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05/12/1974 | CJUE | N°176-73

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Claudette van Belle contre Conseil des Communautés européennes., 05/12/1974, 176-73


Avis juridique important

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61973J0176

Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 décembre 1974. - Claudette van Belle contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 176-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 01361
édition spéciale grecque page 00557
édition spéciale portugaise page 00587>
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les ...

Avis juridique important

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61973J0176

Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 décembre 1974. - Claudette van Belle contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 176-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 01361
édition spéciale grecque page 00557
édition spéciale portugaise page 00587

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURE EXCEPTIONNELLE - APPLICATION A DES CANDIDATS FONCTIONNAIRES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 PARAGRAPHE 2 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURE EXCEPTIONNELLE - APPLICATION - INTERPRETATION STRICTE - PASSAGE D ' UN FONCTIONNAIRE D ' UNE CATEGORIE A UNE AUTRE - INADMISSIBILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 PARAGRAPHE 2 , ART . 45 PARAGRAPHE 2 )

Sommaire

1 . L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , PERMET SOUS CERTAINES CONDITIONS ET DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , DE SUBSTITUER AUX CONCOURS INTERNES A L ' INSTITUTION , INTERINSTITUTIONNELS OU GENERAUX UNE AUTRE PROCEDURE DE RECRUTEMENT . CETTE PROCEDURE S ' APPLIQUE SANS DISTINCTION , A TOUS CEUX QUI AURAIENT ETE ADMISSIBLES A SE PRESENTER AUXDITS CONCOURS . IL NE SERAIT NI EQUITABLE NI CONFORME A L ' INTERET DU SERVICE QUE LADITE PROCEDURE NE PUISSE TROUVER APPLICATION QU ' A L ' EGARD DE
CANDIDATS NON- FONCTIONNAIRES ALORS QU ' ELLE SE SUBSTITUE A UN CONCOURS DONT DES CANDIDATS FONCTIONNAIRES N ' AURAIENT PU ETRE ECARTES .

2 . L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , ETANT DONNE SON CARACTERE EXCEPTIONNEL DOIT RECEVOIR UNE INTERPRETATION STRICTE ET NE PREVAUT PAS CONTRE LA REGLE FORMULEE , DE FACON GENERALE ET INCONDITIONNELLE , A L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 2 .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 176-73

CLAUDETTE VAN BELLE , FONCTIONNAIRE AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT AU MOULIN DE ET A BORNIVAL-LEZ-NIVELLES , RUE BOIS D ' EN BAS , BELGIQUE , REPRESENTEE PAR ME MARCEL GREGOIRE , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , RUE CAMILLE LEMONNIER 68 , 1060 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE ME TONY BIEVER , AVOCAT A LA COUR , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , 170 , RUE DE LA LOI , 1040 BRUXELLES , REPRESENTE PAR M . SACCHETTINI , CONSEILLER JURIDIQUE AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL A BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE ME P . LAMOUREUX , CONSEILLER JURIDIQUE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , 4 , BOULEVARD ROYAL , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DU CONSEIL DU 22 DECEMBRE 1972 , PUBLIEE LE 3 JANVIER 1973 , PORTANT NOMINATION DE M . CHARLES GOETZ A UN EMPLOI D ' ADMINISTRATEUR DE GRADE A6 ( AVIS DE VACANCE NO 84/72 ) , DE TOUTES AUTRES DECISIONS CONNEXES ET DU REJET IMPLICITE DE LA RECLAMATION INTRODUITE , A CET EGARD , PAR LA REQUERANTE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE RECOURS INTRODUIT PAR REQUETE DU 22 OCTOBRE 1973 PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 24 OCTOBRE 1973 , TEND , EN SUBSTANCE , A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU CONSEIL DU 22 DECEMBRE 1972 PORTANT NOMINATION DE M . CHARLES GOETZ , FONCTIONNAIRE DU CONSEIL DE GRADE B1 , A UN EMPLOI D ' ADMINISTRATEUR DE GRADE A6 ;

2 QUE CETTE NOMINATION A ETE FAITE PAR APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 29 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , SELON LEQUEL UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT , AUTRE QUE CELLE DU CONCOURS , PEUT ETRE ADOPTEE , NOTAMMENT DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , POUR DES EMPLOIS NECESSITANT DES QUALIFICATIONS SPECIALES ;

3 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT , EN PREMIER LIEU , VALOIR QUE LA DECISION ATTAQUEE NE POUVAIT ETRE PRISE PAR APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 CI-DESSUS CITE PARCE QUE CETTE DISPOSITION NE VISERAIT QUE LE RECRUTEMENT DE PERSONNES NON ENCORE AU SERVICE DES COMMUNAUTES ET NE POURRAIT ETRE UTILISEE LORSQUE , EN VUE DE POURVOIR A UNE VACANCE D ' EMPLOI , IL EST FAIT APPEL A DES AGENTS DEJA EN FONCTION ;

4 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 29 QUI FAIT PARTIE DU CHAPITRE DU STATUT CONSACRE AU RECRUTEMENT , REGLE LES DIFFERENTES FACONS DE POURVOIR A UNE VACANCE D ' EMPLOI ;

5 QU ' IL DISPOSE , A CET EFFET , QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER , PAR ORDRE DE PREFERENCE , D ' ABORD LES POSSIBILITES DE PROMOTION ET DE MUTATION AU SEIN DE L ' INSTITUTION , OU LA VACANCE D ' EMPLOI S ' EST PRODUITE , ENSUITE LES POSSIBILITES D ' ORGANISATION DE CONCOURS INTERNES A CETTE INSTITUTION , ET , EN TROISIEME LIEU , LES DEMANDES DE TRANSFERT DE FONCTIONNAIRES D ' AUTRES INSTITUTIONS ;

6 QUE CE N ' EST QUE SI CES POSSIBILITES SE REVELENT INAPPROPRIEES , QU ' IL Y A LIEU DE PROCEDER , PAR VOIE DE CONCOURS SUR TITRES , SUR EPREUVES OU SUR TITRES ET EPREUVES ;

7 QUE , DANS CE CAS , IL S ' AGIT , AINSI QU ' IL RESSORT DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 29 DU STATUT ET 1 , PARAGRAPHE 1 , LITTERA A ) DE SON ANNEXE III , SOIT DE CONCOURS INTERINSTITUTIONNELS , SOIT DE CONCOURS GENERAUX ;

8 QUE LE STATUT NE DISTINGUE DONC PAS ENTRE CONCOURS INTERNES ET EXTERNES MAIS ENTRE CONCOURS INTERNES ET CONCOURS GENERAUX , CES DERNIERS ETANT CEUX AUXQUELS SONT ADMIS A SE PRESENTER A LA FOIS DES CANDIDATS VENANT DE L ' EXTERIEUR , ET D ' AUTRES , AYANT LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D ' AGENT ;

9 QU ' IL S ' ENSUIT QUE LORSQUE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , PERMET , SOUS CERTAINES CONDITIONS ET DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , DE SUBSTITUER AUX CONCOURS INTERINSTITUTIONNELS OU GENERAUX UNE AUTRE PROCEDURE DE RECRUTEMENT , CETTE PROCEDURE DOIT POUVOIR S ' APPLIQUER , SANS DISTINCTION , A TOUS CEUX QUI EUSSENT ETE ADMISSIBLES A SE PRESENTER AUXDITS CONCOURS ;

10 QU ' IL NE SERAIT NI EQUITABLE NI CONFORME A L ' INTERET DU SERVICE QUE LADITE PROCEDURE NE PUISSE TROUVER APPLICATION QU ' A L ' EGARD DE CANDIDATS NON FONCTIONNAIRES ALORS QU ' ELLE SE SUBSTITUE A UN CONCOURS DONT DES CANDIDATS FONCTIONNAIRES N ' AURAIENT PU ETRE ECARTES ;

11 ATTENDU QUE LA REQUERANTE OBJECTE QU ' IL SERAIT INCONSEQUENT D ' APPLIQUER L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , A DES AGENTS DEJA EN FONCTION PARCE QUE LA DECISION DE RECOURIR A CETTE DISPOSITION IMPLIQUERAIT NECESSAIREMENT UNE DECISION PREALABLE DE NE PAS ORGANISER UN CONCOURS INTERNE POUR POURVOIR A L ' EMPLOI EN CAUSE ;

12 QU ' ON NE SAURAIT , SELON ELLE , ADMETTRE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PUISSE A LA FOIS ESTIMER QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE PROCEDER A L ' ORGANISATION D ' UN CONCOURS INTERNE A L ' INSTITUTION PARCE QU ' IL SERAIT DEJA RECONNU QUE LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D ' Y PARTICIPER NE REMPLIRAIENT PAS LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR OCCUPER L ' EMPLOI VACANT ET CEPENDANT NOMMER ENSUITE , SUR BASE DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , UNE PERSONNE QUI , PARCE QU ' ELLE ETAIT AU
SERVICE DE L ' INSTITUTION , EUT DU SE PRESENTER AUDIT CONCOURS ;

13 ATTENDU QUE LES APTITUDES REQUISES POUR OCCUPER UN EMPLOI NECESSITANT DES QUALIFICATIONS SPECIALES , PEUVENT ETRE D ' UNE NATURE TELLE QUE , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , DES PROCEDURES DE CONCOURS , TANT INTERNES QUE GENERAUX , SE REVELENT INAPPROPRIEES POUR EN CONSTATER L ' EXISTENCE ;

14 QUE , SANS DOUTE , CETTE HYPOTHESE NE SE PRESENTE , COMME L ' INDIQUE D ' AILLEURS LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 29 , QUE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS DE SORTE QUE L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION EST SOUMISE A DES CONDITIONS DE FORME ET DE FOND TRES STRICTES , MAIS QU ' ELLE NE SAURAIT , CEPENDANT , ETRE EXCLUE ;

15 QUE , D ' AILLEURS , S ' IL EST ADMIS QU ' UN CONCOURS GENERAL PEUT , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , APPARAITRE INAPPROPRIE POUR ASSURER UNE VACANCE D ' EMPLOI , IL N ' Y A AUCUN MOTIF POUR QU ' IL N ' EN SOIT PAS , EVENTUELLEMENT , DE MEME , S ' AGISSANT D ' UN CONCOURS INTERNE , ALORS SURTOUT QUE LES MODALITES DE CES DEUX SORTES DE CONCOURS SONT IDENTIQUES ;

16 QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE , QU ' EN FAISANT APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , A UN AGENT DEJA EN FONCTION , LA PARTIE DEFENDERESSE N ' A PAS VIOLE CETTE DISPOSITION ;

17 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR , EN SECOND LIEU , QU ' EN TOUT CAS , L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT INTERDIT DE FAIRE APPEL A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , EN VUE DE PERMETTRE LE PASSAGE D ' UN FONCTIONNAIRE D ' UNE CATEGORIE A UNE AUTRE ;

18 ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT : " LA PROMOTION EST ATTRIBUEE PAR DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION . ELLE ENTRAINE POUR LE FONCTIONNAIRE LA NOMINATION AU GRADE SUPERIEUR DE LA CATEGORIE OU DU CADRE AUQUEL IL APPARTIENT . ELLE SE FAIT EXCLUSIVEMENT AU CHOIX , PARMI LES FONCTIONNAIRES JUSTIFIANT D ' UN MINIMUM D ' ANCIENNETE DANS LEUR GRADE , APRES EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION AINSI QUE DES
RAPPORTS DONT ILS ONT FAIT L ' OBJET " ;

19 QUE , SELON SON PARAGRAPHE 2 , : " LE PASSAGE D ' UN FONCTIONNAIRE D ' UN CADRE OU D ' UNE CATEGORIE A UN AUTRE CADRE OU A UNE CATEGORIE SUPERIEURE NE PEUT AVOIR LIEU QU ' APRES CONCOURS " ;

20 ATTENDU QUE , SELON LA PARTIE DEFENDERESSE , CETTE DERNIERE DISPOSITION N ' AURAIT D ' AUTRE EFFET QUE D ' ECARTER LA PROMOTION LORSQU ' IL EST POURVU A LA VACANCE D ' UN EMPLOI EN FAISANT PASSER UN FONCTIONNAIRE D ' UNE CATEGORIE A UNE AUTRE , MAIS RENVERRAIT , POUR LE SURPLUS , AUX DIFFERENTES POSSIBILITES DE RECRUTEMENT VISEES A L ' ARTICLE 29 , TANT DANS SON PARAGRAPHE 2 QUE DANS SON PARAGRAPHE 1 ;

21 ATTENDU QUE LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 45 N ' A PAS LA PORTEE PUREMENT NEGATIVE QUE LUI ATTRIBUE LA PARTIE DEFENDERESSE , MAIS FORMULE , AU CONTRAIRE , UNE REGLE FONDAMENTALE QUI CORRESPOND A L ' AGENCEMENT DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE EN DIFFERENTES CATEGORIES , NECESSITANT DES QUALIFICATIONS DISTINCTES ;

22 QUE L ' EXPRESSION " NE PEUT AVOIR LIEU QU ' APRES CONCOURS " INDIQUE PAR SES TERMES MEMES , NON SEULEMENT QUE LA PROMOTION EST ECARTEE MAIS QUE SEUL LE CONCOURS EST ADMISSIBLE ;

23 QUE , D ' AILLEURS , SI LA DISPOSITION EN CAUSE N ' AVAIT D ' AUTRE PORTEE QUE D ' ECARTER LA PROMOTION EN LAISSANT OUVERTS LES AUTRES MODES DE RECRUTEMENT , ELLE AURAIT ETE INUTILE , L ' EXCLUSION DE LA PROMOTION , POUR LE PASSAGE DE CATEGORIES , ETANT DEJA FORMULEE AU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 45 ;

24 QUE , D ' AUTRE PART , L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DOIT , EN RAISON DE SON CARACTERE EXCEPTIONNEL , ETRE INTERPRETE STRICTEMENT ET NE SAURAIT PREVALOIR CONTRE LA REGLE FORMULEE , DE FACON GENERALE ET INCONDITIONNELLE , A L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 2 ;

25 QUE LE MOYEN EST FONDE ET QUE LA DECISION ATTAQUEE DOIT ETRE ANNULEE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

26 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE , QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

27 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL CONVIENT DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION DU CONSEIL DU 22 DECEMBRE 1972 PORTANT NOMINATION DE M . CHARLES GOETZ A UN EMPLOI D ' ADMINISTRATEUR DE GRADE A6 EST ANNULEE ;

2 ) LE CONSEIL EST CONDAMNE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 176-73
Date de la décision : 05/12/1974
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Claudette van Belle
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Mertens de Wilmars

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1974:136

Source

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