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11/07/1974 | CJUE | N°53-72

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Pierre Guillot contre Commission des Communautés européennes., 11/07/1974, 53-72


Avis juridique important

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61972J0053

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 1974. - Pierre Guillot contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 53-72.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00791
édition spéciale grecque page 00407
édition spéciale portugaise page 00415
> Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dép...

Avis juridique important

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61972J0053

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 1974. - Pierre Guillot contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 53-72.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00791
édition spéciale grecque page 00407
édition spéciale portugaise page 00415

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - EXERCICE DES FONCTIONS - HONORABILITE PROFESSIONNELLE - ACCUSATIONS GRAVES FORMULEES PAR LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE - DEVOIRS DE L ' ADMINISTRATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 24 )

2 . PROCEDURE - RECOURS DES FONCTIONNAIRES - DELAIS - DEBUT - ACTE DEFINITIF DE L ' ADMINISTRATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )

Sommaire

1 . ABSTRACTION FAITE DES DEVOIRS QUI INCOMBENT A L ' ADMINISTRATION SELON L ' ARTICLE 24 DU STATUT , LES PRINCIPES DE JUSTICE ET DE BONNE ADMINISTRATION EXIGENT QU ' EN PRESENCE D ' ACCUSATIONS GRAVES PORTEES PAR LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE ENVERS L ' HONORABILITE PROFESSIONNELLE D ' UN FONCTIONNAIRE DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS , L ' ADMINISTRATION PRENNE TOUTES MESURES UTILES POUR CONSTATER SI LES ACCUSATIONS SONT FONDEES .

SI ELLES NE LE SONT PAS , IL INCOMBE A L ' ADMINISTRATION DE LES REJETER ET DE PRENDRE TOUTES MESURES POUR RETABLIR LA REPUTATION LESEE .

EN TOUTE HYPOTHESE , IL LUI INCOMBE D ' EVITER UNE PUBLICATION DES ACCUSATIONS QUI N ' EST PAS STRICTEMENT NECESSAIRE .

2 . SEULE UNE PRISE DE POSITION DEFINITIVE DE L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE FAIT COURIR LES DELAIS STATUTAIRES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 53-72

PIERRE GUILLOT , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES D ' ISPRA , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , 34 B/IV , RUE PHILIPPE-II , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GIORGIO PINCHERLE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET NOTAMMENT L ' ANNULATION DU REFUS EXPLICITE DE LA COMMISSION DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT AU RETRAIT DES ACCUSATIONS SOULEVEES A L ' EGARD DE CELUI-CI PAR M . MALVICINI , AINSI QU ' A L ' OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE REQUERANT , PAR RECOURS INTRODUIT LE 25 JUILLET 1972 , A DEMANDE QUE SOIT ANNULEE LA DECISION DE REJET DU 14 AVRIL 1972 , STATUANT SUR SA RECLAMATION DU 3 JANVIER 1972 TENDANT A OBTENIR

- LA RETRACTATION DE CERTAINES ACCUSATIONS FAITES A SON ENCONTRE PAR SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE ,

- L ' ANNULATION DE LA DECISION DE NE PAS L ' AUTORISER A CONTINUER SES EXPERIENCES ET

- L ' OCTROI DE DOMMAGES ET INTERETS EN RAISON DES ACCUSATIONS PORTEES CONTRE LUI AINSI QUE DE L ' INTERDICTION DE POURSUIVRE SES TRAVAUX ;

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME CHEFS DES CONCLUSIONS

2 ATTENDU QUE LE REQUERANT SE RECLAME DU PRINCIPE GENERAL QUI OBLIGE L ' EMPLOYEUR A PROTEGER SES EMPLOYES , AINSI QUE DE L ' ARTICLE 24 , ALINEA 1 , QUI PREVOIT , A CHARGE DE LA COMMUNAUTE , UN DEVOIR D ' ASSISTANCE LORSQU ' UN FONCTIONNAIRE DEVIENT LA VICTIME DE CERTAINS MEFAITS ;

3 ATTENDU QUE , ABSTRACTION FAITE DES DEVOIRS QUI INCOMBENT A L ' ADMINISTRATION SELON L ' ARTICLE 24 DU STATUT , LES PRINCIPES DE JUSTICE AINSI QUE CEUX D ' UNE BONNE ADMINISTRATION EXIGENT QU ' EN PRESENCE D ' ACCUSATIONS GRAVES QUANT A L ' HONORABILITE PROFESSIONNELLE D ' UN FONCTIONNAIRE DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS , FORMULEES PAR SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE , L ' ADMINISTRATION PRENNE TOUTES MESURES UTILES POUR CONSTATER SI LES ACCUSATIONS SONT FONDEES ;

4 QUE SI , APRES CETTE CONSTATATION , IL APPARAIT QUE LES ACCUSATIONS NE PEUVENT PAS ETRE JUSTIFIEES , IL LUI INCOMBE DE LES REJETER ET DE PRENDRE TOUTES MESURES POUR RETABLIR LA REPUTATION LESEE ;

5 QU ' EN TOUTE HYPOTHESE IL LUI INCOMBE D ' EVITER UNE PUBLICATION DES ACCUSATIONS QUI N ' EST PAS STRICTEMENT NECESSAIRE ;

6 ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT , EN L ' ESPECE , QU ' UNE ACCUSATION GRAVE A ETE PORTEE A L ' ENCONTRE DU REQUERANT PAR SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE ;

7 QU ' APRES AVOIR DEMANDE DES RENSEIGNEMENTS AU REQUERANT QUANT AUX EXPERIENCES LITIGIEUSES , EN VUE D ' EXAMINER S ' IL Y AVAIT LIEU D ' ENTAMER UNE POURSUITE DISCIPLINAIRE A SON ENCONTRE , LA COMMISSION , EN LA PERSONNE DU DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES D ' ISPRA , A FINALEMENT DECIDE DE NE PAS OUVRIR UNE POURSUITE DISCIPLINAIRE A L ' ENCONTRE DU REQUERANT ;

8 QUE CETTE DECISION NE LUI A ETE COMMUNIQUEE QUE DANS LA REPONSE DE LA COMMISSION DU 14 AVRIL 1972 REJETANT SA RECLAMATION ADMINISTRATIVE ;

9 ATTENDU QUE LE REQUERANT , PAR SA RECLAMATION DU 3 JANVIER 1972 , A DEMANDE A LA COMMISSION " QUE LES ACCUSATIONS . . . SOIENT RETIREES PAR ECRIT AVEC LES EXCUSES ET LA RECONNAISSANCE DE LA VERACITE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX QUE J ' AI OBTENUS , . . . " ;

10 QUE SI CETTE RECLAMATION N ' EST PAS FORMULEE DE FACON TRES HEUREUSE , TOUTEFOIS , COMPTE TENU DE LA NOTE DU REQUERANT DU 8 NOVEMBRE 1971 AUX TERMES DE LAQUELLE IL " VOUDRAIT SAVOIR QUELS SONT LES RESULTATS DE CETTE ENQUETE QUI DURE DEPUIS LE MOIS DE MAI . . . AINSI QUE LA DECISION QUE VOUS AVEZ PRISE " , ELLE DOIT ETRE INTERPRETEE COMME UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COMMISSION POUR QUE CELLE-CI FASSE UNE ENQUETE ET , DANS L ' HYPOTHESE OU LES ACCUSATIONS DE MALHONNETETE S ' AVERERAIENT NON FONDEES ,
POUR QU ' ELLE LES FASSE RETIRER ;

11 QUE LA COMMISSION , EN NE REPONDANT PAS EXPLICITEMENT SUR LE FOND DE LA DEMANDE DANS SA LETTRE DU 14 AVRIL 1972 , DOIT ETRE CENSEE AVOIR PRIS UNE DECISION DE REFUS D ' ENTREPRENDRE UNE ENQUETE ;

12 QUE LA COMMISSION , EN NE PRENANT PAS TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR EXAMINER LE BIEN-FONDE DES ACCUSATIONS DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE DU REQUERANT ET , PLUS PARTICULIEREMENT , EN N ' AYANT PAS PROCEDE A UNE ENQUETE DEFINITIVE , A NEGLIGE SES DEVOIRS A L ' EGARD DU REQUERANT ;

13 QU ' EN NE PRENANT PAS LES MESURES UTILES POUR EVITER UNE PUBLICATION DES ACCUSATIONS EN CAUSE QUI N ' ETAIT PAS STRICTEMENT NECESSAIRE , ELLE A AGGRAVE CETTE NEGLIGENCE ;

14 QUE , DES LORS , IL Y A LIEU D ' ANNULER LE REFUS DE LA COMMISSION D ' ENTREPRENDRE L ' ENQUETE ;

15 ATTENDU QUE , DANS SA REQUETE INTRODUCTIVE D ' INSTANCE , LE REQUERANT A DEMANDE A LA COUR D ' ORDONNER LA VERIFICATION PAR TEMOINS DES FAITS DE LA CAUSE EN DONNANT UNE LISTE DES TEMOINS ;

16 QUE , DANS SA DEFENSE , LA COMMISSION A ESTIME QUE LES DEMANDES DU REQUERANT , ETAIENT " DENUEES DE FONDEMENT ET , PARTANT , INJUSTIFIEES " ;

17 QUE , DANS SA DUPLIQUE , LA COMMISSION A CONCLU QUE LA COUR " VEUILLE ORDONNER LES MESURES NECESSAIRES AFIN QUE LES FAITS RELATIFS AUX EXPERIENCES DES 28 , 29 ET 30 AVRIL 1971 SOIENT EXAMINES PAR UN EXPERT AUQUEL INCOMBERAIT LA TACHE D ' ANALYSER TOUTE LA DOCUMENTATION DE CARACTERE PUREMENT SCIENTIFIQUE DU REQUERANT ET DE SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE " ;

18 QU ' APRES L ' AUDIENCE , LA COMMISSION A RENOUVELE CETTE OFFRE DE SOUMETTRE LES QUESTIONS SCIENTIFIQUES A UN EXPERT ;

19 ATTENDU QUE PENDANT TOUTE LA PROCEDURE LA COMMISSION A VOULU AINSI MECONNAITRE LES CONCLUSIONS DU REQUERANT ;

20 QUE LE GRIEF DU REQUERANT , PRECISE DE NOUVEAU A L ' AUDIENCE , CONSISTE EN CE QUE LA COMMISSION N ' AURAIT RIEN FAIT ET AURAIT AINSI CREE UN PROBLEME QUI , AVEC LE TEMPS , SERAIT DEVENU DE PLUS EN PLUS GRAVE ;

21 QU ' IL Y A DES LORS LIEU DE PRECISER QUE L ' ENQUETE A LAQUELLE LA COMMISSION AURAIT DU PROCEDER AURAIT EU POUR OBJET DE RECHERCHER L ' EXISTENCE DE PREUVES JUSTIFIANT LES ACCUSATIONS A L ' ENCONTRE DE L ' HONNETETE DU REQUERANT ;

22 QU ' A LA SUITE DE L ' ANNULATION DE SON REFUS LA COMMISSION DOIT MAINTENANT EXECUTER CETTE OBLIGATION DANS LES MEILLEURS DELAIS ;

SUR LE TROISIEME CHEF DES CONCLUSIONS

23 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA DECISION LUI INTERDISANT DE POURSUIVRE SES EXPERIENCES SERAIT ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR EN CE QU ' ELLE VISAIT A LUI INFLIGER UNE SANCTION DEGUISEE ;

24 ATTENDU QU ' A L ' ENCONTRE DE CE CHEF , LA COMMISSION SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE POUR MOTIF DE FORCLUSION ;

25 QUE DU FAIT QUE LA DECISION DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE DU 9 JUILLET 1971 INTERDISAIT AU REQUERANT DE POURSUIVRE SES TRAVAUX , ET DU FAIT QUE LE REQUERANT N ' A PAS INTRODUIT UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE DANS LES TROIS MOIS SUIVANT CETTE DATE , LA REPONSE DE LA COMMISSION A SA RECLAMATION ADMINISTRATIVE SERAIT PUREMENT CONFIRMATOIRE DE LA DECISION ANTERIEURE ;

26 ATTENDU QUE SEULE UNE PRISE DE POSITION DEFINITIVE DE L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE FAIT COURIR LES DELAIS STATUTAIRES ;

27 QUE , LE 8 NOVEMBRE 1971 , LE REQUERANT A PRIE LE DIRECTEUR GENERAL DE PRENDRE UNE DECISION DEFINITIVE A CET EGARD ;

28 QUE , VU LE SILENCE DU DIRECTEUR GENERAL , LE REQUERANT S ' EST ADRESSE , LE 3 JANVIER 1972 , A LA COMMISSION POUR UNE DECISION DEFINITIVE DANS LES DELAIS UTILES ;

29 QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DOIT ETRE DES LORS ECARTEE ;

30 ATTENDU QUE LA DECISION INITIALE DE SUSPENDRE UNE PARTIE DES ATTRIBUTIONS DU REQUERANT , PRISE PAR LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE , NE PEUT RAISONNABLEMENT ETRE SEPAREE DES ACCUSATIONS DE MALHONNETETE PORTEES A L ' ENCONTRE DU REQUERANT A LA MEME EPOQUE ;

31 QUE SI UNE TELLE DECISION ETAIT JUSTIFIEE A L ' EPOQUE POUR LA DUREE DE L ' ENQUETE QUE LE DIRECTEUR GENERAL A ENTAMEE , LE FAIT QUE L ' ENQUETE N ' A PAS ABOUTI A ENLEVE A CETTE DECISION UNE PARTIE DE SA JUSTIFICATION ;

32 QUE LE FAIT QUE LA COMMISSION A CONFIRME LA DECISION D ' INTERDIRE AU REQUERANT DE POURSUIVRE SES EXPERIENCES , SANS MOTIVER EXPRESSEMENT SA DECISION AU MOYEN DES ACCUSATIONS DE MALHONNETETE , NE SUFFIT PAS POUR ECARTER L ' IMPRESSION QUE CETTE DECISION ETAIT , DU FAIT DE SON MAINTIEN , ASSIMILEE A UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ET NON PAS A UNE SUSPENSION TEMPORAIRE PENDANT L ' ENQUETE ;

33 QUE LE MOTIF EXCIPE PAR LA COMMISSION POUR INTERDIRE AU REQUERANT DE CONTINUER SES TRAVAUX ET SELON LEQUEL CES TRAVAUX N ' AURAIENT PAS ETE COMPRIS DANS LE PROGRAMME DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES N ' EXPLIQUE PAS POURQUOI , DANS CETTE HYPOTHESE , LA FICHE ANNUELLE RELATIVE A L ' ACTIVITE DU REQUERANT PREVOYAIT L ' EXERCICE DE CES FONCTIONS PENDANT TOUTE L ' ANNEE 1971 , FONCTIONS QU ' IL AVAIT REMPLIES EGALEMENT PENDANT L ' ANNEE PRECEDENTE ;

34 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LA DECISION DE LA COMMISSION SUR CE POINT DOIT ETRE ANNULEE ;

SUR LE QUATRIEME CHEF DES CONCLUSIONS

35 ATTENDU QUE LE REQUERANT A DEMANDE QUE LA DEFENDERESSE SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER LA SOMME DE 100 000 FRANCS BELGES POUR LE DOMMAGE MORAL ET MATERIEL RESULTANT DU REFUS DE FAIRE RETIRER PAR ECRIT LES ACCUSATIONS DE SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE AINSI QUE DU REFUS D ' ADMETTRE LA VERACITE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX QU ' IL A OBTENUS ;

36 QU ' EN ATTENDANT L ' ISSUE DE L ' ACTION QUI S ' IMPOSE A LA COMMISSION , LA COUR NE PEUT PAS , DES MAINTENANT , SE PRONONCER SUR CETTE DEMANDE ;

SUR LE CINQUIEME CHEF DES CONCLUSIONS

37 ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE EN OUTRE 100 000 FRANCS BELGES POUR LE DOMMAGE MORAL ET MATERIEL RESULTANT DU REFUS EXPLICITE OPPOSE PAR LA COMMISSION A LA DEMANDE DU REQUERANT DE POUVOIR REPRENDRE SES TRAVAUX ET EXPERIENCES ;

38 QU ' IL APPARAIT QUE LE REQUERANT N ' A SOUFFERT AUCUN DOMMAGE MATERIEL DU FAIT DU REFUS DE POUVOIR REPRENDRE SES TRAVAUX ET EXPERIENCES ;

39 QUE TOUT DOMMAGE MORAL EST SUFFISAMMENT REPARE PAR L ' ANNULATION DE CE REFUS ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

40 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

41 QUE LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE DANS L ' ESSENTIEL DE SES CONCLUSIONS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE REFUS OPPOSE PAR LA COMMISSION A LA DEMANDE DU REQUERANT DU 3 JANVIER 1972 TENDANT A OBTENIR QU ' ELLE FASSE UNE ENQUETE AFIN D ' EXAMINER LES ACCUSATIONS DE MALHONNETETE PORTEES A SON EGARD PAR SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE EST ANNULE ;

2 ) LE REFUS EXPLICITE OPPOSE PAR LA COMMISSION A LA DEMANDE DU REQUERANT DU 3 JANVIER 1972 DE POUVOIR REPRENDRE SES TRAVAUX ET EXPERIENCES SUIVANT LA FICHE PROGRAMME D ' ACTIVITE III-4-01/1971 EST ANNULE ;

3 ) DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE , LE QUATRIEME CHEF DES CONCLUSIONS EST REJETE ;

4 ) LE CINQUIEME CHEF DES CONCLUSIONS EST REJETE ;

5 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 53-72
Date de la décision : 11/07/1974
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Pierre Guillot
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trabucchi
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1974:80

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