Avis juridique important
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61976J0066
Arrêt de la Cour du 17 février 1977. - Confédération française démocratique du travail (CFDT) contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 66-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00305
édition spéciale grecque page 00115
édition spéciale portugaise page 00127
édition spéciale espagnole page 00099
édition spéciale suédoise page 00309
édition spéciale finnoise page 00321
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
DEPENS - COMPENSATION - MOTIF EXCEPTIONNEL
( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 69 , ( P ) 3 )
Sommaire
CONSTITUE UN MOTIF EXCEPTIONNEL POUR COMPENSER LES DEPENS , LE CAS D ' UNE ASSOCIATION SYNDICALE QUI AGIT UNIQUEMENT DANS LE BUT D ' ASSURER LE RESPECT DE L ' EXIGENCE DE REPRESENTATIVITE , EXPRESSEMENT RECONNUE PAR L ' ARTICLE 18 DU TRAITE CECA .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 66-76
CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL ( CFDT ) , AYANT SON SIEGE A PARIS , REPRESENTEE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . EDMOND MAIRE , ASSISTE DE ME PIERRE EDOUARD WEIL , AVOCAT A LA COUR DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME VOGEL , AVOCAT A LA COUR , 30 , RUE GOETHE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ANTONIO SACCHETTINI , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . VAN DEN HOUTEN , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 2 , PLACE DE METZ ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DU CONSEIL DU 1ER JUIN 1976 ET DU REFUS , EXPRIME PAR LE SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL DANS SA LETTRE DU 1ER JUILLET 1976 , DE PRESENTER AU CONSEIL DES CANDIDATURES DE LA CFDT EN VUE DE LA COMPOSITION DU COMITE CONSULTATIF VISE A L ' ARTICLE 18 DU TRAITE CECA ,
Motifs de l'arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS DEPOSE A LA COUR LE 14 JUILLET 1976 , LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL ( CFDT ) A CONCLU A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU CONSEIL DU 1ER JUIN 1976 ( JO 1976 , L 149 , P . 12 ) ' PORTANT DESIGNATION DES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES APPELEES A ETABLIR DES LISTES DE CANDIDATS ' POUR LE COMITE CONSULTATIF VISE A L ' ARTICLE 18 DU TRAITE CECA ;
2 QUE , PAR LE MEME ACTE , LA CFDT A CONCLU A L ' ANNULATION DE REFUS , EXPRIME PAR LE SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL DANS SA LETTRE DU 1ER JUILLET 1976 , DE PRESENTER AU CONSEIL CANDIDATURES QUI LUI ETAIENT PROPOSEES PAR LA CFDT , DANS SA LETTRE DU 4 JUIN 1976 , POUR L ' UN DES POSTES A ATTRIBUER AUX ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DES TRAVAILLEURS POUR LA FRANCE ;
3 QU ' A L ' APPUI DE SES CONCLUSIONS , LA REQUERANTE SOUTIENT QUE SON EXCLUSION DEPUIS 1966 DU NOMBRE DES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DES TRAVAILLEURS DESIGNES A OCCUPER DANS LE COMITE CONSULTATIF UN DES SIEGES ATTRIBUES A LA FRANCE CONSTITUE UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE CECA , NOTAMMENT DE SON ARTICLE 18 ;
4 ATTENDU QUE , PAR DEMANDE DEPOSEE LE 20 SEPTEMBRE 1976 , LA PARTIE DEFENDERESSE A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;
5 QU ' AU SOUTIEN DE CETTE EXCEPTION ELLE FAIT VALOIR QUE NI L ' ARTICLE 33 NI L ' ARTICLE 38 DU TRAITE CECA N ' HABILITERAIENT LA CFDT A PRESENTER UN TEL RECOURS , ET QU ' ELLE CONCLUT A CE QUE CELUI-CI SOIT REJETE COMME IRRECEVABLE , SANS QUE LE DEBAT AU FOND SOIT ENGAGE ;
6 QUE LA CFDT A CONTESTE LE BIEN-FONDE DE CETTE EXCEPTION , EN SOUTENANT NOTAMMENT QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS DECOULERAIT DU PRINCIPE FONDAMENTAL DE L ' ARTICLE 31 DU TRAITE CECA , AUX TERMES DUQUEL ' LA COUR ASSURE LE RESPECT DU DROIT DANS L ' INTERPRETATION ET L ' APPLICATION DU PRESENT TRAITE ET DES REGLEMENTS D ' EXECUTION ' ;
7 QU ' ELLE FAIT EN OUTRE VALOIR QU ' A DEFAUT DE POSSIBILITES REELLES DE RECOURS DANS L ' ORDRE INTERNE , L ' IRRECEVABILITE DE L ' ACTION DEVANT LA COUR DE JUSTICE RISQUERAIT DE SE TRADUIRE PAR UN DENI DE JUSTICE ;
8 ATTENDU QUE LES PRINCIPES INVOQUES PAR LA REQUERANTE , MEME S ' ILS APPELLENT UNE INTERPRETATION LARGE DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SAISINE DE LA COUR , AFIN D ' ASSURER LA PROTECTION JURIDIQUE DES PARTICULIERS , NE PERMETTENT TOUTEFOIS PAS A LA COUR DE MODIFIER DE SA PROPRE AUTORITE LES TERMES MEMES DE SA COMPETENCE ;
9 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 38 DU TRAITE CECA , LES DELIBERATIONS DU CONSEIL NE PEUVENT ETRE ANNULEES PAR LA COUR QU ' A LA REQUETE D ' UN DES ETATS MEMBRES OU DE LA COMMISSION ;
10 QU ' AYANT ETE INTRODUIT PAR UN SUJET AUTRE QUE CEUX DEFINIS A L ' ARTICLE SUSDIT , LE RECOURS NE SATISFAIT DONC PAS A UNE CONDITION ESSENTIELLE DE RECEVABILITE EXIGEE PAR CETTE DISPOSITION ;
11 QUE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE , EN OUVRANT LE DROIT DE RECOURS UNIQUEMENT CONTRE LES ACTES DE LA COMMISSION , N ' EST PAS APPLICABLE A LA PRESENTE ESPECE , OU IL S ' AGIT D ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE LE CONSEIL ;
12 QUE , PAR AILLEURS , SI LES DISPOSITIONS DU TRAITE CECA N ' OUVRENT PAS A LA REQUERANTE UN DROIT DE RECOURS DIRECT CONTRE LES DELIBERATIONS DU CONSEIL , LE CONTROLE DE LEGALITE DE LA COUR SUR LA VALIDITE DES ACTES DU CONSEIL DEMEURE NEANMOINS POSSIBLE , A L ' INITIATIVE D ' UNE JURIDICTION NATIONALE , DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L ' ARTICLE 41 DU TRAITE ;
13 ATTENDU QUE , POUR AUTANT QU ' IL EST DIRIGE CONTRE LA LETTRE DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL DU 1ER JUILLET 1976 , LE RECOURS NE TROUVE PAS NON PLUS DE BASE JURIDIQUE DANS LES ARTICLES 33 ET 38 PRECITES ;
14 QUE , PAR AILLEURS , CETTE LETTRE SE BORNE A CONFIRMER LA DECISION ATTAQUEE DU CONSEIL , ET A RAPPELER LA PROCEDURE SUIVIE PAR CELUI-CI POUR LA NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE CONSULTATIF ;
15 ATTENDU QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REJETER LE RECOURS COMME IRRECEVABLE ;
16 ATTENDU , ENFIN , QU ' EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT DU COMITE CONSULTATIF , CONTENUE DANS LA REQUETE , CETTE DEMANDE DEVIENT SANS OBJET DU MOMENT QUE LA COUR DECLARE LE RECOURS IRRECEVABLE ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
17 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
18 ATTENDU TOUTEFOIS QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS ;
19 QUE PEUT RENTRER DANS CETTE HYPOTHESE LE CAS D ' UNE ASSOCIATION SYNDICALE QUI AGIT UNIQUEMENT DANS LE BUT D ' ASSURER LE RESPECT DE L ' EXIGENCE DE REPRESENTATIVITE , EXPRESSEMENT RECONNUE PAR L ' ARTICLE 18 DU TRAITE ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LES DEPENS SONT COMPENSES .