Avis juridique important
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61974J0023
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 mars 1975. - Berthold Küster contre Parlement européen. - Affaire 23-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00353
édition spéciale grecque page 00133
édition spéciale portugaise page 00151
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS EN ANNULATION - RECLAMATION GRACIEUSE - SAISINE IMMEDIATE DE LA COUR - REQUETE EN REFERE - PROCEDURE JUDICIAIRE NON SUSPENDUE - RECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 , PARAGRAPHE 4 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS EN ANNULATION - RECLAMATION - OBJET - PRECISIONS NECESSAIRES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )
3 . FONCTIONNAIRES - REGIME D ' INTERIM - DECISION EXPLICITE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - NECESSITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 7 , PARAGRAPHE 2 )
4 . FONCTIONNAIRES - REGIME D ' INTERIM - NOMINATION - POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L ' ADMINISTRATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 7 , PARAGRAPHE 2 )
5 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS INTERNE - PROMOTION OU MUTATION - POSSIBILITES - PRISE EN CONSIDERATION PREALABLE NON OBLIGATOIRE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 )
Sommaire
1 . LE RECOURS EN ANNULATION AUQUEL EST JOINT UNE REQUETE EN REFERE EST RECEVABLE SANS QU ' IL FAILLE ATTENDRE UNE DECISION AU SUJET DE LA RECLAMATION GRACIEUSE MEME SI LA PROCEDURE JUDICIAIRE N ' A PAS ETE SUSPENDUE .
2 . SI LA DEMANDE OU LA RECLAMATION VISEES AUX ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DOIVENT PRECISER DE FACON SUFFISANTE POUR QUE L ' AUTORITE SAISIE PUISSE STATUER EN CONNAISSANCE DE CAUSE , L ' OBJET DE LA RECLAMATION ET LES MOTIFS QUI L ' INSPIRENT , IL N ' EST PAS NECESSAIRE A CE STADE PRECONTENTIEUX DE FORMULER DEJA DES MOYENS D ' ILLEGALITE EVENTUELS .
3 . L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT EXIGE UNE DECISION EXPLICITE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PARCE QU ' IL DONNE DROIT A DES PRESTATIONS DETERMINEES .
4 . L ' AFFECTATION D ' UN FONCTIONNAIRE A UN EMPLOI PAR INTERIM RELEVANT DE L ' APPRECIATION DE L ' INTERET DU SERVICE , L ' INTERESSE NE SAURAIT SE PREVALOIR DU SEUL EXERCICE DES FONCTIONS AFFERENTES A CET EMPLOI POUR OBTENIR LE BENEFICE DE L ' INTERIM .
5 . L ' INTERET DU SERVICE ET L ' IMPARTIALITE DU RECRUTEMENT PEUVENT RENDRE SOUHAITABLE UN CONCOURS INTERNE , MALGRE LES POSSIBILITES DE POURVOIR A UN POSTE VACANT PAR VOIE DE PROMOTION OU DE MUTATION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 23-74
BERTHOLD KUESTER , FONCTIONNAIRE AU PARLEMENT EUROPEEN , DEMEURANT A BERTRANGE , 243 , RUE DES ROMAINS , REPRESENTE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT A LA COUR SUPERIEURE DU GRAND-DUCHE , 71 , RUE DES GLACIS A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DUQUEL IL EST FAIT ELECTION DE DOMICILE , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL M . HANS ROBERT NORD , ASSISTE DE ME ALEX BONN , DU BARREAU DE LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DUQUEL IL EST FAIT ELECTION DE DOMICILE , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE APPELE A OCCUPER , PAR INTERIM , UN EMPLOI DE GRADE A3 AINSI QUE DE L ' INDEMNITE DIFFERENTIELLE Y AFFERENTE ET L ' ANNULATION DES NOMINATIONS AUXQUELLES LE PARLEMENT EUROPEEN A PROCEDE SUITE AU CONCOURS INTERNE NO A/43 .
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS TEND A L ' ANNULATION DES DECISIONS PAR LESQUELLES L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AURAIT REFUSE D ' ACCORDER , A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1973 , AU REQUERANT LE BENEFICE DE L ' INTERIM VISE A L ' ARTICLE 7 , DEUXIEME ALINEA , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , DE LUI VERSER , A PARTIR DU 1ER DECEMBRE 1973 , L ' ALLOCATION DIFFERENTIELLE VISEE PAR CE MEME ARTICLE , ET ENFIN A L ' ANNULATION DES NOMINATIONS AUXQUELLES LE PARLEMENT A PROCEDE , SUITE AUX VACANCES D '
EMPLOI AFFICHEES SOUS LE NO 875 , ENSUITE REMPLACEES PAR L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI A/43 ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
2 ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE ALLEGUE QUE LE RECOURS SERAIT IRRECEVABLE EN CE QUI CONCERNE SES DEUX PREMIERS CHEFS DU FAIT QU ' ILS N ' AURAIENT PAS FAIT L ' OBJET DE LA RECLAMATION PREALABLE EXIGEE PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
3 ATTENDU QUE , PAR LETTRE DU 26 NOVEMBRE 1973 , LE REQUERANT A SAISI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D ' UNE DEMANDE TENDANT A SE FAIRE ACCORDER LE BENEFICE DE L ' INTERIM DE L ' EMPLOI DE CHEF DE DIVISION , SECRETAIRE D ' UNE COMMISSION DU PARLEMENT EUROPEEN ;
4 QUE CETTE DEMANDE A ETE REJETEE PAR DECISION DU 4 MARS 1974 QUI IMPLIQUAIT EGALEMENT , DE FACON IMPLICITE MAIS CERTAINE , REFUS DE LUI OCTROYER L ' INDEMNITE DIFFERENTIELLE D ' INTERIM PREVUE A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;
5 QU ' A LA SUITE DE CE REFUS , LE REQUERANT A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS AUQUEL ETAIT JOINTE UNE REQUETE EN REFERE VISANT A FAIRE SURSEOIR A TOUTE MESURE TENDANT A POURVOIR A LA VACANCE D ' EMPLOI DONT QUESTION CI-DESSUS ;
6 QUE SI LE REQUERANT N ' A PAS FAIT PRECEDER SON RECOURS D ' UNE NOUVELLE RECLAMATION , IL AVAIT , DES LE 22 FEVRIER 1974 , COMPLETE SA DEMANDE ANTERIEURE PAR UNE RECLAMATION CONTRE LE DEFAUT DE PRENDRE A SON EGARD UNE MESURE L ' INVESTISSANT DE L ' INTERIM DE L ' EMPLOI DE SECRETAIRE ;
7 QUE , COMPTE TENU DE CETTE CIRCONSTANCE , LE REQUERANT ETAIT EN DROIT DE CONSIDERER QUE LA LETTRE DU 4 MARS 1974 REJETAIT L ' UNE ET L ' AUTRE ;
8 QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE , LA CIRCONSTANCE QU ' IL AVAIT JOINT UNE REQUETE EN REFERE A SON RECOURS EN ANNULATION RENDAIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 4 , DU STATUT , CE DERNIER RECEVABLE SANS QU ' IL FAILLE ATTENDRE QU ' IL SOIT STATUE SUR LADITE RECLAMATION ;
9 QUE S ' IL EST VRAI QUE LA PROCEDURE JUDICIAIRE N ' A PAS ETE SUSPENDUE COMME PREVU EN CAS DE RECOURS A LA PROCEDURE SPECIALE DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 4 , CETTE CIRCONSTANCE , POSTERIEURE A L ' INTRODUCTION DU RECOURS , NE SAURAIT RENDRE CELUI-CI IRRECEVABLE ;
10 ATTENDU QUE , SELON LA DEFENDERESSE , LE RECOURS SERAIT EGALEMENT IRRECEVABLE , EN CE QUI CONCERNE SON TROISIEME GRIEF , PARCE QUE DANS SA RECLAMATION DU 7 MARS 1974 , CONTRE LES NOMINATIONS ATTAQUEES , LE REQUERANT N ' AURAIT PAS FAIT VALOIR LES MOYENS D ' ANNULATION SUR LESQUELS IL A , PAR LA SUITE , FONDE LE RECOURS ;
11 ATTENDU QUE SI LA DEMANDE OU LA RECLAMATION VISEES AUX ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DOIVENT PRECISER , DE FACON SUFFISANTE POUR QUE L ' AUTORITE SAISIE PUISSE STATUER EN CONNAISSANCE DE CAUSE , L ' OBJET DE LA RECLAMATION ET LES MOTIFS QUI L ' INSPIRENT , IL N ' EST PAS NECESSAIRE A CE STADE PRECONTENTIEUX QU ' ILS FORMULENT DEJA DES MOYENS D ' ILLEGALITE EVENTUELS ;
12 QUE LA RECLAMATION DU 7 MARS 1974 , QUI RENVOIE D ' AILLEURS A DES CORRESPONDANCES ANTERIEURES , REPONDAIT A CES CONDITIONS ;
13 QUE DES LORS LE RECOURS EST RECEVABLE ;
SUR L ' INTERIM
14 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE L ' OCTROI DU BENEFICE DE L ' INTERIM AU SENS DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES S ' IMPOSE AUTOMATIQUEMENT DANS LE CAS D ' UN FONCTIONNAIRE QUI , PAR LE DEPART DE SON CHEF PROMU A UN AUTRE EMPLOI , SE VOIT EN FAIT CHARGE DE LA SUPPLEANCE DE CELUI-CI ;
15 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , LE FONCTIONNAIRE " PEUT " ETRE APPELE A OCCUPER PAR INTERIM UN EMPLOI D ' UNE CARRIERE DE SA CATEGORIE SUPERIEURE A LA CARRIERE A LAQUELLE IL APPARTIENT ;
16 QUE , DU FAIT QU ' ELLE COMPORTE POUR LE FONCTIONNAIRE UN DROIT A DES PRESTATIONS DETERMINEES DE LA PART DE L ' ADMINISTRATION , L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION EXIGE UNE DECISION EXPLICITE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;
17 QUE LA DECISION D ' APPELER UN FONCTIONNAIRE A ASSURER L ' INTERIM D ' UN EMPLOI RELEVANT DE L ' APPRECIATION DE L ' INTERET DE SERVICE , L ' INTERESSE NE SAURAIT , DU SEUL FAIT QU ' IL REMPLIT LES FONCTIONS DE L ' EMPLOI EN CAUSE , SE PREVALOIR D ' UN DROIT A OBTENIR LE BENEFICE DE CET INTERIM ;
18 QUE DES LORS LA THESE DU REQUERANT N ' EST PAS FONDEE ;
19 ATTENDU QUE , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , DOIT EGALEMENT ETRE REJETE L ' ARGUMENT DU REQUERANT SELON LEQUEL IL AVAIT DROIT A PARTIR DU 1ER DECEMBRE 1973 A L ' INDEMNITE DIFFERENTIELLE PREVUE AU MEME ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 ;
SUR LES NOMINATIONS ATTAQUEES
20 ATTENDU QUE LE REQUERANT , CONTESTANT LA LEGALITE DU CONCOURS INTERNE A/43 , FAIT VALOIR EN PREMIER LIEU QU ' IL N ' AURAIT PU ETRE OUVERT SANS LA PREUVE DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE A , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
21 QU ' EN EFFET SELON CET ARTICLE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION NE POURRAIT PROCEDER A L ' ORGANISATION D ' UN CONCOURS INTERNE A L ' INSTITUTION TELLE QUE PREVUE A LA LETTRE B DU PARAGRAPHE EN QUESTION , QUE S ' IL APPARAISSAIT IMPOSSIBLE DE POURVOIR A LA VACANCE PAR VOIE DE PROMOTION OU MUTATION ;
22 QUE LE REQUERANT ETANT , AUX TERMES DE SES RAPPORTS BIANNUELS , CAPABLE DE REMPLIR L ' EMPLOI VACANT , ET S ' Y ETANT PORTE CANDIDAT , UNE TELLE PREUVE NE POURRAIT ETRE RAPPORTEE , DE SORTE QUE LA DECISION D ' ORGANISER UN CONCOURS INTERNE SERAIT ILLEGALE ;
23 ATTENDU QUE CET ARGUMENT NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
24 QU ' EN EFFET LA PRESENCE DE PLUSIEURS PERSONNES AYANT LES QUALIFICATIONS POUR ETRE PROMUES OU MUTEES PEUT CONDUIRE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A LA CONCLUSION QUE L ' INTERET DU SERVICE ET L ' IMPARTIALITE DU RECRUTEMENT RENDENT UN CONCOURS INTERNE SOUHAITABLE ;
25 QUE LA THESE DU REQUERANT REVIENDRAIT A RECONNAITRE A L ' ADJOINT D ' UN FONCTIONNAIRE DONT L ' EMPLOI EST DEVENU VACANT UN DROIT A SA SUCCESSION DES QU ' IL RESSORT DE SON DOSSIER QU ' IL A LES QUALITES NECESSAIRES POUR REMPLIR CET EMPLOI ;
26 QUE TANT L ' INTERET DU SERVICE QUE LES DROITS DES AUTRES FONCTIONNAIRES S ' OPPOSENT A ADMETTRE UNE TELLE PRETENTION ;
27 QUE , DES LORS , LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
28 ATTENDU QUE LE REQUERANT CRITIQUE , EN SECOND LIEU , LES OPERATIONS DU JURY DU CONCOURS INTERNE A/43 , EN CE QUI CONCERNE LES CRITERES ARRETES POUR LA LISTE D ' APTITUDE ET LES COTATIONS ATTRIBUEES AUX DIFFERENTS CANDIDATS ;
29 ATTENDU QUE SI PAR LE CARACTERE NECESSAIREMENT RELATIF DES DONNEES SUR LESQUELLES ELLE DOIT S ' APPUYER , LA PROCEDURE DE CONCOURS SUR TITRES PEUT EVENTUELLEMENT PRESENTER DES DESAVANTAGES POUR CERTAINS PARTICIPANTS , L ' ARTICLE 29 EN PREVOIT CEPENDANT EXPLICITEMENT L ' EXISTENCE ;
30 QUE DES LORS LES ARGUMENTS DU REQUERANT NE SAURAIENT ETRE RETENUS POUR AUTANT QU ' ILS REVIENNENT A UNE CRITIQUE DES IMPERFECTIONS INHERENTES A CETTE PROCEDURE ;
31 QUE PAR CONTRE IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE , DANS L ' ESPECE , LES CRITERES ADOPTES PAR LE JURY DU CONCOURS PARAISSENT AVOIR ETE CHOISIS DANS UN ESPRIT D ' IMPARTIALITE ET INSPIRES PAR LA VOLONTE DE TENIR COMPTE , AUTANT QUE POSSIBLE , DES DIFFERENTS ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION DANS L ' OCCURRENCE ;
32 QU ' EN TOUT CAS IL N ' APPARAIT PAS QUE , PAR LE CHOIX DES CRITERES , LE REQUERANT AIT ETE ARBITRAIREMENT DESAVANTAGE , DE SORTE QU ' A SON EGARD CE CHOIX CONSTITUERAIT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR OU UNE VIOLATION DE SES DROITS STATUTAIRES ;
33 ATTENDU , QUANT A L ' ATTRIBUTION DES POINTS SOUS LES DIFFERENTS CRITERES , QUE LE REQUERANT CRITIQUE A BON DROIT LA DECISION DU JURY DE CONCOURS DE COTER SOUS LE CRITERE " NOTATIONS GENERALES ET APPRECIATIONS PROFESSIONNELLES DANS LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES " DE 7 POINTS SUR 10 DEUX CANDIDATS , POUR LESQUELS N ' EXISTAIT PAS DE RAPPORT DE NOTATION ;
34 QU ' EN EFFET IL S ' AGISSAIT DE DEUX CANDIDATS , FONCTIONNAIRES TEMPORAIRES DES SECRETARIATS DE GROUPES POLITIQUES DEPUIS PLUSIEURS ANNEES , QUI DU FAIT QU ' ILS ETAIENT TEMPORAIRES , N ' AVAIENT PAS FAIT L ' OBJET D ' UNE NOTATION ;
35 QUE S ' IL N ' Y A PAS D ' EMPECHEMENT A L ' ADMISSION DES FONCTIONNAIRES TEMPORAIRES AUX CONCOURS INTERNES , IL N ' Y A PAS LIEU DE LEUR ATTRIBUER DES COTATIONS FICTIVES LORSQUE DU FAIT DE LEUR POSITION JURIDIQUE ILS NE REPONDENT PAS A UN DES CRITERES RETENUS ;
36 QUE CETTE IRREGULARITE N ' A CEPENDANT PAS FAIT GRIEF AU REQUERANT , LES DEUX PERSONNES DONT S ' AGIT N ' AYANT PAS ETE NOMMEES AUX EMPLOIS VACANTS ;
37 ATTENDU QUE DES LORS LA DEMANDE D ' ANNULATION DES NOMINATIONS DOIT ETRE REJETEE COMME NON FONDEE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
38 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
39 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .