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26/11/1975 | CJUE | N°64-75

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Trabucchi présentées le 26 novembre 1975., Procureur général près la cour d'appel de Lyon contre Henri Mommessin et autres., 26/11/1975, 64-75


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,

PRÉSENTÉES LE 26 NOVEMBRE 1975 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A l'occasion d'un procès pénal ayant pour objet l'application de la législation française relative au contrôle et à la répression des fraudes en matière de vins, la cour d'appel de Lyon nous demande de répondre à la question préjudicielle suivante : «Les méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin et déterminées par le règlement CEE no 1539/71 du 19 juillet 1971 s'imposent

-elles en matière de recherche et de répression des fraudes commises sur le vin?»

Bien que c...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,

PRÉSENTÉES LE 26 NOVEMBRE 1975 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A l'occasion d'un procès pénal ayant pour objet l'application de la législation française relative au contrôle et à la répression des fraudes en matière de vins, la cour d'appel de Lyon nous demande de répondre à la question préjudicielle suivante : «Les méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin et déterminées par le règlement CEE no 1539/71 du 19 juillet 1971 s'imposent-elles en matière de recherche et de répression des fraudes commises sur le vin?»

Bien que cette demande ait été formulée de manière plus vaste que les questions analogues qui avaient déjà été posées dans la même matière par la cour d'appel de Bordeaux (affaires 89-74, 18 et 19-75), il ressort clairement de l'ordonnance de renvoi que la juridiction demanderesse désire simplement savoir si les autorités de son État peuvent utiliser la présomption légale de suralcoolisation basée sur le rapport de la gradation alcoolique avec l'axtrait sec établi par la méthode d'évaporation à 100
degrés centigrades, prévue par l'article 8 du «Code du vin». Dans l'optique du juge demandeur, la question juridique qui revêt une valeur décisive pour la solution du litige qui l'intéresse est donc substantiellement identique à celle déjà posée par la cour d'appel de Bordeaux dans les affaires précitées et en outre, elle apparaît comprise aussi dans les questions préjudicielles déjà formulées par la cour d'appel d'Aix- en-Provence dans les affaires jointes 10 et 14-75.

Vous vous êtes prononcés, le 30 septembre 1975. Nous nous trouvons donc devant une demande d'interprétation qui correspond à la question soulevée à propos des cas analogues, qui ont déjà fait l'objet de vos arrêts rendus à titre préjudiciel.

Il résulte de ces arrêts que le règlement CEE no 1539/71 concernant les méthodes d'analyse communautaires, établi pour la qualification de vins, est, en principe, également applicable pour là recherche et la répression des fraudes en violation de règles communautaires. En effet, dans la mesure où une méthode communautaire est reconnue comme étant la seule valable pour la recherche d'un certain élément constitutif des vins aux fins de leur qualification, il n'y aurait pas de raison de ne pas
l'appliquer également pour la répression des fraudes en vue de la recherche du même élément constitutif. Dans la mesure où cela est techniquement possible, des exigences d'uniformité imposent la généralisation du recours à la méthode communautaire.

Toutefois, ce principe général ne s'oppose pas à ce que, en présence de lacunes de la réglementation communautaire, les autorités françaises continuent pour le moment, si cela est nécessaire, à appliquer à la répression des fraudes, des méthodes établies par la législation interne, pourvu que des garanties déterminées soient respectées.

Au cours de la procédure, aucun élément nouveau n'est apparu, qui puisse nous inciter à réexaminer la solution que nous avions proposée dans nos conclusions concernant les affaires 89-74, 18 et 19-75 précitées et que vous avez accueillies en substance.

Nous vous proposons donc de répondre à la question posée par la cour d'appel de Lyon, par le dispositif même de votre arrêt dans les affaires jointes 89-74, 18 et 19-75 et que vous avez également repris au point 3 du dispositif de l'arrêt rendu dans les affaires jointes 10 et 14-75, et donc de réaffirmer pour droit qu':

«un État membre peut, dans l'état actuel du droit communautaire, utiliser en tant que mesure nationale de contrôle, une présomption légale de suralcoolisation, fondée sur le rapport de l'alcool à l'extrait sec déterminé par la méthode à 100o, pourvu que cette présomption soit susceptible d'être infirmée et qu'elle soit appliquée de manière à ne pas défavoriser, en droit ou en fait, les vins provenant d'autres États membres».

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( 1 ) Traduit de l'italien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64-75
Date de la décision : 26/11/1975
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Lyon - France.

Agriculture et Pêche

Vin


Parties
Demandeurs : Procureur général près la cour d'appel de Lyon
Défendeurs : Henri Mommessin et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trabucchi
Rapporteur ?: Sørensen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:163

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