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28/05/1974 | CJUE | N°187-73

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 28 mai 1974., Odette Callemeyn contre État belge., 28/05/1974, 187-73


Avis juridique important

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61973J0187

Arrêt de la Cour du 28 mai 1974. - Odette Callemeyn contre État belge. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Tournai - Belgique. - Affaire 187-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00553
édition spéciale grecque page 00303
édition spéci

ale portugaise page 00309
édition spéciale suédoise page 00301
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Avis juridique important

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61973J0187

Arrêt de la Cour du 28 mai 1974. - Odette Callemeyn contre État belge. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Tournai - Belgique. - Affaire 187-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00553
édition spéciale grecque page 00303
édition spéciale portugaise page 00309
édition spéciale suédoise page 00301
édition spéciale finnoise page 00303

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - HANDICAPES - ALLOCATIONS PREVUES PAR LES LEGISLATIONS NATIONALES - CARACTERE - PRESTATIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 B ) , DU REGLEMENT CEE , NO 1408/71 - CRITERES

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENT NO 1408/71 - AVANTAGE POUR LE BENEFICIAIRE PAR RAPPORT A L ' ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN CONCERNANT LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE DU 11 . 12 . 1953 - PREFERENCE

Sommaire

1 . LES PRESTATIONS VISEES A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 B ) , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 COMPRENNENT CELLES PREVUES PAR LES DISPOSITIONS NATIONALES ACCORDANT LES ALLOCATIONS AUX HANDICAPES POUR AUTANT QUE CES DISPOSITIONS CONCERNENT LES TRAVAILLEURS AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , A ) , DE CE REGLEMENT , ET CONFERENT A CEUX-CI UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE A L ' OCTROI DE TELS AVANTAGES .

2 . DANS LE CADRE DE SON CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL ET DE SON CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL , LE REGLEMENT NO 1408/71 S ' APPLIQUE PAR PREFERENCE A L ' ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN CONCERNANT LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE RELATIFS A LA VIEILLESSE , A L ' INVALIDITE ET AUX SURVIVANTS , SIGNE A PARIS LE 11 DECEMBRE 1953 ET VISE A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 B ) , DU REGLEMENT , DANS LA MESURE OU CE REGLEMENT EST PLUS FAVORABLE POUR L ' AYANT DROIT QUE L ' ACCORD .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 187-73

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR DE JUSTICE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOURNAI ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

MME ODETTE CALLEMEYN , EPOUSE R . VERBEKE , RESIDANT A MOUSCRON ( BELGIQUE ) ,

ET

ETAT BELGE , REPRESENTE PAR LE MINISTRE DE LA PREVOYANCE SOCIALE , BRUXELLES ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 , " RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE , QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE " ( JO 1971 , NO L 149 ) , AU SUJET NOTAMMENT DE L ' ALLOCATION POUR HANDICAPES ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 1973 , PARVENU A LA COUR LE 7 DECEMBRE 1973 , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOURNAI A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO 1971 , NO L 149 ) ;

2 QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CONCERNANT LE REFUS DE L ' ETAT BELGE D ' ACCORDER A LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , DE NATIONALITE FRANCAISE , MARIEE A UN BELGE ET RESIDANT EN BELGIQUE , LE BENEFICE DE LA LOI BELGE DU 27 JUIN 1969 , RELATIVE A L ' OCTROI D ' ALLOCATIONS AUX HANDICAPES , AU MOTIF QUE L ' INTERESSEE NE REMPLIRAIT PAS TOUTES LES CONDITIONS DE LEGALITE PREVUES PAR CETTE LOI , AINSI QUE PAR L ' ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN DU 11 DECEMBRE 1953 , CONCERNANT LES
REGIMES DE SECURITE SOCIALE RELATIFS A LA VIEILLESSE , A L ' INVALIDITE ET AUX SURVIVANTS ;

3 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI LES AVANTAGES VISES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 COMPRENNENT LES MESURES PREVUES PAR UNE LEGISLATION NATIONALE OCTROYANT DES ALLOCATIONS AUX HANDICAPES POUR AUTANT QUE CES MESURES CONCERNENT LES TRAVAILLEURS ;

4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE SON ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , LE REGLEMENT NO 1408/71 S ' APPLIQUE A TOUTES LES LEGISLATIONS RELATIVES AUX BRANCHES DE SECURITE SOCIALE , TELLES QU ' ELLES SONT DEFINIES PAR CETTE DISPOSITION ;

5 QU ' EN REVANCHE , LE PARAGRAPHE 4 DE CE MEME ARTICLE PREVOIT QUE LE REGLEMENT N ' EST PAS APPLICABLE A L ' " ASSISTANCE SOCIALE ET MEDICALE " ;

6 ATTENDU QUE , S ' IL PEUT PARAITRE DESIRABLE , DU POINT DE VUE DE L ' APPLICATION DE CE REGLEMENT , D ' ETABLIR UNE DISTINCTION NETTE ENTRE LES REGIMES LEGISLATIFS RELEVANT , RESPECTIVEMENT , DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L ' ASSISTANCE , ON NE SAURAIT EXCLURE LA POSSIBILITE QUE , EN RAISON DE LEUR CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL , DE LEURS OBJECTIFS ET DE LEURS MODALITES D ' APPLICATION , CERTAINES LEGISLATIONS S ' APPARENTENT SIMULTANEMENT A L ' UNE ET A L ' AUTRE DES DEUX CATEGORIES ENONCEES ,
ECHAPPANT AINSI A TOUTE CLASSIFICATION GLOBALE ;

7 QUE SI , PAR CERTAINES DE SES CARACTERISTIQUES , UNE LEGISLATION RELATIVE A L ' OCTROI D ' ALLOCATIONS AUX HANDICAPES S ' APPARENTE A L ' ASSISTANCE SOCIALE - NOTAMMENT LORSQU ' ELLE RETIENT LE BESOIN COMME CRITERE ESSENTIEL D ' APPLICATION ET FAIT ABSTRACTION DE TOUTE EXIGENCE RELATIVE A DES PERIODES D ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE , D ' AFFILIATION OU DE COTISATION - , ELLE SE RAPPROCHE NEANMOINS DE LA SECURITE SOCIALE DANS LA MESURE OU , AYANT ABANDONNE L ' APPRECIATION INDIVIDUELLE ,
CARACTERISTIQUE DE L ' ASSISTANCE , ELLE CONFERE AUX BENEFICIAIRES UNE POSITION LEGALEMENT DEFINIE ;

8 QUE , COMPTE TENU DE LA DEFINITION LARGE DU CERCLE DES BENEFICIAIRES , UNE TELLE LEGISLATION REMPLIT EN REALITE UNE DOUBLE FONCTION , CONSISTANT , D ' UNE PART , A GARANTIR UN MINIMUM DE MOYENS D ' EXISTENCE A DES HANDICAPES PLACES ENTIEREMENT EN DEHORS DU SYSTEME DE LA SECURITE SOCIALE ET , D ' AUTRE PART , A ASSURER UN COMPLEMENT DE REVENU AUX BENEFICIAIRES DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE ATTEINTS D ' UNE INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL ;

9 QU ' AUX TERMES DE SON ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , B ) , LE REGLEMENT NO 1408/71 S ' APPLIQUE A TOUTES " PRESTATIONS D ' INVALIDITE Y COMPRIS CELLES QUI SONT DESTINEES A MAINTENIR OU A AMELIORER LA CAPACITE DE GAIN " ;

10 QUE SELON L ' ARTICLE 1 , T ) , DU MEME REGLEMENT , LE TERME " PRESTATIONS " DOIT S ' ENTENDRE DE LA MANIERE LA PLUS LARGE , COMME DESIGNANT TOUTES PRESTATIONS " Y COMPRIS TOUS LES ELEMENTS A CHARGE DES FONDS PUBLICS , LES MAJORATIONS DE REVALORISATION OU ALLOCATIONS SUPPLEMENTAIRES , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU TITRE III " ;

11 QU ' AINSI , AU REGARD D ' UN TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE QUI BENEFICIE DANS UN ETAT MEMBRE D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE , UNE LEGISLATION ASSURANT AUX HANDICAPES UN DROIT A " ALLOCATION " , LEGALEMENT PROTEGE , RELEVE , EN CE QUI CONCERNE CES TRAVAILLEURS , DU DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , AU SENS DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET DE LA REGLEMENTATION PRISE POUR L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION , ALORS MEME QU ' UNE TELLE LEGISLATION POURRAIT ECHAPPER A CETTE QUALIFICATION POUR CE QUI
CONCERNE D ' AUTRES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES ;

12 QUE LES DIFFICULTES QUE POURRAIT SOULEVER L ' APPLICATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE A CES DISPOSITIONS NE SAURAIENT PORTER PREJUDICE AUX DROITS QUE LES TRAVAILLEURS VISES PAR L ' ARTICLE 1 , A ) , DU REGLEMENT NO 1408/71 TIRENT DES PRINCIPES DE LA LEGISLATION SOCIALE DE LA COMMUNAUTE ;

13 QUE TEL EST LE CAS , A TOUT LE MOINS , CHAQUE FOIS QU ' UN TRAVAILLEUR , AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , A ) , PRECITE , RELEVE DEJA , EN VERTU D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE , DU SYSTEME DE SECURITE SOCIALE DE L ' ETAT MEMBRE DONT LA LEGISLATION GARANTISSANT DES ALLOCATIONS AUX HANDICAPES EST INVOQUEE ;

14 QUE , PAR AILLEURS , L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1612/68 DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO 1968 , NO L 257 ) , PREVOIT QUE LE TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE BENEFICIE , SUR LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES , " DES MEMES AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX QUE LES TRAVAILLEURS NATIONAUX " ;

15 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LES PRESTATIONS VISEES A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , B ) , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 COMPRENNENT CELLES PREVUES PAR LES DISPOSITIONS NATIONALES ACCORDANT DES ALLOCATIONS AUX HANDICAPES , POUR AUTANT QUE CES DISPOSITIONS CONCERNENT LES TRAVAILLEURS AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , A ) , DE CE REGLEMENT , ET CONFERENT A CEUX-CI UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE A L ' OCTROI DE TELS AVANTAGES ;

16 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , SE SUBSTITUE A L ' ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN CONCERNANT LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE RELATIFS A LA VIEILLESSE , A L ' INVALIDITE ET AUX SURVIVANTS , SIGNE A PARIS LE 11 DECEMBRE 1953 ET VISE A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT , DANS LA MESURE OU IL EST PLUS FAVORABLE A L ' AYANT DROIT ;

17 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE SON ARTICLE 6 , A ) , LE REGLEMENT NO 1408/71 SE SUBSTITUE , DANS LE CADRE DE SON CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL ET DE SON CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 7 , 8 ET 46 , PARAGRAPHE 4 , A TOUTE CONVENTION DE SECURITE SOCIALE LIANT : " A ) . . . EXCLUSIVEMENT DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES " ;

18 QUE , SELON L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , B ) , DU REGLEMENT NO 1408/71 , LES DISPOSITIONS DE CELUI-CI NE PORTENT PAS ATTEINTE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DES ACCORDS INTERIMAIRES EUROPEENS DU 11 DECEMBRE 1953 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE , CONCLUS ENTRE LES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L ' EUROPE ;

19 QUE , PAR AILLEURS , L ' ARTICLE 5 DES ACCORDS INTERIMAIRES EUROPEENS PREVOIT QUE CEUX-CI NE DEROGENT PAS AUX DISPOSITIONS DES LOIS ET REGLEMENTS NATIONAUX , DES CONVENTIONS INTERNATIONALES OU DES ACCORDS BILATERAUX OU MULTILATERAUX QUI SONT PLUS FAVORABLES POUR L ' AYANT DROIT ;

20 QU ' AINSI L ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 1408/71 , PAR PREFERENCE AUX ACCORDS INTERIMAIRES EUROPEENS , DANS LA MESURE OU IL EST PLUS FAVORABLE QUE CES ACCORDS POUR L ' AYANT DROIT , NE PORTE PAS ATTEINTE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE CES ACCORDS , ET N ' EST DONC PAS SUSCEPTIBLE D ' ENFREINDRE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , B ) , DU REGLEMENT ;

21 QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE , DANS LE CADRE DE SON CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL ET DE SON CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL , LE REGLEMENT NO 1408/71 S ' APPLIQUE PAR PREFERENCE A L ' ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN CONCERNANT LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE RELATIFS A LA VIEILLESSE , A L ' INVALIDITE ET AUX SURVIVANTS , SIGNE A PARIS LE 11 DECEMBRE 1953 , DANS LA MESURE OU CE REGLEMENT EST PLUS FAVORABLE QUE LEDIT ACCORD POUR L ' AYANT DROIT ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

22 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR L ' ETAT BELGE , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA COMMISSION DES CE , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

23 QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOURNAI PAR JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 1973 , DIT POUR DROIT :

1 ) LES PRESTATIONS VISEES A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , B ) , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , COMPRENNENT CELLES PREVUES PAR LES DISPOSITIONS NATIONALES ACCORDANT DES ALLOCATIONS AUX HANDICAPES , POUR AUTANT QUE CES DISPOSITIONS CONCERNENT LES TRAVAILLEURS AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , A ) , DE CE REGLEMENT , ET CONFERENT A CEUX-CI UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE A L ' OCTROI DE TELS AVANTAGES ;

2 ) DANS LE CADRE DE SON CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL ET DE SON CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL , LE REGLEMENT NO 1408/71 S ' APPLIQUE PAR PREFERENCE A L ' ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN CONCERNANT LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE RELATIFS A LA VIEILLESSE , A L ' INVALIDITE ET AUX SURVIVANTS , SIGNE A PARIS LE 11 DECEMBRE 1953 ET VISE A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , B ) , DU REGLEMENT , DANS LA MESURE OU CE REGLEMENT EST PLUS FAVORABLE QUE LEDIT ACCORD POUR L ' AYANT DROIT .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 187-73
Date de la décision : 28/05/1974
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Tournai - Belgique.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Odette Callemeyn
Défendeurs : État belge.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1974:57

Source

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