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09/12/1975 | CJUE | N°40-75

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 9 décembre 1975., Société des produits Bertrand SA contre Commission des Communautés européennes., 09/12/1975, 40-75


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 9 DÉCEMBRE 1975 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Afin de lutter contre la hausse des prix sur le marché intérieur, le gouvernement italien a promulgué le 24 juillet 1973 le décret-loi no 427, converti en loi no 496 le 4 août 1973. Aux termes de ce texte, les prix à la production et les prix du commerce de gros et de détail applicables à certains produits alimentaires de consommation courante, dont les pâtes de semoule de blé dur, ont tout d'

abord été bloqués à leur niveau du 16 juillet 1973 et ce n'est qu'en décembre 1973 et en septembre ...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 9 DÉCEMBRE 1975 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Afin de lutter contre la hausse des prix sur le marché intérieur, le gouvernement italien a promulgué le 24 juillet 1973 le décret-loi no 427, converti en loi no 496 le 4 août 1973. Aux termes de ce texte, les prix à la production et les prix du commerce de gros et de détail applicables à certains produits alimentaires de consommation courante, dont les pâtes de semoule de blé dur, ont tout d'abord été bloqués à leur niveau du 16 juillet 1973 et ce n'est qu'en décembre 1973 et en septembre 1974
qu'un nouveau relèvement de ces prix a été autorisé. La loi précitée stipulait d'autre part que l'AIMA, l'organisme d'État italien pour les interventions sur les marchés agricoles, pouvait, sur autorisation ministérielle, intervenir sur le marché des céréales italien en vue de le régulariser par des opérations d'achat, de stockage et de vente, un comité interministériel devant fixer les conditions de vente applicables sur le marché intérieur.

En application de ces dispositions, l'AIMA a surtout acheté sur le marché mondial depuis septembre 1973 des quantités considérables de blé dur au prix moyen de 18500 lires le quintal. La majeure partie de ce blé dur a été vendue en plusieurs étapes, entre septembre 1973 et avril 1975, à des producteurs italiens de semoules et de pâtes, en vertu d'autorisations du comité interministériel. Ces opérations ont été effectuées à des prix oscillant entre 11000, 13000 et 13600 lires le quintal, alors que le
prix du marché italien se situait à l'époque litigieuse entre 11500, 18500 ou même 20000 lires le quintal.

Ces opérations ont suscité des critiques de la part des concurrents des producteurs de pâtes italiens établis dans d'autres États membres. C'est ainsi que par exemple le Syndicat des fabricants de pâtes alimentaires de France, selon lequel les réductions de prix effectuées par l'Italie devaient être considérées comme une aide illicite au regard du traité CEE, a envoyé en septembre 1973 un télégramme en ce sens aux services de la Commission. Il a renouvelé cette protestation dans un télégramme
d'octobre 1973.

Bien que les mesures italiennes n'aient pas été notifiées à la Commission en application de l'article 93 du traité, celle-ci a entrepris leur examen dès septembre 1973, ainsi qu'elle l'a assuré au cours de l'instance. A cet effet, des entretiens ont eu lieu entre les services de la Commission et une délégation des fabricants de semoules, et le Comité de gestion des céréales ainsi que le groupe de travail des questions de concurrence en agriculture sont intervenus. Le gouvernement italien a donné des
éclaircissements, et des fonctionnaires de la Commission ont également eu à plusieurs reprises des contacts verbaux avec des fonctionnaires du gouvernement italien.

La Commission en a conclu que la concurrence n'était pas faussée, que les échanges entre États membres n'étaient pas affectés, que les mesures litigieuses ne pouvaient pas être considérées comme contraires à l'article 92 et qu'il n'y avait donc pas lieu d'engager une procédure au sens de l'article 93 du traité CEE parce qu'en établissant sa réglementation, le gouvernement italien avait fait en sorte que les pâtes destinées à la consommation intérieure soient les seules à bénéficier des mesures de
réduction de prix.

La société Bertrand, producteur français de pâtes alimentaires et dont le siège est à Grigny (Rhône), estime que cette thèse est erronée. Elle est convaincue que les produits exportes ont également bénéficie des mesures adoptées par l'Italie en vue de faire baisser le prix du ble dur. Etant donne qu'il faut donc admettre l'existence d'une affectation des échanges entre Etats membres et d'une alteration de la concurrence au detriment des producteurs etablis dans d'autres pays, on est en présence
d'une aide illicite au regard de l'article 92 du traité CEE. La requérante fait valoir que les exportations de pâtes italiennes à destination de la France ont augmenté au cours de la période litigieuse, bien que la consommation soit restée la même en France. Il apparaît notamment, selon elle, qu'en janvier 1974, les producteurs de pâtes italiens ont effectué en France des ventes à des prix inférieurs aux prix de vente français. La société Bertrand a été ainsi supplantée dans une partie de ses
ventes; elle allègue une perte de 670 tonnes environ et fait valoir qu'elle s'est vue contrainte d'aligner ses prix sur les. prix italiens et de supporter par conséquent une perte de profit. Elle prétend avoir ainsi subi au 1er août 1974 un préjudice de l'ordre de 250000 FF.

Motif pris de ce que la Commission aurait du intervenir à l'encontre des mesures italiennes et exiger leur suppression, son abstention d'agir en ce sens constituant en conséquence une violation de ses obligations, et motif pris du préjudice subi, la requérante a introduit le 22 avril 1975 un recours devant la Cour de justice à l'effet de voir la Commission condamnée à lui payer la somme de 250000 FF ainsi que les intérêts à compter de la date d'introduction du recours, calcules sur la base du taux
de l'escompte pratique par la Banque de France. La requérante demande à titre subsidiaire que la Commission soit condamnee à lui verser la somme de 1 franc français à titre de provision sur indemnite et qu'un expert soit chargé de verifier l'ampleur du prejudice qu'elle a subi.

Ces conclusions, dont la Commission sollicite le rejet, appellent de notre part les observations suivantes:

1. Puisqu'en se referant notamment à l'article 38, paragraphe 1. du règlement de procedure, c'est-à-dire à la nécessité de fonder les demandes de dommages-interêts sur une argumentation detaillee, la defenderesse a emis des doutes à ce sujet, il convient tout d'abord d'examiner si la recevabilité du recours n'appelle pas certaines réserves.

Celles-ci semblent être justifiées.

Il y a lieu en effet de constater que la requérante mentionne seulement le montant du préjudice. Certes, pour expliquer ce montant elle fait valoir que sa faible marge bénéficiaire ne lui ayant pas permis de consentir des remises de prix plus importantes, elle a enregistré une régression de ses ventes de l'ordre de 670 tonnes et a dû réduire sa marge bénéficiaire pour s'aligner sur les prix de vente italiens. Toutefois, la requête n'indique pas comment cette somme a été calculée, ni surtout dans
quelle mesure ni pendant quelles périodes la requérante a dû consentir des rabais sur ses prix de ventes habituels.

La requérante allègue en outre que le préjudice mentionné est imputable aux offres compétitives émanant des producteurs italiens. Par contre, elle n'explique absolument pas pourquoi d'autres facteurs, par exemple ceux du marché intérieur, ne devraient pas entrer en ligne de compte ni pour quelles raisons, par exemple à cause des relations commerciales de vieille date, il devrait être admis que la requérante pouvait légitimement escompter le maintien de son volume de ventes.

Nous relèverons enfin que la requérante a également omis d'expliciter la thèse selon laquelle les prix d'exportation italiens s'expliquent par le fait que les mesures italiennes de réduction des prix ont eu également pour effet de réduire les coûts de fabrication des pâtes exportées. A cet égard, il aurait été opportun de montrer que d'autres facteurs (comme le recours des producteurs italiens à des procédés de fabrication plus rationnels, l'utilisation de blé tendre, etc.) ne pouvaient servir
d'explication. Pour motiver sérieusement ce point, il aurait également été nécessaire de faire une comparaison des prix, indiquant le niveau des prix applicables aux pâtes sur le marché intérieur italien et le niveau des prix à l'exportation. Ce tableau comparatif aurait dû également retracer l'évolution antérieure des prix: en admettant par exemple que les prix de marché du blé dur soient restés inchangés et les autres coûts de fabrication constants, la requérante aurait dû montrer que les prix
italiens avaient baissé au cours de la période en cause ou bien établir, dans l'hypothèse d'une hausse des prix du marche du blé dur au cours de la campagne 1973-1974, que l'ampleur de la hausse des prix italiens n'avait pas été celle que l'on aurait pu escompter si les producteurs italiens avaient utilisé du blé dur à des prix n'ayant pas subi de réduction. Or, la requête ne comporte aucun développement en ce sens.

Il n'est donc pas étonnant, à notre avis, que la Commission ait soulevé dans son mémoire en défense la question de savoir si le recours pouvait même être considéré comme recevable. C'est ce qu'une stricte application des dispositions pertinentes permettrait de conclure.

Si nous ne suggérons toutefois pas à la Cour de justice de se prononcer en ce sens, c'est seulement parce que nous ne voulons pas encourir le reproche d'avoir manifeste un formalisme en interprétant l'article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure. C'est pourquoi nous examinerons également le fond du litige.

2. Dans l'exposé de ses moyens, la requérante a fait valoir qu'elle aurait subi un préjudice du fait de l'abstention de la Commission. Les mesures italiennes litigieuses à réduire le prix du blé dur (vente à un prix inférieur au prix du marché et, pour partie, à perte) doivent être, selon elle, considérées comme une aide illicite au regard de l'article 92 du traité CEE. La Commission était donc tenue d'agir afin de les supprimer. Si la Commission s'était acquittée en temps voulu de cette obligation,
laquelle tend également à protéger les entreprises industrielles et commerciales concurrentes des bénéficiaires des mesures litigieuses, si elle avait par conséquent fait en sorte que les coûts de production des pâtes italiennes se soient établis en fonction du prix du marché, les offres à bas prix n'auraient pas été possibles en France et la requérante n'aurait pas vu ses ventes régresser ni ses marges bénéficiaires diminuer.

Cette argumentation soulève au regard du droit de la responsabilité administrative de la Communauté plusieurs questions, que la Cour a dû déjà examiner à plusieurs reprises dans sa jurisprudence:

a) Il y a lieu d'examiner s'il y avait effectivement lieu, pour la Commission, d'introduire une procédure au sens de l'article 93, si, en d'autres termes, les mesures italiennes de réduction des prix étaient contraires aux principes posés par l'article 92.

b) Il convient de déterminer si le préjudice qu'aurait subi la requérante découle de ce que les prix d'exportation des pâtes italiennes ont subi, eux aussi, l'incidence des mesures de réduction du prix du blé dur.

c) Il s'agit enfin de savoir si l'on peut éventuellement imputer à la Commission une faute en ce sens qu'elle aurait manqué à ses obligations de service et comment le préjudice doit être circonscrit.

Nous commencerons cet examen par la deuxième question, car elle nous semble la moins difficile à résoudre. De plus, elle pourra dès lors nous dispenser d'examiner toute la matière du procès.

a) En ce qui concerne les prix à l'exportation des pâtes italiennes, il n'est pas contesté qu'un producteur italien a procédé en janvier à des ventes en France à des prix oscillant entre 2,385 et 2,505 le kg (ces prix s'appliquaient à des paquets de 500 g et à des chargements de 5 t transportés par camions). Il n'est pas non plus contesté que les producteurs français de pâtes exigeaient alors des prix compris entre 3,08 et 3,20 FF le kg.

Cette comparaison pourrait inciter à supposer que les prix italiens résultaient d'une altération de la concurrence. Comme l'AIMA, l'organisme d'intervention italien, avait alors vendu à des prix réduits du blé dur aux fabricants de pâtes italiens, on pouvait d'autre part être amené à penser qu'il y avait un lien entre ces mesures qui influaient sur les coûts de production et le niveau des prix italiens à l'exportation.

Mais ce raisonnement ne suffit pas en l'espèce. Même en admettant que ces circonstances constituent un commencement de preuve, toutefois elles n'apportent certainement pas la preuve effective d'un lien de causalité, c'est-à-dire qu'elles n'établissent pas que les pâtes exportées d'Italie ont également bénéficié des mesures de réduction de prix de l'AIMA.

Ce sont surtout les arguments que la Commission a opposés à la thèse de la requérante sur la base de statistiques officielles qui revêtent de l'importance à cet égard.

Il ressort tout d'abord de ces statistiques que l'évolution quantitative des exportations de pâtes italiennes à destination de la France présente la physionomie suivante: 16700 tonnes ont été exportées en 1971, 21900 en 1972, 22200 en 1973 et 22900 en 1974. Une augmentation constante des exportations se dessine donc dès 1971, soit bien avant le début des mesures de réduction de prix litigieuses, ce qui concorde du reste avec la constatation — non contestée — que la consommation et la
production françaises de pâtes alimentaires régressent depuis 1970. Les statistiques montrent aussi en particulier que pendant la période qui nous intéresse en l'espèce (campagne 1973-1974), les exportations n'ont augmenté que de façon négligeable. La thèse de la requérante selon laquelle les prix des pâtes exportées auraient été également influencés par les ventes de céréales de l'AIMA ne pourrait par contre être justifiée que si une augmentation considérable des exportations, c'est-à-dire
une nette inflexion vers le haut de la courbe statistique, était constatée. Cet argument est d'autant plus fondé si l'on considère qu'à l'époque litigieuse il était interdit d'exporter des pâtes alimentaires dans les pays tiers, ce qui devait naturellement inciter les producteurs italiens à compenser ce manque à gagner (lequel représente selon les données de la Commission environ 22700 t pour les années 1972 à 1974) par un renforcement des exportations à destination des États membres de la
Communauté. L'absence manifeste d'une telle évolution affecte certainement le bien-fondé de la thèse soutenue par la requérante selon laquelle il y aurait un lien de causalité entre la réduction des coûts de production des pâtes italiennes et les prix des exportations à destination de la France.

L'évolution des prix revêt aussi une certaine importance. A ce sujet, la Commission a indiqué, sans être contestée, que les prix d'exportation franco frontière des produits italiens à destination de la France — c'est sur ces prix que nous porterons tout d'abord notre attention — se sont élevés avant l'intervention des mesures italiennes à 1,50 FF le kg (premier trimestre 1973), 1,42 FF le kg (2e trimestre 1973) et 1,69 FF le kg (3e trimestre 1973). Au quatrième trimestre 1973, soit après le
début des mesures de soutien italiennes, les prix sont montés à 2,03 FF le kg et l'on constate une autre augmentation au cours du premier trimestre 1974 (2,40 FF le kg) et au deuxieme trimestre 1974 (2,52 FF le kg). Par la suite, les prix ont légèrement baissé au cours du troisième trimestre 1974 pour atteindre 2,48 FF le kg, alors qu'au cours du quatrieme trimestre 1974 ils étaient de 2,61 FF le kg. Ces valeurs moyennes correspondent du reste aux chiffres que la requérante a fournis sur les
prix d'offres qu'un fabricant de pâtes italien aurait appliques en France au mois de janvier 1974. L'évolution des prix que nous avons retracée cadre elle aussi difficilement avec la these de la requérante, selon laquelle les mesures de réduction de prix de l'AIMA auraient eu également une incidence sur les pâtes exportées. S'il en avait été ainsi, il aurait dû plutôt en résulter une baisse des prix à l'exportation italiens, en tout cas il n'aurait pas été possible d'escompter leur hausse.

En outre, une comparaison avec l'évolution des prix départ usine des pâtes françaises est significative. Ces prix étaient nettement supérieurs aux prix italiens à l'exportation dès avant le début de la période de référence. Au cours des deux premiers trimestres de l'année 1973, ils s'élevaient à 2,17 FF le kg et au troisième trimestre 1973 à 2,22 FF le kg. L'écart part rapport aux prix italiens à l'exportation était dès lors de 0,53 à 0,75 FF. Cet écart s'est amplifié pour atteindre 1 FF
pendant la quatrième trimestre 1973 puis il s'est maintenu de nouveau autour de 0,63, 0,51, 0,78 et 0,88 FF au cours des trimestres suivants. Cela permet de constater que les prix italiens et français ont somme toute suivi une évolution parallèle, laquelle n'a présenté aucune solution de continuité. Ce qui est frappant, et cet élément va précisément à l'encontre de la thèse soutenue par la requérante, c'est que l'on peut observer au cours de la période qui nous intéresse ici une forte
augmentation des prix à l'exportation italiens par rapport aux prix du marché intérieur français et que cet écart de prix s'est précisément réduit après l'adoption des mesures italiennes. Autre élément marquant, la hausse assez considérable de l'indice des prix italiens correspond manifestement a celle de l'indice des prix applicables au blé dur sur le marché italien.

A notre avis, tous ces éléments nous incitent à penser que, contrairement à l'opinion de la requérante, la différence entre les prix français et les prix italiens est imputable a des causes autres que la réduction du prix du blé dur en Italie, parmi lesquelles figurent sans doute le recours des producteurs italiens à des procédés de fabrication plus rationnels, l'utilisation de blé tendre pour les produits d'exportation, de plus faibles marges bénéficiaires chez les importateurs, la faiblesse
de la monnaie italienne et d'autres facteurs de production. En tout cas, la requérante ne pouvait pas se contenter dans ces conditions de la preuve prima facie mentionnée ci-dessus. Elle aurait dû au contraire établir véritablement le bien-fondé de sa thèse selon laquelle l'avantage dont bénéficiaient en matière de prix les produits italiens importés découlait justement des mesures adoptées par l'AIMA pour réduire le prix du blé sur le marché italien. Une comparaison avec le niveau et
l'évolution des prix pratiqués sur le marché national italien aurait été indiquée à cet effet ou bien la requérante aurait dû montrer, en se référant à l'évolution du prix du marché applicable au blé dur, que l'utilisation du blé dur acheté aux prix du marché habituels aurait dû faire monter les prix à l'exportation italiens encore plus que cela n'a été le cas en tout état de cause, comme le montrent les statistiques reproduites ci-dessus. Or, on ne trouve rien de tel dans l'argumentation de
la requérante. Même après les objections circonstanciées de la défenderesse, elle s'est simplement contentée, tant dans sa réplique qu'à l'audience, d'affirmer que l'avantage dont bénéficiaient en matière de prix les produits italiens ne pouvait s'expliquer autrement que par l'utilisation de blé dur à prix réduit.

Il ne nous reste donc plus qu'à constater que la requérante n'a pas démontré l'existence d'un élément constitutif essentiel de la responsabilité administrative, à savoir le lien de causalité entre les mesures italiennes que la Commission n'a pas critiquées et le préjudice allégué par la requérante. Pour ce seul motif, le recours doit donc être rejeté.

b) D'autres développements sont au fond superflus, mais nous désirons encore formuler au moins quelques remarques sur une autre question, celle de savoir si le comportement de la Commission peut être considéré comme illégal et fautif au sens du droit de la responsabilité administrative.

Puisque la seule norme invoquée à ce titre par la requérante est l'article 92 CEE — les règles d'organisation des marchés ne pouvant être guère considérées en l'espèce comme des normes de protection des producteurs de pâtes — il y a lieu d'examiner avant tout si la Commission avait l'obligation d'intervenir en vertu des articles 92 et suivants, c'est-à-dire si les mesures italiennes de réduction des prix du blé dur devaient être qualifiées d'aides illicites.

Aux termes de l'article 92, sont incompatibles avec le marché commun les aides accordées par les États ou au moyen des ressources d'État qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions et qui affectent les échanges entre États membres. S'il faut apprécier au regard de ces dispositions les mesures italiennes mises en cause dans la présente affaire, il convient de montrer brièvement comment celles-ci ont fonctionné.

D'après ce que nous avons appris de la Commission au cours de l'instance, le point de départ de ces mesures était le niveau des prix maxima applicables aux pâtes, tels qu'ils avaient été promulgués par l'État italien. C'est sur cette base qu'a été calculé le prix du blé dur qui aurait été nécessaire, compte tenu d'une marge bénéficiaire normale, pour respecter les prix de vente réglementés applicables aux pâtes. Les autorités ont d'autre part établi le volume des ventes auxquelles les divers
producteurs de pâtes alimentaires ont procédé pendant une certaine période sur le marché italien, le critère retenu à cet égard étant la TVA, laquelle n'était prélevée que sur les ventes effectuées sur le marché intérieur; ensuite, elles ont calculé à quels prix moyens les producteurs avaient effectivement acheté du blé dur sur le marché au cours de la période en question. Sur la base de la différence existant entre le prix d'achat effectif du blé dur et le prix d'achat nécessaire à
l'observation des prix de vente réglementés, il a été possible de déterminer les pertes financières que les différents producteurs avaient subies au cours d'une période de référence. Les quantités de blé dur et les prix de vente applicables par l'AIMA et qui étaient nécessaires à la compensation de ces pertes ont été ensuite déterminés. Les fabricants ont donc été, en ce qui concerne leur approvisionnement en blé dur, placés rétroactivement dans la situation qui apparaissait nécessaire pour
respecter les prix maxima applicables aux pâtes alimentaires.

Selon nous, il est d'ores et déjà possible, compte tenu de cette réglementation, de soulever la question de savoir si nous sommes effectivement en présence de l'octroi d'avantages, c'est-à-dire d'une aide véritable au sens de l'article 92 ou si l'on doit simplement parler d'une compensation, compatible avec le traité, de charges souverainement imposées, soit en l'espèce l'observation de prix maxima applicables à la vente de pâtes alimentaires.

Mais les constatations que l'on pourrait tirer des deux autres critères visés par l'article 92, altération ou menace d'altération de la concurrence et affectation des échanges entre États membres, pourraient cependant revêtir une signification encore plus grande.

On a en effet l'impression que parce qu'il était fondé sur la TVA, uniquement exigible sur les ventes nationales et parce que des contrôles administratifs et fiscaux étaient prévus, le système italien de réduction des prix du blé dur était aménagé de façon à garantir que seules les pâtes destinées à la consommation intérieure bénéficiaient des ventes de blé dur à prix réduits et que cette action bien délimitée ne pouvait donc avoir d'incidence sur les exportations de pâtes dans d'autres États
membres. Il semble également certain d'une part que les importations en Italie de pâtes de semoule de blé dur en provenance d'autres États membres ont toujours été pratiquement insignifiantes par rapport à la production italienne, en raison notamment de l'utilisation pour partie de la semoule de blé tendre, qui est illicite en Italie et parce que les prix des produits étrangers sont plus élevés, cette dernière raison valant surtout pour les producteurs français; d'autre part, il est certain
que ces importations n'ont du reste pas diminué mais augmenté au cours des années 1972 à 1974. De même, les effets des mesures italiennes semblent n'avoir eu qu'une incidence insignifiante sur les échanges de blé dur et de semoule de blé dur qui étaient pratiquement inexistants entre les États membres en raison de la production communautaire déficitaire. On peut donc supposer que les mesures italiennes de réduction des prix du blé dur n'ont pas provoqué les effets essentiels visés par
l'article 92, l'altération de la concurrence et l'affectation des échanges entre États membres et que par conséquent, à défaut d'une violation de la réglementation applicable aux aides, la Commission n'avait aucune raison d'intervenir en application de l'article 93.

c) Au cas où cette appréciation ne serait cependant pas considérée comme tout à fait pertinente, il faudrait enfin examiner également si l'on peut reprocher à la Commission de s'être abstenue d'agir.

A cet égard, nous ne procéderons toutefois pas de l'hypothèse selon laquelle la mise en oeuvre de la réglementation italienne n'aurait sans doute pas été sans faille et il aurait donc été également possible de fabriquer les pâtes destinées à l'exportation avec du blé dur à prix réduit, car une telle supposition ne repose pas sur des indices péremptoires. Nous pensons plutôt à une constatation qui a pu être faite dans le cadre de l'affaire 60-75 (Russo/AIMA) et selon laquelle les mesures
italiennes de réduction des prix ont eu des répercussions sur l'ensemble du marché du blé dur italien et sur les prix de ce marché. Il en résulte des prix inférieurs au niveau qu'ils auraient atteint en l'absence des mesures d'intervention, c'est-à-dire des prix inférieurs au niveau communautaire. Tout producteur de pâtes alimentaires pouvait bénéficier de ces effets pour autant qu'il ait procédé à des ventes sur les marchés d'autres États membres. Dans cette optique, il convient de se
demander si une intervention au sens de l'article 92 ne se serait toutefois pas imposée, car ces mesures de soutien ont provoqué des effets qui pouvaient fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres.

Pour apprécier cette question, nous estimons qu'il convient avant tout d'examiner l'ampleur de ces effets, de voir s'ils ont eu une incidence sur le marché en général ou s'il s'agissait de quelques cas isolés. Il importe de savoir en outre si la Commission devait escompter de tels effets et en tenir compte dans son appréciation.

Il nous semble, pour vous dire tout de suite notre opinion, qu'il ne serait guère légitime d'imputer une faute à la Commission à ces deux points de vue. A notre avis, on peut prétendre qu'en examinant une réglementation destinée au fond à compenser les pertes subies par les fabricants de pâtes italiens sur leurs ventes nationales et compte tenu d'un marché communautaire déficitaire en blé dur, la Commission ne devait pas nécessairement escompter les effets précités. De plus, à supposer qu'ils
se soient à la rigueur manifestés, les effets sur les échanges entre États membres ont été si minimes, comme le prouvent les statistiques, qu'ils pouvaient être négligés au titre de l'article 92.

Eu égard à l'essentiel des observations que nous avons présentées sur la question de la preuve de lien de causalité, nous pouvons très bien en rester maintenant à ces indications, lesquelles sont naturellement fondées sur un simple examen sommaire. Nous estimons pouvoir conclure en définitive sur la base des développements précédents, l'analyse d'autres éléments de la demande d'indemnité n'étant pas nécessaire, qu'on ne saurait aucunement relever des indices permettant d'accueillir le recours
en indemnité.

3. Pour nous résumer, nous suggérons à la Cour de ne pas commettre l'expert dont la requérante a sollicité l'intervention, puisque l'expertise serait seulement destinée à examiner sa comptabilité, c'est-à-dire l'ampleur de la régression de ses ventes et celle de ses pertes de profit et de rejeter, faute d'autres offres de preuve, le recours comme non fondé dans la mesure où la Cour ne l'estimerait pas irrecevable en vertu de l'article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure. Il y aurait lieu,
dans ces conditions, de condamner la requérante aux dépens de l'instance.

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( 1 ) Traduit de l'allemand.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40-75
Date de la décision : 09/12/1975
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Responsabilité non contractuelle

Agriculture et Pêche

Aides accordées par les États

Concurrence

Céréales


Parties
Demandeurs : Société des produits Bertrand SA
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: O'Keeffe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:168

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