Avis juridique important
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61971O0031
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 6 octobre 1976. - Antonio Gigante contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 31-71.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01471
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 31-71
ANTONIO GIGANTE
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET INTERLOCUTOIRE DU 29 NOVEMBRE 1973 ( RECUEIL 1973 , P . 1353 ) , LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) A ORDONNE LES MESURES NECESSAIRES A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT D ' UNE COMMISSION D ' INVALIDITE TELLE QUE PREVUE A L ' ARTICLE 59 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
2 QUE CETTE COMMISSION AYANT DEPOSE SON RAPPORT LE 6 JANVIER 1975 , LA COUR A , PAR UN DEUXIEME ARRET INTERLOCUTOIRE DU 12 MARS 1975 ( RECUEIL 1975 , P . 337 ) , DECLARE QUE LE RECOURS ETAIT DEVENU SANS OBJET A L ' EXCEPTION DU SEUL CHEF CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES EXPOSES PAR LE REQUERANT , LEDIT RAPPORT NE SE PRONONCANT PAS ENCORE SUR CES FRAIS ;
3 ATTENDU QUE LA COMMISSION D ' INVALIDITE A , PAR RAPPORT SUPPLEMENTAIRE , TRANSMIS A LA COUR LE 15 JUILLET 1976 , ETABLI LE RELEVE DES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES A REMBOURSER AU REQUERANT ;
4 QUE LES PARTIES AYANT ETE CONVOQUEES A L ' AUDIENCE DU 30 SEPTEMBRE 1976 , LA COMMISSION , PARTIE DEFENDERESSE , A DECLARE AVOIR EFFECTUE ENTRE-TEMPS LE PAYEMENT DE LA SOMME CORRESPONDANT AUX CONCLUSIONS DU RAPPORT SUPPLEMEN - TAIRE ;
5 QUE LA PARTIE REQUERANTE NE S ' ETANT PAS PRESENTEE A L ' AUDIENCE DU 30 SEPTEMBRE 1976 , IL Y A LIEU DE CONCLURE QU ' ELLE NE CONTESTE NI LES CONCLUSIONS DU RAPPORT SUPPLEMENTAIRE , NI D ' AVOIR RECU LA SOMME DUE ET , PARTANT , QU ' ELLE RENONCE A TOUTE PRETENTION ;
6 QUE , DES LORS , LA RADIATION DE L ' AFFAIRE PEUT ETRE ORDONNEE SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE PRONONCER UN ARRET ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS :
7 ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A DEMANDE QUE LA PARTIE REQUERANTE SOIT CONDAMNEE AUX DEPENS DU FAIT QUE LA PROCEDURE SE SERAIT PROLONGEE OUTRE MESURE , NOTAMMENT PAR LE COMPORTEMENT FRUSTRATOIRE DU MEMBRE DE LA COMMISSION D ' INVALIDITE DESIGNE PAR LE REQUERANT ;
8 ATTENDU QUE , S ' IL EST VRAI QUE LEDIT COMPORTEMENT A ETE HAUTEMENT FRUSTRATOIRE ET REPREHENSIBLE , IL N ' A CEPENDANT PAS ETE ETABLI QUE , DE CE FAIT , LA PARTIE DEFENDERESSE AURAIT ENCOURU DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES ;
9 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL Y A LIEU D ' APPLIQUER LA REGLE DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE ET DE COMPENSER LES DEPENS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
COMPOSEE DE MM . A . O ' KEEFFE , PRESIDENT DE CHAMBRE , A . M . DONNER ET J . MERTENS DE WILMARS , JUGES ,
AVOCAT GENERAL : M . G . REISCHL
GREFFIER : M . A . VAN HOUTTE
ORDONNE
1 ) L ' AFFAIRE 31-71 EST RAYEE DU REGISTRE DE LA COUR ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .