Avis juridique important
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61981J0262
Arrêt de la Cour du 6 octobre 1982. - Coditel SA, Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, et autres contre Ciné-Vog Films SA et autres. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Droit d'auteur et droit de distribution: télédistribution. - Affaire 262/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03381
édition spéciale espagnole page 01049
édition spéciale suédoise page 00503
édition spéciale finnoise page 00527
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . LIBRE PRESTATION DES SERVICES - RESTRICTIONS - PROPRIETE ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE - DISTINCTION ENTRE EXISTENCE ET EXERCICE DU DROIT DANS LE CADRE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - APPLICATION DE CETTE DISTINCTION DANS LE CADRE DE LA CIRCULATION DES SERVICES
( TRAITE CEE , ART . 36 ET 59 )
2 . CONCURRENCE - ENTENTES - DROIT D ' AUTEUR SUR UN FILM - EXERCICE DU DROIT - CONDITIONS D ' INTERDICTION - CONTRAT CONCEDANT UN DROIT EXCLUSIF DE REPRESENTATION D ' UN FILM - EXERCICE DU DROIT EXCLUSIF DE REPRESENTATION - CONDITIONS D ' INTERDICTION - CRITERES D ' APPRECIATION
( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 )
Sommaire
1 . LA DISTINCTION SOUS-JACENTE A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , ENTRE L ' EXISTENCE D ' UN DROIT RECONNU PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE EN MATIERE DE PROTECTION DE LA PROPRIETE ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE QUI NE PEUT ETRE AFFECTE PAR LES DISPOSITIONS DU TRAITE , ET SON EXERCICE QUI POURRAIT CONSTITUER UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES , VAUT EGALEMENT LORSQUE CE DROIT S ' EXERCE DANS LE CADRE DE LA CIRCULATION DES SERVICES .
2 . SI LE DROIT D ' AUTEUR SUR UN FILM ET LE DROIT DE REPRESENTATION QUI EN DECOULE NE TOMBENT PAS PAR NATURE SOUS LES INTERDICTIONS DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , LEUR EXERCICE PEUT CEPENDANT , DANS UN CONTEXTE ECONOMIQUE OU JURIDIQUE DONT L ' EFFET SERAIT DE RESTREINDRE D ' UNE MANIERE SENSIBLE LA DISTRIBUTION DE FILMS OU DE FAUSSER LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE CINEMATOGRAPHIQUE , EU EGARD AUX PARTICULARITES DE CELUI-CI , RELEVER DESDITES INTERDICTIONS .
EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT UN CONTRAT CONCEDANT UN DROIT EXCLUSIF DE REPRESENTATION D ' UN FILM POUR UNE PERIODE DETERMINEE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE , PAR LE TITULAIRE DU DROIT D ' AUTEUR SUR CETTE OEUVRE , IL APPARTIENT AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE PROCEDER AUX VERIFICATIONS NECESSAIRES , ET EN PARTICULIER DE RELEVER SI L ' EXERCICE DU DROIT EXCLUSIF DE REPRESENTATION NE CREE PAS DE BARRIERES ARTIFICIELLES ET INJUSTIFIEES AU REGARD DES NECESSITES DE L ' INDUSTRIE
CINEMATOGRAPHIQUE , OU LA POSSIBILITE DE REDEVANCES DEPASSANT UNE JUSTE REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS REALISES , OU UNE EXCLUSIVITE D ' UNE DUREE EXCESSIVE PAR RAPPORT A CES EXIGENCES , ET SI , D ' UNE MANIERE GENERALE , CET EXERCICE DANS UNE AIRE GEOGRAPHIQUE DETERMINEE N ' EST PAS DE NATURE A EMPECHER , A RESTREINDRE , OU A FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 262/81 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION DU ROYAUME DE BELGIQUE , TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
1 . CODITEL SA , COMPAGNIE GENERALE POUR LA DIFFUSION DE LA TELEVISION , A BRUXELLES ,
2 . CODITEL BRABANT SA , A BRUXELLES ,
3 . CODITEL LIEGE SA , COMPAGNIE LIEGEOISE POUR LA DIFFUSION DE LA TELEVISION , A LIEGE ,
4 . INTERMIXT , ETABLISSEMENT D ' UTILITE PUBLIQUE , A BRUXELLES ,
5 . UNION PROFESSIONNELLE DE RADIO ET DE TELEDISTRIBUTION , A SCHAERBEEK ,
6 . INTER-REGIES , ASSOCIATION INTERCOMMUNALE COOPERATIVE , A SAINT-GILLES ,
DEMANDEURS EN CASSATION ,
ET
1 . CINE-VOG FILMS SA , A SCHAERBEEK ,
2 . CHAMBRE SYNDICALE BELGE DE LA CINEMATOGRAPHIE , ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF , A SAINT-JOSSE-TEN-NOODE ,
3 . LES FILMS LA BOETIE SA , A PARIS ,
4 . SERGE PINON , SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SA LES FILMS LA BOETIE , A PARIS ,
5 . CHAMBRE SYNDICALE DES PRODUCTEURS ET EXPORTATEURS DE FILMS FRANCAIS , A PARIS ,
DEFENDEURS EN CASSATION ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR ARRET DU 3 SEPTEMBRE 1981 , PARVENU A LA COUR LE 30 SEPTEMBRE SUIVANT , LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 85 AU REGARD DE L ' ARTICLE 36 DUDIT TRAITE .
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE TROIS SOCIETES BELGES DE TELEDISTRIBUTION , COLLECTIVEMENT DENOMMEES CI-APRES LES SOCIETES CODITEL , DEMANDERESSES EN CASSATION , ET UNE SOCIETE BELGE DE DISTRIBUTION DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES , LA SA CINE-VOG FILMS , UNE SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION DE FILMS , LES FILMS LA BOETIE , ET D ' AUTRES REPRESENTANTS DE L ' INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE , DEFENDERESSES EN CASSATION .
3 L ' ACTION QUI EST A L ' ORIGINE DE CE LITIGE VISAIT A LA REPARATION DU PREJUDICE ALLEGUE PAR CINE-VOG EN RAISON DE LA RETRANSMISSION EN BELGIQUE D ' UNE EMISSION DE LA TELEVISION ALLEMANDE CONSACREE A LA PROJECTION DU FILM ' LE BOUCHER ' , DONT CINE-VOG AVAIT OBTENU DES FILMS LA BOETIE L ' EXCLUSIVITE DE DISTRIBUTION EN BELGIQUE .
4 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES SOCIETES CODITEL ASSURENT , AVEC L ' AUTORISATION DE L ' ADMINISTRATION BELGE , UN SERVICE DE TELEDISTRIBUTION QUI COUVRE UNE PARTIE DU TERRITOIRE BELGE . LES POSTES RECEPTEURS DE TELEVISION DES ABONNES A CE SERVICE SONT RELIES PAR CABLE A UNE ANTENNE CENTRALE PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SPECIALES , QUI PERMETTENT DE CAPTER LES EMISSIONS BELGES ET CERTAINES EMISSIONS ETRANGERES QUE L ' ABONNE NE POURRAIT PAS CAPTER DANS TOUS LES CAS SUR UNE ANTENNE
INDIVIDUELLE , ET QUI AMELIORENT EN OUTRE LA QUALITE DES IMAGES ET DU SON RECUS PAR L ' ABONNE .
5 LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES , SAISI EN PREMIER LIEU DE LA DEMANDE , A CONDAMNE LES SOCIETES CODITEL A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A CINE-VOG . LES SOCIETES CODITEL ONT INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT ET LA COUR D ' APPEL , APRES AVOIR DECLARE QUE L ' ARTICLE 85 N ' ETAIT PAS D ' APPLICATION DANS CE LITIGE , A DEFERE A LA COUR DE JUSTICE DEUX QUESTIONS QUI , EN SUBSTANCE , SOULEVAIENT LE PROBLEME DE SAVOIR SI LES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE S ' OPPOSENT A UNE CESSION , LIMITEE AU
TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE , D ' UN DROIT D ' AUTEUR SUR UN FILM , ETANT DONNE QU ' UNE SERIE DES CESSIONS PAREILLES POURRAIT AVOIR COMME RESULTAT DE CLOISONNER LE MARCHE COMMUN DU POINT DE VUE DE L ' EXERCICE DES ACTIVITES ECONOMIQUES EN MATIERE CINEMATOGRAPHIQUE .
6 PAR ARRET EN DATE DU 18 MARS 1980 ( RECUEIL P . 881 ), LA COUR A DIT POUR DROIT QUE :
' LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES NE S ' OPPOSENT PAS A CE QU ' UN CESSIONNAIRE DES DROITS DE REPRESENTATION D ' UN FILM CINEMATOGRAPHIQUE DANS UN ETAT MEMBRE INVOQUE SON DROIT POUR FAIRE INTERDIRE LA REPRESENTATION DE CE FILM DANS CET ETAT , SANS SON AUTORISATION , PAR VOIE DE TELEDISTRIBUTION , SI LE FILM AINSI REPRESENTE EST CAPTE ET TRANSMIS APRES AVOIR ETE DIFFUSE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE PAR UN TIERS , AVEC LE CONSENTEMENT DU TITULAIRE ORIGINAIRE DU
DROIT . '
7 MAIS , DANS LES DELAIS LEGAUX DE POURVOI EN CASSATION , LES SOCIETES CODITEL AVAIENT DEFERE A LA COUR DE CASSATION L ' ARRET DE LA COUR D ' APPEL , EN FAISANT VALOIR , ENTRE AUTRES MOYENS , QUE CETTE JURIDICTION AURAIT DECIDE A TORT QUE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE N ' ETAIT PAS APPLICABLE AU CAS D ' ESPECE . ELLES ONT SOUTENU , D ' UNE PART , QUE L ' ARTICLE 36 NE SAURAIT LIMITER LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 ET , D ' AUTRE PART , QUE SI LE DROIT D ' AUTEUR EN TANT QUE STATUT LEGAL
ECHAPPE AUX ELEMENTS CONTRACTUELS OU DE CONCERTATION ENVISAGES PAR L ' ARTICLE 85 , SON EXERCICE POURRAIT ETRE L ' OBJET , LE MOYEN OU LA CONSEQUENCE D ' UNE ENTENTE ET QU ' UN CONTRAT COMPORTANT UNE LICENCE EXCLUSIVE OU UNE CESSION D ' UN DROIT D ' AUTEUR PEUT CONSTITUER UNE TELLE ENTENTE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , NON SEULEMENT EN RAISON DES DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DES CLAUSES DE L ' ACCORD , MAIS ENCORE DU CONTEXTE ECONOMIQUE ET JURIDIQUE AU SEIN DUQUEL CELUI-CI SE SITUE ET NOTAMMENT DE
L ' EXISTENCE EVENTUELLE D ' ACCORDS SIMILAIRES PASSES ENTRE LES MEMES PARTIES OU MEME ENTRE DES TIERS ET DE L ' EFFET CUMULATIF DE TELS ACCORDS PARALLELES .
8 LA COUR DE CASSATION A ESTIME QUE CE MOYEN SOULEVE UNE QUESTION D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET A DEFERE A LA COUR LA QUESTION SUIVANTE :
' LORSQU ' UNE SOCIETE PROPRIETAIRE DES DROITS D ' EXPLOITATION D ' UN FILM CINEMATOGRAPHIQUE ACCORDE PAR CONTRAT A UNE SOCIETE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE UN DROIT EXCLUSIF DE REPRESENTATION DE CE FILM DANS CET ETAT , PENDANT UN DELAI DETERMINE , CE CONTRAT EST-IL SUSCEPTIBLE , EN RAISON DES DROITS ET OBLIGATIONS QU ' IL CONTIENT ET DU CONTEXTE ECONOMIQUE ET JURIDIQUE DANS LEQUEL IL SE SITUE , DE CONSTITUER UNE ENTENTE INTERDITE ENTRE ENTREPRISES PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHES 1 ET 2
, DU TRAITE OU CES DISPOSITIONS SONT-ELLES INAPPLICABLES , SOIT PARCE QUE LE DROIT DE REPRESENTATION DU FILM FERAIT PARTIE DE L ' OBJET SPECIFIQUE DU DROIT D ' AUTEUR ET QUE , DES LORS , L ' ARTICLE 36 DU TRAITE FERAIT OBSTACLE A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , SOIT PARCE QUE LE DROIT QUE FAIT VALOIR LE CESSIONNAIRE DU DROIT DE REPRESENTATION RESULTE D ' UN STATUT LEGAL LUI CONFERANT UNE PROTECTION ERGA OMNES , QUI ECHAPPE AUX ELEMENTS CONTRACTUELS ET DE CONCERTATION VISES PAR LEDIT ARTICLE 85?
'
9 LA QUESTION POSEE VISE ESSENTIELLEMENT A SITUER , PAR RAPPORT AUX INTERDICTIONS QUE COMPORTE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , UN CONTRAT PAR LEQUEL LE TITULAIRE DU DROIT D ' AUTEUR SUR UN FILM CONCEDE UN DROIT DE REPRESENTATION EXCLUSIF DE CETTE OEUVRE , SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE ET POUR UN DELAI DETERMINE . IL EST NOTAMMENT DEMANDE SI UNE TELLE CONCESSION SERAIT EVENTUELLEMENT SUSCEPTIBLE D ' ECHAPPER AU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 EN RAISON DE LA SPECIFICITE RECONNUE A CE DROIT
PAR L ' ARTICLE 36 DU TRAITE OU PAR LE STATUT LEGAL NATIONAL QUI PROTEGE CE DROIT .
10 IL Y A LIEU DE REMARQUER A TITRE PRELIMINAIRE QUE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE AUTORISE LES INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS RELATIVES AUX ECHANGES DE MARCHANDISES ENTRE ETATS MEMBRES , SI ELLES SONT JUSTIFIEES NOTAMMENT PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE , EXPRESSION INCLUANT LA PROTECTION DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE DONT LE DROIT D ' AUTEUR , ALORS QUE LE LITIGE PRINCIPAL CONCERNE LA QUESTION DES INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS A LA LIBRE CIRCULATION
DES SERVICES .
11 A CET EGARD , COMME L ' A CONSIDERE LA COUR DANS SON ARRET DU 18 MARS 1980 ( AFFAIRE 62/79 , CODITEL , RECUEIL P . 881 ), LES PROBLEMES QUE COMPORTE LE RESPECT DU DROIT DU PRODUCTEUR D ' UN FILM CINEMATOGRAPHIQUE PAR RAPPORT AUX EXIGENCES DU TRAITE NE SONT PAS LES MEMES QUE CEUX QUI CONCERNENT LE DROIT D ' AUTEUR D ' OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES DONT LA MISE A LA DISPOSITION DU PUBLIC SE CONFOND AVEC LA CIRCULATION DU SUPPORT MATERIEL DE L ' OEUVRE , COMME C ' EST LE CAS DU LIVRE OU DU
DISQUE , ALORS QUE LE FILM APPARTIENT A LA CATEGORIE DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES MISES A LA DISPOSITION DU PUBLIC PAR LA VOIE DE REPRESENTATIONS QUI PEUVENT SE REPETER A L ' INFINI ET DONT LA COMMERCIALISATION RELEVE DE LA CIRCULATION DES SERVICES , QUEL QUE SOIT SON MODE DE DIFFUSION PUBLIQUE , CINEMA OU TELEVISION .
12 LA COUR A EN OUTRE CONSTATE , DANS CET ARRET , QUE LA FACULTE , POUR LE TITULAIRE DU DROIT D ' AUTEUR SUR UN FILM ET SES AYANTS DROIT , D ' EXIGER DES REDEVANCES POUR TOUTE REPRESENTATION DE CET OUVRAGE FAIT PARTIE DE LA FONCTION ESSENTIELLE DU DROIT D ' AUTEUR .
13 LA DISTINCTION SOUS-JACENTE A L ' ARTICLE 36 , ENTRE L ' EXISTENCE D ' UN DROIT RECONNU PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE EN MATIERE DE PROTECTION DE LA PROPRIETE ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE QUI NE PEUT ETRE AFFECTE PAR LES DISPOSITIONS DU TRAITE , ET SON EXERCICE QUI POURRAIT CONSTITUER UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES , VAUT EGALEMENT LORSQUE CE DROIT S ' EXERCE DANS LE CADRE DE LA CIRCULATION DES SERVICES .
14 PAS PLUS QU ' IL NE SAURAIT ETRE EXCLU QUE CERTAINES MODALITES DE CET EXERCICE SE REVELENT INCOMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 59 ET 60 , PAS PLUS IL NE SAURAIT ETRE EXCLU QUE DES MODALITES D ' EXERCICE PUISSENT SE REVELER INCOMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 85 , DES LORS QUE CELLES-CI CONSTITUERAIENT LE MOYEN D ' UNE ENTENTE SUSCEPTIBLE D ' AVOIR POUR OBJET OU POUR EFFET D ' EMPECHER , DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE
COMMUN .
15 LA SEULE CIRCONSTANCE QUE LE TITULAIRE DU DROIT D ' AUTEUR SUR UN FILM AIT CONCEDE A UN LICENCIE UNIQUE LE DROIT EXCLUSIF DE REPRESENTER CE FILM SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE , ET DONC D ' EN INTERDIRE LA DIFFUSION PAR D ' AUTRES , PENDANT UNE PERIODE DETERMINEE NE SUFFIT TOUTEFOIS PAS POUR CONSTATER QU ' UN TEL CONTRAT DOIT ETRE CONSIDERE COMME L ' OBJET , LE MOYEN OU LA CONSEQUENCE D ' UNE ENTENTE INTERDITE PAR LE TRAITE .
16 EN EFFET , LES TRAITS QUI CARACTERISENT L ' INDUSTRIE ET LES MARCHES CINEMATOGRAPHIQUES DANS LA COMMUNAUTE , NOTAMMENT CEUX RELATIFS AU DOUBLAGE OU AU SOUS-TITRAGE POUR DES PUBLICS AUX EXPRESSIONS CULTURELLES DIFFERENTES , AUX POSSIBILITES D ' EMISSION TELEVISEE , ET AU SYSTEME DE FINANCEMENT DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE EN EUROPE , FONT APPARAITRE QU ' UNE LICENCE DE REPRESENTATION EXCLUSIVE N ' EST PAS , EN SOI , DE NATURE A EMPECHER , RESTREINDRE OU FAUSSER LA CONCURRENCE .
17 SI LE DROIT D ' AUTEUR SUR UN FILM ET LE DROIT DE REPRESENTATION D ' UN FILM QUI DECOULE DU DROIT D ' AUTEUR NE TOMBENT PAS AINSI PAR NATURE SOUS LES INTERDICTIONS DE L ' ARTICLE 85 , LEUR EXERCICE PEUT CEPENDANT , DANS UN CONTEXTE ECONOMIQUE OU JURIDIQUE DONT L ' EFFET SERAIT DE RESTREINDRE D ' UNE MANIERE SENSIBLE LA DISTRIBUTION DE FILMS OU DE FAUSSER LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE CINEMATOGRAPHIQUE , EU EGARD AUX PARTICULARITES DE CELUI-CI , RELEVER DESDITES INTERDICTIONS .
18 NI LA QUESTION POSEE NI LES ELEMENTS DU DOSSIER NE FOURNISSANT D ' INDICATIONS A CET EGARD , IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE PROCEDER , EVENTUELLEMENT , AUX VERIFICATIONS NECESSAIRES .
19 DES LORS , IL DOIT ETRE PRECISE QU ' IL APPARTIENT AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE PROCEDER , EVENTUELLEMENT , A CES VERIFICATIONS , ET EN PARTICULIER DE RELEVER SI L ' EXERCICE DU DROIT EXCLUSIF DE REPRESENTATION D ' UN FILM CINEMATOGRAPHIQUE NE CREE PAS DE BARRIERES ARTIFICIELLES ET INJUSTIFIEES AU REGARD DES NECESSITES DE L ' INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE , OU LA POSSIBILITE DE REDEVANCES DEPASSANT UNE JUSTE REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS REALISES , OU UNE EXCLUSIVITE D ' UNE DUREE EXCESSIVE
PAR RAPPORT A CES EXIGENCES , ET SI , D ' UNE MANIERE GENERALE , CET EXERCICE DANS UNE AIRE GEOGRAPHIQUE DETERMINEE N ' EST PAS DE NATURE A EMPECHER , A RESTREINDRE , OU A FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN .
20 EN CONSEQUENCE , IL DOIT ETRE REPONDU A LA QUESTION POSEE QU ' UN CONTRAT CONCEDANT UN DROIT EXCLUSIF DE REPRESENTATION D ' UN FILM POUR UNE PERIODE DETERMINEE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE , PAR LE TITULAIRE DU DROIT D ' AUTEUR SUR CETTE OEUVRE , NE RELEVE PAS , EN SOI , DES INTERDICTIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , MAIS QU ' IL APPARTIENT , LE CAS ECHEANT , A LA JURIDICTION NATIONALE DE VERIFIER SI , DANS UN CAS D ' ESPECE , LES MODALITES D ' EXERCICE DU DROIT EXCLUSIF CONCEDE
PAR CE CONTRAT SE PLACENT DANS UN CONTEXTE ECONOMIQUE OU JURIDIQUE DONT L ' OBJET OU L ' EFFET SERAIT D ' EMPECHER OU DE RESTREINDRE LA DISTRIBUTION DE FILMS OU DE FAUSSER LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE CINEMATOGRAPHIQUE , EU EGARD AUX PARTICULARITES DE CELUI-CI .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
21 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE PAR ARRET DU 3 SEPTEMBRE 1981 , DIT POUR DROIT :
UN CONTRAT CONCEDANT UN DROIT EXCLUSIF DE REPRESENTATION D ' UN FILM POUR UNE PERIODE DETERMINEE , SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE , PAR LE TITULAIRE DU DROIT D ' AUTEUR SUR CETTE OEUVRE , NE RELEVE PAS , EN SOI , DES INTERDICTIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , MAIS IL APPARTIENT , LE CAS ECHEANT , A LA JURIDICTION NATIONALE DE VERIFIER SI , DANS UN CAS D ' ESPECE , LES MODALITES D ' EXERCICE DU DROIT EXCLUSIF CONCEDE PAR CE CONTRAT , SE PLACENT DANS UN CONTEXTE ECONOMIQUE OU JURIDIQUE
DONT L ' OBJET OU L ' EFFET SERAIT D ' EMPECHER OU DE RESTREINDRE LA DISTRIBUTION DE FILMS OU DE FAUSSER LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE CINEMATOGRAPHIQUE , EU EGARD AUX PARTICULARITES DE CELUI-CI .