Avis juridique important
|
61975J0112
Arrêt de la Cour du 8 avril 1976. - Directeur régional de la sécurité sociale de Nancy contre Auguste Hirardin et Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Nancy - France. - Affaire 112-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00553
édition spéciale grecque page 00233
édition spéciale portugaise page 00251
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES
( TRAITE CEE , ART . 177 )
2 . SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VIEILLESSE - ALGERIE - PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES AVANT LE 19 JANVIER 1965 - PRISE EN CONSIDERATION PAR LES INSTITUTIONS FRANCAISES - RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA FRANCE - BENEFICIAIRE
( TRAITE CEE , ART . 48 A 51 . REGLEMENT DU CONSEIL NO 109/65 , ART . 16 , ( P ) 2 )
Sommaire
1 . N ' ETANT PAS HABILITEE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 A APPLIQUER LES REGLES COMMUNAUTAIRES A UNE ESPECE DETERMINEE ET , PARTANT , A QUALIFIER UNE DISPOSITION DE DROIT NATIONAL , LA COUR PEUT CEPENDANT FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRAIENT LUI ETRE UTILES DANS L ' APPRECIATION DES EFFETS DE CETTE DISPOSITION .
2 . LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES TRAVAILLEURS CONSACRE PAR LES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE CEE IMPLIQUE QUE NE SONT PAS OPPOSABLES A UN TRAVAILLEUR , RESIDANT EN FRANCE ET RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , LES DISPOSITIONS DU DROIT NATIONAL QUI TENDENT A REFUSER A UN TEL TRAVAILLEUR LE BENEFICE ACCORDE AUX TRAVAILLEURS FRANCAIS EN CE QUI CONCERNE LA PRISE EN CONSIDERATION , POUR LE CALCUL DE LA PENSION DE VIEILLESSE , DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN ALGERIE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 112-75 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE NANCY , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , ENTRE
DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE NANCY
ET
AUGUSTE HIRARDIN , DEMEURANT A MONT-SAINT-MARTIN , FRANCE ,
CAISSE REGIONALE D ' ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST , NANCY ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 3 DU 25 SEPTEMBRE 1958 DU CONSEIL CEE CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO NO 30 DU 16 DECEMBRE , P . 561 ) ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 13 NOVEMBRE 1975 , PARVENU AU GREFFE LE 25 NOVEMBRE 1975 , LA COUR D ' APPEL DE NANCY A DEMANDE A LA COUR DE JUSTICE DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR DEUX QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ;
2 QUE CES QUESTIONS SONT SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CONCERNANT LA DEMANDE FAITE PAR UN TRAVAILLEUR DE NATIONALITE BELGE RESIDANT EN FRANCE EN VUE DE FAIRE PRENDRE EN COMPTE , POUR LE CALCUL DE SA PENSION DE VIEILLESSE , UNE PERIODE D ' ACTIVITE SALARIEE EN ALGERIE AU COURS DES ANNEES 1957 A 1961 ;
3 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI LES DISCRIMINATIONS ETABLIES ENTRE FRANCAIS ET ETRANGERS PAR LE DECRET DU 4 SEPTEMBRE 1962 SONT OPPOSABLES A UN RESSORTISSANT DE LA COMMUNAUTE LORSQU ' ELLES DOIVENT AVOIR POUR EFFET DE LUI REFUSER LE BENEFICE D ' UNE PENSION DE VIEILLESSE ACCORDEE AUX FRANCAIS ;
4 QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI , DES LORS , UN RESSORTISSANT BELGE , POUR BENEFICIER DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 VALIDANT POUR LES PRESTATIONS DE VIEILLESSE LES PERIODES D ' ACTIVITE ACCOMPLIES EN ALGERIE AVANT LE 1ER JUILLET 1962 , DOIT JUSTIFIER QU ' IL REMPLIT LES CONDITIONS IMPOSEES AUX ETRANGERS PAR LE DECRET DU 4 SEPTEMBRE 1962 SUSVISE ;
5 ATTENDU QUE LA LOI FRANCAISE DU 26 DECEMBRE 1964 DISPOSE A SON ARTICLE 1 : ' LES FRANCAIS AYANT EXERCE EN ALGERIE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE , RESIDANT EN FRANCE ET TITULAIRES DE DROITS ACQUIS , EN COURS D ' ACQUISITION OU EVENTUELS , A DES PRESTATIONS DE VIEILLESSE DUES PAR LES INSTITUTIONS ALGERIENNES , ONT DROIT A LA VALIDATION DES PERIODES D ' ACTIVITE SALARIEE OU NON SALARIEE EXERCEE EN ALGERIE ET PENDANT LESQUELLES , AVANT LE 1ER JUILLET 1962 , ILS ONT ETE AFFILIES A CES INSTITUTIONS ' ;
6 QUE LE DECRET DU 2 SEPTEMBRE 1965 A ETENDU L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE CETTE LOI AUX ETRANGERS ADMIS AU BENEFICE D ' UNE OU PLUSIEURS PRESTATIONS DANS LE CADRE DU DECRET DU 4 SEPTEMBRE 1962 PORTANT REGLEMENT D ' ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L ' APPLICATION A CERTAINS ETRANGERS DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 RELATIVE A L ' ACCUEIL ET A LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D ' OUTRE- MER ;
7 QU ' IL EN RESULTE NOTAMMENT QUE , POUR POUVOIR PRETENDRE A LA VALIDATION DE PERIODES D ' ACTIVITE SALARIEE EN ALGERIE , LES ETRANGERS DOIVENT AVOIR FAIT PREUVE DE DEVOUEMENT A L ' EGARD DE LA FRANCE OU LUI AVOIR RENDU DES SERVICES EXCEPTIONNELS ;
8 ATTENDU QUE , SI LA COUR , STATUANT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 , N ' A PAS COMPETENCE POUR APPLIQUER LES REGLES COMMUNAUTAIRES A UNE ESPECE DETERMINEE ET , PARTANT , POUR QUALIFIER UNE DISPOSITION DE DROIT NATIONAL , ELLE PEUT CEPENDANT FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRAIENT LUI ETRE UTILES DANS L ' APPRECIATION DES EFFETS DE CETTE DISPOSITION ;
9 ATTENDU QUE , EN VERTU DE L ' INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES FONDEE SUR LA NATIONALITE , EDICTEE PAR LES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE , TOUT TRAVAILLEUR RELEVANT DE L ' UN DE CES ETATS MEMBRES EST ASSIMILE A L ' EGARD DU REGLEMENT NO 3 AUX NATIONAUX SE TROUVANT DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES ;
10 ATTENDU , CEPENDANT , QUE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE NANCY , APPELANT AU PRINCIPAL , A FAIT VALOIR QUE LES TRAVAILLEURS ETRANGERS NE SAURAIENT INVOQUER LE PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT POUR BENEFICIER DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 , DU FAIT QU ' ILS NE SE TROUVERAIENT PAS DANS UNE SITUATION JURIDIQUE IDENTIQUE A CELLE DES TRAVAILLEURS DE NATIONALITE FRANCAISE VISES PAR LA LOI ;
11 QUE LE BENEFICE DE LA LOI SERAIT SUBORDONNE A LA DOUBLE CONDITION QUE LES INTERESSES ONT CONSERVE , SUR LE SOL FRANCAIS , POSTERIEUREMENT A L ' INDEPENDANCE DE L ' ALGERIE , LEURS DROITS AU REGARD DU REGIME ALGERIEN ET QUE CES DROITS ONT ETE RECONNUS ET GARANTIS PAR LA FRANCE ;
12 QU ' EN CE QUI CONCERNE LES RESSORTISSANTS FRANCAIS , CETTE CONDITION SERAIT SATISFAITE EN VERTU DE L ' ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 19 JANVIER 1965 , D ' OU IL RESULTE QUE LES DROITS DES INTERESSES AU REGARD DU REGIME DE SECURITE FRANCAIS ONT ETE SUBSTITUES A LEURS DROITS AU REGARD DU REGIME ALGERIEN ET QUE LES INSTITUTIONS ALGERIENNES ONT ETE EXONEREES DE LEURS OBLIGATIONS CORRESPONDANTES ;
13 QUE LES ETRANGERS , PAR CONTRE , SE TROUVERAIENT DANS UNE SITUATION JURIDIQUE DIFFERENTE , LEURS DROITS ALGERIENS N ' AYANT PAS ETE TRANSFORMES EN DROITS FRANCAIS ET LES INSTITUTIONS FRANCAISES NE POUVANT PAS INVOQUER , VIS-A-VIS DES INSTITUTIONS ALGERIENNES , LA SUBROGATION DANS CES DROITS ;
14 ATTENDU QU ' UN TEL RAISONNEMENT NE PEUT ETRE DECISIF POUR LA REPONSE A DONNER AUX QUESTIONS DONT LA COUR EST SAISIE DANS L ' AFFAIRE PRESENTE ;
15 QUE LES DIFFERENCES ALLEGUEES RESULTENT , EN EFFET , NON DU DROIT COMMUNAUTAIRE , MAIS DE LA LOI FRANCAISE ET DE L ' ACCORD BILATERAL FRANCO-ALGERIEN , QUI NE SAURAIENT DEROGER AUX DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE INTERDISANT TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES ;
16 ATTENDU , D ' AILLEURS , QUE L ' ANNEXE A DU REGLEMENT NO 3 , DANS SA VERSION INITIALE , PREVOYAIT QUE L ' ALGERIE FAISAIT PARTIE DU TERRITOIRE DE LA FRANCE AUX FINS DE L ' APPLICATION DU REGLEMENT ;
17 QUE , SI L ' ALGERIE A ACCEDE A L ' INDEPENDANCE LE 1ER JUILLET 1962 , CE N ' EST QU ' AVEC EFFET DU 19 JANVIER 1965 QUE LA MENTION DE L ' ALGERIE A ETE SUPPRIMEE DANS LA VERSION MODIFIEE DE L ' ANNEXE A ARRETEE PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 109/65 DU 30 JUIN 1965 ( JO DU 9 . 7 . 1965 , P . 2124 ) ;
18 QUE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 2 , DE CE REGLEMENT STIPULAIT EXPLICITEMENT QUE CETTE SUPPRESSION INTERVENAIT ' SANS PREJUDICE DES DROITS ACQUIS ' ;
19 ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES TRAVAILLEURS CONSACRE PAR LES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE CEE IMPLIQUE QUE NE SONT PAS OPPOSABLES A UN TRAVAILLEUR , RESIDANT EN FRANCE ET RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , LES DISPOSITIONS DU DROIT NATIONAL QUI TENDENT A REFUSER A UN TEL TRAVAILLEUR LE BENEFICE ACCORDE AUX TRAVAILLEURS FRANCAIS EN CE QUI CONCERNE LA PRISE EN CONSIDERATION , POUR LE CALCUL DE LA PENSION DE VIEILLESSE , DES PERIODES D
' ASSURANCE ACCOMPLIES EN ALGERIE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
20 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
21 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR D ' APPEL DE NANCY , PAR ARRET DU 13 NOVEMBRE 1975 , DIT POUR DROIT :
LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES TRAVAILLEURS CONSACRE PAR LES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE CEE IMPLIQUE QUE NE SONT PAS OPPOSABLES A UN TRAVAILLEUR , RESIDANT EN FRANCE ET RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , LES DISPOSITIONS DU DROIT NATIONAL QUI TENDENT A REFUSER A UN TEL TRAVAILLEUR LE BENEFICE ACCORDE AUX TRAVAILLEURS FRANCAIS EN CE QUI CONCERNE LA PRISE EN CONSIDERATION , POUR LE CALCUL DE LA PENSION DE VIEILLESSE , DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN ALGERIE .