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16/12/1975 | CJUE | N°93-75

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Trabucchi présentées le 16 décembre 1975., Jacob Adlerblum contre Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés., 16/12/1975, 93-75


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,

PRÉSENTÉES LE 16 DÉCEMBRE 1975 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Par décision du 13 juillet 1962, le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a reconnu à Madame Chantal Adlerblum le droit à une rente en compensation des dommages corporels dus aux persécutions raciales. Cette décision se fondait sur la loi fédérale du 29 juin 1956.

Le calcul de cette rente a conduit la commission de recours gracieux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs sa

lariés à refuser la majoration de pension de vieillesse pour conjoint à charge, demandée par M....

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ALBERTO TRABUCCHI,

PRÉSENTÉES LE 16 DÉCEMBRE 1975 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Par décision du 13 juillet 1962, le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a reconnu à Madame Chantal Adlerblum le droit à une rente en compensation des dommages corporels dus aux persécutions raciales. Cette décision se fondait sur la loi fédérale du 29 juin 1956.

Le calcul de cette rente a conduit la commission de recours gracieux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à refuser la majoration de pension de vieillesse pour conjoint à charge, demandée par M. Jacob Adlerblum, titulaire, en France, d'une pension de vieillesse. Cette décision est fondée sur le décret français du 29 décembre 1945 dont le paragraphe 6 de l'article 71 fixe le chiffre maximal des ressources personnelles au-delà duquel la majoration précitée ne peut
pas être attribuée.

Dans le recours qu'il a forme contre cette décision devant la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, M. Adlerblum a fait valoir que la rente perçue par sa femme n'aurait pas dû être prise en considération. En effet, cette rente devrait être assimilée aux avantages accordés au titre de l'aide sociale, et, en tant que telle, elle ne devrait pas entrer dans le calcul des ressources indiquées à l'article 3 du décret français du
1er avril 1964.

Afin de clarifier ce dernier point, en application de l'article 177 du traité CEE, la commission de première instance vous a demandé de dire si la rente allouée à Madame Adlerblum en vertu de la décision du 13 juin 1962 du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (RFA), rendue conformément à l'article 195 de la loi fédérale du 29 juin 1956, constitue une aide sociale.

Sur la base du dossier et, en particulier, des observations présentées par les intervenants, nous devons constater que la qualification de la nature de la prestation accordée à Madame Adlerblum en Allemagne, en vue de l'application de l'article 3 du décret français du 1er avril 1964, et, partant, du contrôle de la décision rendue par l'organisme français de sécurité sociale, dépend exclusivement de l'interprétation du droit national.

D'autre part, on peut également souligner ad abundantiam que la législation sociale communautaire elle-même exclut de son champ d'application les prestations prévues en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences: cf. l'article 4, paragraphe 4, du règlement CEE no 1408/71.

Nous vous proposons donc de répondre à la question posée par la juridiction française en observant que les problèmes soulevés ne concernent ni l'interprétation du droit communautaire ni la validité d'un acte communautaire et que, par conséquent, ils n'entrent pas dans la compétence conférée à cette Cour par l'article 177 du traité CEE.

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( 1 ) Traduit de l'italien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93-75
Date de la décision : 16/12/1975
Type de recours : Recours préjudiciel - irrecevable

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris - France.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Jacob Adlerblum
Défendeurs : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trabucchi
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1975:175

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