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26/11/1975 | CJUE | N°99-74

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 26 novembre 1975., Société des grands moulins des Antilles contre Commission des Communautés européennes., 26/11/1975, 99-74


Avis juridique important

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61974J0099

Arrêt de la Cour du 26 novembre 1975. - Société des grands moulins des Antilles contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 99-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01531
édition spéciale grecque page 00483
édition spéciale portugaise page 0052

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édition spéciale suédoise page 00535
édition spéciale finnoise page 00545

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Avis juridique important

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61974J0099

Arrêt de la Cour du 26 novembre 1975. - Société des grands moulins des Antilles contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 99-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01531
édition spéciale grecque page 00483
édition spéciale portugaise page 00527
édition spéciale suédoise page 00535
édition spéciale finnoise page 00545

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . ACTION EN INDEMNITE - CARACTERE - VOIE AUTONOME DE RECOURS

( TRAITE CEE , ART . 178 ET 215 )

2 . RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DE LA COMMISSION - ETENDUE - DETTE DUE PAR UN ETAT MEMBRE

3 . ACTION EN INDEMNITE - RECEVABILITE - PREJUDICE CAUSE PAR LA COMMUNAUTE - ALLEGATION - CONDITION

( TRAITE CEE , ART . 178 ET 215 )

Sommaire

1 . L ' ACTION EN INDEMNITE PREVUE AUX ARTICLES 178 ET 215 DU TRAITE A ETE INSTITUEE COMME UNE VOIE AUTONOME AYANT SA FONCTION PARTICULIERE DANS LE CADRE DU SYSTEME DES VOIES DE RECOURS ET SUBORDONNEE A DES CONDITIONS D ' EXERCICE CONCUES EN VUE DE SON OBJECTIF SPECIFIQUE .

2 . LE REFUS D ' UNE INSTITUTION DE LA COMMUNAUTE DE PAYER UNE DETTE DUE PAR UN ETAT MEMBRE A UN EXPORTATEUR EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE RENTRE PAS DANS LA MATIERE DE LA RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DE LA COMMUNAUTE .

3 . POUR QU ' IL Y AIT POSSIBILITE D ' ACTION EN RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE , IL FAUT ALLEGUER UN PREJUDICE DECOULANT D ' UN ACTE OU D ' UNE OMISSION DE LA COMMUNAUTE SUSCEPTIBLE DE FAIRE GRIEF A LA REQUERANTE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 99-74

SOCIETE DES GRANDS MOULINS DES ANTILLES , AGISSANT PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR-GENERAL , REPRESENTEE PAR ME JEAN-DENIS BREDIN , AVOCAT A LA COUR DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME GEORGES MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . J . H . BOURGEOIS , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M . G . ZUR HAUSEN , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE .

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE LA REQUETE INTRODUCTIVE D ' INSTANCE , LA SOCIETE REQUERANTE DEMANDE LA CONDAMNATION DE LA COMMUNAUTE AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 501 428,15 FF ,

" A TITRE DE REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE PAR LE REFUS IMPLICITE , ILLEGALEMENT OPPOSE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A PAYER LES SOMMES SUIVANTES :

1 . LES RESTITUTIONS A ELLE DUES DU CHEF D ' EXPORTATIONS DE CEREALES A PARTIR DU DEPARTEMENT FRANCAIS D ' OUTRE-MER . . . A DESTINATION D ' UN PAYS TIERS .

2 . L ' INDEMNITE COMPENSATRICE POUR STOCKS POUR LA CAMPAGNE 1972-1973 : FF 278 452,18 " ;

2 ATTENDU QUE LA REQUERANTE ETABLIE DANS UN DES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER A DEMANDE UN CERTAIN NOMBRE DE CERTIFICATS D ' EXPORTATION DE CEREALES COMPORTANT PREFIXATION DU MONTANT DE LA RESTITUTION ;

3 QU ' EN OUTRE , ELLE AURAIT REMPLI , SELON SES DIRES , TOUTES LES CONDITIONS LUI DONNANT DROIT AUX RESTITUTIONS PREFIXEES EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT 120/67 ( JO 1967 , P . 2269 ) ET DE SES REGLEMENTS D ' APPLICATION ;

4 QUE , POUR LES TONNAGES DE CEREALES QU ' ELLE DETENAIT EN STOCK A LA FIN DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1972-1973 , LA REQUERANTE AURAIT COMPLETE LES FORMALITES NECESSAIRES LUI DONNANT DROIT A L ' OBTENTION DES INDEMNITES PREVUES PAR L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 120/67 ET SES REGLEMENTS D ' APPLICATION ;

5 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 1041/67/CEE DE LA COMMISSION ( JO NO 314 , P . 9 ) , LA RESTITUTION EST PAYEE PAR L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES ;

6 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1554/73 ( JO NO L 156 , P . 13 ) L ' INDEMNITE COMPENSATRICE " EST ACCORDEE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVENT LES STOCKS " ;

7 ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 120/67 PREVOYANT L ' OCTROI D ' UNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION ET UNE INDEMNITE COMPENSATRICE SUR STOCKS AINSI QUE LES REGLEMENTS D ' EXECUTION DE LA COMMISSION PREVOYANT LE MONTANT ET LES MODALITES DE PAIEMENT S ' APPLIQUENT , AVEC EFFET DIRECT , A TOUT LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ;

8 QUE , POUR REVENDIQUER LE PAIEMENT DES SOMMES A ELLE DUES EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE DIRECTEMENT APPLICABLE , LA REQUERANTE S ' EST ADRESSEE EN VAIN A L ' AUTORITE COMPETENTE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , MAIS SANS SAISIR LES JURIDICTIONS DE CET ETAT ;

9 ATTENDU QUE LA SOCIETE REQUERANTE S ' EST ALORS TOURNEE VERS LA COMMISSION POUR OBTENIR PAIEMENT , PAR DEMANDE DU 27 AOUT 1974 ;

10 QUE LA COMMISSION AYANT IMPLICITEMENT REJETE CETTE DEMANDE , LA REQUERANTE A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS AU TITRE DE L ' ARTICLE 215 DU TRAITE CEE ;

11 ATTENDU QUE LA COMMISSION EXCIPE DE TROIS MOYENS D ' IRRECEVABILITE DU RECOURS ;

12 QU ' EN PREMIER LIEU , ELLE SOUTIENT QUE LA " FAUTE " DONT SE PREVAUT LA REQUERANTE CONSISTERAIT DANS LE REFUS DE PAIEMENT DE LA COMMISSION , MAIS QUE L ' EXERCICE D ' UNE ACTION EN INDEMNITE IMPLIQUERAIT QU ' IL SOIT ALLEGUE UN PREJUDICE DISTINCT DU NON- PAIEMENT ;

13 QU ' EN DEUXIEME LIEU , LE RECOURS SERAIT MAL DIRIGE , LA COMMUNAUTE N ' AYANT PAS COMPETENCE POUR PAYER LES SOMMES EN QUESTION , MAIS SEULEMENT LES ETATS MEMBRES ;

14 QU ' EN TROISIEME LIEU LE RECOURS NE SERAIT PAS RECEVABLE AU STADE ACTUEL , LA JURIDICTION NATIONALE N ' AYANT PAS ENCORE PU SE PRONONCER SUR L ' EXISTENCE D ' UN DROIT DANS LE CHEF DE LA REQUERANTE VIS-A-VIS DE L ' ADMINISTRATION NATIONALE COMPETENTE ;

15 ATTENDU QUE L ' ACTION EN INDEMNITE PREVUE AUX ARTICLES 178 ET 215 DU TRAITE A ETE INSTITUEE COMME UNE VOIE AUTONOME AYANT SA FONCTION PARTICULIERE DANS LE CADRE DU SYSTEME DES VOIES DE RECOURS ET SUBORDONNEE A DES CONDITIONS D ' EXERCICE CONCUES EN VUE DE SON OBJECTIF SPECIFIQUE ;

16 ATTENDU QUE LE REFUS D ' UNE INSTITUTION DE LA COMMUNAUTE DE PAYER UNE DETTE EVENTUELLEMENT DUE PAR UN ETAT MEMBRE EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE RENTRE PAS DANS LA MATIERE DE LA RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DE LA COMMUNAUTE ;

17 QUE , POUR QU ' IL Y AIT POSSIBILITE D ' ACTION EN RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE , IL FAUT ALLEGUER UN PREJUDICE DECOULANT D ' UN ACTE OU D ' UNE OMISSION DE LA COMMUNAUTE ;

18 ATTENDU QUE DANS SA REPLIQUE LA REQUERANTE A PRECISE SON RECOURS POUR TENTER DE LE SITUER DANS LE CADRE DE L ' ACTION EN RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE ;

19 QU ' ELLE EXCIPE QUE C ' EST LE REFUS ILLICITE DE LA COMMISSION DE FINANCER LES DEPENSES QUI INCOMBENT A LA REPUBLIQUE FRANCAISE EN VERTU DES REGLEMENTS AGRICOLES POUR LES DEPARTEMENTS D ' OUTRE-MER QUI AURAIT AMENE LES AUTORITES FRANCAISES COMPETENTES A LUI REFUSER LES SOMMES QUI LUI SONT DUES ET QUE CE REFUS ILLICITE DE LA COMMISSION ENGAGERAIT LA RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DE LA COMMUNAUTE ;

20 ATTENDU QUE LA REQUERANTE INVOQUE DE NOUVEAU LE DROIT DE RECEVOIR PAIEMENT , SOIT DE LA COMMISSION , SOIT DE L ' AUTORITE FRANCAISE , EN VERTU DU REGLEMENT NO 120/67 ET DE SES REGLEMENTS D ' EXECUTION ;

21 ATTENDU QUE SON RECOURS TEND , EN REALITE , AU PAIEMENT PAR LA COMMUNAUTE , A LA PLACE DE L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT CONCERNE , DES SOMMES QUI LUI SERAIENT DUES EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;

22 QUE LES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE , NOTAMMENT L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 1041/67 ET L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 1554/73 , NE LAISSENT AUCUN DOUTE QUE LE PAIEMENT OU LE REFUS DE PAIEMENT RELEVENT DES ACTES DES AUTORITES NATIONALES ;

23 QU ' IL APPARTIENT DONC AUX JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES DE STATUER SUR LA LEGALITE DE CES ACTES , EN APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DANS LES FORMES PREVUES PAR LE DROIT NATIONAL ET APRES L ' UTILISATION EVENTUELLE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE ;

24 QUE , DES LORS , LA TENTATIVE DE LA REQUERANTE DE NEGLIGER LES TERMES PRECIS DES REGLEMENTS D ' EXECUTION PREVOYANT QUE LES AUTORITES NATIONALES SONT COMPETENTES , NE SAURAIT ETRE ADMISE , ALORS , D ' AILLEURS , QUE SES DROITS EVENTUELS A L ' EGARD DE CELLES-CI NE SAURAIENT DEPENDRE D ' UNE AUTORISATION PREALABLE DE FINANCEMENT PAR LA COMMUNAUTE ;

25 ATTENDU QUE LA REQUERANTE N ' AYANT PAS FAIT VALOIR UN PREJUDICE DECOULANT D ' UN ACTE OU D ' UNE OMISSION DE LA COMMUNAUTE SUSCEPTIBLE DE LUI FAIRE GRIEF , SON RECOURS EST IRRECEVABLE AU TITRE DE L ' ARTICLE 178 DU TRAITE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

26 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

27 QU ' EN ESPECE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE DANS SON RECOURS ;

28 QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;

Dispositif

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 . LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;

2 . LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99-74
Date de la décision : 26/11/1975
Type de recours : Recours en responsabilité - irrecevable

Analyses

Responsabilité non contractuelle

Agriculture et Pêche

Céréales


Parties
Demandeurs : Société des grands moulins des Antilles
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trabucchi
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:161

Source

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