Avis juridique important
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61975J0017
Arrêt de la Cour du 25 juin 1975. - Antonio Anselmetti contre Caisse de compensation des allocations familiales de l'industrie charbonnière. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Bruxelles - Belgique. - Affaire 17-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00781
édition spéciale grecque page 00259
édition spéciale portugaise page 00287
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ALLOCATIONS FAMILIALES - VERSEMENT PAR LE PAYS DEBITEUR DE RENTES OU PENSIONS - ASSURANCE COMBINEE MALADIE-INVALIDITE - PRESTATIONS EN ESPECE POUR INCAPACITE TOTALE OU PARTIELLE - CARACTERE DE PENSIONS OU RENTES
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 42 )
Sommaire
SOUS LE REGIME D ' UNE ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE COMBINEE , LES PRESTATIONS EN ESPECES SERVIES EN TANT QUE PRESTATIONS INVALIDITE , QUELLE QUE SOIT LEUR APPELLATION , DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES PENSIONS OU RENTES AU SENS DE L ' ARTICLE 42 DU REGLEMENT NO 3 .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 17-75 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
ANTONIO ANSELMETTI
ET
CAISSE DE COMPENSATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE L ' INDUSTRIE CHARBONNIERE
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , DU 25 SEPTEMBRE 1958 , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO 1958 , P . 561 ) ,
Motifs de l'arrêt
ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 20 DECEMBRE 1974 , PARVENU AU GREFFE LE 11 FEVRIER 1975 , LA COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , SAISI LA COUR DE JUSTICE DE DEUX QUESTIONS D ' INTERPRETATION , RELATIVES AUX ARTICLES 10 ET 40 A 42 DU REGLEMENT NO 3 ( JO 1958 , P . 561 ) ;
2 QUE CES QUESTIONS CONCERNENT LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES D ' UN TRAVAILLEUR DE NATIONALITE ITALIENNE QUI , AYANT TRAVAILLE ET RESIDE AVEC SA FAMILLE EN BELGIQUE JUSQU ' EN 1965 , EST , A LA FIN DE CETTE ANNEE , RENTRE EN ITALIE APRES AVOIR ARRETE SON TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE DES DECEMBRE 1963 ET AVOIR ETE RECONNU INCAPABLE DE TRAVAILLER AU SENS DU SYSTEME D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE BELGE ;
3 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI LES ARTICLES 10 ET 42 DU REGLEMENT NO 3 INCLUENT " LE TRAVAILLEUR MIGRANT BENEFICIAIRE DE CE QUI EST APPELE EN BELGIQUE UNE INDEMNITE D ' INVALIDITE SELON LES TERMES PRECIS DE L ' ARTICLE 53 DE LA LOI BELGE DU 9 AOUT 1963 SUR L ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE VISEE A L ' ANNEXE F DE CE REGLEMENT NO 3 " .
4 QU ' AUX TERMES DE CET ARTICLE 42 , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 1/64 ( JO 1964 , P . 1 ) , " LES BENEFICIAIRES D ' UNE PENSION OU D ' UNE RENTE DUE EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT MEMBRE ET QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ONT DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION DU PAYS DEBITEUR DE LA PENSION OU DE LA RENTE COMME S ' ILS RESIDAIENT DANS CE PAYS " ;
5 QUE LE JUGE NATIONAL DEMANDE SI CETTE DISPOSITION EST APPLICABLE DANS LE CAS D ' ESPECE DE PREFERENCE A L ' ARTICLE 40 DU MEME REGLEMENT QUI , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 73/63 ( JO 1963 , P . 2011 ) , PREVOIT QU ' " UN TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE AYANT DES ENFANTS QUI RESIDENT OU SONT ELEVES SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LE PAYS COMPETENT , A DROIT POUR LESDITS ENFANTS AUX ALLOCATIONS FAMILIALES SELON LES DISPOSITIONS DU PAYS COMPETENT , JUSQU ' A CONCURRENCE DES
MONTANTS D ' ALLOCATIONS QU ' ACCORDE LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL RESIDENT OU SONT ELEVES CES ENFANTS " ;
6 QUE LES DEUX DISPOSITIONS CONCERNENT CEPENDANT DES SITUATIONS NETTEMENT DIFFERENTES , L ' ARTICLE 40 VISANT LE TRAVAILLEUR EN ACTIVITE DONT LES ENFANTS RESIDENT AILLEURS , PROBABLEMENT DANS SON PAYS D ' ORIGINE , TANDIS QUE L ' ARTICLE 42 VISE LE TRAVAILLEUR QUI , BENEFICIAIRE D ' UNE PENSION OU D ' UNE RENTE , A CESSE SON ACTIVITE ET A DEPLACE SON LIEU DE RESIDENCE , PROBABLEMENT VERS SON PAYS D ' ORIGINE EGALEMENT ;
7 ATTENDU QU ' IL S ' AGIT DE SAVOIR A LAQUELLE DE CES DEUX DISPOSITIONS DOIT ETRE RAPPORTE LE CAS DES PERSONNES ASSUJETTIES A UNE LEGISLATION TELLE QUE LA LEGISLATION BELGE QUI A ABANDONNE LA DISTINCTION , EGALEMENT RETENUE PAR LE REGLEMENT NO 3 , ENTRE , D ' UNE PART , LES PRESTATIONS DE NATURE TEMPORAIRE ACCORDEES , NOTAMMENT EN CAS DE MALADIE , A DES TRAVAILLEURS EN ACTIVITE QUI ONT DU INTERROMPRE LEUR TRAVAIL ET , D ' AUTRE PART , LES PRESTATIONS PERMANENTES ACCORDEES , SOUS LE NOM DE RENTES OU
PENSIONS , AUX TRAVAILLEURS AYANT DU CESSER LE TRAVAIL POUR CAUSE DE VIEILLESSE OU D ' INVALIDITE ;
8 QUE DE TELLES LEGISLATIONS ONT , POUR DES RAISONS SOCIALES , ORGANISE L ' ASSURANCE MALADIE ET L ' ASSURANCE INVALIDITE DANS UN SEUL SYSTEME , DE SORTE QUE LE TRAVAILLEUR DEVENU INCAPABLE DE TRAVAILLER RESSORTIT D ' ABORD D ' UN REGIME RELATIF AUX INCAPACITES TRANSITOIRES POUR N ' ETRE SOUMIS QU ' APRES UNE CERTAINE PERIODE A UN REGIME DESTINE A COUVRIR DES INCAPACITES TOTALES OU PARTIELLES DE LONGUE DUREE , SINON DEFINITIVES ;
9 QUE SOUS L ' EMPIRE DE TELLES LEGISLATIONS LES PRESTATIONS EN ESPECES ACCORDEES , SOUS QUELQUE APPELLATION QUE CE SOIT , A UN TRAVAILLEUR DONT L ' INCAPACITE TOTALE OU PARTIELLE DE TRAVAIL TEND A SE STABILISER , DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES PENSIONS OU RENTES AU SENS DE L ' ARTICLE 42 , MEME SI L ' INCAPACITE N ' EST PAS DEFINITIVE , LES PENSIONS ET RENTES VISEES A TITRE PRINCIPAL PAR CET ARTICLE POUVANT PARFOIS ELLES-MEMES FAIRE L ' OBJET D ' UNE REVISION ;
10 QUE DANS LE CAS D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT , DES QUE LE STADE EST ATTEINT OU , SELON LES REGLES DE L ' ASSURANCE MALADIE- INVALIDITE , AU REGIME DE PRESTATIONS D ' INCAPACITE TEMPORAIRE EST SUBSTITUE LE REGIME DE PRESTATIONS INVALIDITE , IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE L ' ARTICLE 42 LUI EST APPLICABLE S ' IL TRANSFERT SA RESIDENCE ET CELLE DE SA FAMILLE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
11 QUE , D ' AILLEURS , MEME EN CAS DE TRANSFERT DE LA RESIDENCE AVANT CE STADE , LE TRAVAILLEUR CONSERVERAIT SES DROITS AUX ALLOCATIONS FAMILIALES AU TITRE DE L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 6 , TANT QUE LE TRANSFERT S ' ACCOMPLIRAIT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 2 ;
12 ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE POUR LA COUR D ' ENTRER DANS L ' EXAMEN DES DETAILS DE LA LOI BELGE A LAQUELLE SE REFERE LE JUGE NATIONAL , QUE , SOUS LE REGIME D ' UNE ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE COMBINEE , LES PRESTATIONS EN ESPECES SERVIES EN TANT QUE PRESTATIONS-INVALIDITE , QUELLE QUE SOIT LEUR APPELLATION , DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES PENSIONS OU RENTES AU SENS DE L ' ARTICLE 42 DU REGLEMENT NO 3 ;
13 ATTENDU QUE LA SECONDE QUESTION N ' AYANT ETE POSEE QUE DANS LE CAS D ' UNE REPONSE NEGATIVE A LA PREMIERE , IL N ' Y A PAS LIEU DE L ' EXAMINER ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
14 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
15 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES PAR ARRET DU 20 DECEMBRE 1974 , DIT POUR DROIT :
SOUS LE REGIME D ' UNE ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE COMBINEE LES PRESTATIONS EN ESPECES SERVIES EN TANT QUE PRESTATIONS-INVALIDITE , QUELLE QUE SOIT LEUR APPELLATION , DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES PENSIONS OU RENTES AU SENS DE L ' ARTICLE 42 DU REGLEMENT NO 3 .