Avis juridique important
|
61982O0234
Ordonnance du Président de la Cour du 15 mars 1983. - Ferriere di Roè Volciano SpA contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 234/82 R.
Recueil de jurisprudence 1983 page 00725
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
REFERE - SURSIS A EXECUTION - SURSIS A L ' EXECUTION D ' UNE DECISION INFLIGEANT UNE AMENDE - CONDITIONS D ' OCTROI - CONSTITUTION D ' UNE CAUTION - OBLIGATION DE CONSTITUER UNE GARANTIE BANCAIRE NE PERMETTANT PAS D ' EVITER LE DOMMAGE QUI RESULTERAIT DE L ' EXECUTION DE LA DECISION - OCTROI DU SURSIS JUSTIFIE
( TRAITE CECA , ART . 39 , REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 86 , PAR 2 )
Sommaire
LES CONDITIONS D ' UNE SUSPENSION DE L ' EXECUTION D ' UNE DECISION DE LA COMMISSION INFLIGEANT UNE AMENDE A UNE ENTREPRISE SIDERURGIQUE SONT REUNIES SANS QU ' IL Y AIT LIEU D ' EN SUBORDONNER LE BENEFICE A LA CONSTITUTION PREALABLE D ' UNE CAUTION , LORSQU ' IL Y A DES RAISONS SERIEUSES DE CROIRE QUE L ' OBLIGATION DE CONSTITUER UNE GARANTIE BANCAIRE POUR OBTENIR LE SURSIS NE PERMETTRAIT PAS A LA REQUERANTE D ' EVITER LE DOMMAGE QUI RESULTERAIT D ' UNE EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE , EN
ATTENDANT LE PRONONCE DE L ' ARRET AU PRINCIPAL , NOTAMMENT LORSQU ' EN RAISON DE SA PETITE TAILLE , L ' ENTREPRISE REQUERANTE PEUT EPROUVER DES DIFFICULTES A OBTENIR LE CREDIT NECESSAIRE ET QU ' EU EGARD A SON ACTIVITE EXCLUSIVE DE SOUS-TRAITANT , LE MONTANT DE L ' AMENDE CALCULE FORFAITAIREMENT PAR TONNE , PEUT REPRESENTER UNE CHARGE PLUS LOURDE POUR ELLE QUE POUR UNE ENTREPRISE QUI REALISE EN SON SEIN TOUTE LA VALEUR AJOUTEE DE LA PRODUCTION CONCERNEE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 234/82 R ,
FERRIERE DI ROE VOLCIANO SPA , SOCIETE AYANT SON SIEGE A ROE VOLCIANO , VIA GARIBALDI 24 , REPRESENTEE PAR M FABRIZIO MASSONI , AVOCAT A B-1180 BRUXELLES , AVENUE DU FRE 273 , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M A . ELVINGER , AVOCAT , 15 , COTE D ' EICH ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , RUE DE LA LOI 200 , B-1049 BRUXELLES , REPRESENTEE PAR M . SERGIO FABRO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 13 AOUT 1982 RELATIVE A UNE AMENDE INFLIGEE A LA PARTIE REQUERANTE AU TITRE DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA ,
Motifs de l'arrêt
1 SELON L ' ARTICLE 39 DU TRAITE CECA , LES RECOURS DEVANT LA COUR N ' ONT PAS D ' EFFET SUSPENSIF . CELLE-CI PEUT TOUTEFOIS , SI ELLE ESTIME QUE LES CIRCONSTANCES L ' EXIGENT , ORDONNER LE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE ET PRESCRIRE TOUTE AUTRE MESURE PROVISOIRE NECESSAIRE .
2 LA REQUERANTE A CONCLU A CE QUE SOIT ORDONNE LE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION DU 13 AOUT 1982 LUI INFLIGEANT UNE AMENDE DE 75 900 ( SOIXANTE QUINZE MILLE NEUF CENTS ) ECUS , SOIT 100 284 393 ( CENT MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-TREIZE ) LIRES . BIEN QU ' ELLE CONCLUE AU REJET DE LA DEMANDE , IL RESSORT DES OBSERVATIONS ECRITES ET ORALES DE LA COMMISSION QUE CELLE-CI NE S ' OPPOSE PAS A L ' OCTROI DU SURSIS DEMANDE A LA CONDITION QUE LA DEMANDERESSE
CONSTITUE UNE CAUTION BANCAIRE GARANTISSANT LE PAIEMENT EVENTUEL DE L ' AMENDE AUGMENTEE , LE CAS ECHEANT , D ' INTERETS DE RETARD . CE FAISANT , LA COMMISSION S ' EN TIENT A UNE LIGNE DE CONDUITE , ADOPTEE EN 1981 , ET QUI PEUT ETRE RECONNUE COMME JUSTIFIEE , SAUF A EXAMINER , LE CAS ECHEANT , LES MOTIFS PARTICULIERS QUI SERAIENT DE NATURE A L ' ECARTER DANS CERTAINS CAS .
3 LA REQUERANTE ENTEND OBTENIR LE SURSIS SOLLICITE SANS DEVOIR CONSTITUER UNE CAUTION . ELLE FAIT VALOIR QU ' ELLE N ' EST PAS EN MESURE DE FOURNIR UNE TELLE GARANTIE . A L ' APPUI DE CETTE AFFIRMATION , ELLE PRODUIT DES DECLARATIONS QUI SONT DE NATURE A FAIRE ADMETTRE QU ' ELLE CORRESPOND A LA REALITE .
4 IL RESSORT DES OBSERVATIONS ECRITES ET ORALES DES PARTIES QUE LA RECEVABILITE DE LA PRESENTE DEMANDE EN REFERE N ' EST PAS CONTESTEE , ET QUE LE RECOURS AU PRINCIPAL SOULEVE DES QUESTIONS DE DROIT ET DE FAIT QUI PERMETTENT DE CONCLURE QUE CE RECOURS , AINSI QUE LA DEMANDE EN REFERE , INVOQUENT DES CIRCONSTANCES DE DROIT REMPLISSANT LES CONDITIONS ENONCEES A L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE .
5 IL EST PAR AILLEURS ETABLI QUE LA REQUERANTE EST UNE PETITE ENTREPRISE TRANSFORMATRICE AVEC DES LOURDES CHARGES FINANCIERES , ET QUE PENDANT LA PERIODE CONCERNEE , ELLE TRAVAILLAIT UNIQUEMENT EN SOUS-TRAITANCE POUR LE COMPTE D ' AUTRES ENTREPRISES SIDERURGIQUES . LA DEFENDERESSE A ADMIS QUE LE CAS DE L ' ESPECE PRESENTE , POUR CES RAISONS , DES CARACTERISTIQUES EXCEPTIONNELLES .
6 CES ELEMENTS PERMETTENT DE CONCLURE QUE LA CONSTITUTION D ' UNE GARANTIE BANCAIRE PRESENTE POUR LA REQUERANTE DES DIFFICULTES PARTICULIERES DUES AU FAIT QU ' IL EST SOUVENT BEAUCOUP PLUS DIFFICILE POUR UNE PETITE ENTREPRISE D ' OBTENIR LE CREDIT NECESSAIRE . D ' AUTRE PART , IL APPARAIT APPROPRIE DE PRENDRE EN CONSIDERATION AU STADE DU REFERE EN FAVEUR D ' UNE SUSPENSION DE LA DECISION ATTAQUEE , LA CIRCONSTANCE QU ' ON NE SAURAIT EXCLURE LA POSSIBILITE QUE LE MONTANT DE L ' AMENDE , CALCULE
FORFAITAIREMENT PAR TONNE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 DE LA DECISION 1831/81/CECA , REPRESENTE UNE CHARGE PLUS LOURDE POUR UNE ENTREPRISE TRANSFORMATRICE QUI N ' INTERVIENT QUE DANS UNE PARTIE LIMITEE DU PROCESSUS DE PRODUCTION QUE POUR UNE ENTREPRISE QUI REALISE DANS SON SEIN TOUTE LA VALEUR AJOUTEE DE LA PRODUCTION CONCERNEE .
7 IL Y A , DES LORS , DES RAISONS SERIEUSES DE CROIRE QUE L ' OBLIGATION DE CONSTITUER UNE GARANTIE BANCAIRE POUR OBTENIR UN SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION INFLIGEANT L ' AMENDE NE PERMETTRAIT PAS A LA REQUERANTE D ' EVITER LE DOMMAGE QUI RESULTERAIT D ' UNE EXECUTION DE CETTE DECISION , EN ATTENDANT LE PRONONCE DE L ' ARRET AU PRINCIPAL .
8 DANS CES CIRCONSTANCES , LES CONDITIONS D ' UNE SUSPENSION DE L ' EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE SONT REUNIES , SANS QU ' IL Y AIT LIEU , DANS LE CAS D ' ESPECE , D ' EN SUBORDONNER LE BENEFICE A LA CONSTITUTION PREALABLE D ' UNE CAUTION .
Décisions sur les dépenses
9 IL CONVIENT , EN L ' ETAT , DE RESERVER LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LE PRESIDENT ,
STATUANT AU PROVISOIRE ,
ORDONNE :
1 ) IL SERA SURSIS A L ' EXECUTION DE L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 13 AOUT 1982 RELATIVE A UNE AMENDE INFLIGEE A LA PARTIE REQUERANTE JUSQU ' AU PRONONCE DE L ' ARRET AU PRINCIPAL .
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .