Avis juridique important
|
61974J0044
Arrêt de la Cour du 18 mars 1975. - Marie-Louise Acton et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 44, 46 et 49-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00383
édition spéciale grecque page 00137
édition spéciale portugaise page 00155
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE NORMATIF - MISE EN OEUVRE PAR DES DECISIONS INDIVIDUELLES - RECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - GREVE - NON-PAIEMENT DES JOURS D ' ARRET DE TRAVAIL - LEGALITE
Sommaire
1 . DANS LE CADRE DE LA VOIE DE RECOURS INSTITUEE PAR L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET DANS LE CAS D ' UN ACTE DE CARACTERE GENERAL DESTINE A ETRE MIS EN OEUVRE AU MOYEN D ' UNE SERIE DE DECISIONS INDIVIDUELLES AFFECTANT L ' ENSEMBLE OU UNE GRANDE PARTIE DES FONCTIONNAIRES D ' UNE INSTITUTION , LE FONCTIONNAIRE , CONSIDERE INDIVIDUELLEMENT , NE SAURAIT ETRE PRIVE DU DROIT D ' INVOQUER L ' ILLEGALITE DE CET ACTE POUR ATTAQUER LA DECISION INDIVIDUELLE QUI LUI PERMET DE SAVOIR AVEC
CERTITUDE COMMENT ET DANS QUELLE MESURE SES INTERETS PARTICULIERS SONT AFFECTES .
2 . SELON UN PRINCIPE RECONNU DANS LE DROIT DU TRAVAIL DES ETATS MEMBRES , LES SALAIRES ET TRAITEMENTS AFFERENTS AUX JOURS DE GREVE NE SONT PAS DUS A CEUX QUI ONT PARTICIPE A CELLE-CI .
CE PRINCIPE S ' APPLIQUE DANS LES RAPPORTS ENTRE LES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES ET LEURS FONCTIONNAIRES .
CETTE CONSTATATION N ' IMPLIQUE EN RIEN UNE PRISE DE POSITION SUR L ' EXISTENCE D ' UN DROIT DE GREVE POUR LES FONCTIONNAIRES NI SUR LES MODALITES REGISSANT EVENTUELLEMENT L ' EXERCICE D ' UN TEL DROIT .
LA DECISION D ' UNE INSTITUTION DE NE PAS PAYER LES JOURS DE GREVE NE SAURAIT ETRE INVALIDEE DU FAIT QUE LES AUTRES INSTITUTIONS SE SONT ABSTENUES D ' ARRETER LES MESURES QU ' ELLES AURAIENT PU PRENDRE LEGITIMEMENT .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 44 , 46 ET 49-74
MARIE-LOUISE ACTION ET AUTRES , TOUS FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTES PAR ME MARC-ANTOINE PIERSON , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME J . WELTER , 11 B , AVENUE DE LA PORTE-NEUVE , PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . J . GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . P . LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION D ' EFFECTUER DES RETENUES SUR LES TRAITEMENTS DES REQUERANTS POUR FAITS DE GREVE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LES RECOURS , INTRODUITS PAR UN CERTAIN NOMBRE DE FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , TENDENT A L ' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION DES 21 SEPTEMBRE ET 15 OCTOBRE 1973 , EN VERTU DESQUELLES UNE RETENUE A ETE OPEREE SUR LEUR TRAITEMENT DU MOIS D ' OCTOBRE 1973 EN RAISON DE LEUR PARTICIPATION A UNE ACTION DE GREVE AU COURS DU MOIS DE DECEMBRE 1972 ;
2 QUE LA RETENUE A ETE EFFECTUEE EN RAISON D ' UN TRENTIEME DE LA REMUNERATION MENSUELLE PAR JOUR DE GREVE , A L ' EXCEPTION D ' UNE " FRANCHISE " DE TROIS JOURS ;
SUR LA RECEVABILITE
3 ATTENDU QUE LA COMMISSION A CONCLU A TITRE PRINCIPAL A L ' IRRECEVABILITE DES RECOURS ;
4 QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' ACTE DU 21 SEPTEMBRE 1973 , QUE LES REQUERANTS CONSIDERENT COMME UNE DECISION , LA COMMISSION FAIT VALOIR QU ' IL NE CONSTITUE QU ' UN ACTE DE PUBLICITE CONCERNANT LES MODALITES D ' EXECUTION DE SA DECISION , PRISE LE 21 MARS 1973 , AU SUJET DE LA RETENUE POUR LES JOURS DE GREVE ET QUE CET ACTE N ' A PAS , DE TOUTE MANIERE , FAIT L ' OBJET D ' UNE RECLAMATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
5 QU ' EN TANT QUE LES RECOURS SONT DIRIGES CONTRE LES DECISIONS INDIVIDUELLES DU MOIS D ' OCTOBRE 1973 , LA COMMISSION CONCLUT A LEUR IRRECEVABILITE , MOTIF PRIS DE CE QUE CES DECISIONS NE SERAIENT QUE DE SIMPLES MESURES D ' EXECUTION DE LA DECISION DU 21 MARS 1973 ET D ' UNE DECISION DE CARACTERE GENERAL DU 16 DECEMBRE 1970 , A L ' ENCONTRE DESQUELLES LES REQUERANTS N ' ONT SOULEVE AUCUNE EXCEPTION FORMELLE D ' ILLEGALITE ;
6 ATTENDU QUE LES RECOURS ONT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET L ' ANNULATION DES DECISIONS INDIVIDUELLES PRISES A L ' EGARD DES REQUERANTS ;
7 QUE , DANS LE CADRE DE LA VOIE DE RECOURS INSTITUEE PAR L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET DANS LE CAS D ' UN ACTE DE CARACTERE GENERAL DESTINE A ETRE MIS EN OEUVRE AU MOYEN D ' UNE SERIE DE DECISIONS INDIVIDUELLES AFFECTANT L ' ENSEMBLE OU UNE GRANDE PARTIE DES FONCTIONNAIRES D ' UNE INSTITUTION , LE FONCTIONNAIRE , CONSIDERE INDIVIDUELLEMENT , NE SAURAIT ETRE PRIVE DU DROIT D ' INVOQUER L ' ILLEGALITE DE CET ACTE POUR ATTAQUER LA DECISION INDIVIDUELLE QUI LUI PERMET DE SAVOIR AVEC
CERTITUDE COMMENT ET DANS QUELLE MESURE SES INTERETS PARTICULIERS SONT AFFECTES ;
8 QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA COMMISSION TEND AINSI A OPPOSER UN OBSTACLE INJUSTIFIE A L ' EXERCICE , PAR LES FONCTIONNAIRES , DE LA FACULTE DE FAIRE VALOIR LEURS DROITS PAR LA VOIE JUDICIAIRE ;
9 QUE L ' EXCEPTION NE SAURAIT DONC ETRE RETENUE ;
SUR LE FOND
10 ATTENDU QUE LES REQUERANTS CONTESTENT LA LEGALITE DE LA RETENUE SUR TRAITEMENT OPEREE EN RAISON DE LEUR PARTICIPATION A LA GREVE DE DECEMBRE 1972 ;
11 ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU SI , EN REGLE GENERALE , UN FONCTIONNAIRE AYANT PARTICIPE A UN ARRET COLLECTIF DE TRAVAIL QUALIFIE DE GREVE A DROIT A PERCEVOIR SON TRAITEMENT EN L ' ABSENCE DE SERVICE FAIT ;
12 QU ' A CET EGARD , SELON UN PRINCIPE RECONNU DANS LE DROIT DU TRAVAIL DES ETATS MEMBRES , LES SALAIRES ET TRAITEMENTS AFFERENTS AUX JOURS DE GREVE NE SONT PAS DUS A CEUX QUI ONT PARTICIPE A CELLE-CI ;
13 QUE CE PRINCIPE EST SUSCEPTIBLE DE S ' APPLIQUER DANS LES RAPPORTS ENTRE LES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES ET LEURS FONCTIONNAIRES , AINSI QUE LA COMMISSION L ' A DEJA CONSTATE A UNE OCCASION ANTERIEURE , PAR UNE DECISION DU 16 DECEMBRE 1970 , AUX TERMES DE LAQUELLE " LE NON-PAIEMENT DES JOURS DE GREVE EST UN PRINCIPE QUI VA DE SOI " ;
14 QU ' UNE TELLE CONSTATATION N ' IMPLIQUE EN RIEN UNE PRISE DE POSITION SUR L ' EXISTENCE D ' UN DROIT DE GREVE POUR LES FONCTIONNAIRES NI SUR LES MODALITES REGISSANT EVENTUELLEMENT L ' EXERCICE D ' UN TEL DROIT ;
15 QUE SI CERTAINS ETATS MEMBRES DENIENT LE DROIT DE GREVE AUX MEMBRES DE LA FONCTION PUBLIQUE OU A CERTAINES CATEGORIES DE CEUX-CI , ALORS QUE D ' AUTRES L ' ADMETTENT , LE STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST RESTE MUET A CE SUJET ;
16 QU ' IL SUFFIT , EN L ' ESPECE , DE CONSTATER QUE L ' ARRET COLLECTIF DE TRAVAIL , A PROPOS DUQUEL LES DECISIONS LITIGIEUSES ONT ETE PRISES , A ETE CONSIDERE DE PART ET D ' AUTRE COMME UN MOYEN DE DEFENDRE LES INTERETS COLLECTIFS DES FONCTIONNAIRES ET A ETE QUALIFIE , PAR CONSEQUENT , D ' ACTION DE GREVE ;
17 ATTENDU QUE LES REQUERANTS SOUTIENNENT TOUTEFOIS QUE LA RETENUE EST CONTRAIRE A L ' ARTICLE 60 DU STATUT , AUX TERMES DUQUEL TOUTE ABSENCE IRREGULIERE D ' UN FONCTIONNAIRE DOIT ETRE IMPUTEE SUR LA DUREE DE SON CONGE ANNUEL ;
18 ATTENDU , COMME IL A DEJA ETE OBSERVE , QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE L ' ARRET DE TRAVAIL DE DECEMBRE 1972 CONSTITUAIT UNE ACTION COLLECTIVE ENGAGEE PAR LES FONCTIONNAIRES EN VUE DE LA DEFENSE DE LEURS INTERETS ;
19 QU ' IL S ' ENSUIT QUE LA PARTICIPATION A LA GREVE SE SITUAIT EN DEHORS DU DOMAINE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 60 ;
20 ATTENDU QUE LES REQUERANTS FONT VALOIR , EN OUTRE , QUE LA RETENUE EST INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TITRE VI DU STATUT RELATIVES AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ;
21 ATTENDU , CEPENDANT , QUE LA RETENUE A ETE OPEREE NON PAS EN TANT QUE SANCTION D ' UNE FAUTE DISCIPLINAIRE , MAIS A TITRE DE SIMPLE CONSEQUENCE DU SERVICE NON ACCOMPLI , D ' OU IL RESULTE QUE LES DISPOSITIONS DU TITRE VI SONT INAPPLICABLES EN L ' ESPECE ;
22 QUE LE FAIT QUE LA COMMISSION A ACCORDE UNE FRANCHISE DE TROIS JOURS DE GREVE POUR LESQUELS AUCUNE RETENUE N ' A ETE OPEREE , NE CHANGE RIEN A CETTE CIRCONSTANCE ;
23 QUE CETTE MESURE , PRISE EN FAVEUR DE TOUS LES FONCTIONNAIRES QUI AVAIENT PARTICIPE A L ' ARRET DE TRAVAIL QUELLE QUE SOIT LA DATE DE LEUR ABSENCE , NE VISAIT PAS , EN EFFET , SEULEMENT CEUX QUI N ' AVAIENT PAS REPONDU A L ' APPEL DE LA COMMISSION , INVITANT SON PERSONNEL A REPRENDRE LE TRAVAIL APRES LES TROIS PREMIERS JOURS DE GREVE ;
24 QU ' ELLE NE SAURAIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME UNE MESURE DISCIPLINAIRE , FUT-ELLE DEGUISEE , PRISE A LEUR EGARD ;
25 ATTENDU QUE LES REQUERANTS SOUTIENNENT , ENFIN , QU ' ILS SONT VICTIMES D ' UNE DISCRIMINATION DE LA PART DE LA COMMISSION DU FAIT QUE LES FONCTIONNAIRES DES AUTRES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES N ' ONT PAS FAIT L ' OBJET D ' UNE RETENUE SUR TRAITEMENT EN RAISON DE LEUR PARTICIPATION A LA GREVE ;
26 ATTENDU QUE LES DECISIONS ATTAQUEES NE SAURAIENT ETRE INVALIDEES DU FAIT QUE LES AUTRES INSTITUTIONS SE SONT ABSTENUES D ' ARRETER DES MESURES QU ' ELLES AURAIENT PU PRENDRE LEGITIMEMENT ;
27 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 85 DU STATUT , TOUTE SOMME INDUMENT PERCUE PAR UN FONCTIONNAIRE DONNE LIEU A REPETITION SI LE BENEFICIAIRE A EU CONNAISSANCE DE L ' IRREGULARITE DU VERSEMENT OU SI CELLE-CI ETAIT SI EVIDENTE QU ' IL NE POUVAIT MANQUER D ' EN AVOIR CONNAISSANCE ;
28 QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L ' ABSENCE DE DROIT AU TRAITEMENT POUR LES JOURS DE GREVE ETAIT SI EVIDENTE QUE LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 85 SONT REMPLIES EN L ' ESPECE ;
29 QUE , CET ARTICLE NE FIXANT PAS DE TERME POUR LA REPETITION DE L ' INDU , LE LAPS DE TEMPS QUI S ' EST ECOULE ENTRE LA GREVE ET LES OPERATIONS DE RETENUE N ' EST PAS DEMESURE AU POINT D ' AFFECTER LA VALIDITE DES DECISIONS LITIGIEUSES ;
30 QUE LES RECOURS DOIVENT DONC ETRE REJETES ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
31 ATTENDU QUE LES REQUERANTS ONT SUCCOMBE EN LEURS RECOURS ;
32 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
33 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES RECOURS SONT REJETES .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .