espagnole page 00179
édition spéciale suédoise page 00257
édition spéciale fi...

Avis juridique important

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61973J0167

Arrêt de la Cour du 4 avril 1974. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Affaire 167-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00359
édition spéciale grecque page 00179
édition spéciale portugaise page 00187
édition spéciale espagnole page 00179
édition spéciale suédoise page 00257
édition spéciale finnoise page 00259

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . MANQUEMENT D ' ETAT - COMMISSION DE LA CEE - INTERET A AGIR - EXISTENCE

2 . TRAITE CEE - REGLES FONDAMENTALES - DEROGATION NON EXPRESSEMENT PREVUE - INADMISSIBILITE

3 . TRANSPORTS - POLITIQUE COMMUNE - REGLES FONDAMENTALES - APPLICATION -

( TRAITE CEE , ART . 74 )

4 . TRANSPORTS MARITIMES ET AERIENS - REGIME - REGLES FONDAMENTALES DU TRAITE - APPLICATION

( TRAITE CEE , ART . 84 )

5 . TRAVAILLEURS - LIBRE CIRCULATION - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - APPLICABILITE DIRECTE - DROITS INDIVIDUELS - RESPECT

( REGLEMENT CEE , ART . 48 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 1612/68 )

6 . TRAVAILLEURS - LIBRE CIRCULATION - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - APPLICABILITE DIRECTE - MAINTIEN D ' UNE DISPOSITION NATIONALE - AMBIGUITE

7 . TRAVAILLEURS - LIBRE CIRCULATION - DISCRIMINATION - INTERDICTION - CARACTERE - PORTEE

( TRAITE CEE , ART . 48 , PARAGRAPHE 2 )

Sommaire

1 . DANS L ' EXERCICE DES COMPETENCES QU ' ELLE TIENT DES ARTICLES 155 ET 169 DU TRAITE , LA COMMISSION N ' A PAS A DEMONTRER L ' EXISTENCE D ' UN INTERET A AGIR PUISQUE , DANS L ' INTERET GENERAL COMMUNAUTAIRE , ELLE A , D ' OFFICE , POUR MISSION DE VEILLER A L ' APPLICATION DU TRAITE PAR LES ETATS MEMBRES ET DE FAIRE CONSTATER , EN VUE DE LEUR CESSATION , L ' EXISTENCE DE MANQUEMENTS EVENTUELS AUX OBLIGATIONS QUI EN DERIVENT .

2 . CONCUES POUR ETRE APPLICABLES A L ' ENSEMBLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES , LES REGLES FONDAMENTALES FIGURANT A LA DEUXIEME PARTIE DU TRAITE CEE NE PEUVENT ETRE ECARTEES QU ' EN VERTU DE STIPULATIONS EXPRESSES DU TRAITE .

3 . EN MENTIONNANT LES OBJECTIFS DU TRAITE , L ' ARTICLE 74 RENVOIE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 3 , DONT LA REALISATION EST ASSUREE PAR LES DISPOSITIONS FONDAMENTALES APPLICABLES A L ' ENSEMBLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES . LES REGLES CONCERNANT LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS , LOIN D ' ECARTER CES REGLES FONDAMENTALES , ONT POUR OBJET DE LES COMPLETER GRACE A DES ACTIONS COMMUNES . DANS LA MESURE OU LES OBJECTIFS DU TRAITE PEUVENT ETRE ATTEINTS PAR LES REGLES GENERALES , CELLES-CI DOIVENT
RECEVOIR APPLICATION .

4 . EN VERTU DE L ' ARTICLE 84 , PARAGRAPHE 2 , LES TRANSPORTS MARITIMES ET AERIENS NE SONT , TANT QUE LE CONSEIL N ' EN A PAS DECIDE AUTREMENT , SOUSTRAITS QU ' AUX REGLES DU TITRE IV DE LA DEUXIEME PARTIE DU TRAITE , RELATIVES A LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS . ILS RESTENT , AU MEME TITRE QUE LES AUTRES MODES DE TRANSPORTS , SOUMIS AUX REGLES GENERALES DU TRAITE .

5 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE ET DU REGLEMENT NO 1612/68 ETANT APPLICABLES DANS L ' ORDRE JURIDIQUE DE TOUT ETAT MEMBRE ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE AYANT LA PRIMAUTE SUR LE DROIT NATIONAL , CES DISPOSITIONS ENGENDRENT , DANS LE CHEF DES INTERESSES , DES DROITS QUE LES AUTORITES NATIONALES DOIVENT RESPECTER ET SAUVEGARDER . DES LORS TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE DU DROIT INTERNE LEUR EST , DE CE FAIT , DEVENUE INAPPLICABLE .

6 . SI L ' ARTICLE 48 ET LE REGLEMENT NO 1612/68 SONT DIRECTEMENT APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LE MAINTIEN , DANS LES CONDITIONS DE L ' ESPECE , DU TEXTE DU CODE DU TRAVAIL MARITIME DONNE LIEU A UNE SITUATION DE FAIT AMBIGUE EN MAINTENANT , POUR LES SUJETS DE DROIT CONCERNES , UN ETAT D ' INCERTITUDE QUANT AUX POSSIBILITES QUI LEUR SONT RESERVEES DE FAIRE APPEL AU DROIT COMMUNAUTAIRE .

7 . LE CARACTERE ABSOLU DE L ' INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE A POUR EFFET , NON SEULEMENT DE PERMETTRE DANS CHAQUE ETAT AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES UN ACCES EGAL A L ' EMPLOI , MAIS EGALEMENT DE GARANTIR AUX RESSORTISSANTS NATIONAUX QU ' ILS NE SUBIRONT PAS LES CONSEQUENCES DEFAVORABLES QUI POURRAIENT RESULTER DE L ' OFFRE OU DE L ' ACCEPTATION , PAR DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , DE CONDITIONS D ' EMPLOI OU
DE REMUNERATION MOINS AVANTAGEUSES QUE CELLES QUI SONT EN VIGUEUR DANS LE DROIT NATIONAL .

AINSI IL RESULTE DU CARACTERE GENERAL DE L ' INTERDICTION ET DE L ' OBJECTIF POURSUIVI QUE LES DISCRIMINATIONS SONT INTERDITES ALORS MEME QU ' ELLES NE CONSTITUENT QU ' UNE ENTRAVE D ' IMPORTANCE SECONDAIRE A L ' EGAL ACCES A L ' EMPLOI ET AUX AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 167-73

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARC SOHIER , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DU CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , M . PIERRE LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTEE PAR M . ROBERT LUC , AMBASSADEUR , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AU SIEGE DE L ' AMBASSADE DE FRANCE , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET LA CONSTATATION QU ' EN NE MODIFIANT PAS , EN CE QUI CONCERNE LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 3 , ALINEA 2 , DE LA LOI DU 13 DECEMBRE 1926 PORTANT CODE DU TRAVAIL MARITIME , LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , ET , EN PARTICULIER , EN VERTU DES ARTICLES 1 , 4 ET 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE
1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 257 DU 19 OCTOBRE 1968 , P . 2 ) ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DEPOSEE LE 14 SEPTEMBRE 1973 , LA COMMISSION A SAISI LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , D ' UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QU ' EN N ' ELIMINANT PAS , EN CE QUI CONCERNE LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 3 , ALINEA 2 , DE LA LOI FRANCAISE DU 13 DECEMBRE 1926 , PORTANT CODE DU TRAVAIL MARITIME MODIFIE PAR L ' ORDONNANCE NO 58-1358 DU 27 DECEMBRE 1958 , LA
REPUBLIQUE FRANCAISE AURAIT MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ET DES ARTICLES 1 , 4 ET 7 DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 ( JO NO L 257 DU 19 OCTOBRE 1968 , P . 2 ) RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS AU SEIN DE LA COMMUNAUTE ;

2 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 3 , ALINEA 2 , DE LA LOI PRECITEE , LE PERSONNEL D ' UN NAVIRE DOIT , DANS UNE PROPORTION DEFINIE PAR ARRETE DU MINISTRE DE LA MARINE MARCHANDE , ETRE DE NATIONALITE FRANCAISE ;

3 QUE , PAR ARRETE MINISTERIEL DU 21 NOVEMBRE 1960 ( JO DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DU 1ER DECEMBRE 1960 , P . 10 770 ) MODIFIE PAR CELUI DU 12 JUIN 1969 ( JO DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DU 13 JUIN 1969 , P . 5923 ) , IL A ETE DECIDE QUE , SAUF DEROGATIONS INDIVIDUELLES ACCORDEES PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES TERRITORIALES COMPETENTES , LES EMPLOIS DU PONT , DE LA MACHINE ET DU SERVICE RADIO-ELECTRIQUE A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE , DE PECHE OU DE PLAISANCE , SONT RESERVES AUX PERSONNES DE
NATIONALITE FRANCAISE , ET LES EMPLOIS DU SERVICE GENERAL DANS LA PROPORTION DE TROIS EMPLOIS SUR QUATRE ;

4 ATTENDU QUE , SELON LA COMMISSION , L ' ARTICLE 3 , ALINEA 2 , SERAIT , DANS LA MESURE OU IL CONCERNE LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 48 DU TRAITE SELON LEQUEL LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS IMPLIQUE L ' ABOLITION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE , EN CE QUI CONCERNE L ' EMPLOI , LA REMUNERATION ET LES AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL ;

5 QUE LE MAINTIEN DE LA DISPOSITION INCRIMINEE SERAIT EGALEMENT INCOMPATIBLE AVEC LE REGLEMENT NO 1612/68 ET , PLUS SPECIALEMENT , AVEC SON ARTICLE 4 SELON LEQUEL LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES LIMITANT , EN NOMBRE OU EN POURCENTAGE , PAR ENTREPRISE , PAR BRANCHE D ' ACTIVITE , PAR REGION OU A L ' ECHELON NATIONAL , L ' EMPLOI DES ETRANGERS , NE SONT PAS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES ;

6 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE FAIT D ' ABORD VALOIR QUE LA COMMISSION NE JUSTIFIERAIT PAS D ' UN INTERET A AGIR PARCE QUE , MALGRE LE MAINTIEN DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE , IL NE SERAIT FAIT , DANS SON APPLICATION , AUCUNE DISCRIMINATION ENTRE LES RESSORTISSANTS FRANCAIS ET CEUX DES AUTRES ETATS MEMBRES , COMPTE TENU DE CE QUE DES DIRECTIVES DONNEES VERBALEMENT AUX ADMINISTRATEURS DES SERVICES MARITIMES IMPOSERAIENT " DE TRAITER LES RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE COMME
LES FRANCAIS " , DE SORTE QUE CES RESSORTISSANTS NE SERAIENT PAS " TENUS D ' ENGAGER UNE PROCEDURE NI DE SUBIR DES DELAIS POUR OBTENIR , PAR DEROGATION , LE DROIT D ' OCCUPER UN EMPLOI " ;

7 QUE CEPENDANT LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CONSIDERE QUE C ' EST SANS Y ETRE TENU PAR LES DISPOSITIONS DU TRAITE QU ' IL EXEMPTERAIT LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA DISPARITE DE TRAITEMENT CONTENUE DANS LE TEXTE DE LA LOI SUSDITE ;

8 QU ' IL SOUTIENT EN EFFET QUE LES REGLES DU TRAITE EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS NE S ' APPLIQUERAIENT PAS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET , EN TOUT CAS , PAS AU SECTEUR DES TRANSPORTS MARITIMES TANT QUE LE CONSEIL N ' EN AURA PAS DECIDE AINSI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 84 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE ;

9 QU ' IL RESULTERAIT DES ARTICLES 3 , LITTERA E , ET 74 DU TRAITE QUE LES REGLES DE CELUI-CI RELATIVES A L ' ENSEMBLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES COUVERTES PAR LUI , ET NOTAMMENT LES ARTICLES 48 A 51 , NE S ' APPLIQUERAIENT AUX TRANSPORTS QUE DANS LE CADRE D ' UNE POLITIQUE COMMUNE ;

10 QU ' IL APPARTIENDRAIT EXCLUSIVEMENT AU CONSEIL DE DECIDER DE LA MISE EN OEUVRE DE CETTE POLITIQUE CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE , A CETTE FIN , PAR L ' ARTICLE 75 ;

11 QU ' IL EN SERAIT D ' AUTANT PLUS AINSI DES TRANSPORTS MARITIMES QU ' ILS ECHAPPERAIENT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 84 , PARAGRAPHE 2 , A L ' APPLICATION DES ARTICLES 74 A 84 DU TRAITE , LEDIT PARAGRAPHE 2 DISPOSANT SEULEMENT QUE LE CONSEIL , STATUANT A L ' UNANIMITE , POURRA DECIDER SI , DANS QUELLE MESURE , ET PAR QUELLE PROCEDURE DES DISPOSITIONS APPROPRIEES POURRONT ETRE PRISES POUR LA NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE ;

12 QU ' ENFIN , LES ASPECTS SPECIAUX DES TRANSPORTS , DONT L ' ARTICLE 75 OBLIGE DE TENIR COMPTE , RENDRAIENT IMPOSSIBLE L ' APPLICATION D ' UN GRAND NOMBRE DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A L ' ENSEMBLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES AUX TRANSPORTS ET , A FORTIORI , AUX TRANSPORTS MARITIMES ET AERIENS ;

A - SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

13 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A CONTESTE L ' EXISTENCE , DANS LE CHEF DE LA COMMISSION , D ' UN INTERET A AGIR ;

14 QUE CE MOYEN PEUT ETRE COMPRIS , SOIT COMME VISANT LA RECEVABILITE DU RECOURS , SOIT COMME TENDANT A DENIER L ' EXISTENCE DU MANQUEMENT ALLEGUE ;

15 ATTENDU QUE , DANS L ' EXERCICE DES COMPETENCES QU ' ELLE TIENT DES ARTICLES 155 ET 169 DU TRAITE , LA COMMISSION N ' A PAS A DEMONTRER L ' EXISTENCE D ' UN INTERET A AGIR PUISQUE , DANS L ' INTERET GENERAL COMMUNAUTAIRE , ELLE A , D ' OFFICE , POUR MISSION DE VEILLER A L ' APPLICATION DU TRAITE PAR LES ETATS MEMBRES ET DE FAIRE CONSTATER , EN VUE DE LEUR CESSATION , L ' EXISTENCE DE MANQUEMENTS EVENTUELS AUX OBLIGATIONS QUI EN DERIVENT ;

16 QUE LE RECOURS EST RECEVABLE ;

B - SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 84 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE

17 ATTENDU QUE , POUR DETERMINER SI , DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS , LES ETATS MEMBRES SONT TENUS PAR LES OBLIGATIONS PREVUES AUX ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE , IL Y A LIEU DE CONSIDERER LA PLACE DU TITRE IV DE LA DEUXIEME PARTIE DU TRAITE , RELATIF AUX TRANSPORTS , DANS LE SYSTEME GENERAL DE CELUI-CI ET CELLE DE L ' ARTICLE 84 , PARAGRAPHE 2 , DANS CE TITRE ;

18 QUE , SELON L ' ARTICLE 2 DU TRAITE , PLACE EN TETE DES PRINCIPES GENERAUX QUI LE GOUVERNENT , LA COMMUNAUTE A POUR MISSION DE PROMOUVOIR UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DES ACTIVITES ECONOMIQUES DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE PAR L ' ETABLISSEMENT D ' UN MARCHE COMMUN ET LE RAPPROCHEMENT PROGRESSIF DES POLITIQUES ECONOMIQUES DES ETATS MEMBRES ;

19 QUE L ' INSTAURATION DU MARCHE COMMUN VISE DONC LA TOTALITE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LA COMMUNAUTE ;

20 QUE LA " DEUXIEME PARTIE " DU TRAITE , CONSACREE AUX FONDEMENTS DE LA COMMUNAUTE , A ESSENTIELLEMENT POUR OBJET D ' ETABLIR LES BASES DE CE MARCHE COMMUN , A SAVOIR , D ' UNE PART , LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ( TITRE I ) ET , D ' AUTRE PART , LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES , DES SERVICES ET DES CAPITAUX ( TITRE III ) ;

21 QUE , CONCUES POUR ETRE APPLICABLES A L ' ENSEMBLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES , CES REGLES FONDAMENTALES NE PEUVENT ETRE ECARTEES QU ' EN VERTU DES STIPULATIONS EXPRESSES DU TRAITE ;

22 QUE PAREILLE DEROGATION FAIT , NOTAMMENT , L ' OBJET DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 38 SELON LEQUEL LES REGLES PREVUES POUR L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN SONT APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES , SAUF DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE TITRE II DE CETTE MEME PARTIE ;

23 QU ' EN CE QUI CONCERNE LES TRANSPORTS , OBJET DU TITRE IV DE CETTE PARTIE , IL CONVIENT DONC DE RECHERCHER , EN REPLACANT L ' ARTICLE 84 , PARAGRAPHE 2 , DANS LE CADRE DE CE TITRE , SI LES DISPOSITIONS DE CE DERNIER COMPORTENT PAREILLE DEROGATION ;

24 ATTENDU QU ' EN MENTIONNANT LES OBJECTIFS DU TRAITE , L ' ARTICLE 74 RENVOIE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 3 , A LA REALISATION DESQUELS LES DISPOSITIONS FONDAMENTALES APPLICABLES A L ' ENSEMBLE DE L ' ACTIVITE ECONOMIQUE CONCOURENT AU PREMIER CHEF ;

25 QUE LES REGLES CONCERNANT LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS , LOIN D ' ECARTER CES REGLES FONDAMENTALES , ONT DONC POUR OBJET DE LES METTRE EN OEUVRE ET DE LES COMPLETER GRACE A DES ACTIONS COMMUNES ;

26 QUE , DES LORS , DANS LA MESURE OU CES OBJECTIFS PEUVENT ETRE ATTEINTS PAR LESDITES REGLES GENERALES , CELLES-CI DOIVENT RECEVOIR APPLICATION ;

27 ATTENDU QUE LES TRANSPORTS , SE MATERIALISANT PRINCIPALEMENT EN PRESTATIONS DE SERVICE , IL A ETE ESTIME NECESSAIRE , COMPTE TENU DES ASPECTS SPECIAUX DE CETTE BRANCHE D ' ACTIVITE , DE LES SOUMETTRE EN CETTE MATIERE A UN REGIME PARTICULIER ;

28 QUE , DANS CE BUT , UNE DEROGATION EXPRESSE A ETE PREVUE PAR L ' ARTICLE 61 , PARAGRAPHE 1 , SELON LEQUEL LA LIBRE CIRCULATION DES SERVICES EN MATIERE DE TRANSPORTS " EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DU TITRE RELATIF AUX TRANSPORTS " , CONFIRMANT AINSI QUE , DANS LA MESURE OU DES DEROGATIONS NE SONT PAS PREVUES , LES REGLES GENERALES DU TRAITE DOIVENT ETRE APPLIQUEES ;

29 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 84 , EN SON PARAGRAPHE 1 , DECIDE QUE LES DISPOSITIONS DU TITRE RELATIF AUX TRANSPORTS S ' APPLIQUENT AUX TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER , PAR ROUTE ET PAR VOIE NAVIGABLE ;

30 QU ' EN SON PARAGRAPHE 2 , IL PREVOIT QU ' EN CE QUI CONCERNE LES TRANSPORTS MARITIMES , LE CONSEIL POURRA DECIDER SI , DANS QUELLE MESURE ET PAR QUELLE PROCEDURE , DES DISPOSITIONS APPROPRIEES POURRONT ETRE PRISES ;

31 QUE , LOIN D ' ECARTER L ' APPLICATION DU TRAITE A CES MATIERES , IL PREVOIT SEULEMENT QUE LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU TITRE RELATIF AUX TRANSPORTS NE S ' Y APPLIQUERONT PAS DE PLEIN DROIT ;

32 QUE , DES LORS , SI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 84 , PARAGRAPHE 2 , LES TRANSPORTS MARITIMES ET AERIENS SONT , TANT QUE LE CONSEIL N ' EN A PAS DECIDE AUTREMENT , SOUSTRAITS AUX REGLES DU TITRE IV DE LA DEUXIEME PARTIE DU TRAITE , RELATIVES A LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS , ILS RESTENT , AU MEME TITRE QUE LES AUTRES MODES DE TRANSPORTS , SOUMIS AUX REGLES GENERALES DU TRAITE ;

33 QU ' IL S ' ENSUIT QUE L ' APPLICATION AU DOMAINE DE TRANSPORTS MARITIMES DES ARTICLES 48 A 51 CONSTITUE POUR LES ETATS MEMBRES NON UNE FACULTE , MAIS UNE OBLIGATION ;

C - SUR L ' EXISTENCE D ' UN MANQUEMENT

34 ATTENDU QU ' EN CONTESTANT UN INTERET A AGIR DANS LE CHEF DE LA COMMISSION , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A EGALEMENT ENTENDU DENIER L ' EXISTENCE , EN L ' ESPECE , D ' UN MANQUEMENT RESULTANT DU SEUL MAINTIEN , DANS L ' ORDRE JURIDIQUE NATIONAL , DU TEXTE LITIGIEUX SANS QUE SOIT PRISE EN CONSIDERATION L ' APPLICATION QUI EN SERAIT FAITE DANS LA PRATIQUE ;

35 ATTENDU QU ' UNE APPRECIATION CORRECTE DE LA SITUATION JURIDIQUE AURAIT DU AMENER LES AUTORITES FRANCAISES A CONSTATER QUE , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE ET DU REGLEMENT NO 1612/68 ETANT DIRECTEMENT APPLICABLES DANS L ' ORDRE JURIDIQUE DE TOUT ETAT MEMBRE ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE AYANT LA PRIMAUTE SUR LE DROIT NATIONAL , CES DISPOSITIONS ENGENDRENT , DANS LE CHEF DES INTERESSES , DES DROITS QUE LES AUTORITES NATIONALES DOIVENT RESPECTER ET SAUVEGARDER ET QUE , DES LORS , TOUTE
DISPOSITION CONTRAIRE DU DROIT INTERNE LEUR EST , DE CE FAIT , DEVENUE INAPPLICABLE ;

36 ATTENDU QU ' EN REPONSE A UNE LETTRE DE MISE EN DEMEURE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 169 , PREMIER ALINEA , DU TRAITE , ADRESSEE LE 8 OCTOBRE 1971 PAR LA COMMISSION AU GOUVERNEMENT FRANCAIS , CELUI-CI A RAPPELE , DANS UNE LETTRE DU 30 NOVEMBRE 1971 , QU ' IL AVAIT DEJA A PLUSIEURS REPRISES MARQUE SON INTENTION DE PROCEDER A LA REVISION DE L ' ARTICLE 3 , ALINEA 2 , DU CODE DU TRAVAIL MARITIME ;

37 QUE , PAR CETTE MEME LETTRE , CE GOUVERNEMENT S ' EST DECLARE PRET A DEPOSER LE PROJET DE LOI NECESSAIRE LORS DE LA SESSION PARLEMENTAIRE 1972-1973 ;

38 QU ' A LA SUITE DE L ' AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION DU 15 DECEMBRE 1972 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A FAIT SAVOIR QU ' IL AVAIT DEPOSE AU PARLEMENT LE PROJET DE LOI EN CAUSE ET QU ' IL FERAIT CE QUI ETAIT EN SON POUVOIR POUR LE FAIRE ADOPTER ;

39 QU ' IL RESSORT DE L ' EXPOSE DES MOTIFS DU PROJET DE LOI PRESENTE A L ' ASSEMBLEE NATIONALE LE 7 DECEMBRE 1972 QUE LE GOUVERNEMENT " SOUHAITE . . . MODIFIER LE CODE DU TRAVAIL MARITIME AFIN DE SUPPRIMER LES DISCRIMINATIONS QUI SUBSISTENT AU DETRIMENT DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE " ;

40 QU ' IL RESULTE A LA FOIS DES DEBATS DEVANT LA COUR ET DES PRISES DE POSITION EXPRIMEES AU COURS DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES QUE , DANS L ' ETAT ACTUEL DES CHOSES , LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS DANS LE SECTEUR EN CAUSE CONTINUE D ' ETRE CONSIDEREE PAR LES AUTORITES FRANCAISES COMME N ' ETANT PAS DE DROIT , MAIS DEPENDANT DE LEUR VOLONTE UNILATERALE ;

41 QU ' IL S ' ENSUIT QUE SI LA SITUATION JURIDIQUE OBJECTIVE EST CLAIRE EN CE SENS QUE L ' ARTICLE 48 ET LE REGLEMENT NO 1612/68 SONT DIRECTEMENT APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LE MAINTIEN , DANS CES CONDITIONS , DU TEXTE DU CODE DU TRAVAIL MARITIME DONNE LIEU A UNE SITUATION DE FAIT AMBIGUE EN MAINTENANT , POUR LES SUJETS DE DROIT CONCERNES , UN ETAT D ' INCERTITUDE QUANT AUX POSSIBILITES QUI LEUR SONT RESERVEES DE FAIRE APPEL AU DROIT
COMMUNAUTAIRE ;

42 QUE CETTE INSECURITE NE PEUT QU ' ETRE RENFORCEE PAR LE CARACTERE INTERNE ET VERBAL DES INSTRUCTIONS PUREMENT ADMINISTRATIVES QUI ECARTERAIENT L ' APPLICATION DE LA LOI NATIONALE ;

43 ATTENDU QUE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET , EN PARTICULIER , DES TRAVAILLEURS CONSTITUE , AINSI QU ' IL RESSORT A LA FOIS DE L ' ARTICLE 3 , LITTERA C , DU TRAITE ET DE LA PLACE DES ARTICLES 48 A 51 DANS LA DEUXIEME PARTIE DE CE DERNIER , UN DES FONDEMENTS DE LA COMMUNAUTE ;

44 QU ' ELLE IMPLIQUE , SELON L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 2 , L ' ABOLITION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE , QUELLE QU ' EN SOIT LA NATURE OU LA GRAVITE , ENTRE LES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES , EN CE QUI CONCERNE L ' EMPLOI , LA REMUNERATION ET LES AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL ;

45 QUE LE CARACTERE ABSOLU DE CETTE INTERDICTION A D ' AILLEURS POUR EFFET NON SEULEMENT DE PERMETTRE DANS CHAQUE ETAT AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES UN ACCES EGAL A L ' EMPLOI , MAIS EGALEMENT , CONFORMEMENT AU BUT VISE A L ' ARTICLE 117 DU TRAITE , DE GARANTIR AUX RESSORTISSANTS NATIONAUX QU ' ILS NE SUBIRONT PAS LES CONSEQUENCES DEFAVORABLES QUI POURRAIENT RESULTER DE L ' OFFRE OU DE L ' ACCEPTATION , PAR DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , DE CONDITIONS D ' EMPLOI OU DE
REMUNERATION MOINS AVANTAGEUSES QUE CELLES QUI SONT EN VIGUEUR DANS LE DROIT NATIONAL , PAREILLES OFFRE OU ACCEPTATION ETANT INTERDITES ;

46 QU ' AINSI IL RESULTE DU CARACTERE GENERAL DE L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATIONS VISEE A L ' ARTICLE 48 ET DE L ' OBJECTIF POURSUIVI PAR LEUR ABOLITION QU ' ELLES SONT INTERDITES ALORS MEME QU ' ELLES NE CONSTITUERAIENT QU ' UNE ENTRAVE D ' IMPORTANCE SECONDAIRE EN CE QUI CONCERNE L ' EGALITE DANS L ' ACCES A L ' EMPLOI ET LES AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL ;

47 QUE L ' INSECURITE CREEE PAR LE MAINTIEN INCHANGE DU TEXTE DE L ' ARTICLE 3 DU CODE DU TRAVAIL MARITIME CONSTITUE PAREILLE ENTRAVE ;

48 QU ' IL S ' ENSUIT QU ' EN MAINTENANT INCHANGEES , DANS CES CONDITIONS , EN CE QUI CONCERNE LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , LES PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 3 , ALINEA 2 , DU CODE DU TRAVAIL MARITIME , LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE ET DE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

49 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;

50 QU ' EN L ' ESPECE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

51 QU ' IL CONVIENT DONC DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

DECLARE ET ARRETE :

1 ) EN MAINTENANT INCHANGEES , EN CE QUI CONCERNE LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , LES PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 3 , ALINEA 2 , DU CODE DU TRAVAIL MARITIME , LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE ET DE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 ;

2 ) LA REPUBLIQUE FRANCAISE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 167-73
Date de la décision : 04/04/1974
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Libre circulation des travailleurs

Transports


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Mertens de Wilmars

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1974:35

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