Avis juridique important
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61974J0073
Arrêt de la Cour du 26 novembre 1975. - Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 73-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01491
édition spéciale grecque page 00457
édition spéciale portugaise page 00503
édition spéciale espagnole page 00409
édition spéciale suédoise page 00525
édition spéciale finnoise page 00535
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . CONCURRENCE - ENTENTE - BAREME DE PRIX - FIXATION - INTERDICTION
( TRAITE CEE , ART . 85 , PARAGRAPHE 1 )
2 . CONCURRENCE - ENTENTE - LIMITATION DANS UN TERRITOIRE D ' UN SEUL ETAT MEMBRE - ATTEINTE AU COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES - CRITERES
( TRAITE CEE , ARTICLE 85 )
3 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - DECISION DANS LA LIGNE DE DECISIONS PRECEDENTES - MOTIVATION SOMMAIRE OU EXPLICITE
( TRAITE CEE , ARTICLE 190 )
Sommaire
1 . UN REGIME DE PRIX DE BAREME RESULTANT D ' UNE ENTENTE ARRETE AVEC L ' INTERDICTION D ' ANNONCER PUBLIQUEMENT DES RABAIS SUR CES PRIX TOMBE SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE .
2 . UNE ENTENTE DONT L ' OBJET EST LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DANS UN SEUL ETAT MEMBRE PEUT AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES . EN S ' ETENDANT A L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE , ELLE EST SUSCEPTIBLE D ' AVOIR PAR SA NATURE MEME POUR EFFET DE CONSOLIDER DES CLOISONNEMENTS DE CARACTERE NATIONAL , ENTRAVANT AINSI L ' INTERPENETRATION ECONOMIQUE VOULUE PAR LE TRAITE ET ASSURANT UNE PROTECTION A LA PRODUCTION NATIONALE . A CET EGARD , IL IMPORTE DE RECHERCHER A LA FOIS LES
MOYENS DONT DISPOSENT LES MEMBRES D ' UNE ENTENTE POUR ASSURER QUE LA CLIENTELE RESTE FIDELE , L ' IMPORTANCE RELATIVE DE L ' ENTENTE DANS LE MARCHE EN CAUSE ET LE CONTEXTE ECONOMIQUE DANS LEQUEL L ' ENTENTE SE SITUE .
3 . SI UNE DECISION QUI SE PLACE DANS LA LIGNE D ' UNE PRATIQUE DECISIONNELLE CONSTANTE PEUT ETRE MOTIVEE D ' UNE MANIERE SOMMAIRE , NOTAMMENT PAR UNE REFERENCE A CETTE PRATIQUE , IL INCOMBE A LA COMMISSION DE DEVELOPPER SON RAISONNEMENT D ' UNE MANIERE EXPLICITE LORSQU ' UNE DECISION VA SENSIBLEMENT PLUS LOIN QUE LES DECISIONS PRECEDENTES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 73-74
GROUPEMENT DES FABRICANTS DE PAPIERS PEINTS DE BELGIQUE , A BRUXELLES ,
SC USINES PETERS-LACROIX SA , A BRUXELLES ,
LES PAPETERIES DE GENVAL SA , A GENVAL ,
ETABLISSEMENTS VANDERBORGHT FRERES SA , A BRUXELLES ,
PAPIERS PEINTS BREPOLS SA , A TURNHOUT ,
TOUTES ASSISTEES PAR ME MARCEL GREGOIRE , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , ET , EN CE QUI CONCERNE LA DERNIERE PARTIE REQUERANTE , PAR ME GUY SCHRANS , AVOCAT A LA COUR DE GAND , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE - CHARLOTTE ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES MM . JEAN-PIERRE DUBOIS ET DIETER OLDEKOP , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE M . MARIO CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
ET
JEAN-MARIE PEX , REPRESENTE PAR ME LOUIS VAN BRUNNEN , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME PAUL BEGHIN , AVOCAT-AVOUE , 9 , AVENUE DE LA GARE ,
PARTIE INTERVENANTE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 23 JUILLET 1974 RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 30 SEPTEMBRE 1974 , LE GROUPEMENT DES PAPIERS PEINTS DE BELGIQUE AINSI QUE SES MEMBRES ONT DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 23 JUILLET 1974 ( JO 1974 , NO L 237 , P . 3 ) PAR LAQUELLE LA COMMISSION A CONSTATE L ' INCOMPATIBILITE D ' UN ENSEMBLE D ' ACCORDS ET DE DECISIONS DU GROUPEMENT AVEC L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE , REJETE LA DEMANDE D ' EXEMPTION , ENJOINT AUX MEMBRES DU GROUPEMENT DE METTRE FIN IMMEDIATEMENT
AUX INFRACTIONS CONSTATEES ET IMPOSE AUX MEMBRES DU GROUPEMENT DES AMENDES POUR LEUR DECISION COLLECTIVE DE SUSPENDRE LES LIVRAISONS AU SIEUR PEX ;
SUR L ' OBJET DU RECOURS
2 ATTENDU QUE , LORS DE L ' AUDIENCE PUBLIQUE , LES MEMBRES DU GROUPEMENT ONT DECLARE RENONCER A CONTESTER " A DATER DU JOUR OU ELLE A ETE RENDUE ET POUR L ' AVENIR LA DECISION DE LA COMMISSION EN TANT QU ' ELLE A INTERDIT LES ACCORDS PORTANT OBLIGATION DE RESPECTER DES PRIX IMPOSES ET DE LES AFFICHER ET LES ACCORDS INTERDISANT D ' AFFICHER DES PRIX INFERIEURS OU DES REMISES PAR RAPPORT AUX PRIX IMPOSES OU CONSEILLES " ;
3 QUE LE GROUPEMENT A PRECISE QU ' IL CONTINUE A CONTESTER LA LEGALITE DE LA DECISION POUR LE PASSE , NON PAS POUR DEMANDER SON ENTIERE ANNULATION , MAIS POUR DEMONTRER QUE LA SUSPENSION DES LIVRAISONS AU SIEUR PEX NE TOMBAIT PAS SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ET QU ' EN CONSEQUENCE LA DECISION DE LA COMMISSION INFLIGEANT DES AMENDES POUR CETTE SUSPENSION DEVAIT ETRE ANNULEE ;
4 QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE , LES MEMBRES DU GROUPEMENT SOUTIENNENT QUE LES AMENDES ONT ETE EXCESSIVES , DE SORTE QUE LA COUR , AYANT COMPETENCE DE PLEINE JURIDICTION , DEVRAIT LES REDUIRE ;
5 QUE LES REQUERANTES ONT INVOQUE DES MOYENS RELATIFS A LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE ET LE DEFAUT DE MOTIVATION ;
SUR LE FOND
ATTEINTE AU JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN
6 ATTENDU QUE LES REQUERANTES SOUTIENNENT QUE C ' EST A TORT QUE LA DECISION A CONSTATE AU POINT II , C 3 ) , QU ' ELLES ONT IMPOSE LES PRIX DE REVENTE AUX NEGOCIANTS EN PAPIERS PEINTS ;
7 ATTENDU , CEPENDANT , QU ' ELLES NE NIENT PAS QUE LES DETAILLANTS , S ' ILS ONT OBTENU LEURS FOURNITURES DIRECTEMENT DU GROUPEMENT OU PAR L ' INTERMEDIAIRE DE NEGOCIANTS , SONT TENUS D ' AFFICHER LES BAREMES DES PRIX FIXES EN COMMUN PAR LES MEMBRES DU GROUPEMENT ET NE DOIVENT PAS ANNONCER PUBLIQUEMENT DES RABAIS SUR CES PRIX ;
8 QUE LES REQUERANTES SOUTIENNENT QU ' IL NE S ' AGIT QUE D ' UNE INTERDICTION D ' ANNONCER DES RABAIS , LES DETAILLANTS ETANT LIBRES D ' ACCORDER DANS DES CAS PARTICULIERS , MEME D ' UNE MANIERE REGULIERE , DES RABAIS , POURVU QU ' ILS NE LES ANNONCENT PAS PUBLIQUEMENT ;
9 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE DESIGNE EXPRESSEMENT COMME INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN LES ENTENTES QUI CONSISTENT " A FIXER DE FACON DIRECTE OU INDIRECTE LES PRIX . . . DE VENTE OU D ' AUTRES CONDITIONS DE TRANSACTION " ;
10 ATTENDU QUE , SI UN REGIME DE PRIX DE VENTE IMPOSES EST MANIFESTEMENT CONTRAIRE A CETTE DISPOSITION , LE REGIME DES PRIX DE BAREME AVEC L ' INTERDICTION D ' ANNONCER DES RABAIS SUR CES PRIX L ' EST TOUT AUTANT ;
11 QU ' IL IMPORTE PEU , DES LORS , DE SAVOIR SI LA DECISION A RETENU A TORT CONTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT D ' AVOIR PRATIQUE UN SYSTEME DE PRIX IMPOSES A LA REVENTE ;
12 QU ' EN OUTRE , IL N ' EST PAS CONTESTE QUE L ' ACCORD ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT , QUI REGROUPE QUATRE DES CINQ PRODUCTEURS BELGES DE PAPIERS PEINTS , EXCLUT TOUTE CONCURRENCE SUR LES PRIX DE VENTE EN BELGIQUE POUR LES PAPIERS QU ' ILS VENDENT SOUS UNE MARQUE COLLECTIVE " DECORGROUP " ;
13 ATTENDU QU ' EN DEHORS DE LA FIXATION DIRECTE OU INDIRECTE DES PRIX , L ' ENTENTE VISEE PAR LA DECISION LITIGIEUSE COMPORTE ENCORE UN ENSEMBLE DE CLAUSES RESTRICTIVES CONCERNANT D ' AUTRES CONDITIONS DE TRANSACTIONS ENUMEREES AU POINT II A2 ( A ) -( U ) DE LA DECISION LITIGIEUSE ;
14 QUE , SI CERTAINES CLAUSES DU REGLEMENT D ' ORDRE INTERIEUR ETAIENT DEJA TOMBEES EN DESUETUDE AU MOMENT DE LA DECISION LITIGIEUSE , IL N ' A PAS ETE CONTESTE QUE L ' ESSENTIEL DE L ' ACCORD PORTANT SUR TOUS LES ASPECTS DE LA VENTE ET DE LA COMMERCIALISATION DES PAPIERS DU GROUPEMENT RESTAIT EN VIGEUR JUSQU ' A CE QUE LA DECISION LES INTERDISE ;
15 ATTENDU QUE LES REQUERANTES SOUTIENNENT QUE LA DECISION DE NE PAS FOURNIR LE SIEUR PEX AURAIT ETE PRISE INDIVIDUELLEMENT PAR CHAQUE FABRICANT AUQUEL CELUI-CI S ' EST ADRESSE EN RAISON DE LA VIOLATION PAR LE SIEUR PEX DE SES CONTRATS ;
16 ATTENDU QUE LE POUVOIR RESERVE AU GROUPEMENT DE DECIDER DE SUSPENDRE LES FOURNITURES A UN ACHETEUR QUI NE RESPECTE PAS LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE FIGURAIT EXPRESSEMENT DANS LES CIRCULAIRES ADRESSEES PAR LES MEMBRES DU GROUPEMENT A LA CLIENTELE ;
17 QUE , DANS LA CIRCULAIRE DU 29 OCTOBRE 1971 , ENVOYEE PAR LE GROUPEMENT A TOUTE LA CLIENTELE , IL EST DIT QUE :
" DANS LES CIRCONSTANCES PRESENTES , IL NOUS PARAIT INDISPENSABLE D ' ATTIRER VOTRE ATTENTION SUR LES " CONDITIONS GENERALES DE VENTE " EN PARTICULIER SUR LA STRICTE OBSERVANCE DES TROIS PARAGRAPHES SUIVANTS :
PAR LE SEUL FAIT DE PASSER COMMANDE , LE CLIENT S ' ENGAGE A RESPECTER TOUTES LES OBLIGATIONS QUI DECOULENT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET ACCEPTE LES CONSEQUENCES D ' EVENTUELLES INFRACTIONS . . . " ;
18 QU ' IL EST MANIFESTE AU VU DE CES TERMES ET DU MOMENT DE SA PUBLICATION QUE CETTE CIRCULAIRE AVAIT POUR BUT DE RASSURER LES DETAILLANTS QUE LE GROUPEMENT VEILLAIT A L ' APPLICATION DE CES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET QUE DES MESURES APPROPRIEES SERAIENT PRISES A L ' ENCONTRE D ' UN CONCURRENT BRADEUR , D ' AUTANT PLUS QUE LES CONDITIONS RAPPELEES A LA CLIENTELE ETAIENT PRECISEMENT CELLES QUE LE SIEUR PEX AVAIT VIOLEES :
19 QU ' IL Y A , DES LORS , LIEU DE CONSTATER QUE LA COMMISSION DISPOSAIT DE SUFFISAMMENT D ' ELEMENTS DE NATURE A PROUVER QUE LA DECISION DE SUSPENDRE LES LIVRAISONS AU SIEUR PEX A ETE PRISE COLLECTIVEMENT PAR LES MEMBRES DU GROUPEMENT ;
20 ATTENDU QUE , DES LORS , LE FAIT QUE LE SIEUR PEX N ' AIT PAS CHERCHE A PLACER COMMANDE CHEZ UN DES MEMBRES DU GROUPEMENT ET QU ' UN AUTRE MEMBRE DU GROUPEMENT AIT CONTINUE A LIVRER PENDANT UN CERTAIN TEMPS NE SONT PAS DE NATURE A INVALIDER LA CONSTATATION DE LA COMMISSION QU ' IL Y AVAIT UNE DECISION COLLECTIVE DE REFUS DE LIVRAISON AU SIEUR PEX ;
21 ATTENDU QU ' EN CONSEQUENCE , LA REGLEMENTATION DU MARCHE PRATIQUEE PAR LE GROUPEMENT , CARACTERISEE PAR SA POLITIQUE DE PRIX ET DE RABAIS ET ASSORTIE DE SANCTIONS EN VUE DE LA STRICTE OBSERVATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE , AVAIT POUR OBJET ET POUR EFFET DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE EN BELGIQUE ET , DES LORS , A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;
AFFECTATION DU COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES
22 ATTENDU QUE LES REQUERANTES SOUTIENNENT QU ' EN PREMIER LIEU LES ACCORDS ET DECISIONS DU GROUPEMENT N ' ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ;
23 QU ' EN DEUXIEME LIEU , MEME SI LES ACCORDS ET LES DECISIONS ETAIENT EN REALITE SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , LA DECISION LITIGIEUSE N ' AURAIT PAS PRECISE COMMENT CE COMMERCE POURRAIT ETRE AFFECTE ;
24 QU ' EN TROISIEME LIEU , LES MEMBRES DU GROUPEMENT AURAIENT ETE DE PARFAITE BONNE FOI EN CONSIDERANT QUE LES ACCORDS ET DECISIONS N ' AFFECTAIENT PAS LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES DE SORTE QUE DES AMENDES , POUR LA DECISION QUI N ' A FAIT QUE SANCTIONNER LES ACCORDS , NE SE JUSTIFIENT PAS ;
25 ATTENDU QUE LE FAIT QU ' UNE ENTENTE DE PRIX DU TYPE LITIGIEUX N ' AIT POUR OBJET QUE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DANS UN SEUL ETAT MEMBRE NE SUFFIT PAS POUR EXCLURE QUE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES PEUT ETRE AFFECTE ;
26 QU ' EN EFFET , UNE ENTENTE S ' ETENDANT A L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE EST SUSCEPTIBLE D ' AVOIR , PAR SA NATURE MEME , L ' EFFET DE CONSOLIDER DES CLOISONNEMENTS DE CARACTERE NATIONAL , ENTRAVANT AINSI L ' INTERPENETRATION ECONOMIQUE VOULUE PAR LE TRAITE ET ASSURANT UNE PROTECTION A LA PRODUCTION NATIONALE ;
27 QU ' A CET EGARD , IL IMPORTE DE RECHERCHER A LA FOIS LES MOYENS DONT DISPOSENT LES MEMBRES D ' UNE ENTENTE POUR ASSURER QUE LA CLIENTELE RESTE FIDELE , L ' IMPORTANCE RELATIVE DE L ' ENTENTE DANS LE MARCHE EN CAUSE ET LE CONTEXTE ECONOMIQUE DANS LEQUEL L ' ENTENTE SE SITUE ;
28 ATTENDU QUE LA DECISION DU GROUPEMENT RELATIVE AU BAREME DE LA PRIME DE COOPERATION , DONT LE POURCENTAGE EST DETERMINE PAR LA SOMME TOTALE DE L ' ENSEMBLE DES ACHATS EFFECTUES AUPRES DES MEMBRES DANS LE COURANT D ' UNE ANNEE , POUVAIT AVOIR L ' EFFET DE CONCENTRER DES COMMANDES AUPRES DES MEMBRES DU GROUPEMENT , DE SORTE QUE LE CLIENT QUI A DEJA COUVERT UNE PARTIE DE SES BESOINS AUPRES DES MEMBRES DU GROUPEMENT SOIT INCITE A CONCENTRER SES ACHATS AUPRES DE CEUX-CI AFIN D ' OBTENIR LA REMISE LA
PLUS ELEVEE POSSIBLE ;
29 ATTENDU QUE LA DECISION N ' EXPLIQUE PAS COMMENT LE FAIT QUE 10 % DES IMPORTATIONS BELGES , REPRESENTANT 5 % DU MARCHE TOTAL BELGE , QUI SONT VENDUS PAR LE GROUPEMENT A SES PRIX ET CONDITIONS SOIT , EN L ' ABSENCE DES LIENS D ' EXCLUSIVITE ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT ET LES PRODUCTEURS ETRANGERS , SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ;
30 ATTENDU QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE , LA COMMISSION EST TENUE DE MOTIVER SES DECISIONS EN MENTIONNANT LES ELEMENTS DE FAIT DONT DEPENDENT LA JUSTIFICATION LEGALE DE LA MESURE ET LES CONSIDERATIONS QUI L ' ONT AMENEE A PRENDRE SA DECISION ;
31 QUE , SI CELLE-CI , SE PLACANT DANS LA LIGNE D ' UNE PRATIQUE DECISIONNELLE CONSTANTE PEUT ETRE MOTIVEE D ' UNE MANIERE SOMMAIRE , NOTAMMENT PAR UNE REFERENCE A CETTE PRATIQUE , LORSQU ' ELLE VA SENSIBLEMENT PLUS LOIN QUE LES DECISIONS PRECEDENTES , IL INCOMBE A LA COMMISSION DE DEVELOPPER SON RAISONNEMENT D ' UNE MANIERE EXPLICITE ;
32 QU ' EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION TERRITORIALE DE L ' ENTENTE ET L ' ISOLEMENT DU MARCHE NATIONAL CONSTATES DANS LA DECISION , CELLE-CI N ' EXPOSE PAS DE FACON CLAIRE LES MOTIFS POUR LESQUELS LA COMMISSION LES A CONSTATES , LE SIMPLE RENVOI A UNE AFFAIRE PRECEDENTE NE SUFFISANT PAS A L ' ECLAIRCIR ;
33 QUE , SANS EXCLURE QU ' UNE ENTENTE DE PRIX DU TYPE LITIGIEUX POUVAIT EN REALITE AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , IL N ' EN DEMEURE PAS MOINS QUE LA DEFENDERESSE , EN PRENANT UNE DECISION ALLANT SENSIBLEMENT PLUS LOIN QUE SES DECISIONS PRECEDENTES , AURAIT DU EXPOSER SES MOTIFS D ' UNE MANIERE PLUS EXPLICITE ;
34 ATTENDU QUE , A CET EGARD , LES SIMPLES AFFIRMATIONS FIGURANT A LA RUBRIQUE E DE LA DECISION LITIGIEUSE INTITULEE " ATTEINTE AU COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES " NE REMPLISSENT PAS L ' OBLIGATION DE MOTIVER LES DECISIONS QUI INCOMBE A LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE CEE ;
35 ATTENDU QUE , DES LORS , CONFORMEMENT A LA DEMANDE DE LA REQUERANTE , L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION DE LA COMMISSION 74/431/CEE DOIT ETRE ANNULE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
36 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;
37 QU ' EN L ' ESPECE , LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
38 QU ' IL CONVIENT DONC , CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE REQUERANTE , DE CONDAMNER LA PARTIE DEFENDERESSE AUX DEPENS ;
Dispositif
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION DE LA COMMISSION 74/431/CEE EST ANNULE ;
2 ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST CONDAMNEE AUX DEPENS .