Avis juridique important
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61975J0108
Arrêt de la Cour du 9 mars 1976. - Giovanni Balsamo contre Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Affaire 108-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00375
édition spéciale grecque page 00155
édition spéciale portugaise page 00169
édition spéciale espagnole page 00155
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE INVALIDITE - PRESTATION OCTROYEE EN VERTU D ' UNE SEULE LEGISLATION NATIONALE - REVISION EN CAS DE REALISATION DES CONDITIONS D ' OCTROI DES PRESTATIONS PROCUREES PAR LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 28 , ( P ) 1 , LITTERAS F ET G ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 , ART . 49 )
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE INVALIDITE - PRESTATIONS - DEMANDE - INTRODUCTION - MODALITES
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 4 , ART . 30 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 574/72 , ART . 36 , ( P ) 1 )
Sommaire
1 . LE PARAGRAPHE 1 , LITTERAS F ET G DE L ' ARTICLE 28 , DU REGLEMENT NO 3 , SOUS RESERVE DE LA COMPATIBILITE DU LITTERA G AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE , AINSI QUE L ' ARTICLE 49 DU REGLEMENT NO 1408/71 , VISENT EXCLUSIVEMENT LA REVISION EVENTUELLE D ' UNE PRESTATION ACCORDEE DANS UN ETAT MEMBRE SUR BASE DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE , AU CAS OU , PAR LA SUITE , LES CONDITIONS D ' OCTROI DES PRESTATIONS PROCUREES PAR LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE OU L ' INTERESSE A ACCOMPLI DES
PERIODES , VIENDRAIENT A SE TROUVER SATISFAITES . CES DISPOSITIONS NE CONCERNENT DONC PAS LE CALCUL OU LES CONDITIONS D ' OCTROI DE CES PRESTATIONS ULTERIEURES .
2 . LORSQU ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT A INTRODUIT UNE DEMANDE DE PRESTATION D ' INVALIDITE AUPRES DE L ' INSTITUTION DU LIEU DE SA RESIDENCE ET SELON LES MODALITES DETERMINEES PAR LA LEGISLATION DUDIT LIEU , AINSI QUE LE PREVOIT L ' ARTICLE 30 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 4 , OU PAR LA LEGISLATION QU ' APPLIQUE CETTE INSTITUTION , AINSI QUE LE PREVOIT L ' ARTICLE 36 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 574/72 , IL N ' A PAS BESOIN D ' INTRODUIRE UNE NOUVELLE DEMANDE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE MEME SI ,
A L ' EPOQUE DE L ' INTRODUCTION DE SA DEMANDE , IL NE REUNISSAIT PAS ENCORE TOUTES LES CONDITIONS DE FOND EXIGEES PAR LA LEGISLATION DU SECOND ETAT POUR L ' OCTROI DE LA PRESTATION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 108-75
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR DE JUSTICE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
GIOVANNI BALSAMO , 121 , CORSO DON MINZONI A ASTI ( ITALIE ) ,
ET
INSTITUT NATIONAL D ' ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE , 211 , AVENUE DE TERVUREN A WOLUWE SAINT-PIERRE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , F ET G , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1958 ( JO NO 30 DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 574 ) , DE L ' ARTICLE 30 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 4 DU CONSEIL DU 3 DECEMBRE 1958 ( JO NO 30 DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 611 ) , DE L ' ARTICLE 49 DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 ( JO NO L 149 DU 5 JUILLET 1971 , P . 20 ) ET DE L ' ARTICLE 36 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 574/72 DU
CONSEIL DU 21 MARS 1972 ( JO NO L 74 DU 27 MARS 1972 , P . 15 ) ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 1975 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 13 DU MEME MOIS , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , F ET G , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1958 ( JO NO 30 DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 574 ) , DE L ' ARTICLE 30 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 4 DU CONSEIL DU 3 DECEMBRE 1958 ( JO NO 30 DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 611 ) , DE L '
ARTICLE 49 DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 ( JO NO L 149 DU 5 JUILLET 1971 , P . 20 ) ET DE L ' ARTICLE 36 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 574/72 DU CONSEIL DU 21 MARS 1972 ( JO NO L 74 DU 27 MARS 1972 , P . 15 ) : ' AFIN QU ' IL SOIT ETABLI SI L ' APPLICATION DE CES ARTICLES NECESSITE CHAQUE FOIS LA PRESENTATION D ' UNE NOUVELLE DEMANDE DE PENSION SELON LES MODALITES VISEES AUX ARTICLES 30 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NOS 4 , ET 36 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 574/72 ' ;
2 ATTENDU QUE LE LITIGE AU PRINCIPAL CONCERNE UN TRAVAILLEUR DE NATIONALITE ITALIENNE , AYANT EU UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE , D ' ABORD EN BELGIQUE ET ENSUITE EN ITALIE ET QUI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 30 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 4 , EN VIGUEUR A L ' EPOQUE , A INTRODUIT AUPRES DE L ' INSTITUTION ITALIENNE DU LIEU DE SA RESIDENCE UNE DEMANDE DE PENSION D ' INVALIDITE , ALORS QUE - COMME LA LEGISLATION ITALIENNE L ' Y AUTORISE - IL N ' AVAIT PAS ENCORE CESSE SES ACTIVITES
PROFESSIONNELLES ;
3 QUE LA QUESTION POSEE DOIT PERMETTRE AU JUGE NATIONAL DE TRANCHER LA QUESTION DE SAVOIR SI , POUR POUVOIR PRETENDRE AU PRORATA DE PENSION QUI LUI REVIENT EN RAISON DE SES ACTIVITES EN BELGIQUE , L ' INTERESSE DOIT , EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QUE LA LEGISLATION BELGE SUBORDONNE L ' OCTROI D ' UNE PENSION D ' INVALIDITE A LA CESSATION PREALABLE DE TOUTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE , INTRODUIRE UNE SECONDE DEMANDE APRES QU ' IL AURA CESSE DE TRAVAILLER ;
1 ) EN CE QUI CONCERNE L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , LITTERAS F ET G , DU REGLEMENT NO 3 ET DE L ' ARTICLE 30 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 4
4 ATTENDU QUE , SELON LE PARAGRAPHE 1 , LITTERA F , DE L ' ARTICLE 28 , APPLICABLE AUX PRESTATIONS D ' INVALIDITE EN VERTU DE L ' ARTICLE 26 DU MEME REGLEMENT , SI UN INTERESSE NE REMPLIT PAS , A UN MOMENT DONNE , LES CONDITIONS EXIGEES PAR TOUTES LES LEGISLATIONS QUI LUI SONT APPLICABLES , MAIS SATISFAIT AUX CONDITIONS D ' UNE SEULE D ' ENTRE ELLES , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE FAIRE APPEL AUX PERIODES ACCOMPLIES SOUS UNE OU PLUSIEURS DES AUTRES LEGISLATIONS , LE MONTANT DE LA PRESTATION EST
DETERMINE EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION AU REGARD DE LAQUELLE LE DROIT EST OUVERT ET COMPTE TENU DES SEULES PERIODES ACCOMPLIES SOUS CETTE LEGISLATION ;
5 QUE , DANS CE CAS , SELON LE LITTERA G DU MEME PARAGRAPHE , LES PRESTATIONS DEJA LIQUIDEES SONT REVISEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ALINEA B DU PARAGRAPHE 1 , AU FUR ET A MESURE QUE LES CONDITIONS EXIGEES PAR UNE OU PLUSIEURS DES AUTRES LEGISLATIONS SONT SATISFAITES , COMPTE TENU DE LA TOTALISATION DES PERIODES VISEE A L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT NO 3 ;
6 ATTENDU QUE CES DISPOSITIONS , SOUS RESERVE DE LA COMPATIBILITE DU LITTERA G AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE , VISENT EXCLUSIVEMENT LA REVISION EVENTUELLE D ' UNE PRESTATION ACCORDEE DANS UN ETAT MEMBRE SUR BASE DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE , AU CAS OU , PAR LA SUITE , LES CONDITIONS D ' OCTROI DES PRESTATIONS , PREVUES PAR LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE OU L ' INTERESSE A ACCOMPLI DES PERIODES , VIENDRAIENT A SE TROUVER SATISFAITES ;
7 QU ' ELLES NE CONCERNENT DONC PAS LE CALCUL OU LES CONDITIONS D ' OCTROI DE CETTE SECONDE PRESTATION ET SONT ETRANGERES A LA SITUATION VISEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE ;
8 ATTENDU QUE , SELON LE PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT NO 4 , POUR BENEFICIER DES PRESTATIONS EN VERTU DES ARTICLES 26 A 28 DU REGLEMENT , LE TRAVAILLEUR EST TENU D ' ADRESSER SA DEMANDE A L ' INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE SELON LES MODALITES DETERMINEES PAR LA LEGISLATION DU PAYS DE RESIDENCE ;
9 QUE CETTE DISPOSITION A ETE EDICTEE DANS UN BUT DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE EN VUE DE DISPENSER LES TRAVAILLEURS MIGRANTS , AYANT DES DROITS A FAIRE VALOIR DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES , DE L ' OBLIGATION DE DEPOSER UNE DEMANDE D ' OCTROI DES PRESTATIONS AUXQUELLES ILS PEUVENT PRETENDRE , AUPRES DES INSTITUTIONS DE CHACUN DE CES ETATS ;
10 QU ' AUX MEMES FINS LES ARTICLES 31 A 34 REGLENT DE QUELLE FACON L ' INSTITUTION DU LIEU DE RESIDENCE INSTRUIT LE DOSSIER DE LA DEMANDE , CONFIRME L ' EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L ' INTERESSE , ET TRANSMET ENSUITE AUX INSTITUTIONS COMPETENTES DES AUTRES ETATS MEMBRES DANS LESQUELS DES PERIODES D ' ASSURANCE ONT ETE ACCOMPLIES , UN FORMULAIRE COMPORTANT LES INDICATIONS NECESSAIRES A L ' ETABLISSEMENT DES DROITS DESDITS INTERESSES , LA TRANSMISSION DE CE FORMULAIRE VALANT
TRANSMISSION DES PIECES JUSTIFICATIVES ;
11 QU ' IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QU ' IL EST SATISFAIT A TOUTES LES CONDITIONS DE FORME RELATIVES A L ' INTRODUCTION D ' UNE DEMANDE POUR L ' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES OU DES PERIODES D ' ASSURANCE OU ASSIMILEES ONT ETE ACCOMPLIES , DES LORS QUE LA DEMANDE EST REGULIEREMENT INTRODUITE SELON LES MODALITES DETERMINEES PAR LA LEGISLATION DU PAYS DE RESIDENCE ;
12 QUE LES INSTITUTIONS DES AUTRES ETATS MEMBRES , SUBSEQUEMMENT SAISIES , N ' ONT , DES LORS , PLUS A STATUER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI ET DE QUELLE MANIERE ELLES DOIVENT L ' ETRE , MAIS SEULEMENT A DECIDER SI ET A QUEL MOMENT , AU VU DES ELEMENTS D ' INFORMATION QUI LEUR ONT ETE COMMUNIQUES OU DE CEUX QU ' ELLES SONT AUTORISEES A DEMANDER A TITRE DE COMPLEMENT D ' INFORMATION , LE TRAVAILLEUR REMPLIT LES CONDITIONS DE FOND NECESSAIRES POUR POUVOIR PRETENDRE AU BENEFICE DE LA PRESTATION
CONCERNEE ;
13 QUE L ' EXIGENCE D ' UNE CESSATION PREALABLE DE L ' ACTIVITE CONSTITUE PAREILLE CONDITION DE FOND ;
14 QUE SI DONC IL APPARAIT DU FORMULAIRE PREVU PAR L ' ARTICLE 33 , DES DOCUMENTS QUI L ' ACCOMPAGNENT OU DES INFORMATIONS RECUEILLIES PAR L ' INSTITUTION DE L ' ETAT MEMBRE OU LE TRAVAILLEUR INTERESSE A ACCOMPLI DES PERIODES , QUE CELUI-CI REMPLIT CETTE CONDITION AU PLUS TARD AU MOMENT OU CETTE INSTITUTION , SAISIE PAR LA TRANSMISSION DU DOSSIER , STATUE , LADITE INSTITUTION EST , A TOUS EGARDS , EN MESURE D ' APPLIQUER , A COMPTER DE LA DATE DE CESSATION D ' ACTIVITE , LES DISPOSITIONS DE SA
LEGISLATION NATIONALE QUI CONDITIONNENT LE DROIT A PRESTATION ;
15 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE QUE LORSQU ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT A INTRODUIT UNE DEMANDE DE PRESTATIONS D ' INVALIDITE AUPRES DE L ' INSTITUTION DU LIEU DE SA RESIDENCE ET SELON LES MODALITES DETERMINEES PAR LA LEGISLATION DUDIT LIEU , IL N ' A PAS BESOIN D ' INTRODUIRE UNE NOUVELLE DEMANDE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE MEME SI , A L ' EPOQUE DE L ' INTRODUCTION DE SA DEMANDE , IL NE REUNISSAIT PAS ENCORE TOUTES LES CONDITIONS DE FOND EXIGEES PAR LA LEGISLATION DU SECOND ETAT POUR L ' OCTROI DE
LA PRESTATION ;
2 ) EN CE QUI CONCERNE L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 49 DU REGLEMENT NO 1408/71 ET DE L ' ARTICLE 36 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 574/72
16 ATTENDU QUE LES CONSIDERATIONS QUI VALENT POUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 VALENT AU MEME TITRE POUR CELLE DE L ' ARTICLE 49 DU REGLEMENT NO 1408/71 QUI , LUI AUSSI , VISE ESSENTIELLEMENT LA REVISION EVENTUELLE D ' UNE PRESTATION DEJA ACCORDEE SUR BASE DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE , AU FUR ET A MESURE QUE LES CONDITIONS REQUISES PAR D ' AUTRES LEGISLATIONS AUXQUELLES L ' INTERESSE A ETE ASSUJETTI , SONT REMPLIES ;
17 ATTENDU QUE L ' INTERPRETATION DONNEE A L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT NO 4 , EN CE QUI CONCERNE L ' INTRODUCTION D ' UNE NOUVELLE DEMANDE DE PENSION , EST EGALEMENT VALABLE POUR L ' ARTICLE 36 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 574/72 ;
18 QU ' EN EFFET , LA SUBSTITUTION DES MOTS ' SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA LEGISLATION QU ' APPLIQUE CETTE INSTITUTION ' AUX MOTS ' SELON LES MODALITES DETERMINEES PAR LA LEGISLATION DU PAYS DE RESIDENCE ' UTILISES A L ' ARTICLE 30 DU REGLEMENT NO 4 EST SANS PORTEE EN CE QUI CONCERNE LA NECESSITE D ' INTRODUIRE UNE NOUVELLE DEMANDE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
19 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
20 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES PAR JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 1975 , DIT POUR DROIT :
1 ) LE PARAGRAPHE 1 , LITTERAS F ET G , DE L ' ARTICLE 28 , DU REGLEMENT NO 3 , SOUS RESERVE DE LA COMPATIBILITE DU LITTERA G AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE , AINSI QUE L ' ARTICLE 49 DU REGLEMENT NO 1408/71 , VISENT EXCLUSIVEMENT LA REVISION EVENTUELLE D ' UNE PRESTATION ACCORDEE DANS UN ETAT MEMBRE SUR BASE DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE , AU CAS OU , PAR LA SUITE , LES CONDITIONS D ' OCTROI DES PRESTATIONS PROCUREES PAR LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE OU L ' INTERESSE A ACCOMPLI DES
PERIODES , VIENDRAIENT A SE TROUVER SATISFAITES . CES DISPOSITIONS NE CONCERNENT DONC PAS LE CALCUL OU LES CONDITIONS D ' OCTROI DE CES PRESTATIONS ULTERIEURES .
2 ) LORSQU ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT A INTRODUIT UNE DEMANDE DE PRESTATION D ' INVALIDITE AUPRES DE L ' INSTITUTION DU LIEU DE SA RESIDENCE ET SELON LES MODALITES DETERMINEES PAR LA LEGISLATION DUDIT LIEU , AINSI QUE LE PREVOIT L ' ARTICLE 30 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 4 , OU PAR LA LEGISLATION QU ' APPLIQUE CETTE INSTITUTION , AINSI QUE LE PREVOIT L ' ARTICLE 36 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 574/72 , IL N ' A PAS BESOIN D ' INTRODUIRE UNE NOUVELLE DEMANDE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE MEME SI ,
A L ' EPOQUE DE L ' INTRODUCTION DE SA DEMANDE , IL NE REUNISSAIT PAS ENCORE TOUTES LES CONDITIONS DE FOND EXIGEES PAR LA LEGISLATION DU SECOND ETAT POUR L ' OCTROI DE LA PRESTATION .