Avis juridique important
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61974J0034
Arrêt de la Cour du 12 novembre 1974. - Société Roquette frères contre État français. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Lille - France. - Montants compensatoires. - Affaire 34-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 01217
édition spéciale grecque page 00493
édition spéciale portugaise page 00515
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - POLITIQUE DE CONJONCTURE - FLUCTUATION DES MONNAIES - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - BUT - PRODUITS DERIVES - CHARGE A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS - NOTION
( REGLEMENT NO 974/71 , ART . 4 BIS , PARAGRAPHE 2 )
Sommaire
L ' INSTITUTION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A POUR SEUL BUT DE NEUTRALISER LES PERTURBATIONS INTRODUITES DANS LES ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES PAR LA FLUCTUATION DES TAUX DE CHANGE DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ; POUR LES PRODUITS DERIVES , LA COMPENSATION DE CES FLUCTUATIONS DOIT AVOIR LIEU EN PROPORTION DE L ' INCIDENCE , SUR LES PRIX DE CES PRODUITS , DE L ' APPLICATION DU MONTANT COMPENSATOIRE AU PRODUIT DE BASE .
LA " CHARGE A L ' IMPORTATION " EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , QUI DETERMINE , AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 4 BIS DU REGLEMENT NO 974/71 , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 509/73 , LA LIMITE SUPERIEURE DES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES EN RAISON DE LA DEPRECIATION D ' UNE MONNAIE , EST CONSTITUEE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DERIVES , DONT LE PRIX EST DEPENDANT DE CELUI DES PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE
L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES , PAR LE SEUL ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT , DESTINE A TENIR COMPTE DES PRIX DES PRODUITS DE BASE , A L ' EXCLUSION DE L ' ELEMENT FIXE , ETABLI EN VUE D ' ASSURER LA PROTECTION DE L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 34-74
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE LILLE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
SOCIETE ROQUETTE FRERES , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS AYANT SON SIEGE A LESTREM ( DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS ) ,
ET
ETAT FRANCAIS , ADMINISTRATION DES DOUANES ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 974/71 DU 12 MAI 1971 RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 509/73 DU 22 FEVRIER 1973 ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 30 AVRIL 1974 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 16 MAI SUIVANT , LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE LILLE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 2 , PARAGRAPHE 2 , ET 4 BIS , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 974/71 DU 12 MAI 1971 RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES
MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( JO NO L 106 , P . 1 ) , MODIFIE NOTAMMENT PAR LE REGLEMENT NO 509/73 DU 22 FEVRIER 1973 ( JO NO L 50 , P . 1 ) , ET CE EN VUE DE JUGER DE LA CONFORMITE , AVEC CE REGLEMENT , DE L ' APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES A L ' EXPORTATION DE PRODUITS AMYLACES , PREVUS PAR LE REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 218/74 DU 25 JANVIER 1974 ( JO NO L 24 , P . 1 ) , FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EN EXECUTION DU REGLEMENT NO 974/71 ;
2 QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI LA CHARGE A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , VISEE AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 4 BIS DU REGLEMENT NO 974/71 , MODIFIE NOTAMMENT PAR LE REGLEMENT NO 509/73 , DOIT ETRE CONSIDEREE , POUR LES PRODUITS VISES A L ' ALINEA B ) DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 974/71 , DONT LE PRIX EST DEPENDANT DE CELUI DES PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES
MARCHES AGRICOLES ;
A ) COMME CONSTITUEE PAR L ' ENSEMBLE DE L ' ELEMENT MOBILE , DESTINE A TENIR COMPTE DE LA DIFFERENCE DES PRIX DES PRODUITS DE BASE , ET DE L ' ELEMENT FIXE , DESTINE A LA PROTECTION DE L ' INDUSTRIE , OU BIEN
B ) COMME CONSTITUEE PAR LE SEUL ELEMENT MOBILE , DESTINE A TENIR COMPTE DES PRIX DES PRODUITS DE BASE ;
3 QUE , POUR LE CAS OU LA COUR REPONDRAIT AFFIRMATIVEMENT AU POINT A ) DE LA PREMIERE QUESTION IL EST DEMANDE SI , EN L ' ABSENCE DE MONTANT COMPENSATOIRE SUR LE MAIS , PRODUIT DE BASE , L ' APPLICATION SIMULTANEE DE MONTANTS COMPENSATOIRES , DE TAUX DIVERS , SUR LES PRODUITS AMYLACES , DONT LE PRIX EST DEPENDANT DE CELUI DU MAIS , EST CONFORME
A ) AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 974/71 , EXPLICITEES PAR LES CONSIDERANTS QUATRIEME ET DERNIER DUDIT REGLEMENT ;
B ) AUX PRINCIPES REGISSANT LES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE ENTRE RESSORTISSANTS D ' ETATS MEMBRES DIFFERENTS ;
4 ATTENDU QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN RECOURS INTRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL D ' INSTANCE PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A L ' ENCONTRE DE L ' ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES EN VUE D ' OBTENIR LA RESTITUTION DE MONTANTS COMPENSATOIRES QU ' ELLE A ETE CONTRAINTE DE VERSER SUR L ' EXPORTATION DE PRODUITS AMYLACES , DERIVES DU MAIS , A UNE EPOQUE OU , SELON LES DECLARATIONS NON CONTESTEES DES PARTIES A L ' INSTANCE DEVANT LA COUR , AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE N ' ETAIT
DU , EN VERTU DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 974/71 , SUR L ' IMPORTATION DE CE PRODUIT DE BASE , A LA SUITE DE LA HAUSSE DES PRIX SUR LES MARCHES MONDIAUX ;
5 QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A DECLARE A L ' AUDIENCE QU ' EN PERCEVANT DES MONTANTS COMPENSATOIRES SUR L ' EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE , LES AUTORITES FRANCAISES N ' ONT FAIT QU ' UNE EXACTE APPLICATION DU REGLEMENT NO 218/74 DE LA COMMISSION BIEN QUE , SUR LE FOND , ELLES AIENT CONSIDERE CE REGLEMENT COMME CONTRAIRE AUX PRINCIPES DU REGLEMENT NO 974/71 DU CONSEIL ;
6 ATTENDU QU ' EN VUE DE NEUTRALISER L ' INCIDENCE , SUR LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES AGRICOLES , DE L ' ELARGISSEMENT DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES , LE REGLEMENT NO 974/71 , TEL QU ' IL A ETE COMPLETE PAR LA SUITE , A INTRODUIT DES MONTANTS COMPENSATOIRES PERCUS OU VERSES , SELON LE CAS , SOIT A L ' IMPORTATION , SOIT A L ' EXPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES ;
7 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE CE REGLEMENT , CES MONTANTS SONT FIXES , EN FONCTION DES FLUCTUATIONS MONETAIRES CONSTATEES , POUR LES PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ;
8 QUE , POUR LES PRODUITS DERIVES , LES MONTANTS COMPENSATOIRES , AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE , SONT EGAUX A L ' INCIDENCE , SUR LES PRIX DU PRODUIT CONCERNE , DE L ' APPLICATION DU MONTANT COMPENSATOIRE AUX PRIX DU PRODUIT DE BASE DONT ILS DEPENDENT ;
9 QUE LE REGLEMENT NO 509/73 , COMPLETANT LE REGLEMENT NO 974/71 , A INTRODUIT UN ARTICLE 4 BIS , DONT LE PARAGRAPHE 2 DISPOSE QUE " DANS LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET AVEC LES PAYS TIERS , LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES EN RAISON D ' UNE DEPRECIATION DE LA MONNAIE CONCERNEE NE PEUVENT ETRE SUPERIEURS A LA CHARGE A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS " ;
10 QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A L ' EPOQUE DES EXPORTATIONS LITIGIEUSES ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT NO 218/74 DE LA COMMISSION ET , PLUS PARTICULIEREMENT , PAR L ' ANNEXE I JOINTE A CE REGLEMENT ;
11 QU ' IL RESULTE DES EXPLICATIONS FOURNIES EN COURS DE PROCEDURE QUE , DANS L ' APPLICATION QU ' ELLE A FAITE DE L ' ARTICLE 4 BIS DU REGLEMENT NO 974/71 , LA COMMISSION A INTERPRETE L ' EXPRESSION " CHARGE A L ' IMPORTATION " COMME VISANT LES PRELEVEMENTS DETERMINES PAR LE REGLEMENT NO 120/67 DU 13 JUIN 1967 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO , P . 2269 ) , DONT L ' ARTICLE 13 PREVOIT LA PERCEPTION , LORS DE L ' IMPORTATION DES PRODUITS DE BASE , D ' UN
PRELEVEMENT UNIQUE , ETABLI EN FONCTION DE LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX SUR LES MARCHES MONDIAUX ET LE PRIX INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , ALORS QUE L ' ARTICLE 14 PREVOIT LA PERCEPTION , SUR LES PRODUITS DERIVES , D ' UN PRELEVEMENT COMPOSE DE DEUX ELEMENTS , A SAVOIR UN " ELEMENT MOBILE " CORRESPONDANT A L ' INCIDENCE , SUR LE COUT DE REVIENT DES PRODUITS TRANSFORMES , DU PRELEVEMENT ETABLI POUR LES PRODUITS DE BASE , ET D ' UN " ELEMENT FIXE " , ETABLI EN VUE D ' ASSURER UNE PROTECTION A L '
INDUSTRIE DE TRANSFORMATION ;
12 QU ' EN CONSEQUENCE DE CETTE INTERPRETATION , MALGRE UNE CONJONCTURE OU AUCUN PRELEVEMENT N ' ETAIT PERCU SUR LE PRODUIT DE BASE EN CAUSE , A SAVOIR LE MAIS , LE REGLEMENT NO 218/74 DE LA COMMISSION A NEANMOINS MAINTENU SUR LES PRODUITS DERIVES , NOTAMMENT LES PRODUITS AMYLACES , UN MONTANT COMPENSATOIRE CORRESPONDANT A L ' " ELEMENT FIXE " PREVU PAR L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT NO 120/67 ;
13 ATTENDU QUE L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE " CHARGE A L ' IMPORTATION " , MISE PAR LA COMMISSION A LA BASE DU REGLEMENT NO 218/74 , N ' EST PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 , PARAGRAPHE 2 , ET 4 BIS , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 974/71 , INTERPRETES A LA LUMIERE DE L ' OBJECTIF POURSUIVI PAR CE REGLEMENT ;
14 QU ' EN EFFET , L ' INSTITUTION DES MONTANTS COMPENSATOIRES N ' A D ' AUTRE BUT QUE DE NEUTRALISER LES PERTURBATIONS INTRODUITES DANS LES ECHANGES AGRICOLES PAR LA FLUCTUATION DES TAUX DE CHANGE DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES , AINSI QU ' IL EST SOULIGNE PAR LE DERNIER CONSIDERANT DU PREAMBULE DU REGLEMENT NO 974/71 , AUX TERMES DUQUEL " LES MONTANTS A INSTAURER DOIVENT ETRE LIMITES AUX MONTANTS STRICTEMENT NECESSAIRES POUR COMPENSER L ' INCIDENCE DES MESURES MONETAIRES SUR LES PRIX DES
PRODUITS DE BASE " ;
15 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 974/71 , CES FLUCTUATIONS DEVAIENT ETRE ENTIEREMENT COMPENSEES POUR LES PRODUITS DE BASE ALORS QU ' AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE , POUR LES PRODUITS DERIVES , LA COMPENSATION DEVAIT AVOIR LIEU EN PROPORTION DE L ' INCIDENCE , SUR LES PRIX DU PRODUIT CONCERNE , DE L ' APPLICATION DU MONTANT COMPENSATOIRE AU PRODUIT DE BASE ;
16 QUE CETTE DISPOSITION IMPOSE DONC UN PARALLELISME ENTRE L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES AUX PRODUITS DE BASE ET LEUR APPLICATION AUX PRODUITS DERIVES ;
17 QUE CEPENDANT EN VUE D ' EVITER , DANS LE CAS D ' UNE DEPRECIATION DE LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE , L ' APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES EXCESSIFS SUSCEPTIBLES DE PERTURBER LES MARCHES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , L ' ARTICLE 4 BIS , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , A PLAFONNE LES MONTANTS COMPENSATOIRES AU NIVEAU DE LA " CHARGE A L ' IMPORTATION " EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ;
18 QUE L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION A EU POUR CONSEQUENCE , A LA SUITE DU RENCHERISSEMENT DES CEREALES SUR LE MARCHE MONDIAL , LA SUPPRESSION DES MONTANTS COMPENSATOIRES SUR LES ECHANGES DE MAIS A PARTIR DU MOMENT OU LE PRIX CAF A ATTEINT LE PRIX DE SEUIL FIXE EN VERTU DU REGLEMENT NO 120/67 ;
19 QUE , DANS UNE TELLE SITUATION , IL ETAIT CONTRAIRE AU BUT DU REGLEMENT NO 974/71 DE PRENDRE EN CONSIDERATION , AU TITRE DE " CHARGE A L ' IMPORTATION " , L ' ELEMENT FIXE DU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS DERIVES DES CEREALES , ETABLI EN FONCTION DE CONSIDERATIONS - LA PROTECTION DE L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION - TOTALEMENT ETRANGERES A L ' OBJECTIF DU REGLEMENT NO 974/71 ;
20 QUE CETTE PRISE EN CONSIDERATION , DANS LE CALCUL DES TAUX FIXES PAR L ' ANNEXE I DU REGLEMENT NO 218/74 , A EU POUR EFFET D ' IMPOSER AUX EXPORTATEURS DE PRODUITS DERIVES UNE CHARGE SANS RAPPORT AVEC LES FLUCTUATIONS MONETAIRES ET , PAR CONSEQUENT , DE DETERIORER LEUR POSITION CONCURRENTIELLE ;
21 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LA " CHARGE A L ' IMPORTATION " EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , VISEE AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 4 BIS DU REGLEMENT NO 974/71 , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 509/73 , DOIT ETRE CONSIDEREE - POUR LES PRODUITS , VISES A L ' ALINEA B ) DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 1 DU MEME REGLEMENT , DONT LE PRIX EST DEPENDANT DE CELUI DES PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE L '
ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES - COMME CONSTITUEE PAR LE SEUL ELEMENT MOBILE , DESTINE A TENIR COMPTE DES PRIX DES PRODUITS DE BASE ;
22 ATTENDU QUE LA REPONSE ETANT DES LORS NEGATIVE EN CE QUI CONCERNE L ' ALTERNATIVE A ) DE LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE , IL N ' Y A PAS LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
23 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
24 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE LILLE , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE LILLE , PAR DECISION DU 30 AVRIL 1974 , DIT POUR DROIT :
LA " CHARGE A L ' IMPORTATION " EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , VISEE AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 4 BIS DU REGLEMENT NO 974/71 , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 509/73 , DOIT ETRE CONSIDEREE - POUR LES PRODUITS , VISES A L ' ALINEA B ) DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 1 DU MEME REGLEMENT , DONT LE PRIX EST DEPENDANT DE CELUI DES PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES - COMME CONSTITUEE PAR LE SEUL
ELEMENT MOBILE , DESTINE A TENIR COMPTE DES PRIX DES PRODUITS DE BASE .