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29/09/1976 | CJUE | N°105-75

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Franco Giuffrida contre Conseil des Communautés européennes., 29/09/1976, 105-75


Avis juridique important

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61975J0105

Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 septembre 1976. - Franco Giuffrida contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 105-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01395
édition spéciale grecque page 00525
édition spéciale portugaise page 00571
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Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les d...

Avis juridique important

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61975J0105

Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 septembre 1976. - Franco Giuffrida contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 105-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01395
édition spéciale grecque page 00525
édition spéciale portugaise page 00571

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURE - DETOURNEMENT

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 27 )

Sommaire

UN CONCOURS ORGANISE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EN VUE UNIQUEMENT DE PALLIER LES ANOMALIES D ' UNE SITUATION ADMINISTRATIVE CONCERNANT UN FONCTIONNAIRE DETERMINE ET DANS LA PERSPECTIVE DE NOMMER CE MEME FONCTIONNAIRE A L ' EMPLOI DECLARE VACANT CONTREVIENT AUX FINALITES DE TOUTE PROCEDURE DE RECRUTEMENT ET COMPORTE DE CE FAIT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 105-75

FRANCO GIUFFRIDA , FONCTIONNAIRE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A BRUXELLES , REPRESENTE PAR MES MARCEL GREGOIRE ET EDMOND LEBRUN , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME TONY BIEVER , AVOCAT A LA COUR , 83 , BD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , BRUXELLES , REPRESENTE PAR ME ROGER O . DALCO , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME JACQUES LOESCH , 2 , RUE GOETHE ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET

L ' ANNULATION DE LA DECISION DU CONSEIL , PUBLIEE LE 20 MAI 1975 , PORTANT NOMINATION DE M . EMILIO MARTINO A L ' EMPLOI D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL VISE PAR LE CONCOURS INTERNE A/108 ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS INTRODUIT LE 3 OCTOBRE 1975 , LE REQUERANT , FONCTIONNAIRE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DU CONSEIL PORTANT NOMINATION DE M . EMILIO MARTINO A L ' EMPLOI D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL A LA DIRECTION GENERALE ' POLITIQUE REGIONALE ' ;

2 QU ' A L ' APPUI DU RECOURS , LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE A ETE ADOPTEE SUITE A UN CONCOURS INTERNE ORGANISE UNIQUEMENT EN VUE DE NOMMER A L ' EMPLOI VACANT LE CANDIDAT EFFECTIVEMENT RETENU ;

3 QUE , DE CE FAIT , LADITE DECISION SERAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU STATUT ET COMPORTERAIT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

4 ATTENDU QUE LA DECISION DE NOMINATION LITIGIEUSE A ETE PRISE A L ' ISSUE DU CONCOURS INTERNE SUR TITRES A/108 , DONT L ' AVIS A ETE PUBLIE PAR COMMUNICATION DU SECRETAIRE GENERAL 11/75-I DU 18 FEVRIER 1975 ;

5 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 27 , ALINEA 1 , DU STATUT , ' LE RECRUTEMENT DOIT VISER A ASSURER A L ' INSTITUTION LE CONCOURS DE FONCTIONNAIRES POSSEDANT LES PLUS HAUTES QUALITES DE COMPETENCE , DE RENDEMENT ET D ' INTEGRITE . . . ' ;

6 QU ' EN OUTRE , L ' ARTICLE 29 DU STATUT ETABLIT LES PROCEDURES DE RECRUTEMENT NECESSAIRES - PARMI LESQUELLES FIGURE , AU PARAGRAPHE 1 , B ) , CELLE DU CONCOURS INTERNE - AFIN QU ' IL SOIT POURVU AUX EMPLOIS VACANTS PAR DES FONCTIONNAIRES CHOISIS SUR LA BASE DE CRITERES OBJECTIFS DE SELECTION ET DANS LE SEUL INTERET DU SERVICE ;

7 ATTENDU QUE , DANS SA NOTE DU 14 NOVEMBRE 1974 , REPONDANT A DES CRITIQUES FORMULEES PAR L ' UNION SYNDICALE DANS SON BULLETIN DU 7 NOVEMBRE 1974 , LE SECRETAIRE GENERAL AFFIRMAIT QUE :

' - LA QUESTION DU PASSAGE D ' UN FONCTIONNAIRE LA 4 AU GRADE A 4 , SUITE A UN CONCOURS , A ETE ENVISAGEE DANS LE SOUCI DE PALLIER LES ANOMALIES D ' UNE SITUATION DE FAIT DEJA ANCIENNE , QUI S ' EST CREEE GRACE A UNE EXCESSIVE MANSUETUDE DE L ' ADMINISTRATION ;

- LA POSSIBILITE D ' UNE TELLE SITUATION NE SE PRESENTERA PLUS . LES MESURES SERONT PRISES POUR QUE , TRES BIENTOT , CHACUN ACCOMPLISSE LES TACHES QUI SONT CELLES DE SA CATEGORIE OU DE SON CADRE ; '

8 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE N ' A PAS CONTESTE LA PERTINENCE EN L ' ESPECE DE CES AFFIRMATIONS ET A ADMIS , AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE ET ORALE , QUE LA ' SITUATION DE FAIT DEJA ANCIENNE ' VISEE PAR LE SECRETAIRE GENERAL ETAIT CELLE DE M . EMILIO MARTINO , CLASSE EN LA 4 , MAIS DEPUIS LONGTEMPS AFFECTE A UN EMPLOI IDENTIQUE A CELUI LITIGIEUX ;

9 QUE , DANS SON MEMOIRE EN DUPLIQUE , ELLE A DECLARE QU ' UNE TELLE SITUATION ETANT ANORMALE , ' IL CONVENAIT . . . D ' Y REMEDIER ' PAR LES POSSIBILITES QUE POUVAIT OFFRIR LE CONCOURS A/108 ;

10 QU ' IL RESSORT DE LA NOTE PRECITEE ET DE CES DECLARATIONS QUE LE CONCOURS INTERNE A/108 A ETE ORGANISE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EN VUE UNIQUEMENT DE PALLIER LES ANOMALIES D ' UNE SITUATION ADMINISTRATIVE CONCERNANT UN FONCTIONNAIRE DETERMINE ET DANS LA PERSPECTIVE DE NOMMER CE MEME FONCTIONNAIRE A L ' EMPLOI DECLARE VACANT ;

11 QUE LA POURSUITE D ' UN TEL OBJECTIF PARTICULIER CONTREVIENT AUX FINALITES DE TOUTE PROCEDURE DE RECRUTEMENT , Y COMPRIS CELLE DU CONCOURS INTERNE , ET COMPORTE DE CE FAIT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

12 QUE L ' EXISTENCE EN L ' ESPECE D ' UN TEL DETOURNEMENT EST PAR AILLEURS CONFIRMEE PAR LA CIRCONSTANCE QUE , PARMI LES CONDITIONS DU CONCOURS , FIGURE CELLE D ' AVOIR ASSURE PENDANT QUATRE ANS LE SECRETARIAT DE GROUPES OU DE COMITES DEPENDANT DU CONSEIL , DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE REGIONALE ;

13 QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' UNE CONDITION AUSSI RESTRICTIVE CORRESPOND EXACTEMENT AUX FONCTIONS EXERCEES PAR M . EMILIO MARTINO DANS SON EMPLOI PRECEDENT ;

14 QU ' EN OUTRE , RIEN DANS LES INDICATIONS FOURNIES PAR LA PARTIE DEFENDERESSE NE PERMET DE CONSTATER LES RAISONS JUSTIFIANT , DANS L ' INTERET DU SERVICE , LA PRECISION DONT CETTE CONDITION EST ASSORTIE QUANT A LA DUREE DES FONCTIONS Y VISEES ;

15 ATTENDU AU SURPLUS QUE , PAR UNE NOTE DU 21 MARS 1973 , ISSUE D ' UNE CONCERTATION AVEC LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL , LE SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL AVAIT DONNE DES DIRECTIVES A L ' INTENTION DE LA DIRECTION DE L ' ADMINISTRATION EN MATIERE DE CONCOURS INTERNES ( SECTION III ) ;

16 QU ' IL AVAIT NOTAMMENT PREVU , DANS CETTE NOTE , QU ' ' AFIN D ' ASSURER L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE TOUS LES FONCTIONNAIRES , LES CONCOURS INTERNES AURONT LIEU SUR TITRES ET EPREUVES DONNANT LES MEMES GARANTIES DE SELECTION QUE LES CONCOURS GENERAUX , TOUT EN ETANT ADAPTES AU CARACTERE INTERNE DU CONCOURS ET AUX TYPES D ' EMPLOIS A POURVOIR ' ;

17 QUE , MEME A SUPPOSER QUE LADITE NOTE N ' AIT OU N ' AIT PAS EU A L ' EPOQUE UN CARACTERE DECISOIRE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AURAIT DU , DANS L ' INTERET D ' UNE BONNE ADMINISTRATION , EN DEDUIRE L ' OBLIGATION MORALE DE S ' Y CONFORMER , DANS LA MESURE OU LE CONCOURS INTERNE PEUT ABOUTIR AU PASSAGE VERS UNE CATEGORIE SUPERIEURE OU VERS LE CADRE LA ET , PAR CONSEQUENT , ORGANISER LE CONCOURS LITIGIEUX NON SEULEMENT SUR TITRES MAIS AUSSI SUR
EPREUVES ;

18 QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE LA DECISION DE NOMINATION LITIGIEUSE COMPORTE UN DETOURNEMENT DE POUVOIR , ET DOIT DE CE FAIT ETRE ANNULEE ;

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

19 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

20 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

21 QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONDAMNER CETTE PARTIE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE ;

2 ) LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE . O ' KEEFFE DONNER CAPOTORTI AINSI PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE A LUXEMBOURG LE 29 SEPTEMBRE 1976 .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 105-75
Date de la décision : 29/09/1976
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Franco Giuffrida
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: Capotorti

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1976:128

Source

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