Avis juridique important
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61975J0050
Arrêt de la Cour du 25 novembre 1975. - Caisse de pension des employés privés contre Helga Massonet. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Grand-Duché de Luxembourg. - Affaire 50-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01473
édition spéciale grecque page 00453
édition spéciale portugaise page 00499
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - DROITS DES INTERESSES - REDUCTION - INTERDICTION - LIMITATION CONSTITUANT LA CONTREPARTIE AUX AVANTAGES COMMUNAUTAIRES - ADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 48 ET 51 )
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PLUSIEURS LEGISLATIONS - APPLICATION - ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 - BUT - PRESTATIONS DUES EN VERTU D ' UNE SEULE LEGISLATION - REDUCTION - INADMISSIBILITE
3 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES - DROIT OUVERT EN VERTU DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT MEMBRE - REDUCTION PAR VOIE DE TOTALISATION ET PRORATISATION - INTERDICTION
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 27 ET 28 )
4 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES - PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES - SUPERPOSITION - NOTION
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 27 )
Sommaire
1 . IL RESULTE DE LA FINALITE ET DU CADRE DES ARTICLES 48 ET 51 DU TRAITE QUE DES LIMITATIONS NE PEUVENT ETRE IMPOSEES AUX TRAVAILLEURS QU ' EN CONTREPARTIE DES AVANTAGES QU ' ILS TIRENT DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES . L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE ET LE REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1958 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , NOTAMMENT SES ARTICLES 12 , 27 ET 28 , DOIVENT DONC ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' ILS N ' AUTORISENT PAS UN ORGANISME NATIONAL D ' ASSURANCE
A REDUIRE LES PRESTATIONS QUI SONT DUES A UN TRAVAILLEUR OU A SES AYANTS DROIT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ET SANS RECOURS AU PROCEDE DE TOTALISATION .
2 . L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 VISE , D ' UNE PART , A EVITER TOUT CUMUL OU ENCHEVETREMENT INUTILE DES CHARGES ET DES RESPONSABILITES , QUI RESULTERAIT D ' UNE APPLICATION , SIMULTANEE OU ALTERNATIVE , DE PLUSIEURS LEGISLATIONS ET , D ' AUTRE PART , A EMPECHER QUE LES INTERESSES , FAUTE D ' UNE LEGISLATION QUI LEUR SERAIT APPLICABLE , RESTENT SANS PROTECTION EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE . IL N ' AUTORISE DONC , NI EXPRESSEMENT , NI IMPLICITEMENT , UN ORGANISME NATIONAL D ' ASSURANCE A
REDUIRE LES PRESTATIONS QUI SONT DUES A UN TRAVAILLEUR OU A SES AYANTS DROIT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE .
3 . LA TOTALISATION ET LA PRORATISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES AU SENS DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 NE S ' APPLIQUENT PAS LORSQUE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE OUVRE A ELLE SEULE A L ' INTERESSE UN DROIT A PRESTATION .
4 . IL N ' Y A PAS SUPERPOSITION DE PERIODES D ' ASSURANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT NO 3 ET PAR LA MEME DE CUMUL INJUSTIFIE DE PENSION SI UNE MAJORATION SPECIALE PREVUE PAR LA LOI DE L ' UN DES ETATS EN FAVEUR DES SURVIVANTS D ' UN ASSURE EST ALLOUEE OU CALCULEE , NON EN FONCTION D ' UNE PERIODE D ' ASSURANCE , EFFECTIVE OU FICTIVE , MAIS POUR LA DUREE D ' UNE CERTAINE PERIODE SANS RAPPORT DIRECT AVEC LA PERIODE D ' ASSURANCE ACCOMPLIE PAR LE DEFUNT .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 50-75
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU LUXEMBOURG , SIEGEANT EN CASSATION , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES , DONT LE SIEGE EST A LUXEMBOURG ,
ET
HELGA MASSONET , VEUVE DE BERNARD WEBER , DEMEURANT A COLMAR-BERG , LUXEMBOURG ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , ( JO NO 30 DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 12 , 27 ET 28 ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 15 MAI 1975 , PARVENU A LA COUR LE 5 JUIN SUIVANT , LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU LUXEMBOURG , SIEGEANT EN CASSATION , A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET DES ARTICLES 12 , 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1958 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO NO 30 DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ) ;
2 QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE RELATIF AU CALCUL DES DROITS , EN MATIERE DE PENSIONS DE SURVIE , DE LA VEUVE D ' UN CITOYEN LUXEMBOURGEOIS , QUI , AYANT TRAVAILLE D ' ABORD AU LUXEMBOURG ET ENSUITE , JUSQU ' AU MOMENT DE SON DECES , DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , A ACCOMPLI 67 MOIS D ' ASSURANCE DANS LE PREMIER ETAT ET 13 DANS LE SECOND ;
3 QUE L ' ORGANISME ASSUREUR ALLEMAND , DU FAIT QUE LA VEUVE AVAIT A SA CHARGE DES ENFANTS , LUI A ALLOUE UNE RENTE MAJOREE CALCULEE SUR LA BASE , NON SEULEMENT DES MOIS D ' ASSURANCE EFFECTIVEMENT ACCOMPLIS PAR LE DEFUNT , MAIS AUSSI DU NOMBRE DE MOIS RESTANT A COURIR JUSQU ' AU MOMENT OU IL AURAIT EU 55 ANS ACCOMPLIS ;
4 QUE LE MONTANT INCOMBANT A L ' ORGANISME ALLEMAND A ENSUITE ETE FIXE AU PRORATA DE LA DUREE EFFECTIVEMENT ACCOMPLIE SOUS LA LEGISLATION ALLEMANDE PAR RAPPORT A LA DUREE TOTALE DES PERIODES ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION DES DEUX ETATS EN QUESTION ;
5 QUE L ' ORGANISME LUXEMBOURGEOIS , TOUT EN ALLOUANT A LA VEUVE LA PENSION DE SURVIE , A REFUSE DE L ' ASSORTIR DE LA MAJORATION SPECIALE QUE LA LOI PREVOIT EN FAVEUR D ' UNE VEUVE ELEVANT UN ENFANT DANS LE CAS OU LE MARI EST DECEDE AVANT L ' AGE DE 55 ANS ET QUI EST CONSTITUEE PAR UNE SOMME D ' ARGENT FIXE PAYABLE POUR CHAQUE MOIS RESTANT A COURIR JUSQU ' AU MOMENT OU LE DEFUNT AURAIT EU 55 ANS ACCOMPLIS ;
6 QUE , POUR JUSTIFIER CE REFUS , L ' ORGANISME LUXEMBOURGEOIS A INVOQUE EN CASSATION TROIS MOYENS BASES , D ' UNE PART , SUR L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 ET , D ' AUTRE PART , SUR L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET LES ARTICLES 27 ET 28 DU MEME REGLEMENT ;
7 ATTENDU QUE LES TROIS QUESTIONS POSEES PAR LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE TENDENT A OBTENIR UNE INTERPRETATION DE CES DISPOSITIONS AFIN DE POUVOIR APPRECIER LES TROIS MOYENS INVOQUES PAR L ' ORGANISME LUXEMBOURGEOIS ;
8 ATTENDU QU ' IL CONVIENT , AVANT D ' ABORDER L ' EXAMEN DE CHACUNE DES QUESTIONS POSEES , DE FAIRE CERTAINES OBSERVATIONS D ' ORDRE GENERAL ;
9 QUE , POUR DEFINIR LE SENS ET LA PORTEE DU REGLEMENT NO 3 , IL CONVIENT DE L ' INTERPRETER A LA LUMIERE DES ARTICLES 48 ET 51 DU TRAITE QUI CONSTITUENT LE FONDEMENT , LE CADRE ET LES LIMITES DES REGLEMENTS DE SECURITE SOCIALE ;
10 QUE , CES ARTICLES AYANT POUR BUT D ' ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS EN LEUR CONFERANT CERTAINS DROITS , CE SERAIT SE PLACER EN DEHORS DE LA FINALITE ET DU CADRE DESDITES DISPOSITIONS QUE D ' IMPOSER AUX TRAVAILLEURS UNE REDUCTION DE LEURS DROITS SANS LA CONTREPARTIE D ' AVANTAGES PREVUS AUX REGLEMENTS ;
11 QUE , DANS LE CAS OU LES REGLEMENTS ACCORDENT AUX TRAVAILLEURS DES AVANTAGES DE SECURITE SOCIALE QU ' ILS NE POURRAIENT OBTENIR EN DEHORS DE LEUR APPLICATION , DES LIMITATIONS PEUVENT LEUR ETRE IMPOSEES EN CONTREPARTIE DES AVANTAGES QU ' ILS EN TIRENT ;
12 QU ' EN DEHORS D ' UNE TELLE CONTREPARTIE , PAREILLES LIMITATIONS NE SAURAIENT SE JUSTIFIER , PUISQU ' ELLES AURAIENT POUR EFFET DE PLACER LE TRAVAILLEUR DANS UNE SITUATION MOINS FAVORABLE QUE CELLE QUI , EN L ' ABSENCE DES REGLEMENTS , DECOULERAIT DE L ' APPLICATION DU DROIT INTERNE ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
13 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI LE REGLEMENT NO 3 , ET PLUS PARTICULIEREMENT L ' ARTICLE 12 SELON LEQUEL LES TRAVAILLEURS SALARIES OCCUPES SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE SONT SOUMIS A LA LEGISLATION DE CET ETAT , PEUT AFFECTER UNE DISPOSITION DE LA LEGISLATION INTERNE D ' UN ETAT MEMBRE PREVOYANT QU ' EN CAS D ' AFFILIATION SUCCESSIVE , ALTERNATIVE OU CUMULATIVE A DES REGIMES DE PENSION CONTRIBUTIFS , DES MAJORATIONS SPECIALES DE RENTE POUR CAUSE DE DECES
PREMATURE D ' UN AFFILIE DOIVENT ETRE PRISES EN CHARGE PAR L ' ORGANISME DE PENSION AUQUEL L ' ASSURE ETAIT AFFILIE EN DERNIER LIEU , ET AVOIR LE CAS ECHEANT POUR EFFET DE DECHARGER L ' ORGANISME AINSI DESIGNE SUR LE PLAN INTERNE PAR LA LEGISLATION NATIONALE DE SON OBLIGATION DE SUPPORTER LES MAJORATIONS SPECIALES AFFERENTES ;
14 QU ' IL EST DEMANDE PLUS SPECIALEMENT QUELLE EST LA REPONSE A DONNER LORSQUE DANS UN PREMIER ETAT LE DROIT A LA MAJORATION EST ACQUIS EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE , ET SANS QU ' IL SOIT BESOIN DE RECOURIR AU PROCEDE DIT DE TOTALISATION , TANDIS QUE DANS UN SECOND ETAT , DANS LEQUEL IL Y A EU AFFILIATION POSTERIEURE , LE DROIT N ' EST OUVERT QUE PAR RECOURS A LA TOTALISATION .
15 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 , AUX TERMES DUQUEL LE TRAVAILLEUR EST SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' ETAT OU IL EST OCCUPE , VISE , D ' UNE PART , A EVITER TOUT CUMUL OU ENCHEVETREMENT INUTILE DES CHARGES ET DES RESPONSABILITES QUI RESULTERAIT D ' UNE APPLICATION , SIMULTANEE OU ALTERNATIVE , DE PLUSIEURS LEGISLATIONS ET , D ' AUTRE PART , A EMPECHER QUE LES INTERESSES , FAUTE DE LEGISLATION QUI LEUR SERAIT APPLICABLE , RESTENT SANS PROTECTION EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ;
16 QUE , CETTE DISPOSITION , DONT LE BUT EST AINSI DE REGLER LES CONFLITS DE LOIS , TANT POSITIFS QUE NEGATIFS , QUI PEUVENT SURGIR DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT , N ' AUTORISE , NI EXPRESSEMENT , NI IMPLICITEMENT , UN ORGANISME NATIONAL D ' ASSURANCE A REDUIRE LES PRESTATIONS QUI SONT DUES A UN TRAVAILLEUR OU A SES AYANTS DROIT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ;
17 QU ' UNE DISPOSITION DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE PREVOYANT QU ' EN CAS D ' AFFILIATION SUCCESSIVE , ALTERNATIVE OU CUMULATIVE A DES REGIMES DE PENSIONS CONTRIBUTIFS DE CE MEME ETAT , UNE MAJORATION SPECIALE POUR CAUSE DE DECES PREMATURE D ' UN AFFILIE DOIT ETRE PRISE EN CHARGE PAR L ' ORGANISME DE PENSION AUQUEL L ' ASSURE ETAIT AFFILIE EN DERNIER LIEU , NE PEUT DONC REGLER QUE LES RAPPORTS ENTRE LES ORGANISMES D ' ASSURANCE DE CET ETAT ;
SUR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME QUESTION
18 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE ET LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 INTERDISENT QU ' UNE VEUVE BENEFICIE SIMULTANEMENT DE LA MAJORATION SPECIALE , SERVIE DANS UN PREMIER ETAT SANS TOTALISATION DE PERIODES D ' ASSURANCE , ET D ' UNE AUTRE PRESTATION , ALLOUEE DANS UN SECOND ETAT APRES TOTALISATION , LES DEUX INDEMNITES ETANT PAYABLES PENDANT UNE MEME PERIODE ;
19 QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI CES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES INTERDISENT QUE LA VEUVE QUI TOUCHE DANS LE SECOND ETAT UNE RENTE MAJOREE CALCULEE PAR TOTALISATION ET PRORATISATION , PUISSE BENEFICIER SIMULTANEMENT DANS LE PREMIER ETAT D ' UNE MAJORATION SPECIALE TELLE QUE CELLE SPECIFIEE CI-DESSUS , SANS QUE CETTE DERNIERE MAJORATION SOIT PRORATISEE ;
20 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT NO 3 VISENT ESSENTIELLEMENT LE CAS OU LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE N ' OUVRIRAIT PAS , A ELLE SEULE , A L ' INTERESSE UN DROIT A PRESTATION , EN RAISON DU NOMBRE INSUFFISANT DE PERIODES ACCOMPLIES SOUS CETTE LEGISLATION ;
21 QUE , POUR REMEDIER A CETTE SITUATION , CES DISPOSITIONS PREVOIENT AU BENEFICE DU TRAVAILLEUR QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CHACUN DE CES ETATS ;
22 QU ' EN MATIERE DE PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE DECES , LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 S ' APPLIQUENT A CETTE HYPOTHESE , MAIS NON LORSQUE DANS UN ETAT L ' EFFET RECHERCHE A L ' ARTICLE 51 EST ATTEINT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ;
23 QUE LES DISPOSITIONS CITEES NE PEUVENT DONC AVOIR L ' EFFET DE PRIVER LES AYANTS DROIT D ' UN ASSURE DECEDE D ' UNE PRESTATION A LAQUELLE ILS ONT DROIT EN VERTU DES SEULES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION NATIONALE APPLICABLE ;
24 ATTENDU QUE L ' ON A FAIT VALOIR AU COURS DE LA PROCEDURE QUE L ' ORGANISME D ' ASSURANCE LUXEMBOURGEOIS POUVAIT SE DECHARGER DE LA MAJORATION SPECIALE DU FAIT QU ' IL S ' AGIRAIT D ' UN CAS DE SUPERPOSITION DE PERIODES D ' ASSURANCE ;
25 ATTENDU CEPENDANT QUE , S ' IL RESULTE DE L ' ARTICLE 27 QUE LES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES NE SONT PAS TOTALISEES POUR AUTANT QUE LES PERIODES SE SUPERPOSENT , IL N ' Y A PAS SUPERPOSITION DE PERIODES AU SENS DE CET ARTICLE SI UNE MAJORATION SPECIALE PREVUE PAR LA LOI DE L ' UN DES ETATS EN FAVEUR DES SURVIVANTS D ' UN ASSURE EST ALLOUEE OU CALCULEE , NON EN FONCTION D ' UNE PERIODE D ' ASSURANCE , EFFECTIVE OU FICTIVE , MAIS
POUR LA DUREE D ' UNE CERTAINE PERIODE SANS RAPPORT DIRECT AVEC LA PERIODE D ' ASSURANCE ACCOMPLIE PAR LE DEFUNT ;
26 QU ' IL EN EST DE MEME AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L ' HYPOTHESE OU UN ETAT MEMBRE , COMME IL LUI EST LOISIBLE MEME SI LE DROIT A UNE PRESTATION EST OUVERT SANS RECOURS AU PROCEDE DE TOTALISATION , PREND DES MESURES EN VERTU DE SA PROPRE LEGISLATION POUR EVITER LES CUMULS INJUSTIFIES RESULTANT DE LA SUPERPOSITION DE PERIODES D ' ASSURANCE ;
27 ATTENDU QUE SI CETTE INTERPRETATION EST SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE , DANS CERTAINES HYPOTHESES AUTRES QUE LA SUPERPOSITION DE PERIODES D ' ASSURANCE , A DES CUMULS DE PENSIONS , CETTE CONSEQUENCE DECOULERAIT , NON DE L ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE MAIS DU SYSTEME ACTUELLEMENT EN VIGUEUR , QUI , FAUTE D ' UN REGIME COMMUN DE SECURITE SOCIALE , REPOSE SUR UNE SIMPLE COORDINATION DE LEGISLATIONS NATIONALES NON ENCORE HARMONISEES ;
28 QU ' IL RESULTE , D ' AILLEURS , DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 3 QUE LES LEGISLATIONS NATIONALES POURRAIENT REGLER UN TEL PROBLEME S ' IL S ' AGIT DE PRESTATIONS ACQUISES EN DEHORS DE L ' APPLICATION DES ARTICLES 27 ET 28 DE CE REGLEMENT ;
29 ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX TROIS QUESTIONS POSEES QUE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE ET LE REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1958 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , NOTAMMENT SES ARTICLES 12 , 27 ET 28 , DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' ILS N ' AUTORISENT PAS UN ORGANISME NATIONAL D ' ASSURANCE A REDUIRE LES PRESTATIONS QUI SONT DUES A UN TRAVAILLEUR OU A SES AYANTS DROIT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ET SANS RECOURS AU PROCEDE
DE TOTALISATION ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
30 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
31 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU LUXEMBOURG , SIEGEANT EN CASSATION , PAR ARRET DU 15 MAI 1975 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE ET LE REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1958 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , NOTAMMENT SES ARTICLES 12 , 27 ET 28 , DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' ILS N ' AUTORISENT PAS UN ORGANISME NATIONAL D ' ASSURANCE A REDUIRE LES PRESTATIONS QUI SONT DUES A UN TRAVAILLEUR OU A SES AYANTS DROIT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ET SANS RECOURS AU PROCEDE DE TOTALISATION .