Avis juridique important
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61974J0072
Arrêt de la Cour du 18 mars 1975. - Union syndicale-Service public européen et autres contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 72-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00401
édition spéciale grecque page 00141
édition spéciale portugaise page 00159
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - DECISION LES CONCERNANT INDIVIDUELLEMENT - NOTION
( TRAITE CEE , ART . 173 )
2 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ORGANISATION DE DEFENSE D ' INTERETS COLLECTIFS - ACTE AFFECTANT LES INTERETS GENERAUX D ' UNE TELLE ORGANISATION - DECISION LA CONCERNANT INDIVIDUELLEMENT - ABSENCE
( TRAITE CEE , ART . 173 )
Sommaire
1 . LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES VISEES PAR L ' ARTICLE 173 QUI NE SONT PAS LES DESTINATAIRES DE L ' ACTE ATTAQUE NE PEUVENT PRETENDRE QUE CET ACTE LES CONCERNE INDIVIDUELLEMENT QUE S ' IL LES ATTEINT EN RAISON DE CERTAINES QUALITES QUI LEUR SONT PARTICULIERES OU EN RAISON D ' UNE SITUATION DE FAIT , QUI LES CARACTERISE PAR RAPPORT A TOUTE AUTRE PERSONNE ET , DE CE FAIT , LES INDIVIDUALISE D ' UNE MANIERE ANALOGUE A CELLE DU DESTINATAIRE .
2 . UNE ORGANISATION CONSTITUEE POUR LA DEFENSE DES INTERETS COLLECTIFS D ' UNE CATEGORIE DE JUSTICIABLES NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONCERNEE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT PAR UN ACTE AFFECTANT LES INTERETS GENERAUX DE CETTE CATEGORIE .
LA SEULE PARTICIPATION D ' UNE TELLE ORGANISATION AUX POURPARLERS QUI ONT PRECEDE L ' ACTE ATTAQUE NE SUFFIT PAS POUR MODIFIER LA NATURE DU DROIT D ' ACTION QUE , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 173 , ELLE PEUT POSSEDER A L ' EGARD DE CET ACTE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 72-74
UNION SYNDICALE-SERVICE PUBLIC EUROPEEN , BRUXELLES ,
FEDERATION DE LA FONCTION PUBLIQUE EUROPEENNE , BRUXELLES ,
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX ET EUROPEENS ( SFIE ) , BRUXELLES ,
SYNDICAT GENERAL DU PERSONNEL DES ORGANISMES EUROPEENS ( SGPOE ) , LUXEMBOURG ,
UNION SYNDICALE EURATOM , KARLSRUHE ( USEK ) ,
UNION SYNDICALE EURATOM , ISPRA ( USEI ) ,
UNION SYNDICALE EURATOM , PETTEN ( USEP ) ,
SYNDICAT GENERAL DU PERSONNEL DES ORGANISMES EUROPEENS - PARLEMENT EUROPEEN ( SGPOE - PARLEMENT EUROPEEN ) , LUXEMBOURG ,
ASSISTES ET REPRESENTES PAR ME MARCEL GREGOIRE , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , RUE CAMILLE LEMONNIER 68 , A 1060 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE ME TONY BIEVER , AVOCAT A LA COUR , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE , PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , RUE DE LA LOI 170 , A 1040 BRUXELLES , REPRESENTE PAR M . J . L . DEWOST , DIRECTEUR GENERAL AU SERVICE JURIDIQUE DU CONSEIL , ASSISTE DE M . A . SACCHETTINI , CONSEILLER AU SERVICE JURIDIQUE DU CONSEIL , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . J . N . VAN DEN HOUTEN , DIRECTEUR GENERAL DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 2 , PLACE DE METZ , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET , D ' UNE PART , L ' ANNULATION DE LA DECISION DU CONSEIL DES 22-23 JUILLET 1974 EN CE QU ' ELLE REJETTE TOUTE PROPOSITION DE READAPTATION DES REMUNERATIONS DES FONCTIONNAIRES EUROPEENS ET , D ' AUTRE PART , LA RECONNAISSANCE DU DROIT A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI DE CE FAIT ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS , INTRODUIT LE 20 SEPTEMBRE 1974 , TEND , D ' UNE PART , A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU CONSEIL DES 22 ET 23 JUILLET 1974 , " EN CE QU ' ELLE REJETTE TOUTE PROPOSITION DE DEDOMMAGEMENT DES FONCTIONNAIRES EUROPEENS SUITE A LA DEFECTUOSITE DE L ' INDICATEUR SPECIFIQUE POUR UN ETAT MEMBRE ET , D ' AUTRE PART , A CE QUE LA COUR DISE POUR DROIT " QUE DOIT ETRE REPARE LE PREJUDICE SUBI PAR LES FONCTIONNAIRES EUROPEENS DU FAIT DES ERREURS ENTACHANT LES DECISIONS DE LA PARTIE
DEFENDERESSE , ANTERIEURES AU REGLEMENT NO 2/74 ET RELATIVES A L ' ADAPTATION DES TRAITEMENTS AU TITRE DE L ' EVOLUTION DU POUVOIR D ' ACHAT " ;
2 QUE LES REQUERANTS ONT ULTERIEUREMENT PRECISE QUE LE RECOURS ETAIT FONDE SUR L ' ARTICLE 173 DU TRAITE CEE EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER CHEF , ET SUR LES ARTICLES 178 ET 215 EN CE QUI CONCERNE LE SECOND ;
3 QUE LE CONSEIL , PARTIE DEFENDERESSE , AYANT SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE , IL CONVIENT , PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE STATUER , A CET EGARD , SANS ENGAGER LE DEBAT SUR LE FOND ;
4 ATTENDU QUE , SELON LA DEFENDERESSE , LE RECOURS SERAIT IRRECEVABLE TANT EN RAISON DE LA NATURE DE L ' ACTE ATTAQUE QU ' EN RAISON DU FAIT QUE LES REQUERANTS NE SERAIENT PAS DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNES PAR CET ACTE ;
5 ATTENDU QUE , EN VUE D ' ASSURER , A L ' OCCASION DE L ' APPLICATION ANNUELLE DE L ' ARTICLE 65 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , UNE AUGMENTATION REELLE DU POUVOIR D ' ACHAT DES TRAITEMENTS COMMUNAUTAIRES , PARALLELE A CELLE DES TRAITEMENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE DANS LES ETATS MEMBRES , LE CONSEIL S ' ENGAGEA , LES 20 ET 21 MARS 1972 , POUR UNE PERIODE EXPERIMENTALE DE TROIS ANS , A FIXER CE NIVEAU D ' AUGMENTATION A L ' INTERIEUR D ' UNE FOURCHETTE CONSTITUEE PAR DEUX INDICATEURS DE L ' EVOLUTION
DU POUVOIR D ' ACHAT DES REMUNERATIONS PUBLIQUES DANS LES ETATS MEMBRES ;
6 QUE , SUR BASE DES INDICATEURS RELATIFS A LA PERIODE S ' ETENDANT DU 1ER JUILLET 1971 AU 30 JUIN 1972 , LE CONSEIL DECIDA DE FIXER A 3,65 % L ' AUGMENTATION A APPLIQUER POUR L ' ANNEE SALARIALE DEBUTANT LE 1ER JUILLET 1972 ET ADOPTA , EN CONSEQUENCE , PAR LE REGLEMENT NO 2188/73 DU 9 AOUT 1973 ( JO NO L 223 DU 11.8.1973 ) , AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 1972 , UN NOUVEAU TABLEAU DES TRAITEMENTS MENSUELS ;
7 QUE , DE MEME , SUR BASE DES INDICATEURS RELATIFS A LA PERIODE S ' ETENDANT DU 1ER JUILLET 1972 AU 30 JUIN 1973 , IL DECIDA , LE 18 DECEMBRE 1973 , DE FIXER A 3,3 % L ' AUGMENTATION A APPLIQUER POUR L ' ANNEE SALARIALE DEBUTANT LE 1ER JUILLET 1973 ET ADOPTA , EN CONSEQUENCE , PAR LE REGLEMENT NO 2/74 DU 28 DECEMBRE 1973 ( JO NO L 2 DU 3.1.1974 ) , UN NOUVEAU TABLEAU DES TRAITEMENTS ;
8 QUE , CEPENDANT , TANT LA COMMISSION QUE DIVERSES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL , GROUPEES DANS UN COMITE DE LIAISON DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES DES FONCTIONNAIRES EUROPEENS ( CLOSP ) , ESTIMERENT QU ' UN DES INDICATEURS UTILISES ETAIT ENTACHE D ' ERREURS AU DETRIMENT DU PERSONNEL ET DEMANDERENT AU CONSEIL DE LES RECTIFIER ;
9 QUE , DANS CE BUT , LA COMMISSION SOUMIT , LE 14 FEVRIER 1974 , AU CONSEIL UNE PROPOSITION DE REGLEMENT COMPORTANT , POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1972 AU 30 JUIN 1973 , UN TABLEAU DES TRAITEMENTS MENSUELS MODIFIANT CELUI FIGURANT AU REGLEMENT NO 2188/73 DU CONSEIL DU 9 AOUT 1973 ;
10 QUE LE CONSEIL , APRES DIVERS POURPARLERS AVEC LA COMMISSION ET LES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL , ESTIMA QUE L ' INDICATEUR CRITIQUE NE PRESENTAIT PAS LES DEFECTUOSITES ALLEGUEES , ET DECIDA , PAR LA RESOLUTION ATTAQUEE DE S ' EN TENIR " A SA DECISION DU 18 DECEMBRE 1973 " ;
11 QUE LA COMMISSION ET LES REQUERANTS ONT , CHACUN DE SON COTE , INTRODUIT DES RECOURS CONTRE CETTE DECISION ;
A - SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN TANT QU ' IL EST FONDE SUR L ' ARTICLE 173 DU TRAITE
12 ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE , TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE PEUT FORMER UN RECOURS CONTRE LES DECISIONS DONT ELLE EST LE DESTINATAIRE , ET CONTRE LES DECISIONS QUI , BIEN QUE PRISES SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT OU D ' UNE DECISION ADRESSEE A UNE AUTRE PERSONNE , LA CONCERNENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT ;
13 QU ' IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER SI L ' ACTE ATTAQUE , QUELLE QUE SOIT PAR AILLEURS SA NATURE , CONCERNE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT LES REQUERANTS ;
14 QUE CEUX-CI SOUTIENNENT QUE TEL EST LE CAS PARCE QUE L ' ACTE ATTAQUE CONCERNE LES INTERETS COLLECTIFS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES , DONT LA DEFENSE , POUR LAQUELLE ILS SE SONT CONSTITUES , EST LA RAISON DE LEUR EXISTENCE ET DE LEUR CAPACITE JURIDIQUE ;
15 QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , ILS ONT , EN OUTRE , FAIT VALOIR QU ' ILS SONT , EN TOUT ETAT DE CAUSE , INDIVIDUELLEMENT CONCERNES PARCE QU ' ILS SERAIENT PARTIES A LA DECISION DES 20 ET 21 MARS 1972 QUI SERAIT LE RESULTAT DE NEGOCIATIONS ENTRE LE CONSEIL , LA COMMISSION ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES ;
16 ATTENDU QUE DANS LE SYSTEME DES VOIES DE RECOURS ORGANISEES PAR LE TRAITE , LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES VISEES PAR L ' ARTICLE 173 QUI NE SONT PAS LES DESTINATAIRES DE L ' ACTE ATTAQUE , NE PEUVENT PRETENDRE QUE CET ACTE LES CONCERNE INDIVIDUELLEMENT QUE S ' IL LES ATTEINT EN RAISON DE CERTAINES QUALITES QUI LEUR SONT PARTICULIERES OU EN RAISON D ' UNE SITUATION DE FAIT , QUI LES CARACTERISE PAR RAPPORT A TOUTE AUTRE PERSONNE ET , DE CE FAIT , LES INDIVIDUALISE D ' UNE MANIERE ANALOGUE A
CELLE DU DESTINATAIRE ;
17 QUE , DANS CE CADRE , UNE ORGANISATION CONSTITUEE POUR LA DEFENSE DES INTERETS COLLECTIFS D ' UNE CATEGORIE DE JUSTICIABLES NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONCERNEE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT PAR UN ACTE AFFECTANT LES INTERETS GENERAUX DE CETTE CATEGORIE ;
18 QUE , PAR AILLEURS , L ' ARTICLE 37 , ALINEA 2 , DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE CEE , EN OUVRANT LARGEMENT LA VOIE DE L ' INTERVENTION A TOUTE PERSONNE JUSTIFIANT D ' UN INTERET LEGITIME A LA SOLUTION D ' UN LITIGE SOUMIS A LA COUR , PERMET AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE FAIRE VALOIR LEUR POINT DE VUE DEVANT CELLE-CI , NOTAMMENT DANS LE CADRE DES PROCEDURES VISEES PAR L ' ARTICLE 179 DU TRAITE ET ORGANISEES PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
19 QUE , PAR AILLEURS , LA SEULE CIRCONSTANCE QUE CES ORGANISATIONS ONT PARTICIPE AUX POURPARLERS QUI ONT PRECEDE L ' ACTE ATTAQUE NE SUFFIT PAS POUR MODIFIER LA NATURE DU DROIT D ' ACTION QUE , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 173 , ELLES PEUVENT POSSEDER A L ' EGARD DE CET ACTE ;
B - SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN TANT QUE FONDE SUR L ' APPLICATION DES ARTICLES 178 ET 215 DU TRAITE
20 ATTENDU QUE LE RECOURS , EN TANT QU ' IL SE BORNE A DEMANDER QUE LA COUR " DISE POUR DROIT " QUE LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS ONT DROIT A LA REPARATION DU PREJUDICE QU ' ILS AURAIENT SUBI DU FAIT " DES ERREURS ENTACHANT LES DECISIONS ANTERIEURES DU CONSEIL " , CONCERNE UNE DES CONSEQUENCES QUE LE CONSEIL AURAIT A TIRER D ' UN EVENTUEL ARRET D ' ANNULATION ET SE CONFOND , DES LORS , AVEC LE RECOURS EN ANNULATION ;
21 QUE , PAR AILLEURS , EN TANT QU ' IL TENDRAIT A UNE INDEMNISATION CONSTITUANT LA REPARATION D ' UN PREJUDICE SUBI PAR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS , IL CONCERNERAIT LES INTERETS PATRIMONIAUX PERSONNELS DESDITS FONCTIONNAIRES ET AGENTS ET NON UN DROIT COLLECTIF A REPARATION , DONT LES REQUERANTS NE SE PRETENDENT D ' AILLEURS PAS LES TITULAIRES ;
22 QUE , DES LORS , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
23 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU DANS CE SENS ;
QUE LES REQUERANTS ONT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE , COMME IRRECEVABLE :
2 ) LES REQUERANTS SONT CONDAMNES AUX DEPENS .