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18/02/1975 | CJUE | N°69-74

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 18 février 1975., Auditeur du travail contre Jean-Pierre Cagnon et Jean-Paul Taquet., 18/02/1975, 69-74


Avis juridique important

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61974J0069

Arrêt de la Cour du 18 février 1975. - Auditeur du travail contre Jean-Pierre Cagnon et Jean-Paul Taquet. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Mons - Belgique. - Affaire 69-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00171
édition spéciale grecque pa

ge 00085
édition spéciale portugaise page 00091

Sommaire
Parties
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Avis juridique important

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61974J0069

Arrêt de la Cour du 18 février 1975. - Auditeur du travail contre Jean-Pierre Cagnon et Jean-Paul Taquet. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Mons - Belgique. - Affaire 69-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00171
édition spéciale grecque page 00085
édition spéciale portugaise page 00091

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

TRANSPORTS - DISPOSITIONS SOCIALES - HARMONISATION - REPOS JOURNALIER - RESPECT OBLIGATOIRE - BENEFICIAIRES

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 543/69 , ART . 11 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 )

Sommaire

L ' EXPRESSION " AVOIR BENEFICIE D ' UN REPOS " , FIGURANT A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 543/ 69 DU 25 MARS 1969 , DOIT ETRE INTERPRETEE COMME IMPOSANT LE RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS JOURNALIER TANT AUX MEMBRES D ' EQUIPAGES EUX-MEMES , AUXQUELS IL EST FAIT OBLIGATION DE SUSPENDRE EFFECTIVEMENT , PENDANT LA DUREE MINIMALE PRESCRITE , TOUT EXERCICE DES ACTIVITES INDIQUEES A L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , SOUS C ) ET D ) DU MEME REGLEMENT , QU '
A L ' EMPLOYEUR EXPLOITANT D ' UN SERVICE DE TRANSPORT ROUTIER , TENU DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES AFIN DE PERMETTRE AUX MEMBRES D ' EQUIPAGES DE BENEFICIER DU REPOS JOURNALIER PRESCRIT .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 69-74

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE MONS ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

AUDITEUR DU TRAVAIL AUPRES DU TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS

ET

1 ) JEAN-PIERRE CAGNON , CHAUFFEUR , DOMICILIE A AMIENS ,

2 ) JEAN-PAUL TAQUET , TRANSPORTEUR , DOMICILIE A AMIENS ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 543 /69 DU 25 MARS 1969 , RELATIF A L ' HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORT PAR ROUTE ( JO NO L 77 DE 1969 , P . 49 ) ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 6 SEPTEMBRE 1974 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 18 SEPTEMBRE 1974 , LE TRIBUNAL DE POLICE DE MONS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 543/69 DU CONSEIL DU 25 MARS 1969 ( JO NO L 77 DE 1969 ) , RELATIF A L ' HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE ;

2 QUE LA QUESTION A ETE SOULEVEE A L ' OCCASION D ' UNE PROCEDURE DE POLICE , AU COURS DE LAQUELLE IL EST NOTAMMENT REPROCHE AU CONDUCTEUR D ' UN CAR DE NE PAS AVOIR PRIS , EN QUALITE DE MEMBRE D ' UN EQUIPAGE AFFECTE AU TRANSPORT DE VOYAGEURS , LE REPOS JOURNALIER VISE A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , PRECITE ;

3 QUE LE PREVENU A CONTESTE LE BIEN-FONDE DE CETTE PROCEDURE , EN SOUTENANT QUE LE RESPECT DE L ' OBLIGATION DU REPOS JOURNALIER NE S ' IMPOSERAIT QU ' AUX EMPLOYEURS ET NON AUX MEMBRES DES EQUIPAGES DES VEHICULES ROUTIERS ;

4 QU ' A CES FINS IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE DANS QUEL SENS DOIT ETRE COMPRISE L ' EXPRESSION " AVOIR BENEFICIE D ' UN REPOS " ;

5 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 543/69 , " TOUT MEMBRE D ' UN EQUIPAGE AFFECTE AUX TRANSPORTS DE VOYAGEURS DOIT AVOIR BENEFICIE , AU COURS DE LA PERIODE DE 24 HEURES PRECEDANT TOUT MOMENT OU IL EXERCE UNE DES ACTIVITES INDIQUEES A L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , SOUS C ) ET D ) , D ' UN REPOS JOURNALIER DE 10 HEURES CONSECUTIVES AU MOINS , SANS POSSIBILITE DE REDUCTION AU COURS DE LA SEMAINE . . . " ;

6 QUE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , SE REFERE , SOUS C ) ET D ) , A DES " PERIODES DE CONDUITE " ET AUX " AUTRES PERIODES DE PRESENCE AU TRAVAIL " ;

7 QU ' IL RESSORT DES TROISIEME ET DIXIEME CONSIDERANTS QUE LE REGLEMENT NO 543/69 A , PARMI D ' AUTRES OBJETS , NOTAMMENT CELUI D ' " AMELIORER LA SECURITE ROUTIERE " AUX FINS DE LAQUELLE IL EST APPARU NECESSAIRE DE " FIXER LES DUREES MINIMALES ET LES AUTRES CONDITIONS AUXQUELLES LES REPOS JOURNALIER ET HEBDOMADAIRE DES MEMBRES D ' EQUIPAGES SONT SOUMIS " ;

8 QU ' UN TEL OBJECTIF NE SERAIT PAS ATTEINT SI LES DISPOSITIONS ARRETEES EN MATIERE DE REPOS JOURNALIER ET HEBDOMADAIRE NE DEVAIENT S ' IMPOSER QU ' AU SEUL EMPLOYEUR , EXPLOITANT D ' UN SERVICE DE TRANSPORT ROUTIER , ET NE DEVAIENT EGALEMENT S ' APPLIQUER AUX MEMBRES D ' EQUIPAGES , EN LES OBLIGEANT A PRENDRE EFFECTIVEMENT LE REPOS MINIMAL PRESCRIT ;

9 QU ' EN VUE PRECISEMENT D ' ASSURER LE RESPECT DE CETTE OBLIGATION , LEDIT REGLEMENT PREVOIT , A SON ARTICLE 14 , L ' INSTITUTION D ' UN LIVRET INDIVIDUEL DE CONTROLE OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES D ' EQUIPAGES ;

10 QU ' EN CONSEQUENCE , L ' EXPRESSION " AVOIR BENEFICIE D ' UN REPOS " , FIGURANT A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 543/69 DU 25 MARS 1969 , DOIT ETRE INTERPRETEE COMME IMPOSANT LE RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS JOURNALIER TANT AUX MEMBRES D ' EQUIPAGES EUX-MEMES , AUXQUELS IL EST FAIT OBLIGATION DE SUSPENDRE EFFECTIVEMENT , PENDANT LA DUREE MINIMALE PRESCRITE , TOUT EXERCICE DES ACTIVITES INDIQUEES A L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , SOUS C ) ET D )
DU MEME REGLEMENT , QU ' A L ' EMPLOYEUR EXPLOITANT D ' UN SERVICE DE TRANSPORT ROUTIER , TENU DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES AFIN DE PERMETTRE AUX MEMBRES D ' EQUIPAGES DE BENEFICIER DU REPOS JOURNALIER PRESCRIT ;

Décisions sur les dépenses

11 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

12 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE MONS PAR JUGEMENT DU 6 SEPTEMBRE 1974 , DIT POUR DROIT :

L ' EXPRESSION " AVOIR BENEFICIE D ' UN REPOS " , FIGURANT A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 543/ 69 DU 25 MARS 1969 , DOIT ETRE INTERPRETEE COMME IMPOSANT LE RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS JOURNALIER TANT AUX MEMBRES D ' EQUIPAGES EUX-MEMES , AUXQUELS IL EST FAIT OBLIGATION DE SUSPENDRE EFFECTIVEMENT , PENDANT LA DUREE MINIMALE PRESCRITE , TOUT EXERCICE DES ACTIVITES INDIQUEES A L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , SOUS C ) ET D ) DU MEME REGLEMENT , QU '
A L ' EMPLOYEUR EXPLOITANT D ' UN SERVICE DE TRANSPORT ROUTIER , TENU DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES AFIN DE PERMETTRE AUX MEMBRES D ' EQUIPAGES DE BENEFICIER DU REPOS JOURNALIER PRESCRIT .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69-74
Date de la décision : 18/02/1975
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Mons - Belgique.

Transports


Parties
Demandeurs : Auditeur du travail
Défendeurs : Jean-Pierre Cagnon et Jean-Paul Taquet.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:19

Source

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