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12/11/1974 | CJUE | N°35-74

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 12 novembre 1974., Alliance nationale des mutualités chrétiennes et Institut national d'assurance maladie-invalidité contre Thomas Rzepa., 12/11/1974, 35-74


Avis juridique important

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61974J0035

Arrêt de la Cour du 12 novembre 1974. - Alliance nationale des mutualités chrétiennes et Institut national d'assurance maladie-invalidité contre Thomas Rzepa. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Mons - Belgique. - Affaire 35-74.
Recueil de jurisprud

ence 1974 page 01241
édition spéciale grecque page 00495
édition spé...

Avis juridique important

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61974J0035

Arrêt de la Cour du 12 novembre 1974. - Alliance nationale des mutualités chrétiennes et Institut national d'assurance maladie-invalidité contre Thomas Rzepa. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Mons - Belgique. - Affaire 35-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 01241
édition spéciale grecque page 00495
édition spéciale portugaise page 00519

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - INVALIDITE - PENSION - ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 - APPLICATION ANALOGIQUE - PRESTATIONS - PRORATISATION - CONDITION - TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS DIFFERENTES LEGISLATIONS

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 26 , PARAGRAPHE 2 , ART . 27 , ART . 28 )

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - INVALIDITE , VIEILLESSE ET DECES - PRESTATIONS - AVANCE RECUPERABLE - PRESCRIPTION - APPLICATION DU DROIT INTERNE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 4 , ART . 34 , 3 )

Sommaire

1 . L ' APPLICATION ANALOGIQUE DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 AUX CAS VISES PAR L ' ARTICLE 26 , PARAGRAPHE 1 , IMPLIQUE QUE LA PRORATISATION DES PRESTATIONS NE PEUT AVOIR LIEU QUE S ' IL A ETE NECESSAIRE , EN VUE DE L ' OUVERTURE DU DROIT , DE TOTALISER , AU PREALABLE , LES PERIODES ACCOMPLIES SOUS DIFFERENTES LEGISLATIONS .

2 . L ' ARTICLE 34 , 3 ) , S ' ARTICULANT SUR LES DISPOSITIONS DU DROIT DE SECURITE SOCIALE INTERNE ET LES COMPLETANT , LA PRESCRIPTION APPLICABLE AUX AVANCES RECUPERABLES EST , DANS L ' ETAT ACTUEL DU DROIT , CELLE DU DROIT DE SECURITE SOCIALE INTERNE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 35-74

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES ET INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE

ET

THOMAS RZEPA

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA PRESCRIPTION DANS LE DROIT DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 2 MAI 1974 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 24 DU MEME MOIS , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , DES QUESTIONS RELATIVES A LA PRESCRIPTION DE L ' ACTION EN REMBOURSEMENT D ' AVANCES VERSEES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 34 , 3 ) , DU REGLEMENT NO 4 DU CONSEIL ( JO 1958 , P . 597 ) ;

2 QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QUE LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL , REFUGIE AU SENS DES ARTICLES 1 , J ) , ET 4 , 1 ) , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL ( JO 1958 , P . 561 ) , A BENEFICIE D ' UNE PRESTATION D ' INVALIDITE A PARTIR DU 9 JANVIER 1953 , AU TITRE DE LA LEGISLATION BELGE SUR LES PRESTATIONS D ' INVALIDITE , MENTIONNEE A L ' ANNEXE F DU REGLEMENT COMME ETANT DU TYPE A , C ' EST-A-DIRE INDEPENDANTE DE LA DUREE DES PERIODES ACCOMPLIES ;

3 QUE , CEPENDANT , IL A ENSUITE BENEFICIE EN ALLEMAGNE , A PARTIR DU 1ER JANVIER 1959 , D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE AU TITRE DE LA LEGISLATION ALLEMANDE MENTIONNEE COMME ETANT DU TYPE B , C ' EST-A-DIRE D ' APRES LEQUEL LES PRESTATIONS SONT CALCULEES , EN PRINCIPE , COMPTE TENU DE LA DUREE DES PERIODES ACCOMPLIES ;

4 QUE , POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A DES PRESTATIONS AU TITRE DE LA LEGISLATION ALLEMANDE , IL A ETE NECESSAIRE DE RECOURIR A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 27 DUDIT REGLEMENT ;

5 QUE L ' ASSUREUR BELGE , EN SOUTENANT QUE LA PART DE LA PRESTATION BELGE EQUIVALANT AUX PRESTATIONS ACCORDEES PAR L ' ASSUREUR ALLEMAND POUR LA MEME INCAPACITE , NE CONSTITUAIT QU ' UNE AVANCE RECUPERABLE EN VERTU DE L ' ARTICLE 34 , 3 ) , DU REGLEMENT NO 4 , A INTENTE , EN 1972 SEULEMENT , UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE PARTIE DE SOMMES PAYEES ENTRE LE 1ER JANVIER 1959 ET LE 31 OCTOBRE 1959 ;

6 QU ' IL EST DEMANDE QUEL EST LE DELAI DE PRESCRIPTION APPLICABLE A CET ACTION DANS LE DROIT DE LA COMMUNAUTE , QUEL EST LE POINT DE DEPART DE CETTE PRESCRIPTION ET QUELS SONT LES ACTES INTERRUPTIFS DE PRESCRIPTION ;

7 QUE , PAR CES QUESTIONS , LE JUGE NATIONAL NE PEUT VISER QUE L ' ACTION EN REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES EN VERTU DE L ' ARTICLE 34 , 3 ) , DU REGLEMENT NO 4 DU CONSEIL ET NON EN VERTU DES DISPOSITIONS DU DROIT NATIONAL ;

8 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 34 , 3 ) , DISPOSE QU ' " AVANT LA FIXATION DE LA PRESTATION SELON LES ARTICLES 26 A 28 DU REGLEMENT ET DANS LES CAS POUVANT DONNER LIEU A RETARD , L ' INSTITUTION D ' INSTRUCTION VERSE UNE AVANCE RECUPERABLE CALCULEE EN FONCTION DU MONTANT DE LA PRESTATION QUI DEVAIT ETRE PAYEE EN VERTU DE LA LEGISLATION NATIONALE APPLIQUEE PAR LADITE INSTITUTION , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT " ;

9 QUE L ' APPLICATION ANALOGIQUE DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 AUX CAS VISES PAR L ' ARTICLE 26 , PARAGRAPHE 1 , IMPLIQUE QUE LA PRORATISATION DES PRESTATIONS NE PEUT AVOIR LIEU QUE S ' IL A ETE NECESSAIRE , EN VUE DE L ' OUVERTURE DU DROIT , DE TOTALISER , AU PREALABLE , LES PERIODES ACCOMPLIES SOUS DIFFERENTES LEGISLATIONS ;

10 QU ' IL S ' ENSUIT QUE L ' ARTICLE 34 , 3 ) , NE PEUT S ' APPLIQUER QUE DANS L ' HYPOTHESE OU UNE TOTALISATION PREALABLE SERAIT NECESSAIRE EN VUE DE L ' OUVERTURE DU DROIT ;

11 QUE CELA NE POURRAIT ETRE LE CAS CONCERNANT UNE PRESTATION D ' INVALIDITE DANS UN ETAT MEMBRE AYANT UN SYSTEME D ' ASSURANCE INVALIDITE DU TYPE A , INDEPENDANT DE LA DUREE DES PERIODES ACCOMPLIES ;

12 ATTENDU QU ' EN TOUTE HYPOTHESE , LE SYSTEME DES REGLEMENTS NOS 3 ET 4 REPOSANT SUR UNE SIMPLE COORDINATION DES LEGISLATIONS NATIONALES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ET LAISSANT APPLICABLES LES REGLES DE PRESCRIPTION DE CELLES-CI , IL N ' ETAIT PAS INDISPENSABLE DE FIXER DANS CES REGLEMENTS DES REGLES DE PRESCRIPTION NI DE DELAI ;

13 QUE L ' ARTICLE 34 , 3 ) , S ' ARTICULANT AUX DISPOSITIONS DU DROIT DE SECURITE SOCIALE INTERNE ET LES COMPLETANT , LES VERSEMENTS EFFECTUES A CE DOUBLE TITRE NE RELEVENT PAS DU SEUL DROIT COMMUNAUTAIRE , DE SORTE QUE LA PRESCRIPTION AINSI QUE LE DELAI EVENTUELLEMENT APPLICABLES SONT , DANS L ' ETAT ACTUEL DU DROIT , A RECHERCHER DANS LE DROIT DE SECURITE SOCIALE INTERNE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

14 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

15 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS PAR JUGEMENT DU 2 MAI 1974 , DIT POUR DROIT :

L ' ARTICLE 34 , 3 ) , DU REGLEMENT NO 4 S ' ARTICULANT AUX DISPOSITIONS DU DROIT DE SECURITE SOCIALE INTERNE ET LES COMPLETANT , LES VERSEMENTS EFFECTUES A CE DOUBLE TITRE NE RELEVENT PAS DU SEUL DROIT COMMUNAUTAIRE , DE SORTE QUE LA PRESCRIPTION AINSI QUE LE DELAI EVENTUELLEMENT APPLICABLES SONT , DANS L ' ETAT ACTUEL DU DROIT , A RECHERCHER DANS LE DROIT DE SECURITE SOCIALE INTERNE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35-74
Date de la décision : 12/11/1974
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Mons - Belgique.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Alliance nationale des mutualités chrétiennes et Institut national d'assurance maladie-invalidité
Défendeurs : Thomas Rzepa.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trabucchi
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1974:118

Source

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