La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1982 | CJUE | N°98/81

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, K.J. Munk contre Commission des Communautés européennes., 25/03/1982, 98/81


Avis juridique important

|

61981J0098

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 mars 1982. - K.J. Munk contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire stagiaire - Licenciement. - Affaire 98/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 01155

Sommaire
Parties
Objet du litige
Mo

tifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTION...

Avis juridique important

|

61981J0098

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 mars 1982. - K.J. Munk contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire stagiaire - Licenciement. - Affaire 98/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 01155

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - STAGE - RAPPORT DE FIN DE STAGE - ETABLISSEMENT AVEC RETARD - CONSEQUENCES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 34 , PAR 2 )

2.FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - STAGE - RAPPORT DE FIN DE STAGE - PORTEE ET CONTENU

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 34 , PAR 2 )

3.FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - STAGE - RAPPORT DE FIN DE STAGE - APPRECIATION DES APTITUDES DU STAGIAIRE - POUVOIRS DE L ' ADMINISTRATION - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 34 , PAR 2 )

4.FONCTIONNAIRES - OBLIGATION D ' ASSISTANCE INCOMBANT A L ' ADMINISTRATION - PORTEE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 24 )

Sommaire

1.UN RETARD DANS L ' ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE FIN DE STAGE CONSTITUE UNE IRREGULARITE , AU REGARD DES EXIGENCES EXPRESSES DU STATUT , QUI , AUSSI REGRETTABLE QU ' ELLE SOIT , N ' EST PAS , TOUTEFOIS , DE NATURE A METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DU RAPPORT . L ' OBJECTIF DE L ' ARTICLE 34 DU STATUT ETANT DE GARANTIR A L ' INTERESSE LE DROIT DE SOUMETTRE SES OBSERVATIONS EVENTUELLES A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ET D ' ASSURER EGALEMENT QUE CES OBSERVATIONS SERONT PRISES EN
CONSIDERATION PAR CETTE AUTORITE , UNE DECISION DE LICENCIEMENT PRISE SUR LA BASE D ' UN RAPPORT DE FIN DE STAGE ETABLI AVEC RETARD N ' EST PAS , DE CE FAIT , INVALIDE , POURVU QUE LE TEMPS ECOULE ENTRE L ' ETABLISSEMENT DU RAPPORT ET LA DECISION DE LICENCIEMENT SOIT SUFFISANT POUR QUE LE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE PUISSE EMETTRE SES OBSERVATIONS APRES LA NOTIFICATION DU RAPPORT ET AUSSI POUR QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION SOIT MISE EN MESURE DE PORTER L ' APPRECIATION A LAQUELLE
ELLE EST TENUE .

2.LE RAPPORT DE FIN DE STAGE NE DOIT DECRIRE QUE LES ACTIVITES PRINCIPALES DE L ' INTERESSE PENDANT LA PERIODE DE STAGE . CETTE DESCRIPTION DOIT ETRE SUFFISAMMENT PRECISE AFIN DE PERMETTRE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE MOTIVER ET DE PRENDRE SA DECISION .

3.IL APPARTIENT A L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE D ' EXERCER SON POUVOIR D ' APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE LES APTITUDES DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE A S ' ACQUITTER DES FONCTIONS QUI LUI SONT CONFIEES , SOUS RESERVE DU CONTROLE JURIDICTIONNEL DE CET EXERCICE PAR LA COUR POUR ERREUR MANIFESTE .

4.LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 24 DU STATUT VISENT A ASSURER LA DEFENSE DES FONCTIONNAIRES CONTRE LES AGISSEMENTS DE TIERS ET NON CONTRE LES ACTES QUI EMANENT DE LEUR PROPRE INSTITUTION , DONT LE CONTROLE RELEVE D ' AUTRES DISPOSITIONS DU STATUT .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 98/81 ,

K . J . MUNK , ANCIEN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DOMICILIE RUE DE MAELBEEK 9 , A 1040 BRUXELLES , ASSISTE ET REPRESENTE PAR M G . VANDERSANDEN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AVENUE DE BLAUWAERTS 38 , A 1050 BRUXELLES , ELISANT DOMICILE AU CABINET DE M N . EDEN , 2 , RUE GOETHE , A LUXEMBOURG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . J . PIPKORN , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M R . ANDERSEN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AVENUE MONTJOIE 214 , A 1180 BRUXELLES , ELISANT DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . O . MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , PLATEAU DU KIRCHBERG A LUXEMBOURG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 1 JUILLET 1980 PAR LAQUELLE IL A ETE DECIDE DE METTRE FIN A SON ENGAGEMENT APRES EXPIRATION DE LA PERIODE DE STAGE , AVEC LES CONSEQUENCES QU ' UNE TELLE ANNULATION ENTRAINE , NOTAMMENT QUANT A LA RECONSTITUTION DE CARRIERE ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 24 AVRIL 1981 , M . K . MUNK , ANCIEN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 1 JUILLET 1980 METTANT FIN A SON ENGAGEMENT A L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE STAGE , AVEC LES CONSEQUENCES QU ' UNE TELLE ANNULATION ENTRAINE , NOTAMMENT QUANT A LA RECONSTITUTION DE SA CARRIERE .

2 LE REQUERANT EST ENTRE AU SERVICE DE LA COMMISSION LE 1 OCTOBRE 1979 , EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE AUPRES DE LA DIVISION ' POLITIQUE STRUCTURELLE ' DE LA DG XIV ( PECHE ), CLASSE AU GRADE A 7 . A L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE STAGE , IL A ETE LICENCIE , PAR DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ( CI-APRES AIPN ) DU 1 JUILLET 1980 , SUR LA BASE D ' UN RAPPORT DE FIN DE STAGE DEFAVORABLE .

3 L ' AIPN A MOTIVE LE LICENCIEMENT PAR UN MANQUE D ' ADAPTATION DU REQUERANT AUX EXIGENCES DU SERVICE , TANT DU POINT DE VUE DE SES APTITUDES A S ' ACQUITTER DE SES ATTRIBUTIONS QUE DE SON RENDEMENT ET DE SA CONDUITE , EN SE FONDANT SUR LES CONSIDERATIONS PRINCIPALES DU RAPPORT DE FIN DE STAGE .

4 A L ' APPUI DE SON RECOURS , LE REQUERANT SOULEVE TROIS MOYENS TIRES DE PRETENDUES IRREGULARITES DE LA DECISION ATTAQUEE ET CONSISTANT DANS LE NON-RESPECT DU DELAI DE REDACTION DU RAPPORT DE FIN DE STAGE , DANS DES ERREURS DE MOTIVATION DUES A DES APPRECIATIONS INEXACTES ET TROP RIGIDES DE CE RAPPORT ET DANS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR EN RAISON DU FAIT QUE LE RAPPORT N ' AURAIT ETE REDIGE QUE DANS LA FINALITE EXCLUSIVE DE SON LICENCIEMENT ET POUR L ' EMPECHER DE TROUVER UN EMPLOI DANS UN AUTRE
SERVICE DE LA COMMISSION . DANS CE CONTEXTE , LA COMMISSION AURAIT , EN OUTRE , MANQUE A SES OBLIGATIONS D ' ASSISTANCE A L ' EGARD DE SES FONCTIONNAIRES ET AU RESPECT DU PRINCIPE DE LA BONNE ADMINISTRATION .

SUR LE RESPECT DU DELAI FIXE PAR L ' ARTICLE 34 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

5 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 34 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , ' UN MOIS AU PLUS TARD AVANT L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE STAGE , LE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE FAIT L ' OBJET D ' UN RAPPORT SUR SES APTITUDES A S ' ACQUITTER DES ATTRIBUTIONS QUE COMPORTENT SES FONCTIONS , AINSI QUE SUR SON RENDEMENT ET SA CONDUITE DANS LE SERVICE . CE RAPPORT EST COMMUNIQUE A L ' INTERESSE , QUI PEUT FORMULER PAR ECRIT SES OBSERVATIONS ' .

6 LE REQUERANT FAIT VALOIR , A CET EGARD , QUE LE DELAI D ' UN MOIS FIXE PAR LA DISPOSITION SUSMENTIONNEE N ' A PAS ETE RESPECTE ETANT DONNE QUE LE RAPPORT SUR SON STAGE A ETE ETABLI LE 19 JUIN 1980 , QU ' IL L ' A RECU LE 22 JUIN ET RETOURNE AVEC SES REMARQUES LE 27 JUIN , ET QUE LA DECISION DE LICENCIEMENT A ETE PRISE LE 1 JUILLET AVEC EFFET AU MEME JOUR . EN RAISON DE CES BREFS DELAIS , LE REQUERANT N ' AURAIT PAS EU LE TEMPS SUFFISANT POUR PRESENTER SES OBSERVATIONS ET L ' AIPN N ' AURAIT PAS
DISPOSE DU TEMPS NECESSAIRE POUR APPRECIER LES EVALUATIONS DU RAPPORT ET LES REMARQUES QUI L ' ACCOMPAGNAIENT , AFIN QUE SA DECISION A L ' ISSUE DU STAGE SOIT PRISE EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE . INTERVENUE DANS CES CONDITIONS , LA DECISION DE LICENCIEMENT DEVRAIT , SELON LE REQUERANT , ETRE TENUE POUR IRREGULIERE .

7 LA COMMISSION JUSTIFIE CE DEPASSEMENT DES DELAIS PAR SA VOLONTE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES INTERETS DU REQUERANT . SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES VOULAIENT , EN EFFET , LUI ACCORDER LA POSSIBILITE DE CONCLURE UNE ETUDE ET DE CHERCHER , COMME LE CONSEIL LUI EN AVAIT ETE DONNE , UN AUTRE POSTE A LA COMMISSION , AVANT QUE SON STAGE NE SE TERMINE .

8 AINSI QUE LA COUR L ' A RECONNU , LE RETARD DANS L ' ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE FIN DE STAGE CONSTITUE UNE IRREGULARITE , AU REGARD DES EXIGENCES EXPRESSES DU STATUT , QUI , AUSSI REGRETTABLE QU ' ELLE SOIT , N ' EST PAS , TOUTEFOIS , DE NATURE A METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DU RAPPORT . L ' OBJECTIF DE L ' ARTICLE 34 DU STATUT EST DE GARANTIR A L ' INTERESSE LE DROIT DE SOUMETTRE SES OBSERVATIONS EVENTUELLES A L ' AIPN ET D ' ASSURER EGALEMENT QUE CES OBSERVATIONS SERONT PRISES EN CONSIDERATION
PAR CETTE AUTORITE .

9 OR , IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE TEMPS ECOULE ENTRE L ' ETABLISSEMENT DU RAPPORT ET LA DECISION DE LICENCIEMENT ETAIT , EN L ' ESPECE , SUFFISANT POUR QUE LE REQUERANT PUISSE EMETTRE SES OBSERVATIONS APRES LA NOTIFICATION DU RAPPORT ET AUSSI POUR QUE L ' AIPN SOIT MISE EN MESURE DE PORTER L ' APPRECIATION A LAQUELLE ELLE ETAIT TENUE . IL Y A LIEU EGALEMENT DE RELEVER QUE L ' AVIS DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE QUI PORTAIT , EN SUBSTANCE , UNE APPRECIATION IDENTIQUE A CELLE EXPRIMEE DANS LE RAPPORT DE
STAGE , LUI AVAIT ETE COMMUNIQUE PAR NOTE DU 20 MAI ET QUE LE REQUERANT AVAIT REPONDU PAR LETTRE DU 9 JUIN 1980 .

10 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU ' ON NE SAURAIT FAIRE DROIT AU MOYEN DU REQUERANT TIRE DE LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 34 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET QUE , PAR CONSEQUENT , LE MOYEN DOIT ETRE REJETE .

SUR LES ERREURS DE MOTIVATION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT

11 LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE RAPPORT DE STAGE QUI CONSTITUE LA BASE ESSENTIELLE DE LA DECISION ATTAQUEE , CONTIENT DES APPRECIATIONS INEXACTES ET TROP RIGIDES ET QU ' IL N ' EST PAS OBJECTIF DANS LA MESURE OU IL SE FONDE SUR LES ASPECTS CONTESTES DE SON TRAVAIL SANS MENTIONNER AUCUN ELEMENT POSITIF DU DEROULEMENT DE SA PERIODE DE STAGE . IL PRETEND EGALEMENT QU ' IL A TRAVAILLE PENDANT SON STAGE SANS DIRECTIVES PRECISES DE SES SUPERIEURS ET QUE LE RAPPORT DE STAGE NE MENTIONNE PAS TOUTES SES
ACTIVITES PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE .

12 LA PARTIE DEFENDERESSE REJETTE CETTE ARGUMENTATION EN EXPLIQUANT QUE LES QUALITES INTELLECTUELLES ET LES QUALIFICATIONS SCIENTIFIQUES DU REQUERANT NE SONT PAS CONTESTEES . CEPENDANT , LE REQUERANT N ' AURAIT PAS LES QUALITES REQUISES POUR UNE CARRIERE DE FONCTIONNAIRE DANS UNE ADMINISTRATION INTERNATIONALE CONFRONTEE AVEC DES PROBLEMES SPECIFIQUES . LA DEFENDERESSE FAIT VALOIR QUE LE REQUERANT AVAIT TRAITE LES DOSSIERS QUI LUI ETAIENT CONFIES D ' UNE MANIERE TROP THEORIQUE , NON CONFORME AUX
NECESSITES DU FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN DU SERVICE ET EN DEHORS DU CADRE QUI LUI A ETE FIXE POUR L ' EXECUTION DE SES TRAVAUX .

13 EN OUTRE , IL EST REPROCHE AU REQUERANT DE N ' AVOIR PAS RESPECTE L ' ORDRE HIERARCHIQUE EN SE METTANT EN CONTACT AVEC D ' AUTRES SERVICES DE LA COMMISSION SANS PERMISSION DE SON SUPERIEUR ET SANS PASSER PAR LUI .

14 IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LE REQUERANT N ' APPORTE AUCUNE PREUVE A L ' APPUI DE SES ALLEGATIONS SELON LESQUELLES IL ETAIT OBLIGE DE TRAVAILLER SANS DIRECTIVES ET QUE LE RAPPORT EST INEXACT , NE MENTIONNANT PAS TOUTES SES ACTIVITES PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE . IL EST A NOTER , D ' AILLEURS , QUE LE RAPPORT DE STAGE LUI-MEME NE DOIT DECRIRE QUE LES ACTIVITES PRINCIPALES DE L ' INTERESSE PENDANT LA PERIODE DE STAGE . CETTE DESCRIPTION DOIT ETRE SUFFISAMMENT PRECISE AFIN DE PERMETTRE A L ' AIPN
DE MOTIVER ET DE PRENDRE SA DECISION .

15 LE MANQUE D ' OBJECTIVITE DU RAPPORT NE SAURAIT NON PLUS ETRE RETENU CAR IL RESSORT CLAIREMENT DE LA LECTURE DU RAPPORT QUE LES CAPACITES DU REQUERANT ONT , A CERTAINS EGARDS , ETE JUGEES BONNES ET MEME TRES BONNES .

16 QUANT AUX ALLEGATIONS DU REQUERANT SUR LE FOND DES APPRECIATIONS PORTEES SUR LUI DANS CE RAPPORT , IL Y A LIEU DE RAPPELER QU ' IL APPARTIENT A L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE D ' EXERCER SON POUVOIR D ' APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE LES APTITUDES DE L ' INTERESSE A S ' ACQUITTER DES FONCTIONS QUI LUI SONT CONFIEES , SOUS RESERVE DU CONTROLE JURIDICTIONNEL DE CET EXERCICE PAR LA COUR POUR ERREUR MANIFESTE . OR , IL NE RESSORT PAS DU DOSSIER QU ' EN L ' ESPECE L ' AIPN AIT COMMIS UNE
ERREUR MANIFESTE DANS SON APPRECIATION DES MERITES DE M . MUNK .

17 IL Y A DONC LIEU DE REJETER EGALEMENT LE DEUXIEME MOYEN AVANCE PAR LE REQUERANT .

SUR LE MOYEN TIRE D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR

18 LE REQUERANT FAIT VALOIR , A CET EGARD , QUE SON LICENCIEMENT EST INTERVENU AFIN D ' EMPECHER L ' ABOUTISSEMENT DE SES EFFORTS EN VUE DE SON TRANSFERT .

19 ON NE SAURAIT ADMETTRE UNE TELLE ARGUMENTATION QUI SE FONDE SUR UN DOUBLE MALENTENDU . EN PREMIER LIEU , IL CONVIENT DE RELEVER QUE CE SONT LES SUPERIEURS HIERARCHIQUES DU REQUERANT EUX-MEMES QUI , EN TEMPS UTILE , LUI ONT CONSEILLE D ' EXAMINER LES POSSIBILITES DE TROUVER DANS D ' AUTRES SERVICES DE LA COMMISSION UN AUTRE EMPLOI QUI CORRESPONDRAIT PLUS PRECISEMENT A SES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES . D ' AUTRE PART , IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE JUGER LA NECESSITE OU L ' OPPORTUNITE D '
UN REAMENAGEMENT DES POSTES AU SEIN D ' UNE ADMINISTRATION , TEL QUE L ' IMPLIQUE LA DEMANDE DU REQUERANT .

20 LE REQUERANT REPROCHE AUSSI A LA COMMISSION D ' AVOIR MANQUE A SON DEVOIR D ' ASSISTANCE A L ' EGARD DE SES FONCTIONNAIRES , QUI EST PREVU PAR L ' ARTICLE 24 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , EN NE L ' AYANT PAS APPUYE DANS SES EFFORTS EN VUE D ' OBTENIR UNE AUTRE AFFECTATION AU SEIN DE L ' INSTITUTION .

21 CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI . EN EFFET , COMME LA COUR L ' A RECEMMENT RAPPELE DANS L ' ARRET DU 17 DECEMBRE 1981 ( BELLARDI-RICCI , 178/80 , NON ENCORE PUBLIE ), LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 24 DU STATUT VISENT A ASSURER LA DEFENSE DES FONCTIONNAIRES CONTRE LES AGISSEMENTS DE TIERS ET NON CONTRE LES ACTES QUI EMANENT DE LEUR PROPRE INSTITUTION , DONT LE CONTROLE RELEVE D ' AUTRES DISPOSITIONS DU STATUT .

22 IL DECOULE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

23 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

24 TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2)CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 98/81
Date de la décision : 25/03/1982
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaire stagiaire - Licenciement.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : K.J. Munk
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Chloros

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1982:111

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award