Avis juridique important
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61974J0101
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 février 1976. - Dietrich Kurrer contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 101-74.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00259
édition spéciale grecque page 00119
édition spéciale portugaise page 00127
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - SECURITE SOCIALE - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS - REGLEMENTATION D ' APPLICATION - ABSENCE - POLICE D ' ASSURANCE - SOUSCRIPTION PAR L ' ADMINISTRATION - DEROGATION AUX DROITS DU STATUT - INADMISSIBILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 73 )
2 . FONCTIONNAIRES - SECURITE SOCIALE - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS - PRESTATIONS - PAIEMENT - RETARD - INTERETS - PREJUDICE - FAUTE DE L ' ADMINISTRATION - PREUVE - OBLIGATION DE L ' INTERESSE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 73 )
3 . FONCTIONNAIRES - SECURITE SOCIALE - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS - CESSATION DE FONCTIONS - PRESTATIONS - TRANSFERT - BENEFICE DU PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 17 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES - ABSENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 73 )
4 . FONCTIONNAIRES - PRESTATIONS PECUNIAIRES - TRANSFERT - FRAIS - INSTITUTION COMPETENTE - OBLIGATION
Sommaire
1 . LES TERMES D ' UNE POLICE D ' ASSURANCE CONCLUE PAR L ' ADMINISTRATION EN L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION ETABLIE DU COMMUN ACCORD DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES NE PEUVENT PAS DEROGER AUX DROITS QU ' UN FONCTIONNAIRE TIRE DIRECTEMENT DU STATUT .
2 . EN L ' ABSENCE D ' UNE DISPOSITION DU STATUT OU DE LA POLICE D ' ASSURANCE PREVOYANT EXPRESSEMENT LE PAIEMENT D ' INTERETS , IL APPARTIENT AU REQUERANT D ' ETABLIR QUE LE RETARD DANS LE PAIEMENT DE L ' INDEMNITE , AU SENS DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , CONSTITUE , DE LA PART DE L ' ADMINISTRATION , UNE FAUTE QUI LUI A EFFECTIVEMENT CAUSE UN PREJUDICE .
3 . UN FONCTIONNAIRE AYANT CESSE SES FONCTIONS NE SAURAIT RECLAMER , LORS DU TRANSFERT DE SOMMES QUI LUI SONT DUES EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT AU TITRE DE LA SECURITE SOCIALE , LE BENEFICE DU PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 17 DE L ' ANNEXE VII .
4 . L ' INSTITUTION COMPETENTE DOIT SUPPORTER LES FRAIS DU TRANSFERT DANS LE LIEU DE RESIDENCE D ' UNE PRESTATION PECUNIAIRE RESTANT DUE A UN ANCIEN AGENT AU LIEU OU IL A ANTERIEUREMENT EXERCE SES FONCTIONS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 101-74
DIETRICH KURRER , ANCIEN FONCTIONNAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . H . STEINFORT , 15 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE - CHARLOTTE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPENNES , REPRESENTE PAR ME R . O . DALCQ , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME LOESCH , 2 , RUE GOETHE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LE PAIEMENT DE CERTAINES SOMMES AU TITRE DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE REQUERANT , ANCIEN FONCTIONNAIRE AU SECRETARIAT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A ETE ATTEINT , A LA SUITE D ' UN ACCIDENT DE VOITURE , D ' INVALIDITE PARTIELLE PERMANENTE ET A , EN CONSEQUENCE , BENEFICIE D ' UNE INDEMNITE AU TITRE DE L ' ARTICLE 73 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
2 QU ' ESTIMANT INSUFFISANT LE MONTANT DE L ' INDEMNITE QUI LUI AVAIT ETE RECONNUE , IL A , LE 20 MAI 1974 , SAISI LE CONSEIL D ' UNE RECLAMATION ;
3 QUE , SUITE AU REJET DE CETTE RECLAMATION PAR LE CONSEIL , LE 20 SEPTEMBRE 1974 , LE REQUERANT A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS QUI TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE REJET ET , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , AU PAIEMENT DE LA DIFFERENCE ENTRE LA SOMME QU ' IL A RECUE ET CELLE QU ' IL ESTIME LUI ETRE DUE ;
4 QU ' IL SOULEVE DES MOYENS TIRES TANT DE LA VIOLATION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES QUE DES PRINCIPES GENERAUX D ' EQUITE ;
5 QU ' EN PREMIER LIEU , LE REQUERANT FAIT GRIEF AU CONSEIL DE LUI AVOIR VERSE L ' INDEMNITE PREVUE A L ' ARTICLE 73 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES SUR LA BASE D ' UNE INVALIDITE DE 20 % , ALORS QUE LE CONSEIL AURAIT LUI-MEME RECONNU QU ' IL ETAIT ATTEINT D ' UNE INVALIDITE DE 30 % ;
6 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 73 , PARAGRAPHE 1 , PREVOIT L ' ETABLISSEMENT , DU COMMUN ACCORD DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES , D ' UNE REGLEMENTATION FIXANT , ENTRE AUTRES , LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE FONCTIONNAIRE EST COUVERT CONTRE LES RISQUES DE LA VIE PRIVEE ;
7 ATTENDU QUE CETTE REGLEMENTATION N ' AYANT PAS ENCORE ETE ETABLIE , LE CONSEIL A ENTRE-TEMPS , ET A TITRE PROVISOIRE , SOUSCRIT AUPRES D ' UNE COMPAGNIE D ' ASSURANCE UNE POLICE D ' ASSURANCE DETERMINANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COUVERTURE DU RISQUE JOUERAIT ;
8 ATTENDU QUE LE CONSEIL A , PAR DIVERSES NOTES DE SERVICE , FAIT SAVOIR A SES AGENTS QUE LES DISPOSITIONS DE LADITE POLICE REGLAIENT PROVISOIREMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES PRESTATIONS PREVUES A L ' ARTICLE 73 SERAIENT GARANTIES ;
9 QUE , DES LORS , C ' EST L ' ARTICLE 73 , COMBINE AVEC LA POLICE , QUI DETERMINE PROVISOIREMENT LES DROITS ET OBLIGATIONS DE L ' INSTITUTION ET DE SES AGENTS ;
10 QU ' EN CAS DE CONFLIT , CE SONT LES DISPOSITIONS DU STATUT QUI L ' EMPORTENT SUR LES TERMES DE LA POLICE D ' ASSURANCE , CELLE- CI NE POUVANT PAS DEROGER AUX DROITS QU ' UN FONCTIONNAIRE TIRE DIRECTEMENT DU STATUT ;
11 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION ETABLIE DU COMMUN ACCORD DES INSTITUTIONS NE SAURAIT CAUSER PREJUDICE A UN FONCTIONNAIRE ;
12 ATTENDU QUE LE MEDECIN SPECIALISTE CONSULTE PAR LE REQUERANT A D ' ABORD CONCLU QU ' IL ETAIT ATTEINT D ' UNE INVALIDITE PARTIELLE DE 30 % ;
13 QUE L ' ASSUREUR AYANT CONTESTE CE TAUX , UN ARBITRAGE A ETE ORGANISE DANS LA FORME PREVUE PAR LA POLICE D ' ASSURANCE ;
14 QUE , PAR LETTRE DU 23 NOVEMBRE 1972 , L ' ADMINISTRATION DU CONSEIL A ECRIT AU REQUERANT CE QUI SUIT :
' VOUS VOUDREZ BIEN ME FAIRE CONNAITRE , DANS LES MEILLEURS DELAIS , LE NOM DU MEDECIN QUI DEFENDRA VOS INTERETS DANS LA PROCEDURE D ' ARBITRAGE ' ;
15 QUE , SANS SOULEVER D ' OBJECTIONS QUANT A LA FORME DE L ' ARBITRAGE , LE REQUERANT A , LE 30 NOVEMBRE 1972 , ADRESSE A L ' ADMINISTRATION DU CONSEIL UNE NOTE LIBELLEE COMME SUIT :
' J ' AI OBTENU L ' ACCORD DU DOCTEUR A . OLMECHETTE . . . POUR DEFENDRE MES INTERETS DANS LA PROCEDURE SUGGEREE PAR LA COMPAGNIE D ' ASSURANCE .
JE VOUS PRIE , PAR CONSEQUENT , DE PRENDRE TOUS LES CONTACTS UTILES DIRECTEMENT AVEC LUI ' ;
16 ATTENDU QUE LE TAUX D ' INVALIDITE DU REQUERANT ETANT UNE QUESTION DE FAIT , LE REQUERANT , EN DESIGNANT EXPRESSEMENT SON PROPRE MEDECIN POUR DEFENDRE SES INTERETS , DISPOSAIT DONC DE TOUS LES MOYENS NECESSAIRES POUR OBTENIR UNE CONSTATATION DE FAIT QUI LUI FUT FAVORABLE ;
17 QUE LE MEDECIN NOMME PAR LE REQUERANT ET CELUI NOMME PAR L ' ASSUREUR SE SONT MIS D ' ACCORD SUR UN TAUX D ' INVALIDITE DE 20 % , SANS QU ' IL AIT ETE NECESSAIRE DE RECOURIR A UN TIERS ARBITRE ;
18 ATTENDU QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL N ' Y A PAS LIEU D ' EXAMINER SI L ' ARTICLE 73 DU STATUT AURAIT PERMIS AU REQUERANT D ' INSISTER SUR LE CHOIX D ' UNE AUTRE METHODE DE DETERMINATION DU TAUX D ' INVALIDITE PUISQUE , EN NOMMANT SON PROPRE MEDECIN EXPRESSEMENT POUR DEFENDRE SES INTERETS , IL A , EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE , MARQUE D ' AVANCE SON ACCORD SUR LE RESULTAT DE L ' ARBITRAGE EN QUESTION ;
19 QUE , DES LORS , LE REQUERANT NE PEUT PLUS REMETTRE EN CAUSE LE TAUX D ' INVALIDITE CONSTATE PAR LA PROCEDURE D ' ARBITRAGE ACCEPTEE PAR LUI ;
20 ATTENDU QU ' AU SURPLUS , IL Y A LIEU DE RELEVER QUE , PAR LETTRE DU 21 JANVIER 1974 , LE REQUERANT A FAIT SAVOIR A L ' ADMINISTRATION QUE :
' COMME SUITE A VOTRE DEMANDE , J ' AI L ' HONNEUR DE VOUS INFORMER QUE JE MARQUE MON ACCORD SUR LE TAUX DE 20 % PROPOSE PAR LES ASSUREURS , EN REGLEMENT DE L ' INDEMNITE POUR L ' INVALIDITE PERMANENTE DONT JE RESTE ATTEINT .
VEUILLEZ NOTER QUE LA SOMME RESULTANT DU CALCUL DU TAUX DE 20 % DEVRA ETRE VERSEE A MON COMPTE NO . . . ALLEMAGNE ' ;
21 ATTENDU QU ' AUCUN ELEMENT DE PREUVE N ' EST AVANCE PAR LE REQUERANT POUR SOUTENIR SON ALLEGATION SELON LAQUELLE LE CONSEIL AURAIT EXERCE UNE PRESSION SUR LUI AFIN DE LUI FAIRE ACCEPTER LE TAUX DE 20 % ;
22 QU ' AU CONTRAIRE , CETTE ALLEGATION EST DEMENTIE PAR LES FAITS ;
23 ATTENDU QUE LE GRIEF DU REQUERANT CONCERNANT LA DETERMINATION DU TAUX D ' INVALIDITE DOIT DONC ETRE REJETE COMME NON FONDE ;
24 ATTENDU QU ' EN DEUXIEME LIEU , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE , SI LA REGLEMENTATION PREVUE PAR L ' ARTICLE 73 , PARAGRAPHE 1 , AVAIT EXISTE , IL AURAIT , AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 , LETTRE C , 2E ALINEA , PU DEMANDER UNE RENTE VIAGERE AU LIEU D ' UN CAPITAL ;
25 QUE CETTE RENTE VIAGERE AURAIT PU ETRE READAPTEE COMPTE TENU DE LA DEVALUATION DES MONNAIES ET DE LA PROGRESSION DES REMUNERATIONS ;
26 QU ' IL Y AURAIT , DES LORS , LIEU DE MAJORER EX AEQUO ET BONO LE CAPITAL QU ' IL A RECU ;
27 ATTENDU QUE LE REQUERANT A CEPENDANT ACCEPTE SANS RESERVES LA LIQUIDATION DE LA PRESTATION D ' INVALIDITE SUR LA BASE D ' UN CAPITAL CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 73 , PARAGRAPHE 2 , LETTRE C ;
28 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL NE PEUT PAS INVOQUER DES HYPOTHESES TIREES DE LA METHODE DE CALCUL D ' UNE RENTE VIAGERE QU ' IL N ' A PAS DEMANDEE , POUR DEMANDER LA MAJORATION DU CAPITAL ;
29 ATTENDU QUE CE GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
30 ATTENDU QU ' EN TROISIEME LIEU , LE REQUERANT FAIT ETAT DE CE QUE LE RETARD DANS LE PAIEMENT DU CAPITAL LUI AURAIT CAUSE PREJUDICE ;
31 ATTENDU QU ' EN L ' ABSENCE D ' UNE DISPOSITION DU STATUT OU DE LA POLICE D ' ASSURANCE PREVOYANT EXPRESSEMENT LE PAIEMENT D ' INTERETS , IL APPARTIENT AU REQUERANT D ' ETABLIR QUE LE RETARD DANS LE PAIEMENT DE L ' INDEMNITE CONSTITUE , DE LA PART DU CONSEIL , UNE FAUTE QUI LUI A EFFECTIVEMENT CAUSE UN PREJUDICE ;
32 QUE LE REQUERANT N ' AYANT PAS ETABLI QUE LE CONSEIL A AGI DE MANIERE FAUTIVE , CE GRIEF DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE ;
33 ATTENDU QU ' EN QUATRIEME LIEU , LE REQUERANT FAIT VALOIR QU ' EN VIRANT LE MONTANT DE L ' INDEMNITE QUI LUI ETAIT DU EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT A SON COMPTE BANCAIRE EN ALLEMAGNE , LE CONSEIL AURAIT DU , AU PREALABLE , CONVERTIR LE MONTANT , EXPRIME EN FRANCS BELGES , EN DEUTSCHE MARK , SUR LA BASE DES PARITES ACCEPTEES PAR LE FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL QUI ETAIENT EN VIGUEUR A LA DATE DU 1ER JANVIER 1965 , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 63 DU STATUT ;
34 ATTENDU , CEPENDANT , QUE L ' ARTICLE 63 DU STATUT NE REGLE QUE LE PAIEMENT DE LA REMUNERATION D ' UN FONCTIONNAIRE ;
35 QU ' IL RESSORT DU CONTEXTE DE L ' ARTICLE 62 QUE CETTE EXPRESSION NE VISE QUE LE TRAITEMENT DE BASE MAJORE , LE CAS ECHEANT , DANS LES CONDITIONS FIXEES A L ' ANNEXE VII ;
36 QU ' EN OUTRE , LORSQUE LE STATUT OU LES REGLEMENTS PREVOIENT L ' UTILISATION DU TAUX PREVU A L ' ARTICLE 63 , ILS LE FONT EXPRESSEMENT , COMME PAR EXEMPLE A L ' ARTICLE 82 DU STATUT ;
37 ATTENDU QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE , LE REQUERANT DEMANDE L ' APPLICATION DU TAUX DE CHANGE RESULTANT DE LA DERNIERE PARITE ACCEPTEE PAR LE FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 17 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT ;
38 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 17 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ANNEXE VII ETABLIT COMME REGLE GENERALE QUE ' LES SOMMES DUES AU FONCTIONNAIRE SONT PAYEES AU LIEU ET DANS LA MONNAIE DU PAYS OU LE FONCTIONNAIRE EXERCE SES FONCTIONS ' ;
39 QUE LE PARAGRAPHE 2 , EN COMBINAISON AVEC LE PARAGRAPHE 4 , PREVOIT UNE EXCEPTION EN CE QUI CONCERNE CERTAINS TRANSFERTS REGULIERS QUI PEUVENT , SUR DEMANDE DU FONCTIONNAIRE , ETRE EFFECTUES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET DANS LA MONNAIE DE CET ETAT ;
40 ATTENDU QUE , POUR CES TRANSFERTS REGULIERS , LE PARAGRAPHE 4 DISPOSE QU ' ILS SONT EFFECTUES AUX TAUX DE CHANGE OFFICIELS EN VIGUEUR A LA DATE DU TRANSFERT ;
41 ATTENDU QU ' IL RESULTE DU LIBELLE DU PREMIER PARAGRAPHE DUDIT ARTICLE QUE LES DISPOSITIONS DE CELUI-CI NE VISENT QUE LES FONCTIONNAIRES ACTIFS ;
42 QU ' EN OUTRE , AUX TERMES DE SON INTITULE , L ' ANNEXE VII DU STATUT COMPORTE DES ' REGLES RELATIVES A LA REMUNERATION ET AU REMBOURSEMENT DES FRAIS ' , DONC AUX PRESTATIONS VISEES AUX ARTICLES 62 A 71 DU STATUT ;
43 QUE , DES LORS , UN FONCTIONNAIRE AYANT CESSE SES FONCTIONS NE SAURAIT RECLAMER , LORS DU TRANSFERT DE SOMMES QUI LUI SONT DUES EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT AU TITRE DE LA SECURITE SOCIALE , LE BENEFICE DU PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 17 DE L ' ANNEXE VII ;
44 ATTENDU QUE , NE S ' AGISSANT PAS D ' UN DES CAS EXCEPTIONNELS RELEVANT DE L ' ARTICLE 63 OU DE L ' ARTICLE 17 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , C ' EST DONC A RAISON QUE LE CONSEIL A TRANSFERE LES SOMMES DUES AU REQUERANT A SON COMPTE BANCAIRE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE POUR LES LAISSER CONVERTIR EN DEUTSCHE MARK AU TAUX DU JOUR ;
45 QUE CE GRIEF DOIT DONC ETRE REJETE ;
46 ATTENDU QU ' EN DERNIER LIEU , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LES FRAIS DES TRANSFERTS EN ALLEMAGNE DES SOMMES QUI LUI SONT DUES EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT AURAIENT DU ETRE A LA CHARGE DU CONSEIL ;
47 ATTENDU QUE LE STATUT NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION EXPRESSE QUANT AU POINT DE SAVOIR SI LES FRAIS DU TRANSFERT DES PRESTATIONS PECUNIAIRES DUES PAR LA COMMUNAUTE A SES AGENTS DOIVENT ETRE SUPPORTES PAR LE DEBITEUR OU BIEN PAR LE CREANCIER ;
48 QU ' IL APPARAIT CEPENDANT JUSTE ET RAISONNABLE D ' ADMETTRE QUE LA COMMUNAUTE , TENUE DE PROCURER AUX AGENTS , APRES LA CESSATION DEFINITIVE DE LEURS FONCTIONS , L ' INTEGRALITE DES MONTANTS DONT ELLE LEUR EST REDEVABLE , DOIT SUPPORTER ELLEMEME D ' EVENTUELS FRAIS DE TRANSFERT ;
49 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , L ' INSTITUTION COMPETENTE DOIT SUPPORTER LES FRAIS DU TRANSFERT , DE SORTE QUE LE FONCTIONNAIRE RECOIVE NETTE , EN SON LIEU DE RESIDENCE , LA CONTREPARTIE , DANS SA MONNAIE NATIONALE , DE LA SOMME LUI RESTANT DUE AU LIEU OU IL A ANTERIEUREMENT EXERCE SES FONCTIONS ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
50 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES ARTICLES 69 , PARAGRAPHE 2 , ET 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE QUE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTANT TOUTEFOIS A CHARGE DE CELLES-CI ;
51 QUE LE REQUERANT A EU GAIN DE CAUSE SUR UN SEUL DES CHEFS DE SON RECOURS ;
52 QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE FAIRE SUPPORTER AU CONSEIL UN QUART DES DEPENS DU REQUERANT ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST CONDAMNE A REMBOURSER AU REQUERANT LES FRAIS BANCAIRES OCCASIONNES PAR LES TRANSFERTS AU COMPTE BANCAIRE DE CELUI-CI EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DE L ' INDEMNITE QUI ETAIT DUE EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA C , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
2 ) TOUS LES AUTRES MOYENS SONT REJETES ;
3 ) LE CONSEIL SUPPORTERA UN QUART DES DEPENS EXPOSES PAR LE REQUERANT ET SES PROPRES DEPENS .