CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 8 JUILLET 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans la présente affaire, le litige principal est terminé, si bien que d'après l'article 69, paragraphe 5, du règlement de procédure, la Cour règle les dépens librement.
Lorsqu'on évalue les chances du recours dans le dernier état de la procédure, il ne restait en fait plus qu'un seul moyen, à savoir l'affirmation que le règlement, contre lequel le recours était dirigé, a été arrêté sans la consultation requise du Parlement. Nous ne pensons pas que cette assertion aurait été fondée, car le Parlement avait pris position, non pas certes sur ce règlement spécifique, mais sur la proposition d'un règlement qui devait établir un régime de quotas pour cinq ans. Selon nous,
lorsque le Parlement marque son accord sur une nouvelle réglementation plus vaste, cette approbation vaut aussi pour une prorogation de la réglementation correspondante en vigueur jusqu'alors.
Il est du reste significatif de constater que le Parlement, qui était intervenu dans le premier cas (affaire 138/79, Roquette frères/Conseil des Communautés européennes, arrêt du 29. 10. 1980), nést pas intervenu à la procédure actuelle. Probablement le Parlement pense-t-il, lui aussi, que ses droits n'ont pas été amputés dans la présente espèce.
Le recours n'aurait donc sans doute pas été fondé. Néanmoins nous proposons que la Cour compense les dépens, c'est-à-dire qu'elle déclare que chaque partie supportera ses propres dépens.
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