Avis juridique important
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61974J0070
Arrêt de la Cour du 26 juin 1975. - Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 70/74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00795
édition spéciale grecque page 00261
édition spéciale portugaise page 00291
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . POUVOIR DISCRETIONNAIRE - LIMITES - " PATERE LEGEM QUAM IPSE FECISTI "
2 . FONCTIONNAIRES - REMUNERATIONS - PENSIONS - AJUSTEMENT - CALCUL - METHODES - INDICATEUR SPECIFIQUE - NOTION
( DECISION DU CONSEIL DU 20 ET 21 MARS 1972 )
3 . FONCTIONNAIRES - REMUNERATIONS - PENSIONS - AJUSTEMENT - CALCUL - METHODES - RECOURS A DEUX INDICES - INDICATEUR LE PLUS BAS - CHOIX - ADMISSIBILITE - CRITERES
( DECISION DU CONSEIL DU 20 ET 21 MARS 1972 )
Sommaire
1 . LE CONSEIL NE POURRAIT , POUR SE SOUSTRAIRE A UNE OBLIGATION A LAQUELLE IL EST TENU , EXCIPER DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT IL A LUI-MEME REGLE L ' EXERCICE .
2 . LES CRITERES DE GENERALITE ET DE PERMANENCE DES REMUNERATIONS ET ALLOCATIONS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L ' INDICATEUR SPECIFIQUE UTILISE AUX FINS DU CALCUL DE L ' AJUSTEMENT DES REMUNERATIONS VISENT A NE COMPRENDRE DANS CET INDICATEUR QUE LES SEULS EMOLUMENTS PAYES , DE FACON REGULIERE , SUR UNE BASE LEGALE OU REGLEMENTAIRE , A L ' ENSEMBLE DES FONCTIONNAIRES PUBLICS DES ETATS MEMBRES . IL NE FALLAIT DONC PAS TENIR COMPTE DES ELEMENTS ACCESSOIRES DE LA REMUNERATION PUBLIQUE , POUR LA
PERIODE OU CES ELEMENTS N ' AVAIENT PAS ENCORE ETE INCORPORES DANS LES TRAITEMENTS .
3 . SI , DANS UN SYSTEME PERMANENT D ' AJUSTEMENT DES REMUNERATIONS OU L ' EVOLUTION DES TRAITEMENTS NATIONAUX DOIT RESULTER DE LA CONJONCTION DE DEUX INDICES , LE CONSEIL SE TENAIT SYSTEMATIQUEMENT ET SANS RAISON VALABLE A L ' INDICE LE PLUS BAS , IL MECONNAITRAIT UN ELEMENT ESSENTIEL DU SYSTEME AUQUEL IL AURAIT ENTENDU SE LIER . CE CHOIX EST CEPENDANT LICITE PENDANT UNE PERIODE LIMITEE , DANS LE CADRE D ' UN SYSTEME D ' EVALUATION ADOPTE A TITRE EXPERIMENTAL .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 70-74
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . JEAN-PIERRE DELAHOUSSE , CONSEILLER PRINCIPAL AU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , ET M . GIANLUIGI CAMPOGRANDE , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , EN QUALITE DE COAGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR M . JEAN-LOUIS DEWOST , DIRECTEUR GENERAL AU SERVICE JURIDIQUE DU CONSEIL , ASSISTE DE M . ANTONIO SACCHETTINI , CONSEILLER AU SERVICE JURIDIQUE DU CONSEIL , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . J . N . VAN DEN HOUTEN , DIRECTEUR GENERAL DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 2 , PLACE DE METZ , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DU CONSEIL DES 22 ET 23 JUILLET 1974 , PAR LAQUELLE CELUI-CI A REFUSE TOUTE READAPTATION DES REMUNERATIONS ET PENSIONS DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE RECOURS TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU CONSEIL , REPRISE AU PROCES-VERBAL DE SA SESSION DES 22 ET 23 JUILLET 1974 , RELATIVE AU NIVEAU DES REMUNERATIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES , DANS LA MESURE OU LE CONSEIL A DECIDE QU ' IL N ' Y AVAIT PAS LIEU DE PROCEDER , POUR LES PERIODES SALARIALES ALLANT DU 1ER JUILLET 1972 AU 30 JUIN 1973 ET DU 1ER JUILLET 1973 AU 30 JUIN 1974 , A UNE READAPTATION DESDITES REMUNERATIONS PRECEDEMMENT FIXEES PAR LES
REGLEMENTS 2188/73 DU CONSEIL DU 9 AOUT 1973 ( JO L 223 DU 11 AOUT 1973 ) ET 2/74 DU CONSEIL DU 28 DECEMBRE 1973 ( JO L 2 DU 3 JANVIER 1974 ) ;
2 QUE , SELON LA REQUERANTE , EN REFUSANT DE READAPTER CES REMUNERATIONS , NONOBSTANT LA DEFECTUOSITE QUI AFFECTERAIT LES INDICATEURS SPECIFIQUES ANNUELS UTILISES A L ' OCCASION DE LEUR FIXATION , LE CONSEIL AURAIT VIOLE , A LA FOIS L ' ARTICLE 65 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES ET LA REGLE DE LA CONFIANCE LEGITIME QUE CES FONCTIONNAIRES ET AGENTS POUVAIENT AVOIR DANS L ' APPLICATION DE LA DECISION ANTERIEUREMENT ARRETEE PAR LE CONSEIL LES 20 ET 21 MARS 1972 ;
3 ATTENDU QU ' AUX TERMES DU PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 , DE L ' ARTICLE 65 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LE CONSEIL ETUDIE , AU COURS DE L ' EXAMEN ANNUEL DU NIVEAU DES REMUNERATIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES , S ' IL EST APPROPRIE , DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE DES COMMUNAUTES , DE PROCEDER A UNE ADAPTATION DES REMUNERATIONS , EN PRENANT NOTAMMENT EN CONSIDERATION L ' AUGMENTATION EVENTUELLE DES TRAITEMENTS PUBLICS DANS LES ETATS MEMBRES ET LES
NECESSITES DU RECRUTEMENT ;
4 QU ' IL A ETE ADMIS QUE CES ADAPTATIONS NE DEVAIENT PAS SEULEMENT VISER A L ' AMENAGEMENT DES TRAITEMENTS EN FONCTION DE L ' AUGMENTATION DU COUT DE LA VIE , MAIS DEVAIENT AUSSI FAIRE BENEFICIER LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DU RELEVEMENT DU NIVEAU DES REVENUS , CONSTATE DANS LA COMMUNAUTE ;
5 QUE , SELON LE PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 , DU MEME ARTICLE 65 , CET EXAMEN DOIT AVOIR LIEU SUR BASE D ' UN INDICE COMMUN DE L ' EVOLUTION DES REMUNERATIONS DANS LES ETATS MEMBRES , ETABLI PAR L ' OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , EN ACCORD AVEC LES SERVICES NATIONAUX DE STATISTIQUE DES ETATS MEMBRES ;
6 QUE , JUSQU ' EN 1972 , IL ETAIT FAIT USAGE , A CETTE FIN , D ' UN INDICATEUR SPECIFIQUE COMMUNAUTAIRE , ETABLI SUIVANT UNE MOYENNE PONDEREE , A PARTIR D ' INDICATEURS SPECIFIQUES NATIONAUX DEVANT REFLETER , POUR UN ECHANTILLON DETERMINE DE FONCTIONNAIRES , L ' EVOLUTION DU SALAIRE NOMINAL MOYEN PAR RAPPORT A L ' AUGMENTATION DU COUT DE LA VIE ;
7 QUE , POUR REMEDIER AUX DIVERGENCES DE VUES AUXQUELLES CET EXAMEN ANNUEL DONNAIT LIEU , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA MESURE DE L ' AUGMENTATION DU POUVOIR D ' ACHAT DES REMUNERATIONS NATIONALES , LE CONSEIL ADOPTA LES 20 ET 21 MARS 1972 UN " SYSTEME D ' AJUSTEMENT DES REMUNERATIONS " PAR LEQUEL IL S ' ENGAGEAIT , POUR UNE PERIODE EXPERIMENTALE DE TROIS ANS , S ' ETENDANT DU 1ER JUILLET 1972 AU 30 JUIN 1975 , A FIXER LE NIVEAU D ' AUGMENTATION REELLE DES REMUNERATIONS COMMUNAUTAIRES , A L '
INTERIEUR D ' UNE FOURCHETTE CONSTITUEE , D ' UNE PART , PAR L ' INDICATEUR SPECIFIQUE DEJA PRECEDEMMENT UTILISE MAIS AMELIORE , ET , D ' AUTRE PART , PAR UN INDICATEUR , DIT DE LA MASSE SALARIALE PAR TETE DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES , TEL QUE PUBLIE DANS LES COMPTES NATIONAUX ET DEVANT , QUANT A LUI , REFLETER L ' EVOLUTION DE L ' ENSEMBLE DES REMUNERATIONS ET AUTRES AVANTAGES ALLOUES AUX FONCTIONNAIRES NATIONAUX DANS CHAQUE ETAT MEMBRE ;
8 QUE , POUR LA PERIODE SALARIALE 1972-1973 , LE CONSEIL , SUR BASE D ' UN INDICATEUR SPECIFIQUE DE 3,6 % ET D ' UN INDICATEUR DE MASSE SALARIALE DE 3,9 % , ARRETES PAR L ' OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , FIXA L ' AUGMENTATION DES REMUNERATIONS A 3,65 % ;
9 QUE , POUR LA PERIODE SALARIALE 1973-1974 , SUR BASE D ' UN INDICATEUR SPECIFIQUE DE 7,3 % ET D ' UN INDICATEUR DE MASSE SALARIALE DE 3,2 % , IL FIXA CETTE AUGMENTATION A 3,3 % ;
10 ATTENDU QUE LA COMMISSION , EN RECHERCHANT LES MOTIFS DE LA BRUSQUE AUGMENTATION , D ' UNE ANNEE A L ' AUTRE , DE L ' INDICATEUR SPECIFIQUE COMMUNAUTAIRE , CONSTATA QUE L ' INDICATEUR SPECIFIQUE ITALIEN AVAIT FAIT , D ' UNE PERIODE A L ' AUTRE , UN BOND D ' ENVIRON 30 % QUI S ' ETAIT REPERCUTE SUR L ' INDICATEUR SPECIFIQUE COMMUNAUTAIRE ;
11 QUE CETTE AUGMENTATION SOUDAINE ETAIT DUE AU FAIT QUE , POUR LA PREMIERE PERIODE , L ' INDICATEUR SPECIFIQUE ITALIEN NE TENAIT COMPTE QUE DES TRAITEMENTS DE BASE ET DE CERTAINES ALLOCATIONS GENERALES ET PERMANENTES , A L ' EXCLUSION DE TOUTE UNE SERIE D ' AVANTAGES ACCESSOIRES DE CARACTERE SPECIFIQUE ET RELEVANT DE COMPTABILITES PUBLIQUES SPECIALES OU DE GESTIONS INDEPENDANTES DU BUDGET , MAIS DONT BENEFICIAIENT DE LARGES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES , ALORS QUE POUR LA PERIODE SUIVANTE , A LA
SUITE D ' UNE REFORME ET RESTRUCTURATION DU SYSTEME DES REMUNERATIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE ITALIENNE , OPEREE EN VERTU D ' UN DECRET-LOI DU 30 JUIN 1972 ET D ' UNE LOI DU 15 NOVEMBRE 1973 , CES AVANTAGES ACCESSOIRES AVAIENT ETE , EN GRANDE PARTIE , INCORPORES DANS LES TRAITEMENTS ;
12 QU ' IL SEMBLE QUE LA VALORISATION DES TRAITEMENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE ITALIENNE , AVANT LA REFORME DONT QUESTION CI-DESSUS , PASSAIT , POUR UNE PART NON NEGLIGEABLE , QUOIQUE CONTESTEE ENTRE LES PARTIES AU LITIGE , PAR CES ELEMENTS ACCESSOIRES ;
13 QUE LA COMMISSION EN A DEDUIT QUE CETTE MASSE DE REMUNERATIONS ADVENTICES , QUI , SELON ELLE , REPRESENTERAIT UN MONTANT MOYEN DE 30 % DES TRAITEMENTS DE BASE , DEVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION , DES AVANT LA REFORME DE 1972-1973 , POUR L ' ETABLISSEMENT DE L ' INDICATEUR SPECIFIQUE ITALIEN ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , POUR L ' ETABLISSEMENT DE L ' INDICATEUR SPECIFIQUE COMMUNAUTAIRE ;
14 QUE PAREILLE CORRECTION SE TRADUIRAIT PAR UNE DIMINUTION DE L ' INDICATEUR SPECIFIQUE ( 7,3 ) UTILISE POUR FIXER LE NIVEAU DES REMUNERATIONS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1973 , MAIS PAR UNE AUGMENTATION DE L ' INDICATEUR SPECIFIQUE ( 3,6 ) UTILISE POUR LE NIVEAU DES REMUNERATIONS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 ;
15 QUE , SELON LA REQUERANTE , CETTE CORRECTION SERAIT SANS INFLUENCE SUR LE NIVEAU DES REMUNERATIONS POUR LA PERIODE SALARIALE 1973 -1974 , MAIS DOIT ABOUTIR A UNE READAPTATION POUR LA PERIODE 1972-1973 ;
16 QUE LE CONSEIL , MIS AU COURANT DE CES ELEMENTS D ' APPRECIATION , S ' ETAIT ENGAGE , LE 18 DECEMBRE 1973 , AU MOMENT OU IL FIXAIT LES REMUNERATIONS POUR LA PERIODE 1973-1974 , A " EXAMINER DANS UN ESPRIT D ' OUVERTURE " LES PROPOSITIONS QUE LA COMMISSION AVAIT L ' INTENTION DE LUI FAIRE A CET EGARD ;
17 QUE , CEPENDANT , PAR LA DECISION ATTAQUEE , IL A ESTIME QU ' IL N ' Y AVAIT PAS LIEU DE PROCEDER A LA CORRECTION PROPOSEE PAR LA COMMISSION ;
18 QUE LE RECOURS SOULEVE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR LA COMMISSION ONT EU POUR EFFET D ' ENTACHER L ' INDICATEUR SPECIFIQUE D ' UNE ERREUR TELLE QUE SON MAINTIEN CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 65 DU STATUT ET VIOLERAIT LA REGLE DE LA CONFIANCE LEGITIME QUE PEUVENT AVOIR LES FONCTIONNAIRES INTERESSES DANS LA CORRECTE APPLICATION , PAR LE CONSEIL , DE SA DECISION DES 20 ET 21 MARS 1972 ;
19 QUE CES DEUX MOYENS SONT CONNEXES ET QU ' IL Y A LIEU DE LES EXAMINER EN MEME TEMPS ;
20 QU ' EN EFFET , LE CONSEIL , PAR SA DECISION DES 20 ET 21 MARS 1972 , A ENTENDU , POUR LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 65 , SE LIER , POUR UNE PERIODE DEFINIE , A L ' OBSERVATION DE CRITERES DETERMINES , NOTAMMENT EN S ' OBLIGEANT A FIXER L ' AUGMENTATION DES REMUNERATIONS AU TITRE DE L ' AUGMENTATION DU POUVOIR D ' ACHAT DES REMUNERATIONS NATIONALES , A L ' INTERIEUR DE LA FOURCHETTE CONSTITUEE PAR LES DEUX INDICATEURS CI-DESSUS DECRITS ;
21 QUE CE SYSTEME A ETE RECONNU PAR LA COUR DE JUSTICE DANS SON ARRET DU 5 JUIN 1973 DANS L ' AFFAIRE 81-72 ( RECUEIL 581 ) COMME CONSTITUANT UNE MODALITE LEGALE DE L ' EXERCICE , PAR LE CONSEIL , DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE LUI CONFERE L ' ARTICLE 65 ET COMME OBLIGEANT CETTE INSTITUTION POUR LA PERIODE PAR ELLE DEFINIE ;
22 QUE C ' EST DONC A JUSTE TITRE QUE LA COMMISSION SOUTIENT QUE LE CONSEIL NE POURRAIT , POUR SE SOUSTRAIRE A CETTE OBLIGATION , EXCIPER DE CE POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT IL A LUI-MEME REGLE L ' EXERCICE ;
23 QU ' AINSI , IL Y A LIEU , COMME IL A D ' AILLEURS ETE RECONNU PAR LES DEUX PARTIES , DE DETERMINER SI ET DANS QUELLE MESURE L ' INDICATEUR SPECIFIQUE UTILISE RESPECTAIT LA REGLE POSEE PAR LA DECISION DU CONSEIL DES 20 ET 21 MARS 1972 ;
24 ATTENDU QUE CETTE DECISION PREVOIT QUE CET INDICATEUR SERA CONSTITUE PAR L ' " INDICE DE L ' EVOLUTION DES TRAITEMENTS PUBLICS DANS LES ETATS MEMBRES AU COURS DE L ' ANNEE ECOULEE , ETABLI PAR L ' OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SELON LA METHODE ' UTILISEE JUSQU ' A PRESENT , COMPTE TENU DE CERTAINES AMELIORATIONS ' " ;
25 QUE CETTE METHODE AVAIT PRECEDEMMENT ETE FIXEE PAR LE GROUPE STATUT DU CONSEIL DANS UN RAPPORT APPROUVE PAR LE COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS LORS DE SA SESSION DES 25-27 JUILLET 1966 ;
26 QUE , SELON CE RAPPORT , POUR LA NOTION DE TRAITEMENTS , " IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE TOUS LES EMOLUMENTS AYANT LE CARACTERE DE REMUNERATION ET QUI SONT PAYES DE FACON GENERALE ET PERMANENTE SUR UNE BASE REGLEMENTAIRE " ;
27 QUE LES AMELIORATIONS ENVISAGEES PAR LA DECISION DES 20 ET 21 MARS 1972 VISENT A UNE MEILLEURE HARMONISATION DES METHODES DE CALCUL APPLIQUEES PAR LES DIVERSES ADMINISTRATIONS NATIONALES ET A UNE INFORMATION PLUS COMPLETE DE LA COMMISSION , MAIS NE METTENT PAS EN CAUSE LES BASES DE LA METHODE PRECEDEMMENT ARRETEE ;
28 QUE , SANS DOUTE , CE MEME RAPPORT PREVOYAIT LA POSSIBILITE POUR LA COMMISSION DE FAIRE VALOIR , LE CAS ECHEANT , D ' AUTRES ELEMENTS D ' APPRECIATION QUE CEUX RESULTANT DE LA METHODE ADOPTEE , MAIS QU ' IL LAISSE LE CONSEIL LIBRE EN CE QUI CONCERNE LEUR PRISE EN CONSIDERATION ;
29 QUE , PAR AILLEURS , C ' EST L ' INTERPRETATION , A SON AVIS RESTRICTIVE , QUE LE CONSEIL DONNE A LA NOTION DE " TRAITEMENTS " ET NON LE REFUS DE PRENDRE EN COMPTE " D ' AUTRES ELEMENTS " , D ' AILLEURS NON PRECISES , QUE LA COMMISSION INCRIMINE ;
30 ATTENDU QUE C ' EST A TORT QUE LA COMMISSION INTERPRETE L ' EXPRESSION " PAYES DE FACON GENERALE " COMME VISANT LE " MONTANT MOYEN QUE LA MASSE DES EMOLUMENTS APPORTAIT A CHACUN DES FONCTIONNAIRES NATIONAUX " ;
31 QU ' EN EFFET , C ' EST EN VUE DE REFLETER CETTE MASSE QU ' A ETE ADOPTE , A COTE DE L ' INDICATEUR SPECIFIQUE ET POUR CORRIGER , LE CAS ECHEANT , LE MANQUE DE REPRESENTATIVITE DE CELUI-CI , L ' INDICATEUR DE LA MASSE SALARIALE ;
32 QUE LES CRITERES DE GENERALITE ET DE PERMANENCE DES REMUNERATIONS ET ALLOCATIONS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L ' INDICATEUR SPECIFIQUE VISENT , PAR CONTRE , A NE COMPRENDRE DANS CET INDICATEUR QUE LES SEULS EMOLUMENTS PAYES , DE FACON REGULIERE , SUR UNE BASE LEGALE OU REGLEMENTAIRE , A L ' ENSEMBLE DES FONCTIONNAIRES PUBLICS ;
33 QUE C ' EST DONC PAR UNE INTERPRETATION EXACTE DE LA DECISION DU CONSEIL DES 20 ET 21 MARS 1972 QUE L ' INDICATEUR SPECIFIQUE ITALIEN A ETE CALCULE , SANS TENIR COMPTE DES ELEMENTS ACCESSOIRES DE LA REMUNERATION PUBLIQUE , POUR LA PERIODE OU CES ELEMENTS N ' AVAIENT PAS ENCORE ETE INCORPORES DANS LES TRAITEMENTS ;
34 QU ' IL APPARAIT D ' AILLEURS DES DOCUMENTS FOURNIS PAR LA COMMISSION , QUE CES ALLOCATIONS , PRIMES , JETONS DE PRESENCE ET AUTRES AVANTAGES S ' AJOUTANT AUX TRAITEMENTS , REPRESENTAIENT , SUIVANT LES ADMINISTRATIONS QUI LES ALLOUAIENT , UN POURCENTAGE VARIANT DE 11 A 49 % ET EQUIVALANT MEME DANS UN CAS A 92 % DU TRAITEMENT DE BASE ;
35 QUE LEUR INCORPORATION , PAR LE BIAIS D ' UNE MOYENNE , DANS UN INDICATEUR SPECIFIQUE , DONT L ' OBJET EST PRECISEMENT DE REFLETER L ' EVOLUTION D ' UN OU PLUSIEURS ECHANTILLONS DETERMINES PARMI LES CARRIERES DE LA FONCTION PUBLIQUE , ETAIT DONC SUJETTE A CAUTION ET , EN TOUT CAS , NE POUVAIT , A AUCUN EGARD , ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT LA SEULE INTERPRETATION CORRECTE DE LA NOTION D ' INDICATEUR SPECIFIQUE ;
36 ATTENDU , SANS DOUTE , QUE , DANS LA MESURE OU LA VALORISATION DES REMUNERATIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE ITALIENNE EST PASSEE PAR CES ALLOCATIONS ADVENTICES PLUTOT QUE PAR LES TRAITEMENTS DE BASE , L ' INDICATEUR SPECIFIQUE NE REFLETAIT PAS ENTIEREMENT - MAIS DANS UNE MESURE INDISCERNABLE PARCE QUE VARIABLE D ' UNE ADMINISTRATION A L ' AUTRE - L ' AUGMENTATION DU POUVOIR D ' ACHAT DONT AVAIENT BENEFICIE LES FONCTIONNAIRES ITALIENS ;
37 QUE , CEPENDANT , ON NE SAURAIT PERDRE DE VUE QUE L ' INDICE COMMUN VISE A L ' ARTICLE 65 DU STATUT N ' ETAIT , DEPUIS 1972 , PAS FORME PAR LE SEUL INDICATEUR SPECIFIQUE ;
38 QU ' AU CONTRAIRE , L ' ELEMENT PRINCIPAL DE LA DECISION DES 20 ET 21 MARS 1972 CONSISTE A CONCEVOIR CET INDICE COMMUN COMME CONSTITUE PAR UNE FOURCHETTE DE DEUX INDICATEURS , DONT LE SECOND , L ' INDICATEUR DE LA MASSE SALARIALE GLOBALE PAR TETE , A PRECISEMENT POUR CARACTERISTIQUE DE PRENDRE EN CONSIDERATION L ' ENSEMBLE DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS , A TITRE PRINCIPAL OU ACCESSOIRE , DE LA REMUNERATION GLOBALE DONT BENEFICIENT LES TITULAIRES DE FONCTIONS PUBLIQUES DANS LES ETATS MEMBRES ;
39 QU ' AINSI LE CARACTERE NECESSAIREMENT RELATIF , A CAUSE DE LA COMPLEXITE ET DE LA DIVERSITE DES SYSTEMES NATIONAUX , D ' UN DES INDICATEURS EST , DANS UNE CERTAINE MESURE , CORRIGE PAR L ' AUTRE , ET C ' EST DE LEUR MISE EN OEUVRE CONJOINTE QUE LE CARACTERE SUFFISAMMENT REPRESENTATIF DE L ' INDICE COMMUN DOIT RESULTER ;
40 ATTENDU , A CET EGARD , QUE LA COMMISSION FAIT REMARQUER QUE LE CONSEIL , DEPUIS LE 21 MARS 1972 , S ' EST TENU , A DEUX REPRISES , AU PLUS PRES DE L ' INDICATEUR LE PLUS BAS ;
41 ATTENDU QUE SI , DANS UN SYSTEME PERMANENT D ' AJUSTEMENT DES REMUNERATIONS DANS LEQUEL LA MESURE DE L ' EVOLUTION DES TRAITEMENTS NATIONAUX SERAIT CONSIDEREE COMME DEVANT RESULTER DE LA CONJONCTION DE DEUX INDICES , LE CONSEIL SE TENAIT SYSTEMATIQUEMENT ET SANS RAISON VALABLE A L ' INDICE LE PLUS BAS , IL MECONNAITRAIT UN ELEMENT ESSENTIEL DU SYSTEME AUQUEL IL AURAIT ENTENDU SE LIER ;
42 QUE , CEPENDANT , EN L ' ESPECE , LE CONSEIL A , DANS SA DECISION DES 20 ET 21 MARS 1972 , EXPRESSEMENT SOULIGNE QU ' IL S ' AGISSAIT D ' UN SYSTEME D ' EVALUATION ADOPTE A TITRE EXPERIMENTAL , POUR UNE PERIODE DE TROIS ANS ET DONT LA VALIDITE FERAIT , AU COURS DE LA TROISIEME ANNEE , L ' OBJET D ' UN EXAMEN APPROFONDI EN VUE D ' OPERER LES REMANIEMENTS STRUCTURELS QUI S ' AVERERAIENT NECESSAIRES ;
43 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , SA DECISION , AU COURS DES DEUX PERIODES LITIGIEUSES , DE S ' EN TENIR A L ' INDICATEUR LE PLUS BAS NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME ABUSIVE , ET NE JUSTIFIE PAS UNE REVISION DU CALCUL DES INDICATEURS SPECIFIQUES ;
44 ATTENDU QU ' IL SUIT DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , QUE LE CALCUL DE L ' INDICATEUR SPECIFIQUE COMMUNAUTAIRE A ETE , POUR LES PERIODES LITIGIEUSES , OPERE CONFORMEMENT AUX CRITERES DETERMINES DANS LA DECISION DES 20 ET 21 MARS 1972 ;
45 QUE , D ' AUTRE PART , IL N ' A PAS ETE ETABLI QUE L ' INDICE COMMUN DES TRAITEMENTS VISE A L ' ARTICLE 65 DU STATUT , TEL QU ' IL RESULTE DE L ' UTILISATION CONJOINTE DES DEUX INDICATEURS PREVUS PAR CETTE DECISION , EST AFFECTE D ' UN MANQUE DE REPRESENTATIVITE TEL , QU ' IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LEDIT ARTICLE ;
46 QUE LE RECOURS DOIT , DES LORS , ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
47 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
48 QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .