Avis juridique important
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61975J0058
Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juillet 1976. - Jacques Henri Sergy contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 58-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01139
édition spéciale grecque page 00419
édition spéciale portugaise page 00457
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE - EXPIRATION - REINTEGRATION - OMISSION - ILLEGALITE - EFFETS - EFFACEMENT - OBLIGATION DE L ' ADMINISTRATION - MODALITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 4 , ART . 40 , ( P ) 4 , LITTERA D )
2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS CONTENTIEUX - RECOURS GRACIEUX PREALABLE - OBJET - EFFETS - CONCLUSIONS DU RECOURS CONTENTIEUX - RECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 , ART . 91 )
3 . FONCTIONNAIRES - RECOURS EN INDEMNITE - CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE - EXPIRATION - REINTEGRATION - OMISSION - PREJUDICE - EVALUATION - ABSENCE DE VIGILANCE NORMALE DE L ' INTERESSE - RESPONSABILITE PARTAGEE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 40 , ( P ) 4 , LITTERA D , ART . 91 )
Sommaire
1 . EN CAS DE VIOLATION DE L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 4 , LITTERA D ) , DU STATUT PAR L ' OMISSION DE REINTEGRER UN FONCTIONNAIRE APRES L ' EXPIRATION D ' UN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE , L ' ADMINISTRATION DOIT METTRE FIN , FUT-CE TARDIVEMENT , A CETTE SITUATION CONTRAIRE AU DROIT ET EFFACER , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , LES EFFETS DE SON COMPORTEMENT ILLEGAL .
S ' IL EST VRAI A CE SUJET QUE LA REGLE FONDAMENTALE DE L ' ARTICLE 4 DU STATUT , SELON LEQUEL IL NE PEUT ETRE POURVU A UN EMPLOI QU ' EN CAS DE VACANCE DE CELUI-CI , S ' OPPOSE A CE QUE LA DECISION DE REINTEGRATION OPERE AVEC EFFET RETROACTIF , LE RETABLISSEMENT DE LA LEGALITE PEUT CEPENDANT , TOUT AU MOINS PARTIELLEMENT , ETRE OBTENU EN REPORTANT LA DATE D ' ANCIENNETE DANS LE GRADE ET L ' ECHELON NON PAS A PARTIR DE LA DATE OU LA REINTEGRATION A EU LIEU , MAIS DE CELLE OU ELLE AURAIT DU AVOIR
LIEU .
2 . EN DISPOSANT QU ' UN RECOURS A LA COUR DE JUSTICE N ' EST RECEVABLE QUE SI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A ETE PREALABLEMENT SAISIE ET SI CETTE RECLAMATION A FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION DE REJET , L ' ARTICLE 91 DU STATUT A POUR OBJET DE PERMETTRE ET DE FAVORISER UN REGLEMENT AMIABLE DU DIFFEREND SURGI ENTRE LES FONCTIONNAIRES OU AGENTS ET L ' ADMINISTRATION ET , POUR SATISFAIRE A CETTE EXIGENCE , IL IMPORTE QUE CETTE DERNIERE SOIT EN MESURE DE CONNAITRE LES GRIEFS OU
DESIDERATA DE L ' INTERESSE .
PAR CONTRE , CETTE DISPOSITION N ' A PAS POUR OBJET DE LIER , DE FACON RIGOUREUSE ET DEFINITIVE , LA PHASE CONTENTIEUSE EVENTUELLE DU MOMENT QUE LES DEMANDES PRESENTEES A CE DERNIER STADE NE MODIFIENT NI LA CAUSE NI L ' OBJET DE LA RECLAMATION . IL EN EST SURTOUT AINSI LORSQUE L ' ADMINISTRATION , EN RECOURANT,1 - LANGUE DE PROCEDURE : LE FRANCAIS .
PAR SON SILENCE , AU PROCEDE DU REJET IMPLICITE , A REFUSE TOUT EXAMEN ET TOUTE DISCUSSION DE RECLAMATION .
3 . EN CAS DE RECOURS EN INDEMNITE POUR OMISSION DE REINTEGRATION APRES L ' EXPIRATION D ' UN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE , LE REQUERANT NE SAURAIT PRETENDRE A DES RAPPELS DE TRAITEMENT A DEFAUT DE SERVICE PRESTE ; IL EST CEPENDANT FONDE A OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE REEL QU ' IL A SUBI PAR LA PRIVATION DE CE TRAITEMENT A LA SUITE DU COMPORTEMENT IRREGULIER DE L ' ADMINISTRATION .
EN PRINCIPE , L ' INDEMNITE DUE DE CE FAIT DOIT ETRE EGALE AUX EMOLUMENTS NETS QU ' IL AURAIT PROMERITES SOUS DEDUCTION CEPENDANT DES REVENUS PROFESSIONNELS NETS ACQUIS , POUR LA MEME PERIODE , DANS L ' EXERCICE D ' UNE AUTRE ACTIVITE .
DANS L ' EVALUATION DE LA PART DE REPARATION DU DOMMAGE QUI INCOMBE A L ' ADMINISTRATION , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE L ' ABSENCE DE VIGILANCE NORMALE DE L ' INTERESSE QUI A CONTRIBUE A LA PROLONGATION DU RETARD DE SA REINTEGRATION .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 58-75 ,
JACQUES HENRI SERGY , FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DOMICILIE A WOLUWE-ST LAMBERT , REPRESENTE PAR ME M . A . PIERSON , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES MALOTAUX , 29 , RUE DE BRAGANCE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . THOMAS F . CUSACK , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LA REPARATION DU PREJUDICE QUE LE REQUERANT AURAIT SUBI A LA SUITE DE LA NEGLIGENCE QUE LA COMMISSION AURAIT MISE A LE REINTEGRER DANS UN EMPLOI DE SA CATEGORIE , A L ' ISSUE D ' UN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE LE REQUERANT SE PLAINT DU RETARD AVEC LEQUEL LA COMMISSION L ' AURAIT , AU TERME D ' UNE CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE EXPIRANT LE 31 MAI 1972 , REINTEGRE DANS UN EMPLOI DE SA CATEGORIE ET DE SON GRADE ET ENTEND OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE QU ' IL AURAIT , DE CE FAIT , SUBI ;
2 QUE , MALGRE SA FORMULATION AMBIGUE , LE RECOURS PEUT ETRE CONSIDERE COMME TENDANT , D ' UNE PART , A L ' ANNULATION PARTIELLE DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 10 SEPTEMBRE 1974 , REINTEGRANT , AVEC EFFET AU 15 AOUT 1974 , LE REQUERANT DANS UN EMPLOI DE SA CATEGORIE ET DE SON GRADE ET , D ' AUTRE PART , A L ' ALLOCATION DE DIFFERENTES INDEMNITES ;
QUANT AU RECOURS EN ANNULATION
SUR LA RECEVABILITE
3 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE CONTESTE LA RECEVABILITE DU RECOURS , MOTIF PRIS DE CE QUE L ' ACTE ATTAQUE NE SERAIT PAS LA CAUSE DU PREJUDICE ALLEGUE , CE PREJUDICE RESULTANT DE DECISIONS ANTERIEURES PAR LESQUELLES IL AURAIT ETE POURVU , EN MECONNAISSANCE DE L ' OBLIGATION DE REINTEGRER LE REQUERANT , A DES VACANCES D ' EMPLOI SURVENUES A PARTIR DU MOMENT OU SON CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE A PRIS FIN ;
4 ATTENDU QUE , SE PLAIGNANT DU RETARD MIS A LE REINTEGRER , LE REQUERANT NE CONTESTE PAS LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE EN CE QU ' ELLE LE REINTEGRE , MAIS SEULEMENT EN CE QU ' ELLE NE COMPORTE PAS CERTAINES MODALITES , NOTAMMENT QUANT A LA DATE OU ELLE PREND EFFET ET LE REPORT D ' ANCIENNETE DE GRADE ET D ' ECHELON , QUI AURAIENT ETE DE NATURE A EFFACER LES EFFETS DE CETTE TARDIVETE ;
5 QU ' IL A INTERET A L ' ANNULATION SOLLICITEE A RAISON DE L ' OBLIGATION QUI POURRAIT EVENTUELLEMENT EN RESULTER , POUR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , D ' ASSORTIR LA REINTEGRATION DE MODALITES DIFFERENTES ET PLUS FAVORABLES ;
6 QUE LE RECOURS EST RECEVABLE ;
SUR LE FOND
7 ATTENDU QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QUE , DANS LES CIRCONSTANCES RAPPORTEES DANS LA PARTIE EN FAIT DU PRESENT ARRET , LE REQUERANT S ' EST , A L ' EXPIRATION , LE 31 MAI 1972 , DE SON CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE , MIS A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION POUR ETRE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 4 , LITTERA D ) , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , REINTEGRE DANS UN EMPLOI DE SA CATEGORIE ET DE SON GRADE ;
8 QUE CETTE REINTEGRATION N ' A ETE OPEREE QUE PAR DECISION DU 10 SEPTEMBRE 1974 , LAQUELLE DISPOSE EN OUTRE QU ' ELLE PREND EFFET AU 15 AOUT 1974 ( ARTICLE 1 ) ET QUE LE REQUERANT EST CLASSE DANS LE GRADE A 6 AVEC ANCIENNETE AU 15 SEPTEMBRE 1973 , ET DANS L ' ECHELON 1 DE CE GRADE AVEC ANCIENNETE AU 1ER MAI 1973 ;
9 QUE CES DEUX DERNIERES DATES S ' EXPLIQUENT PAR LA CIRCONSTANCE QU ' AU MOMENT OU UN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE LUI A ETE CONSENTI LE REQUERANT AVAIT UNE ANCIENNETE DE 11 MOIS DANS LE GRADE A 6 ET DE 15 MOIS DANS L ' ECHELON 1 DE CE MEME GRADE ET QUE CES DEUX DUREES ONT ETE REPRODUITES PAR RAPPORT A LA DATE DE PRISE D ' EFFET DE SA REINTEGRATION , LE 15 AOUT 1974 ;
10 QUE LE REQUERANT CONTESTE LE CHOIX DE CES DATES ET FAIT NOTAMMENT VALOIR QUE LES REPORTS D ' ANCIENNETE AURAIENT DU ETRE EFFECTUES EN PARTANT , NON DE LA DATE DE SA REINTEGRATION EFFECTIVE , MAIS DE CELLE A LAQUELLE IL AURAIT , AU VOEU DE L ' ARTICLE 40 DU STATUT , DU ETRE OBLIGATOIREMENT REINTEGRE ;
11 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 4 , LITTERA D ) , DU STATUT , DANS SA VERSION APPLICABLE A LA DATE DE LA FIN DU CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE DU REQUERANT ( 1ER JUIN 1972 ) , DISPOSAIT QUE : ' A L ' EXPIRATION DU CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE , LE FONCTIONNAIRE EST OBLIGATOIREMENT REINTEGRE , A LA PREMIERE VACANCE , DANS UN EMPLOI DE SA CATEGORIE OU DE SON CADRE , CORRESPONDANT A SON GRADE . S ' IL REFUSE L ' EMPLOI QUI LUI EST OFFERT , IL CONSERVE SES DROITS A REINTEGRATION LORS DE
LA DEUXIEME VACANCE . . . ' ;
12 QUE , PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 1473/72 DU 30 JUIN 1972 , ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1972 , CETTE DISPOSITION A ETE COMPLETEE PAR L ' INSERTION DES MOTS : ' A CONDITION QU ' IL POSSEDE LES APTITUDES POUR CET EMPLOI ' ;
13 QUE CETTE ADDITION N ' EST CEPENDANT PAS DE NATURE A MODIFIER L ' APPRECIATION DU COMPORTEMENT DE LA DEFENDERESSE , PARCE QU ' ELLE NE FAIT QUE CONFIRMER UN POUVOIR D ' APPRECIATION QUE L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE DEVAIT , EN TOUT ETAT DE CAUSE , EXERCER DANS L ' INTERET DU SERVICE ;
14 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A RECONNU , AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , QUE DIVERS EMPLOIS SUSCEPTIBLES D ' ETRE OCCUPES PAR LE REQUERANT ETAIENT DEVENUS VACANTS PEU APRES L ' EXPIRATION DU CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE ;
15 QUE , DES LORS , EN OMETTANT DE REINTEGRER LE REQUERANT ET EN ATTENDANT PLUS DE DEUX ANS POUR LE FAIRE , LA DEFENDERESSE A VIOLE L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 4 , LITTERA D ) , DU STATUT ;
16 QU ' EN CONSEQUENCE , ELLE AVAIT POUR DEVOIR , EN METTANT FIN , FUT-CE TARDIVEMENT A CETTE SITUATION CONTRAIRE AU DROIT , D ' EFFACER , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , LES EFFETS DE SON COMPORTEMENT ILLEGAL ;
17 QUE SI LA REGLE FONDAMENTALE DE L ' ARTICLE 4 DU STATUT , SELON LEQUEL IL NE PEUT ETRE POURVU A UN EMPLOI QU ' EN CAS DE VACANCE DE CELUI-CI , S ' OPPOSE A CE QUE LA DECISION DE REINTEGRATION OPERE AVEC EFFET RETROACTIF , LE RETABLISSEMENT DE LA LEGALITE POUVAIT , TOUT AU MOINS PARTIELLEMENT , ETRE OBTENU EN REPORTANT LA DATE D ' ANCIENNETE DANS LE GRADE ET L ' ECHELON , NON A 11 ET 15 MOIS AVANT LA DATE OU LA REINTEGRATION A EU LIEU , MAIS AVANT CELLE OU ELLE AURAIT DU AVOIR LIEU ;
18 ATTENDU QU ' IL RESSORT DE LA LISTE DES VACANCES PRODUITE PAR LE REQUERANT QUE S ' IL A ETE POURVU , A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 , A DE NOMBREUX EMPLOIS DU GRADE A 6/A 7 , IL S ' AGISSAIT CEPENDANT D ' EMPLOIS DE NATURE FORT DIFFERENTE , DE TELLE SORTE QU ' IL NE SAURAIT ETRE TENU POUR CERTAIN QUE CHACUN D ' EUX CORRESPONDAIT AUX APTITUDES DU REQUERANT ;
19 QUE , DANS CES CONDITIONS ET COMPTE TENU A LA FOIS DU POUVOIR D ' APPRECIATION DE L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE ET DE LA FACULTE LAISSEE AU FONCTIONNAIRE DE REFUSER UNE PREMIERE OFFRE DE REINTEGRATION , IL PARAIT APPROPRIE D ' ADMETTRE QUE , NORMALEMENT , LA REINTEGRATION DU REQUERANT AURAIT DU ETRE ACCOMPLIE AU 15 AOUT 1972 ;
20 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE FAIT VALOIR QUE LE RETARD ALLEGUE SERAIT DU , EN PARTIE , A LA FAUTE DU REQUERANT QUI AURAIT NEGLIGE D ' ATTIRER L ' ATTENTION DE L ' AUTORITE SUR LA CIRCONSTANCE QUE SA REINTEGRATION NE S ' EFFECTUAIT PAS DANS UN DELAI NORMAL ;
21 ATTENDU QU ' IL Y AURA LIEU D ' EXAMINER SI CETTE EVENTUALITE EST DE NATURE A INFLUENCER L ' APPRECIATION DE LA DEMANDE D ' INDEMNITES , MAIS QU ' IL N ' Y A PAS LIEU D ' EN TENIR COMPTE , DANS LE CADRE DU RECOURS EN ANNULATION , POUR L ' APPRECIATION DE LA DATE NORMALE A LAQUELLE LA DEFENDERESSE AVAIT A SE CONFORMER A L ' ARTICLE 40 DU STATUT ;
22 ATTENDU , DANS CES CONDITIONS , QU ' EN FIXANT , PAR LA DECISION ATTAQUEE , LA DATE DU CLASSEMENT D ' ANCIENNETE DE GRADE ET D ' ECHELON RESPECTIVEMENT AUX 15 SEPTEMBRE ET 1ER MAI 1973 , LA DEFENDERESSE A VIOLE TANT L ' ARTICLE 40 DU STATUT QUE LA REGLE L ' OBLIGEANT A REDRESSER , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , LES CONSEQUENCES D ' UNE APPLICATION TARDIVE DE CETTE DISPOSITION ;
23 QUE LA DECISION DOIT , DANS CETTE MESURE , ETRE ANNULEE ET QU ' IL APPARTIENDRA A LA DEFENDERESSE , POUR ASSURER L ' EXECUTION DU PRESENT ARRET , DE DETERMINER CETTE ANCIENNETE DE GRADE ET D ' ECHELON ET DE CALCULER LA PENSION DU REQUERANT COMME SI L ' IRREGULARITE CONSTATEE N ' AVAIT PAS ETE COMMISE ;
24 QUE LA COUR ENTEND DONC QUE CETTE ANCIENNETE DANS LE GRADE ET L ' ECHELON SOIT FIXEE A RESPECTIVEMENT 11 ET 15 MOIS EN PARTANT DU 15 AOUT 1972 ;
QUANT AU RECOURS EN INDEMNITE
25 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOLLICITE , EN OUTRE , LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE A LUI PAYER , A TITRE DE REPARATION DU DOMMAGE QU ' IL ALLEGUE AVOIR SUBI A LA SUITE DU RETARD INCRIMINE , DIVERS MONTANTS LIBELLES COMME SUIT :
1 ) PERTE DE TRAITEMENT DU 1ER JUILLET 1972 AU 31 AOUT 1973 : 667 540 FB
2 ) DIFFERENCE ENTRE LE TRAITEMENT QUE LE REQUERANT AURAIT PROMERITE COMME FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE ET CELUI QUI LUI EST ECHU COMME FONCTIONNAIRE FRANCAIS ENTRE LE 1ER SEPTEMBRE 1973 ET LE 31 JUILLET 1974 : 244 641 FB
3 ) PERTE DE CHANCES DE PROMOTION : 70 000 FB
4 ) DEBOURS EXPOSES PAR SUITE DU RETARD DANS LA REINTEGRATION : 144 500 FB
26 QU ' EN OUTRE , LE REQUERANT FAIT RESERVE DE SON DROIT A OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE QUI LUI SERAIT EVENTUELLEMENT CAUSE EN RAISON DU FAIT QU ' IL AURAIT ETE , EN VUE DE REPONDRE A L ' INVITATION A ETRE REINTEGRE DANS UN EMPLOI DE LA COMMISSION , OBLIGE D ' ABANDONNER SA FONCTION DANS L ' ADMINISTRATION FRANCAISE SANS AVOIR OBTENU , AU PREALABLE , SON DETACHEMENT OU SA DEMISSION , CE QUI A ENTRAINE SA REVOCATION PAR LADITE ADMINISTRATION , REVOCATION DONT LA REGULARITE FAIT CEPENDANT L ' OBJET
D ' UN LITIGE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES FRANCAISES ;
SUR LA RECEVABILITE
27 ATTENDU QUE , SELON LA DEFENDERESSE , LE RECOURS EN INDEMNITE SERAIT IRRECEVABLE PARCE QUE LA DECISION DE REINTEGRATION NE SERAIT PAS ILLEGALE ET NE POURRAIT , DES LORS , CONSTITUER UN ACTE DE NATURE A DONNER LIEU A REPARATION ;
28 ATTENDU QU ' IL A DEJA ETE CONSTATE QUE L ' ILLEGALITE ENTACHANT LA DECISION DE REINTEGRATION CONSISTE A LA FOIS DANS LE RETARD AVEC LEQUEL ELLE EST INTERVENUE ET DANS L ' OMISSION DE REPARER CE RETARD ;
29 QUE CETTE ILLEGALITE EST DE NATURE A CAUSER PREJUDICE AU REQUERANT , DE SORTE QUE LE MOYEN D ' IRRECEVABILITE DOIT ETRE REJETE ;
30 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE FAIT ENCORE VALOIR L ' IRRECEVABILITE DE DEUX DES DIFFERENTS CHEFS DU DOMMAGE ALLEGUE , NOTAMMENT CELUI RELATIF AUX DEBOURS EXPOSES ( 144 500 FRANCS BELGES ) ET CELUI RELATIF A LA RESERVE CONCERNANT LA REVOCATION DU REQUERANT PAR LE MINISTERE FRANCAIS DES FINANCES , PARCE QU ' IL N ' EN A PAS ETE FAIT MENTION DANS LA RECLAMATION ADRESSEE , LE 9 DECEMBRE 1974 , A LA DEFENDERESSE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT ;
31 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 91 DU STATUT , UN RECOURS A LA COUR DE JUSTICE N ' EST RECEVABLE QUE SI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A ETE PREALABLEMENT SAISIE ET SI CETTE RECLAMATION A FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION DE REJET ;
32 QUE CETTE DISPOSITION A POUR OBJET DE PERMETTRE ET DE FAVORISER UN REGLEMENT AMIABLE DU DIFFEREND SURGI ENTRE LES FONCTIONNAIRES OU AGENTS ET L ' ADMINISTRATION ET QUE , POUR SATISFAIRE A CETTE EXIGENCE , IL IMPORTE QUE CETTE DERNIERE SOIT EN MESURE DE CONNAITRE LES GRIEFS OU DESIDERATA DE L ' INTERESSE ;
33 QUE , PAR CONTRE , CETTE DISPOSITION N ' A PAS POUR OBJET DE LIER , DE FACON RIGOUREUSE ET DEFINITIVE , LA PHASE CONTENTIEUSE EVENTUELLE , DU MOMENT QUE LES DEMANDES PRESENTEES A CE DERNIER STADE NE MODIFIENT NI LA CAUSE NI L ' OBJET DE LA RECLAMATION ;
34 QU ' IL EN EST SURTOUT AINSI LORSQUE L ' ADMINISTRATION , EN RECOURANT , PAR SON SILENCE , AU PROCEDE DU REJET IMPLICITE , A REFUSE TOUT EXAMEN ET TOUTE DISCUSSION DE LA RECLAMATION ;
35 ATTENDU , PAR AILLEURS , QUE , DANS SA RECLAMATION , LE REQUERANT , APRES AVOIR EXPOSE SES GRIEFS , FAISAIT VALOIR QUE SA REINTEGRATION TARDIVE LUI CAUSAIT UN DOMMAGE IMPORTANT DONT IL ENUMERAIT ENSUITE ' LES ELEMENTS PRINCIPAUX ' ;
36 QUE , DANS CES CONDITIONS , LES ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES DONT IL EST ALLEGUE QU ' ILS TROUVENT LEUR CAUSE DANS LE COMPORTEMENT REPROCHE A L ' ADMINISTRATION ET QU ' ILS VISENT A LA REPARATION DU DOMMAGE QUE LE REQUERANT PRETEND AVOIR SUBI DE CE CHEF , PEUVENT ETRE SOUMIS A L ' APPRECIATION DE LA COUR ;
SUR LE FOND
37 ATTENDU QUE LES MESURES QUE LA DEFENDERESSE SERA TENUE DE PRENDRE EN VUE D ' EXECUTER LE PRESENT ARRET , EN TANT QU ' IL ANNULE PARTIELLEMENT LA DECISION DU 10 SEPTEMBRE 1974 , NE REPARERONT QUE PARTIELLEMENT LE PREJUDICE SUBI PAR LE REQUERANT ;
38 QU ' IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER LES DIFFERENTES DEMANDES PRESENTEES A TITRE DE REPARATION COMPLEMENTAIRE ;
39 ATTENDU QUE SI , A DEFAUT DE SERVICE PRESTE , LE REQUERANT NE SAURAIT PRETENDRE A DES RAPPELS DE TRAITEMENT , IL EST FONDE A OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE REEL QU ' IL A SUBI PAR LA PRIVATION DE CE TRAITEMENT A LA SUITE DU COMPORTEMENT IRREGULIER DE LA DEFENDERESSE ;
40 QU ' EN PRINCIPE , L ' INDEMNITE DUE DE CE FAIT DOIT ETRE EGALE AUX EMOLUMENTS NETS QU ' IL AURAIT PROMERITES SOUS DEDUCTION CEPENDANT DES REVENUS PROFESSIONNELS NETS ACQUIS , POUR LA MEME PERIODE , DANS L ' EXERCICE D ' UNE AUTRE ACTIVITE ;
41 QU ' IL Y A CEPENDANT LIEU D ' EXAMINER SI LE REQUERANT N ' A PAS , COMME LE SOUTIENT LA DEFENDERESSE , PAR SON COMPORTEMENT , UNE PART DE RESPONSABILITE DANS LE DOMMAGE SUBI ;
42 ATTENDU QUE LES PARTIES SONT CONTRAIRES EN FAIT , EN CE QUI CONCERNE LES DEMARCHES PERSONNELLES ET VERBALES QUE LE REQUERANT AURAIT OU N ' AURAIT PAS EFFECTUEES , EN VUE DE SA REINTEGRATION LORSQU ' IL EST APPARU QUE CELLE-CI SE FAISAIT ATTENDRE ;
43 QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE , LE 30 MAI 1972 , AU TERME DE SON CONGE , LE REQUERANT A SIGNALE SA VOLONTE D ' ETRE REINTEGRE , QUE LE 19 JUIN 1972 L ' ADMINISTRATION LUI A FAIT SAVOIR QUE ' LA PREMIERE VACANCE D ' EMPLOI SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE VOTRE REINTEGRATION ' LUI SERAIT SIGNALEE , ET QUE NEUF MOIS PLUS TARD , EN AVRIL 1973 , IL A REAGI DANS UN DELAI NORMAL A UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS QUI LUI ETAIT ADRESSEE ;
44 QU ' IL APPARAIT CEPENDANT QU ' A CETTE DERNIERE EPOQUE OU PEU APRES , IL A ENTREPRIS DES DEMARCHES AUX FINS D ' ETRE REENGAGE COMME FONCTIONNAIRE AU MINISTERE FRANCAIS DES FINANCES ET QU ' IL L ' A EFFECTIVEMENT ETE PUISQU ' IL FUT REMUNERE EN TANT QUE TEL A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1973 ;
45 QU ' ON S ' EXPLIQUE DIFFICILEMENT POURQUOI LE REQUERANT , QUI A INDUBITABLEMENT DU EFFECTUER UNE SERIE DE DEMARCHES DE NATURE OFFICIELLE POUR ETRE REPRIS EN ACTIVITE DANS L ' ADMINISTRATION FRANCAISE OU IL AVAIT ETE EMPLOYE AVANT SON ENTREE , EN 1964 , AU SERVICE DES COMMUNAUTES , N ' A PAS ENTREPRIS DES DEMARCHES DE MEME NATURE , DONT IL DEVRAIT , SELON TOUTE VRAISEMBLANCE , RESTER DES TRACES , EN VUE DE HATER SA REINTEGRATION ;
46 QUE L ' ABSENCE , AU COURS DE TOUTE CETTE PERIODE , DE TOUTE DEMANDE OU PROTESTATION OFFICIELLE , REVELE , A TOUT LE MOINS , UNE ABSENCE DE VIGILANCE NORMALE DE NATURE A CONTRIBUER A LA PROLONGATION DU RETARD DONT IL SE PLAINT ;
47 QU ' IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE CETTE CIRCONSTANCE DANS L ' EVALUATION DE LA PART DE REPARATION DU DOMMAGE QUI INCOMBE A LA DEFENDERESSE ;
48 QUE , DANS CES CONDITIONS , ET COMPTE TENU DE L ' EFFET REPARATEUR DE L ' ANNULATION PRONONCEE , IL SERA FAIT JUSTICE EN CONDAMNANT LA COMMUNAUTE A PAYER AU REQUERANT UNE INDEMNITE EGALE A LA PERTE DE TRAITEMENT NET SUBIE DU 15 AOUT 1972 AU 31 AOUT 1973 AVEC LES INTERETS JUDICIAIRES , MAIS EN REJETANT LE SURPLUS DE LA DEMANDE ;
49 QUE LE CHIFFRE AVANCE PAR LE REQUERANT AU TITRE DE PERTE DE TRAITEMENT DU 1ER JUILLET 1972 AU 31 AOUT 1973 , SOIT 667 540 FB , N ' A PAS ETE CONTESTE PAR LA DEFENDERESSE ;
50 QU ' IL Y A CEPENDANT LIEU D ' EN DEDUIRE L ' EQUIVALENT D ' UN MOIS ET DEMI DE TRAITEMENT , LA DATE NORMALE DE REINTEGRATION AYANT ETE FIXEE CI-DESSUS AU 15 AOUT 1972 ;
51 QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONDAMNER LA COMMISSION A PAYER AU REQUERANT LA SOMME DE 667 540 - 65 754 = 601 786 FB AUGMENTEE DES INTERETS JUDICIAIRES A 8 % DEPUIS LE 9 DECEMBRE 1974 , DATE DE LA RECLAMATION INTRODUITE PAR LE REQUERANT ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
52 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;
53 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SA DEFENSE ;
54 QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONDAMNER CETTE PARTIE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DE LA COMMISSION DU 10 SEPTEMBRE 1974 EST ANNULEE POUR AUTANT QU ' ELLE DETERMINE LES DATES D ' ANCIENNETE DE GRADE ET D ' ECHELON DU REQUERANT .
2 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE A PAYER AU REQUERANT LA SOMME DE 601 786 FB AUGMENTEE DES INTERETS A 8 % DEPUIS LE 9 DECEMBRE 1974 .
3 ) LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .