Avis juridique important
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61974J0008
Arrêt de la Cour du 11 juillet 1974. - Procureur du Roi contre Benoît et Gustave Dassonville. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique. - Affaire 8-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00837
édition spéciale grecque page 00411
édition spéciale portugaise page 00423
édition spéciale espagnole page 00383
édition spéciale suédoise page 00343
édition spéciale finnoise page 00349
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES - ELIMINATION - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - NOTION
( TRAITE CEE , ART . 30 )
2 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES - ELIMINATION - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - APPELLATION D ' ORIGINE D ' UN PRODUIT - MESURES DE GARANTIE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
( TRAITE CEE , ART . 30 , 36 )
3 . CONCURRENCE - ENTENTES - ACCORD D ' EXCLUSIVITE - INTERDICTION - APPLICATION - CRITERES
( TRAITE CEE , ART . 85 )
4 . CONCURRENCE - ENTENTES - ACCORD D ' EXCLUSIVITE - INTERDICTION - APPLICATION - CONTEXTE ECONOMIQUE ET JURIDIQUE
( TRAITE CEE , ART . 85 )
Sommaire
1 . TOUTE REGLEMENTATION COMMERCIALE DES ETATS MEMBRES SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE EST A CONSIDERER COMME MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUATITATIVES .
2 . TANT QUE N ' EST PAS INSTITUE UN REGIME COMMUNAUTAIRE GARANTISSANT AUX CONSOMMATEURS L ' AUTHENTICITE DE L ' APPELLATION D ' ORIGINE D ' UN PRODUIT , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE DES MESURES POUR PREVENIR DES PRATIQUES DELOYALES A CET EGARD A CONDITION QUE CES MESURES SOIENT RAISONNABLES ET QU ' ELLES NE CONSTITUENT PAS UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE OU UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES .
DES LORS , L ' EXIGENCE PAR UN ETAT MEMBRE D ' UN CERTIFICAT D ' AUTHENTICITE PLUS DIFFICILEMENT ACCESSIBLE AUX IMPORTATEURS DU PRODUIT REGULIEREMENT MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE QU ' AUX IMPORTATEURS DU MEME PRODUIT EN PROVENANCE DIRECTE DU PAYS D ' ORIGINE CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE .
3 . UN ACCORD D ' EXCLUSIVITE TOMBE SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 LORSQU ' IL FAIT OBSTACLE , EN DROIT OU EN FAIT , A CE QUE LES PRODUITS EN CAUSE SOIENT IMPORTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES DANS LA ZONE PROTEGEE , PAR DES PERSONNES AUTRES QUE L ' IMPORTATEUR EXCLUSIF .
4 . UN ACCORD D ' EXCLUSIVITE EST SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET PEUT AVOIR POUR EFFET D ' ENTRAVER LA CONCURRENCE , DES LORS QUE LE CONCESSIONNAIRE PEUT EMPECHER LES IMPORTATIONS PARALLELES EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES SUR LE TERRITOIRE CONCEDE GRACE A LA COMBINAISON DE L ' ACCORD AVEC LES EFFETS D ' UNE LEGISLATION NATIONALE EXIGEANT EXCLUSIVEMENT UN CERTAIN MOYEN DE PREUVE D ' AUTHENTICITE .
EN VUE DE JUGER SI TEL EST LE CAS , IL COVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION NON SEULEMENT LES DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DES CLAUSES DE L ' ACCORD , MAIS ENCORE LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET JURIDIQUE AU SEIN DUQUEL CELUI-CI SE SITUE ET NOTAMMENT L ' EXISTENCE EVENTUELLE D ' ACCORDS SIMILAIRES PASSES ENTRE UN MEME PRODUCTEUR ET LES CONCESSIONNAIRES ETABLIS DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES . LES DIFFERENCES DE PRIX CONSTATEES ENTRE LES ETATS MEMBRES CONSTITUENT UN INDICE A PRENDRE EN CONSIDERATION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 8-74
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES ET TENDANT A OBTENIR DANS LA PROCEDURE PENALE PENDANTE DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
PROCUREUR DU ROI
ET
BENOIT ET GUSTAVE DASSONVILLE
ET DANS LE LITIGE CIVIL ENTRE
SA ETS FOURCROY
SA BREUVAL ET CIE
ET
BENOIT ET GUSTAVE DASSONVILLE
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 A 33 , 36 ET 85 DU TRAITE CEE ,
LA COUR ,
COMPOSEE DE MM . R . LECOURT , PRESIDENT , A.M . DONNER ET M . SORENSEN , PRESIDENTS DE CHAMBRE , R . MONACO , J . MERTENS DE WILMARS , P . PESCATORE , H . KUTSCHER , C . O DALAIGH , A.J . MACKENZIE STUART ( RAPPORTEUR ) , JUGES ,
AVOCAT GENERAL : M . A . TRABUCCHI
GREFFIER : M . A . VAN HOUTTE
REND LE PRESENT ARRET .
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 11 JANVIER 1974 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 8 FEVRIER 1974 , LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 , 31 , 32 , 33 , 36 ET 85 DU TRAITE CEE , RELATIVES A L ' EXIGENCE D ' UNE PIECE OFFICIELLE DELIVREE PAR LE GOUVERNEMENT DE L ' EXPORTATEUR POUR LES PRODUITS A APPELLATION D ' ORIGINE ;
2 QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE UNE DISPOSITION REGLEMENTAIRE NATIONALE INTERDISANT L ' IMPORTATION D ' UNE MARCHANDISE PORTANT UNE APPELLATION D ' ORIGINE LORSQUE CETTE MARCHANDISE N ' EST PAS ACCOMPAGNEE D ' UNE PIECE OFFICIELLE DELIVREE PAR L ' ETAT EXPORTATEUR ET ATTESTANT SON DROIT A CETTE APPELLATION ;
3 QUE CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UNE ACTION PENALE ENGAGEE EN BELGIQUE CONTRE DES COMMERCANTS QUI ONT REGULIEREMENT ACQUIS UN LOT DE SCOTCH WISKY EN LIBRE PRATIQUE EN FRANCE ET QUI L ' ONT IMPORTE EN BELGIQUE SANS ETRE EN POSSESSION D ' UN CERTIFICAT D ' ORIGINE DE LA DOUANE BRITANNIQUE , EN INFRACTION A UNE REGLEMENTATION NATIONALE ;
4 QU ' IL RESSORT DU DOSSIER ET DES DEBATS QU ' UN COMMERCANT , DESIRANT IMPORTER EN BELGIQUE DU SCOTCH WISKY DEJA EN LIBRE PRATIQUE EN FRANCE , NE PEUT SE PROCURER UN TEL CERTIFICAT QU ' AU PRIX DE SERIEUSES DIFFICULTES , A LA DIFFERENCE DE L ' IMPORTATEUR QUI IMPORTE DIRECTEMENT DE L ' ETAT PRODUCTEUR ;
5 ATTENDU QUE TOUTE REGLEMENTATION COMMERCIALE DES ETATS MEMBRES SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE EST A CONSIDERER COMME MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ;
6 QUE , TANT QUE N ' EST PAS INSTITUE UN REGIME COMMUNAUTAIRE GARANTISSANT AUX CONSOMMATEURS L ' AUTHENTICITE DE L ' APPELLATION D ' ORIGINE D ' UN PRODUIT , SI UN ETAT MEMBRE PREND DES MESURES POUR PREVENIR DES PRATIQUES DELOYALES A CET EGARD , C ' EST CEPENDANT A LA CONDITION QUE CES MESURES SOIENT RAISONNABLES ET QUE LES MOYENS DE PREUVE EXIGES N ' AIENT PAS POUR EFFET D ' ENTRAVER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET SOIENT , PAR CONSEQUENT , ACCESSIBLES A TOUS LEURS RESSORTISSANTS ;
7 QUE , SANS MEME AVOIR A RECHERCHER SI DE TELLES MESURES RELEVENT OU NON DE L ' ARTICLE 36 , ELLES NE SAURAIENT DE TOUTE MANIERE , EN VERTU DU PRINCIPE EXPRIME A LA DEUXIEME PHRASE DE CET ARTICLE , CONSTITUER UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE OU UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ;
8 QUE TEL PEUT ETRE LE CAS DE FORMALITES EXIGEES PAR UN ETAT MEMBRE POUR LA JUSTIFICATION DE L ' ORIGINE D ' UN PRODUIT , AUXQUELLES LES IMPORTATEURS DIRECTS SERAIENT PRATIQUEMENT SEULS EN MESURE DE SATISFAIRE SANS SE HEURTER A DE SERIEUSES DIFFICULTES ;
9 QUE , DES LORS , L ' EXIGENCE PAR UN ETAT MEMBRE D ' UN CERTIFICAT D ' AUTHENTICITE PLUS DIFFICILEMENT ACCESSIBLE AUX IMPORTATEURS D ' UN PRODUIT AUTHENTIQUE REGULIEREMENT EN LIBRE PRATIQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , QU ' AUX IMPORTATEURS DU MEME PRODUIT EN PROVENANCE DIRECTE DU PAYS D ' ORIGINE CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE ;
10 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI UN ACCORD , AYANT POUR EFFET DE RESTREINDRE LA CONCURRENCE ET D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES LORSQU ' IL EST COMBINE AVEC UNE REGLEMENTATION NATIONALE RELATIVE AU CERTIFICAT D ' ORIGINE , EST NUL LORSQUE L ' ACCORD SE BORNE A AUTORISER L ' UTILISATION DE CETTE REGLEMENTATION PAR L ' IMPORTATEUR EXCLUSIF POUR EMPECHER DES IMPORTATIONS PARALLELES OU NE S ' Y OPPOSE PAS ;
11 ATTENDU QU ' UN ACCORD D ' EXCLUSIVITE TOMBE SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 LORSQU ' IL FAIT OBSTACLE , EN DROIT OU EN FAIT , A CE QUE LE PRODUITS EN CAUSE SOIENT IMPORTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES DANS LA ZONE PROTEGEE , PAR DES PERSONNES AUTRES QUE L ' IMPORTATEUR EXCLUSIF ;
12 QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , UN ACCORD D ' EXCLUSIVITE EST SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET PEUT AVOIR POUR EFFET D ' ENTRAVER LA CONCURRENCE , DES LORS QUE LE CONCESSIONNAIRE PEUT EMPECHER LES IMPORTATIONS PARALLELES EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES DANS LE TERRITOIRE CONCEDE GRACE A LA COMBINAISON DE L ' ACCORD AVEC LES EFFETS D ' UNE LEGISLATION NATIONALE , EXIGEANT EXCLUSIVEMENT UN CERTAIN MOYEN DE PREUVE D ' AUTHENTICITE ;
13 ATTENDU QU ' EN VUE DE JUGER SI TEL EST LE CAS , IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION NON SEULEMENT LES DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DES CLAUSES DE L ' ACCORD , MAIS ENCORE LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET JURIDIQUE AU SEIN DUQUEL CELUI-CI SE SITUE , ET NOTAMMENT L ' EXISTENCE EVENTUELLE D ' ACCORDS SIMILAIRES PASSES ENTRE UN MEME PRODUCTEUR ET LES CONCESSIONNAIRES ETABLIS DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES ;
14 QU ' A CET EGARD , LE MAINTIEN DANS UN ETAT MEMBRE DE PRIX SENSIBLEMENT PLUS ELEVES QUE CEUX PRATIQUES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE PEUT CONDUIRE A EXAMINER SI L ' ACCORD D ' EXCLUSIVITE N ' EST PAS EMPLOYE POUR EMPECHER LES IMPORTATEURS DE SE PROCURER LES MOYENS DE PREUVE DE L ' AUTHENTICITE DU PRODUIT EN CAUSE , EXIGES PAR UNE REGLEMENTATION NATIONALE DU TYPE ENVISAGE PAR LA QUESTION ;
15 QUE , TOUTEFOIS , LE FAIT QU ' UN ACCORD SE BORNE A AUTORISER L ' UTILISATION D ' UNE TELLE REGLEMENTATION NATIONALE , OU NE S ' Y OPPOSE PAS , NE SUFFIT PAS , A LUI SEUL , A RENDRE L ' ACCORD NUL DE PLEIN DROIT .
Décisions sur les dépenses
16 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DE BELGIQUE ET DU ROYAUME-UNI AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
17 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES PAR JUGEMENT DU 11 JANVIER 1974 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ' EXIGENCE PAR UN ETAT MEMBRE D ' UN CERTIFICAT D ' AUTHENTICITE PLUS DIFFICILEMENT ACCESSIBLE AUX IMPORTATEURS D ' UN PRODUIT AUTHENTIQUE REGULIEREMENT EN LIBRE PRATIQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , QU ' AUX IMPORTATEURS DU MEME PRODUIT EN PROVENANCE DIRECTE DU PAYS D ' ORIGINE CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE ;
2 ) LE FAIT QU ' UN ACCORD SE BORNE A AUTORISER L ' UTILISATION D ' UNE TELLE REGLEMENTATION NATIONALE , OU NE S ' Y OPPOSE PAS , NE SUFFIT PAS , A LUI SEUL , A RENDRE L ' ACCORD NUL DE PLEIN DROIT .