Avis juridique important
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61975J0122
Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 novembre 1976. - Berthold Küster contre Parlement européen. - Affaire 122-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01685
édition spéciale grecque page 00601
édition spéciale portugaise page 00665
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - RAPPORTS DE NOTATION - RECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - DELAI - RAPPORTS DE NOTATION - DATE DE LA SIGNATURE PAR LE CHEF DE L ' ADMINISTRATION - POINT DE DEPART
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )
3 . FONCTIONNAIRES - RAPPORT DE NOTATION - CARACTERE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 43 )
Sommaire
1 . IL EST CONSTANT QUE LES RAPPORTS DE NOTATION CONSTITUENT EN GENERAL UN ELEMENT PLUS OU MOINS IMPORTANT CHAQUE FOIS QUE LE FONCTIONNAIRE INTERESSE EST PRIS EN CONSIDERATION POUR DES PROMOTIONS EVENTUELLES OU PARTICIPE A DES CONCOURS AU SENS DE L ' ARTICLE 29 DU STATUT . S ' IL EST VRAI QUE CES RAPPORTS SE COMPOSENT D ' APPRECIATIONS DIFFICILEMENT JUSTICIABLES , CETTE CIRCONSTANCE N ' EMPECHE PAS QUE LEUR ADOPTION PEUT ETRE EVENTUELLEMENT ENTACHEE D ' IRREGULARITE DE FORME ET DE PROCEDURE OU D '
ERREURS MANIFESTES ET DE DETOURNEMENT DES POUVOIRS D ' APPRECIATION , FAUTES DE NATURE A LES RENDRE EVENTUELLEMENT ILLEGALES . DES LORS , LE RECOURS CONTRE UN RAPPORT DE NOTATION EST RECEVABLE .
2 . LE RAPPORT DE NOTATION NE DEVIENT DEFINITIF QU ' A LA DATE DE LA SIGNATURE PAR LE CHEF DE L ' ADMINISTRATION . DES LORS , LA CIRCONSTANCE QUE L ' INTERESSE A , CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE POUR L ' ADOPTION DES RAPPORTS DE NOTATION , EU CONNAISSANCE DU CONTENU AVANT CETTE DATE , N ' EST PAS SUSCEPTIBLE DE FAIRE COURIR DES DELAIS OU DE LES ABREGER .
3 . LES RAPPORTS DE NOTATION N ' APPARTIENNENT PAS AUX CATEGORIES DE DECISIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT , MAIS SONT REGIS PAR LES DISPOSITIONS SPECIALES ARRETEES PAR OU EN VERTU DE L ' ARTICLE 43 DU STATUT .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 122-75
BERTHOLD KUSTER , FONCTIONNAIRE AU PARLEMENT EUROPEEN , DEMEURANT A BERTRANGE ( LUXEMBOURG ) , REPRESENTE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BIEL , 18 A , RUE DES GLACIS ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL M . HANS ROBERT NORD , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BONN , 22 , COTE D ' EICH ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UN RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION D ' UN RAPPORT DE NOTATION ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS DU 16 DECEMBRE 1975 , LE REQUERANT A DEMANDE L ' ANNULATION DE SON ' RAPPORT DE NOTATION 1973-1974 ' AINSI QUE DU REJET , PAR LETTRE DU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN , DE SA RECLAMATION RELATIVE A CE RAPPORT ;
2 QUE CE RAPPORT L ' AURAIT ' DEVALUE ' PAR COMPARAISON AUX RAPPORTS DE NOTATION ANTERIEURS ( 1969-1970 ET 1971-1972 ) DU FAIT QU ' EN PREMIER LIEU LES APPRECIATIONS DE SA ' COMPETENCE ' ET DE SON ' RENDEMENT ' ONT ETE MODIFIEES D ' ' EXCELLENT ' EN ' TRES BON ' ET QUE , DANS L ' APPRECIATION DE SYNTHESE , IL N ' EST PLUS FAIT MENTION DE SES QUALIFICATIONS POUR ETRE PROMU ;
3 ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE , LE PARLEMENT EUROPEEN , ALLEGUE QUE LE RECOURS SERAIT IRRECEVABLE A PLUSIEURS POINTS DE VUE ;
4 QUE LE RAPPORT DE NOTATION NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN ACTE ATTAQUABLE AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DU PERSONNEL , PARCE QU ' IL NE CONSTITUERAIT QU ' UN ACTE DE NATURE PUREMENT INTERNE CONTRE LEQUEL LES VOIES DE RECLAMATION S ' EPUISERAIENT PAR LA FACULTE DE L ' INTERESSE D ' Y FAIRE JOINDRE SES OBJECTIONS ET OBSERVATIONS EVENTUELLES ;
5 QUE , D ' AILLEURS , LE RAPPORT DE NOTATION SE COMPOSANT D ' UNE SERIE D ' APPRECIATIONS LA COUR NE SAURAIT , PAR LA NATURE DES CHOSES , SUBSTITUER SES APPRECIATIONS A CELLES DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;
6 QU ' ENFIN , LE RAPPORT AURAIT ETE COMMUNIQUE AU REQUERANT AVANT LE 5 MARS 1975 DE SORTE QUE SA RECLAMATION DU 17 JUIN SUIVANT AURAIT ETE TARDIVE ;
7 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 43 DU STATUT PREVOIT LA REDACTION BISANNUELLE DES RAPPORTS DE NOTATION , QUI SONT DONC DES ACTES OBLIGATOIRES QUI DOIVENT ETRE NOTIFIES A L ' INTERESSE ;
8 QU ' IL EST CONSTANT QUE CES RAPPORTS DE NOTATION CONSTITUENT EN GENERAL UN ELEMENT PLUS OU MOINS IMPORTANT CHAQUE FOIS QUE LE FONCTIONNAIRE INTERESSE EST PRIS EN CONSIDERATION POUR DES PROMOTIONS EVENTUELLES OU PARTICIPE A DES CONCOURS AU SENS DE L ' ARTICLE 29 DU STATUT ;
9 QUE , S ' IL EST VRAI QUE CES RAPPORTS SE COMPOSENT D ' APPRECIATIONS DIFFICILEMENT JUSTICIABLES , CETTE CIRCONSTANCE N ' EMPECHE PAS QUE LEUR ADOPTION PEUT ETRE EVENTUELLEMENT ENTACHEE D ' IRREGULARITE DE FORME ET DE PROCEDURE OU D ' ERREURS MANIFESTES ET DE DETOURNEMENT DES POUVOIRS D ' APPRECIATION , FAUTES DE NATURE A LES RENDRE EVENTUELLEMENT ILLEGALES ;
10 QUE DES LORS LA THESE QUE LE RECOURS CONTRE UN RAPPORT DE NOTATION SERAIT A LIMINE IRRECEVABLE NE SAURAIT ETRE ACCEPTEE ;
11 ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LE RAPPORT LITIGIEUX A ETE SIGNE POUR VISA PAR LE SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT LE 17 AVRIL 1975 ;
12 QUE C ' EST SEULEMENT A CETTE DATE QU ' IL EST DEVENU DEFINITIF ;
13 QUE , DES LORS , LA CIRCONSTANCE QUE LE REQUERANT A , CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE POUR L ' ADOPTION DES RAPPORTS DE NOTATION , EU CONNAISSANCE DU CONTENU AVANT CETTE DATE , N ' EST PAS SUSCEPTIBLE DE FAIRE COURIR DES DELAIS OU DE LES ABREGER ;
14 QUE LE RECOURS EST DONC RECEVABLE ;
QUANT AU FOND
15 ATTENDU QUE LE REQUERANT ESTIME , EN PREMIER LIEU , LE RAPPORT LITIGIEUX ENTACHE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR , EN ALLEGUANT QUE LES APPRECIATIONS MOINS FAVORABLES ET L ' ABSENCE D ' UNE RECOMMANDATION A LA PROMOTION S ' EXPLIQUERAIENT PAR LA CIRCONSTANCE QU ' AU COURS DE L ' ANNEE 1974 IL S ' EST ITERATIVEMENT PREVALU DE SES RAPPORTS DE NOTATION RELATIFS AUX ANNEES 1969-1970 ET 1971-1972 POUR APPUYER EN JUSTICE SES PRETENDUS DROITS A UNE PROMOTION ;
16 ATTENDU QUE SI LES AUTORITES COMPETENTES , AVERTIES , PAR L ' USAGE FAIT DE CES DERNIERS RAPPORTS , QUE LEURS APPRECIATIONS ETAIENT SUSCEPTIBLES DE FAIRE NAITRE DES ESPOIRS PREMATURES CHEZ LE REQUERANT , ETAIENT DEVENUES PLUS PRUDENTES DANS LA FORMULATION DE LEURS APPRECIATIONS DES FONCTIONNAIRES , CELA NE CONSTITUERAIT PAS , EN SOI-MEME , UN DETOURNEMENT DE POUVOIR , MAIS PLUTOT UNE MODIFICATION FORT COMPREHENSIBLE DE LEUR COMPORTEMENT , INSPIREE PAR L ' EXPERIENCE SUBIE ;
17 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A , D ' AILLEURS , ADMIS QU ' AYANT CONSTATE QUE DANS LE PASSE LES APPRECIATIONS D ' ' EXCELLENT ' ETAIENT DEVENUES TROP FREQUENTES POUR POUVOIR CONSERVER TOUTE LA FORCE SOUHAITABLE , IL AVAIT ETE CONVENU DE NE CONFERER CETTE NOTE , POUR LES ANNEES 1973-1974 , QUE DANS DES CAS EXTRAORDINAIRES , ET D ' APPRECIER LES MEILLEURS RENDEMENTS PAR LA NOTE ' TRES BON ' ;
18 QUE CE COMPORTEMENT NE MERITE AUCUNE CENSURE ;
19 ATTENDU QUE LE REQUERANT ADMET LUI-MEME QUE LE RAPPORT DE NOTATION LITIGIEUX EST FORT ELOGIEUX ;
20 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , L ' EXISTENCE D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR N ' EST PAS ETABLIE ;
21 ATTENDU QUE , EN SECOND LIEU , LE REQUERANT PRETEND QUE LA NOTATION CRITIQUEE CONSTITUERAIT UNE MODIFICATION ' IN PEJUS ' , QUI EN TANT QU ' ACTE FAISANT GRIEF AURAIT EU BESOIN D ' ETRE MOTIVEE AUX TERMES DE L ' ARTICLE 25 , DEUXIEME ALINEA , DU STATUT ;
22 QU ' UNE TELLE MOTIVATION FERAIT , EN L ' OCCURRENCE , DEFAUT ;
23 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 25 PREVOIT QUE TOUTE DECISION INDIVIDUELLE DOIT ETRE COMMUNIQUEE PAR ECRIT , SANS DELAI , AU FONCTIONNAIRE INTERESSE , ET , DANS SON DERNIER ALINEA , PRECISE , QUELLES SONT LES CATEGORIES DE DECISIONS VISEES ;
24 QUE LES RAPPORTS DE NOTATION , DONT L ' ADOPTION EST REGLEE A L ' ARTICLE 43 DU STATUT , N ' APPARTIENNENT PAS A CES CATEGORIES DE DECISIONS , MAIS SONT REGIS PAR LES DISPOSITIONS SPECIALES ARRETEES PAR OU EN VERTU DE CE DERNIER ARTICLE ;
25 QUE LES DISPOSITIONS EN LA MATIERE , ADOPTEES PAR LE PARLEMENT CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 43 , N ' IMPOSENT L ' OBLIGATION DE MOTIVER LES NOTES D ' APPRECIATION QUE DANS LES CAS EXTREMES , QUI NE SE PRESENTENT PAS EN L ' ESPECE ;
26 QUE , DES LORS , LE MOYEN MANQUE DE FONDEMENT ;
27 ATTENDU QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE ;
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
28 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
29 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
30 QUE CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .