Avis juridique important
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61975J0064
Arrêt de la Cour du 9 décembre 1975. - Procureur général près la cour d'appel de Lyon contre Henri Mommessin et autres. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Lyon - France. - Affaire 64-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01599
édition spéciale grecque page 00501
édition spéciale portugaise page 00551
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIN - ANALYSE - METHODES - BUT - BESOINS DU COMMERCE - OPERATION DE CONTROLE
( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1539/71 )
2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIN - ANALYSE - METHODE - CARACTERE NON EXHAUSTIF - COMPETENCE DES ETATS MEMBRES
( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1539/71 )
3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIN - IMPORTATION - CONTROLE NATIONAL - SURALCOOLISATION - PRESOMPTION - METHODE D ' ANALYSE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
( REGLEMENT DU CONSEIL NOS 816/70 , 817/70 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1539/71 ; TRAITE CEE , ART . 30 ) .
Sommaire
1 . LES METHODES D ' ANALYSE PRESCRITES PAR LE REGLEMENT NO 1539/71 S ' IMPOSENT NON SEULEMENT LORSQU ' IL S ' AGIT D ' ANALYSER LE VIN POUR LES BESOINS DU COMMERCE , MAIS AUSSI CHAQUE FOIS QUE LA DETERMINATION DES ELEMENTS VISES SERT A ETABLIR DES FRAUDES ET DES FALSIFICATIONS .
2 . LE REGLEMENT NO 1539/71 N ' EST PAS EXHAUSTIF , MAIS LAISSE AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE D ' APPLIQUER D ' AUTRES METHODES D ' ANALYSE POUR DETERMINER LES ELEMENTS DU VIN QUI N ' ENTRENT PAS EN LIGNE DE COMPTE POUR L ' APPLICATION DES REGLEMENTS NOS 816/70 ET 817/70 .
3 . UN ETAT MEMBRE PEUT , DANS L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , UTILISER , EN TANT QUE MESURE NATIONALE DE CONTROLE , UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION , FONDEE SUR LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC DETERMINE PAR LA METHODE A 100 DEGRES , POURVU QUE CETTE PRESOMPTION SOIT SUSCEPTIBLE D ' ETRE INFIRMEE ET QU ' ELLE SOIT APPLIQUEE DE MANIERE A NE PAS DEFAVORISER , EN DROIT OU EN FAIT , LES VINS PROVENANT D ' AUTRES ETATS MEMBRES .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 64-75
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE LYON , ET TENDANT A OBTENIR DANS UNE PROCEDURE PENALE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D ' APPEL DE LYON
ET
HENRI MOMMESSIN DEMEURANT A CHARNAY LES MACON , PREVENU ,
JEAN-CLAUDE CHEVALIER , DEMEURANT A SAINT-ETIENNE-LES-OULLIERES , PREVENU ,
AINSI QUE
INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D ' ORIGINE , A PARIS , PARTIE CIVILE ,
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DU DEPARTEMENT DU RHONE , A LYON , PARTIE CIVILE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 1539/71 DE LA COMMISSION DU 19 JUILLET 1971 DETERMINANT DES METHODES D ' ANALYSE COMMUNAUTAIRES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU VIN ( JO NO L 163 , P . 41 ) , A PROPOS D ' UNE METHODE D ' ANALYSE QUI EST A LA BASE D ' UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION EN DROIT FRANCAIS ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 23 MAI 1975 , PARVENU A LA COUR LE 21 JUILLET 1975 , LA COUR D ' APPEL DE LYON A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION CONCERNANT L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 1539/71 DE LA COMMISSION DU 19 JUILLET 1971 DETERMINANT DES METHODES D ' ANALYSE COMMUNAUTAIRES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU VIN ( JO NO L 163 , P . 41 ) ;
2 ATTENDU QU ' IL RESSORT DE L ' ARRET DE RENVOI QUE LA QUESTION A ETE POSEE A L ' OCCASION DE POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE UN VITICULTEUR ET UN NEGOCIANT EN VIN PREVENUS D ' AVOIR PROCEDE A DES ENRICHISSEMENTS ILLICITES DE CERTAINES QUANTITES DE VIN ROUGE ET D ' AVOIR MIS EN VENTE CES QUANTITES SOUS L ' APPELLATION " BEAUJOLAIS VILLAGES " ;
3 QUE LES POURSUITES SONT FONDEES SUR L ' ARTICLE 8 DU CODE DU VIN QUI , REPRENANT LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 19 AVRIL 1898 , ETABLIT UNE PRESOMPTION DE SURALCOOLISATION SI LE RAPPORT D ' ALCOOL A L ' EXTRAIT REDUIT EST SUPERIEUR A 4,6 POUR LES VINS ROUGES , ET 6,5 POUR LES VINS BLANCS , SOUS RESERVE DE CERTAINES CORRECTIONS INTRODUITES POUR TENIR COMPTE DE MODES PARTICULIERS DE VINIFICATION ;
4 QU ' EN VERTU DES DISPOSITIONS ARRETEES PAR LES AUTORITES FRANCAISES AUX FINS DE LA REPRESSION DES FRAUDES ET DES FALSIFICATIONS DANS CE DOMAINE , LA METHODE D ' ANALYSE DITE DE 100 DEGRES EST UTILISEE POUR MESURER L ' EXTRAIT SEC EN VUE DE DETERMINER LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT REDUIT VISE A L ' ARTICLE 8 DU CODE DU VIN ;
5 ATTENDU QUE LA COUR DE LYON DEMANDE " SI LES METHODES D ' ANALYSE COMMUNAUTAIRES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU VIN ET DETERMINEES PAR LE REGLEMENT CEE 1539/71 DU 19 JUILLET 1971 S ' IMPOSENT EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE REPRESSION DES FRAUDES COMMISES SUR LE VIN " ;
6 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE PREMIER DE CE REGLEMENT , LES METHODES D ' ANALYSE FIGURANT A L ' ANNEXE SONT PRESCRITES POUR L ' APPLICATION DES REGLEMENTS DU CONSEIL DU 28 AVRIL 1970 NO 816/70 PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ET NO 817/70 ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( JO NO L 99 , P . 1 ET P . 20 ) ;
7 QUE LE POINT 3 DE L ' ANNEXE DISPOSE QUE " L ' EXTRAIT SEC TOTAL EST DETERMINE PAR DENSIMETRIE ET CALCULE INDIRECTEMENT D ' APRES LA VALEUR DE LA DENSITE DU RESIDU SANS ALCOOL " ;
8 ATTENDU QU ' AFIN DE DECIDER SI CETTE METHODE COMME D ' AILLEURS LES AUTRES METHODES D ' ANALYSE DETERMINEES PAR LE REGLEMENT S ' IMPOSENT EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE REPRESSION DES FRAUDES , IL CONVIENT D ' ABORD D ' OBSERVER QU ' ELLES ONT ETE PRESCRITES EN PREMIER LIEU AUX FINS DE MESURER LES VALEURS DES DIFFERENTS ELEMENTS DU VIN AUXQUELLES CELUI-CI DOIT SATISFAIRE POUR MERITER L ' APPELLATION DE VIN DE TABLE OU DE VIN DE QUALITE PRODUIT DANS UNE REGION DETERMINEE SELON LES REGLEMENTS NOS
816/70 ET 817/70 ;
9 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DU TROISIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 1539/71 , " CES METHODES DOIVENT ETRE OBLIGATOIRES POUR TOUTE TRANSACTION COMMERCIALE ET TOUTE OPERATION DE CONTROLE " ;
10 QU ' IL FAUT EN CONCLURE QU ' ELLES S ' IMPOSENT NON SEULEMENT LORSQU ' IL S ' AGIT D ' ANALYSER LE VIN POUR BESOINS DU COMMERCE , MAIS AUSSI CHAQUE FOIS QUE LA DETERMINATION DES ELEMENTS VISES SERT A ETABLIR DES FRAUDES ET DES FALSIFICATIONS ;
11 QU ' IL CONVIENT , D ' AUTRE PART , DE CONSTATER QUE LES METHODES D ' ANALYSE PRESCRITES PAR LE REGLEMENT NO 1539/71 NE SERVENT QU ' A DETERMINER LES ELEMENTS DU VIN ENUMERES DANS L ' ANNEXE DU REGLEMENT ;
12 QU ' IL S ' ENSUIT QUE LE REGLEMENT N ' EST PAS EXHAUSTIF , MAIS LAISSE AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE D ' APPLIQUER D ' AUTRES METHODES D ' ANALYSE POUR DETERMINER LES ELEMENTS DU VIN QUI N ' ENTRENT PAS EN LIGNE DE COMPTE POUR L ' APPLICATION DES REGLEMENTS NOS 816/70 ET 817/70 ;
13 ATTENDU QUE , POUR FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE TOUS LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRAIENT LUI ETRE UTILES DANS L ' APPRECIATION DES EFFETS DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN CAUSE , IL CONVIENT , CEPENDANT , D ' EXAMINER SI CELLES-CI S ' OPPOSENT A L ' EMPLOI DE LA METHODE D ' ANALYSE A 100 DEGRES AUX FINS D ' UNE PRESOMPTION LEGALE , TELLE QU ' EDICTEE A L ' ARTICLE 8 DU CODE DU VIN ;
14 QU ' A CET EGARD UNE QUESTION PREALABLE EST CELLE DE SAVOIR SI UNE TELLE PRESOMPTION LEGALE EN VUE DE DECOUVRIR LES CAS DE SURALCOOLISATION EST COMPATIBLE AVEC LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , ABSTRACTION FAITE DE LA METHODE D ' ANALYSE UTILISEE ;
15 ATTENDU , QU ' A CET EGARD , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE , SI LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE NE S ' EST PAS , JUSQU ' A PRESENT , ETENDUE A TOUTES LES PRATIQUES OENOLOGIQUES , LE REGLEMENT NO 816/70 CONTIENT , DANS SON TITRE IV , DES DISPOSITIONS PRECISES RELATIVES A L ' ENRICHISSEMENT DU VIN , AUXQUELLES LES ARTICLES 7 ET 9 DU REGLEMENT NO 817/70 RENVOIENT ;
16 QUE L ' ARTICLE 39 BIS DU REGLEMENT NO 816/70 , INSERE EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 2680/72 DU CONSEIL DU 12 DECEMBRE 1972 , PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE MESURE APPROPRIEE AFIN DE FAIRE RESPECTER LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ;
17 QUE CETTE REGLE TEND , D ' AILLEURS , A CONFIRMER ET A GENERALISER CELLE ENONCEE A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 1594/70 DE LA COMMISSION DU 5 AOUT 1970 , PREVOYANT QUE , JUSQU ' A L ' ADOPTION DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE , LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES MESURES POUR ASSURER LE RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS D ' ENRICHISSEMENT , D ' ACIDIFICATION ET DE DESACIDIFICATION ;
18 QU ' IL EN RESULTE QUE LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE PRENDRE DES MESURES DE CONTROLE EFFICACES , TOUT EN RETENANT , DANS LES LIMITES TRACEES PAR D ' AUTRES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE , LA FACULTE DE CHOISIR LES METHODES QU ' ILS ESTIMENT APPROPRIEES A CETTE FIN ;
19 QU ' AINSI , LORSQU ' UN ETAT MEMBRE ADOPTE OU MAINTIENT , POUR DECOUVRIR LES OPERATIONS ILLICITES D ' ENRICHISSEMENT , UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION FONDEE , COMME L ' ARTICLE 8 DU CODE DU VIN , SUR LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC , LE PROBLEME SE POSE DE SAVOIR SI UNE TELLE DISPOSITION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE MESURE DE CONTROLE RELEVANT DE LA COMPETENCE NATIONALE OU COMME UNE NORME ANALYTIQUE QUI POURRAIT ETRE INCOMPATIBLE AVEC LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN
LA MATIERE ;
20 QU ' UNE TELLE PRESOMPTION LEGALE DOIT ETRE QUALIFIEE DE MESURE DE CONTROLE , ET NON DE NORME ANALYTIQUE , DES LORS QU ' ELLE N ' EST PAS IRREFRAGABLE , MAIS QU ' ELLE EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE INFIRMEE ;
21 QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE , COMME LE RECONNAIT D ' AILLEURS LA JURIDICTION NATIONALE , QUE , DANS L ' ETAT ACTUEL DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , CELLE-CI NE S ' OPPOSE PAS EN PRINCIPE A CE QU ' UN ETAT MEMBRE UTILISE , A TITRE DE CONTROLE , UNE PRESOMPTION LEGALE EN VUE DE DECOUVRIR LES CAS DE SURALCOOLISATION ;
22 ATTENDU QU ' IL CONVIENT ENSUITE D ' EXAMINER SI , NEANMOINS , LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES AUX METHODES D ' ANALYSE DU VIN EXCLUENT L ' APPLICATION , DANS UN ETAT MEMBRE , D ' UNE TELLE MESURE DE CONTROLE DU FAIT QU ' ELLE EXIGE LE RECOURS A UNE METHODE D ' ANALYSE NON AUTORISEE PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;
23 ATTENDU , QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 1539/71 , QUE LA METHODE DENSIMETRIQUE PRESCRITE PAR L ' ANNEXE POUR LA DETERMINATION DE L ' EXTRAIT SEC TOTAL A ETE INSTAUREE , AINSI QUE LES AUTRES METHODES FIGURANT A L ' ANNEXE , " POUR L ' APPLICATION DES REGLEMENTS ( CEE ) NOS 816/70 ET 817/70 " ;
24 QU ' AFIN DE DECIDER SI LA METHODE DENSIMETRIQUE S ' IMPOSE , IL FAUT DONC EN PREMIER LIEU EXAMINER SI LA MESURE NATIONALE DE CONTROLE RELEVE DE L ' APPLICATION DES REGLEMENTS NOS 816/70 OU 817/70 ;
25 QU ' A CET EGARD , IL IMPORTE DE RAPPELER QUE , SI LE REGLEMENT NO 816/70 LAISSE AUX ETATS MEMBRES LE CHOIX DES MESURES DE CONTROLE APPROPRIEES , IL LES OBLIGE NEANMOINS A VEILLER AU RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRATIQUES OENOLOGIQUES , Y COMPRIS L ' ENRICHISSEMENT DU VIN ;
26 QUE TELLE EST EN TOUT ETAT DE CAUSE LA SITUATION APRES QUE LE REGLEMENT NO 2680/72 DU 12 DECEMBRE 1972 , ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1973 , A INSERE , DANS LE REGLEMENT NO 816/70 , LE NOUVEL ARTICLE 39 BIS PREVOYANT QUE " LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE MESURE APPROPRIEE AFIN DE FAIRE RESPECTER LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT " ;
27 QU ' IL FAUT EN CONCLURE QU ' UNE MESURE NATIONALE DE CONTROLE DESTINEE A DECELER LES CAS D ' ENRICHISSEMENT DU VIN EN VIOLATION DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELEVE DU CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 816/70 ET , PAR CONSEQUENT , DE CELUI DU REGLEMENT NO 1539/71 RELATIF AUX METHODES D ' ANALYSE ;
28 ATTENDU , CEPENDANT , QUE , POUR REPONDRE A LA QUESTION POSEE , IL FAUT EN OUTRE RECHERCHER SI UNE PRESOMPTION LEGALE BASEE SUR LE RAPPORT D ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC EST UTILISABLE EN PRATIQUE SI N ' EST ADMISSIBLE POUR LA DETERMINATION DE L ' EXTRAIT SEC TOTAL QUE LA SEULE METHODE DENSIMETRIQUE PRESCRITE PAR LE REGLEMENT NO 1539/71 ;
29 QUE LA PRESOMPTION DONT IL S ' AGIT EST FONDEE SUR UNE REGLE OENOLOGIQUE DEGAGEE DE L ' EXPERIENCE D ' APRES LAQUELLE UN CERTAIN RAPPORT ENTRE LE POIDS DE L ' ALCOOL ET CELUI DE L ' EXTRAIT SEC REDUIT CONTENUS DANS LE VIN RESULTE DE LA FERMENTATION NATURELLE ;
30 QUE LA NOTION D ' EXTRAIT SEC REDUIT QUI ENTRE EN LIGNE DE COMPTE DANS CE CONTEXTE PARAIT SE DISTINGUER DE LA NOTION D ' EXTRAIT SEC TOTAL PREVUE PAR LA DISPOSITION COMMUNAUTAIRE , NON SEULEMENT PAR LA DEDUCTION DE CERTAINES SUBSTANCES , MAIS AUSSI PAR LE FAIT QU ' ELLE PRESUPPOSE LE RECOURS A LA SEULE METHODE DITE DE 100 DEGRES POUR EXTRAIRE LES SUBSTANCES SECHES DU VIN ;
31 QU ' IL PARAIT , EN EFFET , QUE L ' EXTRAIT SEC REDUIT NE SAURAIT ETRE CALCULE A PARTIR D ' UNE AUTRE METHODE D ' ANALYSE , NOTAMMENT LA METHODE DENSIMETRIQUE , ET QUE L ' EXPERIENCE DEMONTRE L ' INEXISTENCE DE COEFFICIENTS PERMETTANT DE TRANSPOSER LES VALEURS DE L ' EXTRAIT SEC OBTENUES PAR LES AUTRES METHODES A CELLES QUI RESULTERAIENT DE LA METHODE A 100 DEGRES ;
32 QUE , MALGRE LA CRITIQUE DONT CETTE METHODE A FAIT L ' OBJET DANS LES MILIEUX SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELS , AUCUNE AUTRE METHODE N ' A ETE TROUVEE JUSQU ' ICI POUR LA REMPLACER AUX FINS DE LA PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION ;
33 QU ' IL S ' ENSUIT QUE CETTE PRESOMPTION SERAIT RENDUE IMPRATICABLE SI LA METHODE DENSIMETRIQUE S ' IMPOSAIT A L ' EXCLUSION DE LA METHODE A 100 DEGRES , MAIS QU ' EN REVANCHE CELLE-CI NE PEUT S ' APPLIQUER QU ' AVEC CIRCONSPECTION ;
34 ATTENDU QUE L ' EMPLOI DE LA METHODE DENSIMETRIQUE ENVISAGEE PAR LE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE N ' EST PAS UN BUT EN SOI , MAIS UN MOYEN DESTINE A ASSURER LE RESPECT DES NORMES COMMUNAUTAIRES RELATIVES AUX PRATIQUES OENOLOGIQUES ET A LA QUALITE DES VINS ;
35 QU ' EN ABSENCE DE MESURES DE CONTROLE COMMUNAUTAIRES , IL SERAIT DONC CONTRAIRE A LA FINALITE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE D ' EXIGER L ' EMPLOI DE CETTE METHODE AU PRIX DE RENDRE INOPERANTE LA SEULE MESURE DE CONTROLE ACTUELLEMENT CONNUE COMME APPROPRIEE A DECELER LA SURALCOOLISATION ;
36 QU ' IL FAUT EN CONCLURE QU ' EN ATTENDANT L ' ELABORATION DE METHODES PLUS APPROPRIEES , LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE VITI-VINICOLE NE S ' OPPOSE PAS A CE QUE LES ETATS MEMBRES UTILISENT LA METHODE A 100 DEGRES POUR DETERMINER L ' EXTRAIT SEC DU VIN AUX FINS DE L ' APPLICATION D ' UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION FONDEE SUR LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC ;
37 ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' AJOUTER , COMME IL A ETE PRECISE PAR LES ARRETS DE LA COUR DU 30 SEPTEMBRE 1975 , AFFAIRES JOINTES 89-74 ET 18 ET 19-75 ET AFFAIRES JOINTES 10 ET 14-75 , QUE DANS L ' HYPOTHESE OU IL S ' AGIT DE VINS PROVENANT D ' AUTRES ETATS MEMBRES , UNE TELLE PRESOMPTION DOIT ETRE APPLIQUEE DE MANIERE A EVITER TOUTE DISCRIMINATION ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
38 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
39 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE LYON , PAR ARRET DU 23 MAI 1975 , DIT POUR DROIT :
LES REGLEMENTS NOS 816/70 , 817/70 ET 1539/71 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS :
UN ETAT MEMBRE PEUT , DANS L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , UTILISER , EN TANT QUE MESURE NATIONALE DE CONTROLE , UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION , FONDEE SUR LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC DETERMINE PAR LA METHODE A 100 DEGRES , POURVU QUE CETTE PRESOMPTION SOIT SUSCEPTIBLE D ' ETRE INFIRMEE ET QU ' ELLE SOIT APPLIQUEE DE MANIERE A NE PAS DEFAVORISER , EN DROIT OU EN FAIT , LES VINS PROVENANT D ' AUTRES ETATS MEMBRES .