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09/10/1974 | CJUE | N°24-74

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 9 octobre 1974., Caisse régionale d'assurance maladie de Paris contre Giuseppina Biason., 09/10/1974, 24-74


Avis juridique important

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61974J0024

Arrêt de la Cour du 9 octobre 1974. - Caisse régionale d'assurance maladie de Paris contre Giuseppina Biason. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Affaire 24-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00999
édition spéciale grecque page

00431
édition spéciale portugaise page 00451

Sommaire
Parties
Ob...

Avis juridique important

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61974J0024

Arrêt de la Cour du 9 octobre 1974. - Caisse régionale d'assurance maladie de Paris contre Giuseppina Biason. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Affaire 24-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00999
édition spéciale grecque page 00431
édition spéciale portugaise page 00451

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - EFFETS D ' UNE LOI NATIONALE PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE - COMPETENCES DE LA COUR - LIMITES

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGIME DE SECURITE ET ASSISTANCE SOCIALE - DISTINCTION - PENSION D ' INVALIDITE - ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE - PRESTATION AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , S ) DU REGLEMENT NO 3 - BENEFICIAIRE - TRANSFERT DE RESIDENCE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - BENEFICE CONSERVE

( REGLEMENT NO 3 , ART . 1 B , ART . 1 C , ART . 3 , ART . 10 PARAGRAPHE 1 )

Sommaire

1 . LA COUR PEUT FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRONT LA GUIDER DANS L ' APPRECIATION DES EFFETS D ' UNE DISPOSITION NATIONALE .

2 . SI UNE LEGISLATION QUI S ' APPARENTE SIMULTANEMENT AU REGIME DE SECURITE SOCIALE ET A L ' ASSISTANCE SOCIALE A ABANDONNE L ' APPRECIATION INDIVIDUELLE DES BESOINS , CARACTERISTIQUE DE L ' ASSISTANCE , ET CONFERE AUX BENEFICIAIRES UNE POSITION LEGALEMENT DEFINIE , ELLE RELEVE DU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE AU SENS DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES . C ' EST POURQUOI UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE , VERSEE PAR UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE , DU CHEF D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE AUX TITULAIRES DE
CETTE PENSION CONSTITUE DANS LA MESURE OU LES INTERESSES ONT DROIT A CET AVANTAGE , UNE " PRESTATION " AU SENS DE L ' ARTICLE 1ER , S ) DU REGLEMENT NO 3 ET RELEVE , DE CE FAIT , DU CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL DE CE REGLEMENT .

EN CAS DE TRANSFERT DE RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , LE BENEFICIAIRE CONSERVE CET AVANTAGE MEME SI CETTE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE EST RESERVEE PAR LA LEGISLATION NATIONALE AUX SEULES PERSONNES RESIDANT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 24-74

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR DE JUSTICE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE PARIS ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

CAISSE REGIONALE D ' ASSURANCE MALADIE DE PARIS , PARIS

ET

GIUSEPPINA BIASON , PORDENONE ( ITALIE ) ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL , " CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS " , EN VUE DE DEFINIR LES REGLES APPLICABLES A L ' EXPORTATION DE PRESTATIONS SOCIALES .

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 2 MARS 1974 , PARVENU A LA COUR LE 20 DU MEME MOIS , LA COUR D ' APPEL DE PARIS , A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI UN TITULAIRE DE PENSION D ' INVALIDITE DE L ' ASSURANCE MALADIE , ACQUISE DU FAIT DE SON ACTIVITE SALARIEE DANS UN SEUL ETAT MEMBRE OU IL RESIDAIT , ET BENEFICIANT , DU CHEF DE CETTE PENSION , D ' UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE , PEUT CONSERVER CE BENEFICE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE EN VERTU DES DISPOSITIONS DU
REGLEMENT NO 3 , ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , B ) , ALORS EN VIGUEUR , POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1972 AU 1ER OCTOBRE 1972 , AU COURS DE LAQUELLE IL A TRANSFERE SA RESIDENCE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , ET CONTINUER D ' Y PERCEVOIR L ' ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE EN SUS DE LA PENSION D ' INVALIDITE ;

2 ATTENDU QU ' IL APPARAIT DU DOSSIER QUE MLLE BIASON , TITULAIRE D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE DU REGIME SOCIAL FRANCAIS DEPUIS LE 15 JUIN 1971 , BENEFICIE , A PARTIR DE LA MEME DATE , D ' UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE , PROVENANT D ' UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE CREE EN FRANCE PAR LA LOI DU 30 JUIN 1956 , ACCORDEE AUX TITULAIRES D ' UN AVANTAGE VIAGER SERVI AU TITRE D ' UNE INVALIDITE REDUISANT DES DEUX TIERS LA CAPACITE DE TRAVAIL ET RESIDANT EN FRANCE ;

3 QUE , L ' INTERESSEE AYANT TRANSFERE SA RESIDENCE EN ITALIE , CETTE ALLOCATION LUI A ETE SUPPRIMEE , EN APPLICATION DES DISPOSITIONS FRANCAISES ET DE L ' AVENANT AU PROTOCOLE FRANCO-ITALIEN DU 11 JANVIER 1957 ;

4 QUE LA QUESTION POSEE VISE ESSENTIELLEMENT A SAVOIR SI CETTE ALLOCATION PEUT ETRE PERCUE PAR L ' INTERESSEE RESIDANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , EN APPLICATION DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL ;

5 QUE , POUR REPONDRE A CETTE QUESTION , IL IMPORTE TOUT D ' ABORD DE SAVOIR SI LA PRESTATION LITIGIEUSE RENTRE DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 3 ;

6 QUE , SANS POUVOIR QUALIFIER , DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE , LADITE PRESTATION AU REGARD DE LA LEGISLATION FRANCAISE , LA COUR PEUT CEPENDANT FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRONT LA GUIDER DANS L ' APPRECIATION DES EFFETS DE CETTE LEGISLATION ;

7 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE SON ARTICLE 1 , B ) LE REGLEMENT NO 3 S ' APPLIQUE A TOUTES LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES QUI CONCERNENT LES " REGIMES ET BRANCHES DE LA SECURITE SOCIALE " VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L ' ARTICLE 2 ;

8 QU ' EN REVANCHE , AUX TERMES DU PARAGRAPHE 3 DE CE DERNIER ARTICLE , LE REGLEMENT N ' EST PAS APPLICABLE A L ' " ASSISTANCE SOCIALE ET MEDICALE " ;

9 ATTENDU QUE , S ' IL PEUT PARAITRE DESIRABLE , DU POINT DE VUE DE L ' APPLICATION DE CE REGLEMENT , D ' ETABLIR UNE DISTINCTION NETTE ENTRE LES REGIMES LEGISLATIFS RELEVANT , RESPECTIVEMENT , DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L ' ASSISTANCE , ON NE SAURAIT EXCLURE LA POSSIBILITE QU ' EN RAISON DE SON CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL , DE SES OBJECTIFS ET DE SES MODALITES D ' APPLICATION , UNE LEGISLATION S ' APPARENTE SIMULTANEMENT A L ' UNE ET A L ' AUTRE DES DEUX CATEGORIES , ECHAPPANT AINSI A TOUTE
CLASSIFICATION GLOBALE ;

10 QUE , DANS LE CAS OU UNE TELLE LEGISLATION , AYANT ABANDONNE L ' APPRECIATION INDIVIDUELLE DES BESOINS , CARACTERISTIQUE DE L ' ASSISTANCE , CONFERE AUX BENEFICIAIRES UNE POSITION LEGALEMENT DEFINIE , ELLE RELEVE DU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE AU SENS DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ;

11 QUE TEL SERAIT LE CAS D ' UNE LEGISLATION PREVOYANT DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ARTICULEES SUR UN CERTAIN DEGRE D ' INVALIDITE ET DESTINEES A MAJORER LE MONTANT D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE ;

12 QUE LE FAIT QU ' UNE MEME LOI VISE AUSSI DES BENEFICIAIRES D ' AVANTAGES POUVANT S ' APPARENTER A LA NOTION D ' ASSISTANCE NE SAURAIT ALTERER , AU REGARD DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES , LE CARACTERE INTRINSEQUE DE SECURITE SOCIALE D ' UNE PRESTATION LIEE A UNE PENSION D ' INVALIDITE DONT ELLE CONSTITUE DE PLEIN DROIT L ' ACCESSOIRE ;

13 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , B ) , LE REGLEMENT NO 3 S ' APPLIQUE A TOUTES " PRESTATIONS D ' INVALIDITE Y COMPRIS CELLES QUI SONT DESTINEES A MAINTENIR OU A AMELIORER LA CAPACITE DE GAIN " ;

14 QUE , SELON L ' ARTICLE 1 , S ) DU MEME REGLEMENT , LE TERME PRESTATIONS DOIT S ' ENTENDRE DE LA MANIERE LA PLUS LARGE , COMME DESIGNANT TOUTES PRESTATIONS " Y COMPRIS TOUS LES ELEMENTS A LA CHARGE DES FONDS PUBLICS , LES MAJORATIONS , LES ALLOCATIONS DE REEVALUATION OU ALLOCATIONS SUPPLEMENTAIRES " ;

15 QUE , PARTANT , AU REGARD D ' UN TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE QUI BENEFICIE DANS UN ETAT MEMBRE D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE , UNE LEGISLATION LUI ASSURANT , DU CHEF DE CETTE PENSION , UN DROIT A ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE LEGALEMENT PROTEGE RELEVE , EN CE QUI CONCERNE CE TRAVAILLEUR , DU DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , AU SENS DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET DE LA REGLEMENTATION PRISE POUR L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION ;

16 QU ' IL CONVIENT DONC DE CONCLURE QU ' UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE , VERSEE PAR UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ET ACCORDEE PAR UNE LEGISLATION NATIONALE , DU CHEF D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE , AUX TITULAIRES DE CETTE PENSION DONT LA CAPACITE DE TRAVAIL EST REDUITE DES DEUX TIERS , CONSTITUE , POUR AUTANT QUE LES INTERESSES ONT UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE A L ' OCTROI D ' UN TEL AVANTAGE , UNE " PRESTATION " AU SENS DE L ' ARTICLE 1 ) , S ) DU REGLEMENT NO 3 ET RELEVE , DE CE FAIT , DU CHAMP
D ' APPLICATION MATERIEL DE CE REGLEMENT ;

17 ATTENDU QU ' IL CONVIENT MAINTENANT DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE EN VUE DE SAVOIR SI UNE TELLE PRESTATION PEUT ETRE SUPPRIMEE DU FAIT QUE LE BENEFICIAIRE A TRANSFERE SA RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DANS LEQUEL ELLE A ETE ACQUISE , ALORS QUE LA LEGISLATION NATIONALE NE FAIT BENEFICIER DE CETTE PRESTATION QUE LES PERSONNES RESIDANT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ;

18 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3 , LES PENSIONS OU RENTES ET LES ALLOCATIONS AU DECES ACQUISES EN VERTU DES LEGISLATIONS DE L ' UN OU DE PLUSIEURS DES ETATS MEMBRES NE PEUVENT SUBIR AUCUNE REDUCTION , MODIFICATION , SUSPENSION , SUPPRESSION OU CONFISCATION DU FAIT QUE LE BENEFICIAIRE RESIDE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE L ' INSTITUTION DEBITRICE ;

19 QUE LE PARAGRAPHE 2 DE CE MEME ARTICLE PRECISE QUE LADITE DISPOSITION N ' EST PAS APPLICABLE A DES PRESTATIONS DETERMINEES , " DANS LA MESURE OU CELLES-CI SONT INSCRITES DANS L ' ANNEXE E DU PRESENT REGLEMENT " ;

20 QUE CETTE ANNEXE , ENUMERANT LES " PRESTATIONS QUI NE SONT PAS PAYEES A L ' ETRANGER " , NE MENTIONNE , POUR LA FRANCE , QUE LES " ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES " ;

21 QUE L ' ALLOCATION VISEE PAR LE JUGE NATIONAL NE RELEVE PAS DE CETTE CATEGORIE ;

22 ATTENDU EN CONSEQUENCE QU ' UN ASSURE , TITULAIRE D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE D ' ASSURANCE MALADIE , ACQUISE DU FAIT DE SON ACTIVITE SALARIEE DANS UN SEUL ETAT MEMBRE OU IL RESIDAIT , ET BENEFICIANT , DU CHEF DE CETTE PENSION , D ' UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE , CONSERVE CE BENEFICE EN CAS DE TRANSFERT DE RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , POUR AUTANT QUE CETTE ALLOCATION RELEVE DU CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 3 ET CE MEME SI CETTE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE EST
RESERVEE PAR LA LEGISLATION NATIONALE AUX SEULES PERSONNES RESIDANT DANS LE TERRITOIRE NATIONAL ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

23 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

24 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE PARIS PAR ARRET DU 2 MARS 1974 , DIT POUR DROIT :

UN ASSURE , TITULAIRE D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE D ' ASSURANCE MALADIE , ACQUISE DU FAIT DE SON ACTIVITE SALARIEE DANS UN SEUL ETAT MEMBRE OU IL RESIDAIT , ET BENEFICIANT , DU CHEF DE CETTE PENSION , D ' UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE , CONSERVE CE BENEFICE EN CAS DE TRANSFERT DE RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , POUR AUTANT QUE CETTE ALLOCATION RELEVE DU CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 3 ET CE MEME SI CETTE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE EST RESERVEE PAR LA LEGISLATION
NATIONALE AUX SEULES PERSONNES RESIDANT DANS LE TERRITOIRE NATIONAL .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24-74
Date de la décision : 09/10/1974
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Caisse régionale d'assurance maladie de Paris
Défendeurs : Giuseppina Biason.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1974:99

Source

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