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14/07/1976 | CJUE | N°129-75

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Lydia Nemirovsky, épouse Hirschberg, contre Commission des Communautés européennes., 14/07/1976, 129-75


Avis juridique important

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61975J0129

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 1976. - Lydia Nemirovsky, épouse Hirschberg, contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 129-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01259
édition spéciale grecque page 00473
édition spéciale port

ugaise page 00511

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
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Avis juridique important

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61975J0129

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 1976. - Lydia Nemirovsky, épouse Hirschberg, contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 129-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01259
édition spéciale grecque page 00473
édition spéciale portugaise page 00511

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FONCTIONNAIRES - RECOURS - OBJET - RAPPORTS INTERNES DU SERVICE - IRRECEVABILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )

Sommaire

LES RECOURS ORGANISES PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT ONT POUR OBJET D ' ASSURER LE CONTROLE , PAR LA COUR , DES ACTES ET OMISSIONS DE L ' ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ' SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LA POSITION STATUTAIRE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE LA COMMUNAUTE . EST IRRECEVABLE UN RECOURS QUI CONCERNE EXCLUSIVEMENT LES RAPPORTS INTERNES DU SERVICE ET , PLUS PARTICULIEREMENT , DES QUESTIONS TOUCHANT A L ' ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET A LA DISCIPLINE DU TRAVAIL .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 129-75

LYDIA NEMIROVSKY , EPOUSE HIRSCHBERG , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A HOEILAART ( BELGIQUE ) , REPRESENTEE PAR ME MARIE-THERESE CUVELLIEZ , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , 34 B IV , RUE PHILIPPE-II ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , M . THOMAS F . CUSACK , POUR LA PROCEDURE ECRITE , ET M . RAYMOND BAEYENS , POUR LA PROCEDURE ORALE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT PRINCIPALEMENT POUR OBJET LA LEGALITE DU REFUS OPPOSE A LA REQUERANTE PAR UN SUPERIEUR HIERARCHIQUE D ' EFFECTUER UNE MISSION DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE DE CONCOURS ET LES DEMANDES QUI S ' Y RATTACHENT AU PLAN DU CONTENTIEUX DE L ' ANNULATION ET DU CONTENTIEUX DE L ' INDEMNITE ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE LE RECOURS VISE EN SUBSTANCE A OBTENIR LE RETRAIT D ' UNE NOTE D ' OBSERVATIONS ADRESSEE A LA REQUERANTE , ADMINISTRATEUR A LA DIRECTION GENERALE VI , DIRECTION G , DIVISION 3 , PAR SON CHEF HIERARCHIQUE , A LA SUITE D ' UNE MISSION ACCOMPLIE PAR L ' INTERESSEE EN DEHORS DE SON LIEU D ' AFFECTATION , SANS ETRE MUNIE D ' UN ORDRE DE MISSION A CET EFFET ;

2 QUE LA REQUERANTE AVAIT ETE DESIGNEE PAR LE COMITE CENTRAL DU PERSONNEL POUR ASSISTER , COMME MEMBRE SUPPLEANT DU JURY , A UN CONCOURS DE RECRUTEMENT ORGANISE A LUXEMBOURG , A UNE EPOQUE OU SE TROUVAIT EN CONGE DE MALADIE , TOUT EN CONTINUANT SON TRAVAIL A DOMICILE ;

3 QUE LE CHEF DE DIVISION , PREPOSE DIRECT DE LA REQUERANTE , AYANT , DANS LES CIRCONSTANCES DONNEES , REFUSE LA DELIVRANCE D ' UN ORDRE DE MISSION ET PRIE EXPRESSEMENT L ' INTERESSEE , PAR TELEGRAMME DU 22 AVRIL 1975 , DE RENONCER A CE PROJET DE DEPLACEMENT , CELLE-CI S ' EST NEANMOINS RENDUE A LUXEMBOURG LE 23 AVRIL 1975 , APRES AVIS DU PRESIDENT DU JURY ;

4 QU ' APRES AVOIR DEMANDE DES EXPLICATIONS , PAR LETTRE DU 23 AVRIL 1975 , LE CHEF DE DIVISION A ADRESSE A LA REQUERANTE , LE 30 AVRIL 1975 , UNE NOTE D ' OBSERVATIONS QUALIFIEE D ' ' AVERTISSEMENT ' , DANS LAQUELLE IL CRITIQUE A LA FOIS LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA DEMANDE VISANT A L ' ETABLISSEMENT D ' UN ORDRE DE MISSION LUI AVAIT ETE SOUMISE ET LE FAIT QUE LA MISSION AVAIT ETE EXECUTEE MALGRE SON OPPOSITION FORMELLE ET PENDANT UNE PERIODE OU , EN CE QUI CONCERNE SON SERVICE ORDINAIRE , LA
REQUERANTE SE TROUVAIT EN CONGE DE MALADIE ;

5 QU ' A LA SUITE DE CETTE NOTE , LA REQUERANTE A ADRESSE AU SECRETARIAT GENERAL DE LA COMMISSION UNE ' RECLAMATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT ' , ENREGISTREE LE 9 JUIN 1975 ;

6 QUE CETTE RECLAMATION EST RESTEE SANS SUITE DE LA PART DE LA COMMISSION SAUF QUE , DANS UNE LETTRE DU 22 OCTOBRE 1975 , LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL A DESIGNE L ' INCIDENT SURVENU COMME ETANT ISSU D ' UN ' MALENTENDU ' ET DONNE A LA REQUERANTE L ' ASSURANCE QU ' IL N ' AURAIT AUCUNE CONSEQUENCE DEFAVORABLE POUR SA CARRIERE , EN CONCLUANT QU ' A SON AVIS LA RECLAMATION ADRESSEE A LA COMMISSION AVAIT DANS CES CONDITIONS PERDU SON UTILITE ;

7 QU ' APRES L ' INTRODUCTION DU RECOURS , DEPOSE LE 22 DECEMBRE 1975 , L ' ADMINISTRATION DE LA COMMISSION A ENCORE UNE FOIS TENTE , PAR L ' INTERMEDIAIRE DU CHEF DE LA DIRECTION G DE LA DIRECTION GENERALE VI , DE REGLER A L ' AMIABLE LES DIFFICULTES QUI AVAIENT SURGI ENTRE LA REQUERANTE ET SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE ;

8 QUE LA REQUERANTE A ETE INFORMEE A CETTE OCCASION DE CE QUE CE DERNIER ETAIT DISPOSE A RECONNAITRE ' QU ' A L ' EPOQUE ELLE S ' ETAIT TROUVEE DANS UNE POSITION DIFFICILE ET QU ' ELLE SE TROUVAIT EN FACE D ' UN CONFLIT D ' OBLIGATIONS ' ET QU ' IL ETAIT PRET A CONSIDERER L ' INCIDENT COMME CLOS ;

9 QUE LA REQUERANTE A CEPENDANT REFUSE D ' ACCEPTER CETTE PROPOSITION ET POURSUIVI SON ACTION JUDICIAIRE ;

10 QUE LES CONCLUSIONS DE SON RECOURS VISENT A OBTENIR , DE LA PART DE LA COUR , OUTRE L ' ANNULATION DE LA NOTE D ' OBSERVATIONS DU 30 AVRIL 1975 ET L ' ANNULATION DU REFUS DE LA COMMISSION DE FAIRE DROIT A LA RECLAMATION DU 9 JUIN 1975 , UN ENSEMBLE DE CONSTATATIONS ET D ' INJONCTIONS A L ' EFFET D ' ETABLIR QUE L ' ORDRE DE MISSION SOLLICITE A ETE REFUSE A TORT , DE DONNER ACTE A LA REQUERANTE DE SON ' DEVOUEMENT PROFESSIONNEL ' , DE CONSTATER ' L ' INANITE DES ACCUSATIONS ' ELEVEES CONTRE ELLE
ET DE PORTER CES CONSTATATIONS A LA CONNAISSANCE DE TOUTES PERSONNES TOUCHEES PAR CETTE AFFAIRE ;

11 QU ' EN OUTRE , LA REQUERANTE RECLAME L ' ATTRIBUTION DE LA SOMME SYMBOLIQUE DE 1 FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE QU ' ELLE AURAIT SUBI QUANT A SON HONORABILITE PROFESSIONNELLE , EN RAISON DES ' INSINUATIONS ET TRACASSERIES ' RENOUVELEES ENCORE ACTUELLEMENT DANS SON TRAVAIL JOURNALIER ;

SUR LA RECEVABILITE

12 ATTENDU QUE LA COMMISSION AYANT CONTESTE LA RECEVABILITE DE CERTAINS CHEFS DE RECOURS , LA COUR A INVITE LA REQUERANTE A PRECISER DE QUELLE MANIERE , A SON AVIS , LES CONCLUSIONS RELEVEES DANS SA REQUETE ENTRENT DANS LE CADRE DE LA COMPETENCE DE LA COUR TELLE QU ' ELLE EST DEFINIE PAR L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT ;

13 QU ' IL RESULTE DES REPONSES FOURNIES PAR LA REQUERANTE QUE L ' OBJET ESSENTIEL DU RECOURS , AU REGARD DES EXIGENCES POSEES PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT , CONSISTE DANS LE MANQUE , PAR LA COMMISSION , DE DONNER SUITE A LA RECLAMATION INTRODUITE LE 9 JUIN 1975 ;

14 QUE C ' EST AU REGARD DE CETTE OMISSION QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS DOIT ETRE APPRECIEE EN PREMIER LIEU ;

15 ATTENDU QUE , DANS SA RECLAMATION , LA REQUERANTE , APRES AVOIR FAIT REFERENCE AUX DIFFERENTES COMMUNICATIONS CI-DESSUS SPECIFIEES , DEMANDE A LA COMMISSION DE LUI DONNER ACTE DE L ' IRREPROCHABILITE DE SON COMPORTEMENT , DE RETIRER LES ALLEGATIONS CONTENUES DANS LES COMMUNICATIONS DE SON CHEF HIERARCHIQUE ET DE LA METTRE A L ' AVENIR ' A L ' ABRI D ' ACTES PORTANT INJUSTEMENT ATTEINTE A ( SA ) DIGNITE PERSONNELLE ET A ( SA ) POSITION DE FONCTIONNAIRE ' ;

16 QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI LA COMMISSION AVAIT L ' OBLIGATION DE PRENDRE , A L ' EGARD DE LA REQUERANTE , UNE DECISION DE CETTE NATURE ET SI , DES LORS , SON SILENCE EN FACE DE LA RECLAMATION DU 9 JUIN 1975 PEUT FAIRE L ' OBJET D ' UN RECOURS EN VERTU DU STATUT ;

17 ATTENDU QUE LES RECOURS ORGANISES PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT ONT POUR OBJET D ' ASSURER LE CONTROLE , PAR LA COUR , DES ACTES ET OMISSIONS DE L ' ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ' SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LA POSITION STATUTAIRE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE LA COMMUNAUTE ;

18 QUE LES GRIEFS FORMULES DANS LA RECLAMATION ET DANS LE PRESENT RECOURS CONCERNENT NON LA POSITION STATUTAIRE DE LA REQUERANTE , MAIS EXCLUSIVEMENT LES RAPPORTS INTERNES DU SERVICE ET , PLUS PARTICULIEREMENT , DES QUESTIONS TOUCHANT A L ' ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET A LA DISCIPLINE DU TRAVAIL DANS LES SERVICES DE LA COMMISSION ;

19 QUE LES PRISES DE POSITION SUCCESSIVES DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE DE LA REQUERANTE , AU SUJET DE L ' ORDRE DE MISSION LITIGIEUX , N ' AVAIENT DONC PAS LE CARACTERE D ' ACTES ANNULABLES AU SENS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT ;

20 QUE LA COMMISSION , SAISIE D ' UNE RECLAMATION A CE SUJET , N ' AVAIT AUCUNE OBLIGATION DE DONNER SUITE AUX DESIRS EXPRIMES PAR LA REQUERANTE , LA POSITION STATUTAIRE DE CELLE-CI N ' ETANT EN RIEN AFFECTEE PAR L ' INCIDENT QUI EST A L ' ORIGINE DE CETTE RECLAMATION ;

21 QUE CE CHEF DE RECOURS DOIT DES LORS ETRE COMME IRRECEVABLE ;

22 ATTENDU QUE CETTE IRRECEVABILITE ENTRAINE CELLE DE TOUTES LES AUTRES DEMANDES FORMULEES DANS LE RECOURS , Y COMPRIS LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS , ETANT DONNE QU ' ELLES CONCERNENT SANS EXCEPTION LE MEME OBJET QUE LA REQUETE PRINCIPALE ;

Décisions sur les dépenses

QUANT AUX DEPENS

23 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

24 QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

25 QUE CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 129-75
Date de la décision : 14/07/1976
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Lydia Nemirovsky, épouse Hirschberg,
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Trabucchi
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1976:113

Source

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