La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1976 | CJUE | N°40-75

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 21 janvier 1976., Société des produits Bertrand SA contre Commission des Communautés européennes., 21/01/1976, 40-75


Avis juridique important

|

61975J0040

Arrêt de la Cour du 21 janvier 1976. - Société des produits Bertrand SA contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 40-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00001
édition spéciale grecque page 00001
édition spéciale portugaise page 00001
> Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Disp...

Avis juridique important

|

61975J0040

Arrêt de la Cour du 21 janvier 1976. - Société des produits Bertrand SA contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 40-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00001
édition spéciale grecque page 00001
édition spéciale portugaise page 00001

Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

DANS L ' AFFAIRE 40-75

SOCIETE DES PRODUITS BERTRAND SA , GRIGNY , RHONE , FRANCE , REPRESENTEE PAR ME EDOUARD BRISAC , AVOCAT A LA COUR DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME GEORGES MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MICHEL VAN ACKERE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN INDEMNITE AU TITRE DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE TENDANT A LA REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT POUR LA REQUERANTE DU FAIT QUE LA COMMISSION N ' A PAS MIS EN OEUVRE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE ET N ' A PAS USE DES POUVOIRS QUE LUI CONFERENT CETTE DISPOSITION ET LES ARTICLES 155 ET 169 DUDIT TRAITE POUR OBTENIR LA SUPPRESSION D ' UNE AIDE ACCORDEE PAR UN ETAT MEMBRE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS INTRODUIT LE 17 AVRIL 1975 , LA REQUERANTE DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AURAIT ETE CAUSE EN RAISON D ' UNE FAUTE QUE LA COMMISSION AURAIT COMMISE EN NE METTANT PAS EN OEUVRE LA PROCEDURE PREVUE PAR L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE , ET EN N ' USANT PAS DES POUVOIRS QUE LES ARTICLES 93 , PARAGRAPHE 2 , 155 ET 169 , DUDIT TRAITE CONFERENT A LA COMMISSION , POUR OBTENIR QUE L ' ETAT ITALIEN SUPPRIME L ' AIDE ACCORDEE PAR LUI AUX FABRICANTS ITALIENS DE
SEMOULE ET DE PATES ALIMENTAIRES , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 92 DU TRAITE ;

2 QUE CETTE AIDE A ETE INSTITUEE PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN , DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE ANTI-INFLATIONNISTE , POUR BLOQUER LES PRIX D ' UN CERTAIN NOMBRE DE PRODUITS ALIMENTAIRES DE GRANDE CONSOMMATION ET , EN PARTICULIER , CEUX DES PATES ALIMENTAIRES SECHES ( DECRET-LOI NO 427 DU 24 . 7 . 1973 , CONVERTI EN LOI NO 496 DU 4 . 8 . 1973 , GU NO 189 DU 24 . 7 . 1973 ET NO 216 DU 22 . 8 . 1973 ) ;

3 QUE L ' OFFICE D ' ETAT POUR LES INTERVENTIONS SUR LES MARCHES AGRICOLES ( AIMA ) , A QUI IL REVENAIT DE REGULARISER LE MARCHE DU BLE PAR DES OPERATIONS D ' ACHAT ET DE STOCKAGE , AINSI QUE DE REVENTE SUR LE MARCHE INTERIEUR , A CEDE AUX FABRICANTS ITALIENS DE SEMOULES ET DE PATES DE BLE DUR 8,5 MILLIONS DE QUINTAUX DE BLE A DES PRIX DE 30 % INFERIEURS , EN MOYENNE , AUX COTATIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR ; 4 QUE L ' AIDE LITIGIEUSE L ' AYANT PRETENDUMENT LESEE , LA REQUERANTE RECLAME LE VERSEMENT
DE 250 000 FF DE DOMMAGES-INTERETS OU , A DEFAUT , LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE A LUI PAYER LA SOMME DE 1 FF A TITRE DE PROVISION SUR INDEMNITE ET LA DESIGNATION D ' UN EXPERT AUX FINS DE VERIFIER LE MONTANT DU PREJUDICE ;

5 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE INVOQUE PARMI D ' AUTRES MOYENS L ' ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE COMPORTEMENT QUI LUI EST REPROCHE ET LE PREJUDICE ALLEGUE ;

6 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QU ' ELLE SE SERAIT TROUVEE INJUSTEMENT SUPPLANTEE DANS UNE PARTIE DE SES VENTES SUR LE MARCHE FRANCAIS PAR LES FABRICANTS ITALIENS ET QU ' ELLE AURAIT ETE OBLIGEE DE REDUIRE ANORMALEMENT SES MARGES BENEFICIAIRES DEJA TRES FAIBLES POUR EVITER UNE BAISSE CATASTROPHIQUE DE SON CHIFFRE D ' AFFAIRES ;

7 QUE , PAR EXEMPLE , EN JANVIER 1974 , DES PATES ITALIENNES AURAIENT ETE MISES EN VENTE SUR LE MARCHE FRANCAIS A DES PRIX VARIANT DE 2,385 A 2,505 FF LE KG , ALORS QUE LES PRIX DE VENTE DES FABRICANTS FRANCAIS , NE COMPORTANT QU ' UNE TRES FAIBLE MARGE BENEFICIAIRE , ETAIENT A LA MEME EPOQUE DE 3,08 A 3,20 FF LE KG ;

8 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE AFFIRME S ' ETRE ASSUREE AUPRES DU GOUVERNEMENT ITALIEN DE CE QUE L ' AIMA N ' AURAIT CEDE DU BLE DUR A DES PRIX REDUITS QU ' AUX FABRICANTS DE PATES DE SEMOULE LIVREES SUR LE MARCHE INTERIEUR , MAIS QUE LES EXPORTATEURS N ' AURAIENT OBTENU LA MATIERE PREMIERE QU ' AU PRIX DU MARCHE ;

9 ATTENDU QUE , SI LA REQUERANTE ALLEGUE UNE BAISSE DE SES VENTES DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE , ELLE NE JUSTIFIE PAS QUE CETTE BAISSE AIT ETE CAUSEE PAR LES MESURES ITALIENNES QU ' ELLE CONTESTE ;

10 QU ' IL RESSORT DES STATISTIQUES QUE L ' EXPORTATION DES PATES ITALIENNES A DESTINATION DE LA FRANCE A CONNU UNE AUGMENTATION DES 1971 , C ' EST-A-DIRE DES AVANT L ' INSTAURATION DE L ' AIDE INCRIMINEE ;

11 QUE , PAR LA SUITE , PENDANT LA PERIODE OU CETTE AIDE A JOUE , UNE LEGERE AUGMENTATION DES EXPORTATIONS VERS LA FRANCE ( 4,4 % EN 1974 PAR RAPPORT A 1972 ) A COINCIDE AVEC L ' APPLICATION DE PRELEVEMENTS COMMUNAUTAIRES INSTITUES SUR LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS A LA SUITE DE LA PENURIE DU BLE DUR SUR LE MARCHE MONDIAL ET AVEC LA FAIBLESSE DE LA LIRE ;

12 QU ' EN OUTRE , EN CE QUI CONCERNE LES PRIX , L ' ECART ENTRE CEUX DES PATES FRANCAISES DEPART USINE ET CEUX DES PATES ITALIENNES FRANCO FRONTIERE A MEME DIMINUE AU PREMIER TRIMESTRE 1974 ( 0,63 FF LE KG ) PAR RAPPORT AU TRIMESTRE PRECEDENT ( 1 FF LE KG ) , ET MEME PAR RAPPORT AUX TROIS PREMIERS TRIMESTRES DE 1973 ( EN MOYENNE 0,65 FF LE KG ) ;

13 QU ' ON PEUT TROUVER UNE PREUVE SUPPLEMENTAIRE DU CARACTERE ERRONE DE L ' ARGUMENTATION DE LA REQUERANTE DANS LE FAIT QUE LES PRIX DES EXPORTATIONS ITALIENNES ONT AUGMENTE , PAR RAPPORT A 1972 , DE 25 % EN 1973 ET 75 % EN 1974 , C ' EST-A-DIRE EN PROPORTION DE L ' AUGMENTATION MOYENNE DU PRIX DU BLE DUR EN ITALIE ;

14 ATTENDU QUE LA REQUERANTE , SANS DISCUTER CES CHIFFRES , SE BORNE A AFFIRMER QUE LES PRIX DES PATES ITALIENNES EXPORTEES EN FRANCE SERAIENT INFERIEURS A CEUX DES PATES FRANCAISES ET QU ' ELLE AURAIT PERDU EN 1974 LA VENTE DE 670 TONNES DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE ET LES MARCHES DE L ' INTENDANCE , SANS QUE POUR AUTANT ELLE ETABLISSE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE L ' AIDE INSTITUEE EN ITALIE ET CES CIRCONSTANCES ;

15 ATTENDU QUE , DES LORS , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

16 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

17 QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40-75
Date de la décision : 21/01/1976
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Céréales

Aides accordées par les États

Agriculture et Pêche

Responsabilité non contractuelle

Concurrence


Parties
Demandeurs : Société des produits Bertrand SA
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: O'Keeffe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1976:4

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award