Avis juridique important
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61981J0207
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 1983. - Kuno Ditterich contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation d'un rapport de notation - Demande de dommages et intérêts - Demande subsidiaire de vérification par témoins. - Affaire 207/81.
Recueil de jurisprudence 1983 page 01359
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - NOTATION - RAPPORTS DE NOTATION - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 43 )
2 . FONCTIONNAIRES - NOTATION - RAPPORTS DE NOTATION - OBJET - ETABLISSEMENT - OBLIGATION DE L ' ADMINISTRATION - TARDIVETE DU RAPPORT - DEPASSEMENT D ' UN DELAI RAISONNABLE - JUSTIFICATION NECESSAIRE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 43 )
3 . FONCTIONNAIRES - NOTATION - RAPPORTS DE NOTATION - ETABLISSEMENT - TARDIVETE - DEPASSEMENT GRAVE ET INJUSTIFIE D ' UN DELAI RAISONNABLE - FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L ' ADMINISTRATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 43 )
Sommaire
1 . LES RAPPORTS DE NOTATION COMPORTENT DES APPRECIATIONS QUI NE PEUVENT DONNER LIEU A UN CONTROLE JURIDICTIONNEL , QUE POUR IRREGULARITES DE FORME , ERREURS DE FAIT MANIFESTES OU DETOURNEMENT DE LEUR POUVOIR D ' APPRECIATION PAR LES PERSONNES APPELEES A INTERVENIR DANS L ' ETABLISSEMENT DE CES DOCUMENTS .
DOIT ETRE REJETE LE RECOURS D ' UN FONCTIONNAIRE DIRIGE CONTRE UN RAPPORT DE NOTATION ET DONT LES MOYENS NE VISENT NI DES ERREURS DE FAIT MANIFESTES SUSCEPTIBLES D ' UNE VERIFICATION OBJECTIVE , NI DES EVALUATIONS OU APPRECIATIONS OBJECTIVEMENT CONTROLABLES , MAIS CONCERNENT DES JUGEMENTS DE VALEUR , DONT LE BIEN-FONDE , PAR LEUR NATURE ET LEUR OBJET MEMES , NE SAURAIT ETRE CONTROLE PAR LA COUR .
2 . L ' ARTICLE 43 DU STATUT PRESCRIT LA REDACTION , AU MOINS TOUS LES DEUX ANS , D ' UN RAPPORT DE NOTATION SUR LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE DE CHAQUE FONCTIONNAIRE .
CET ACTE DOIT ETRE ETABLI OBLIGATOIREMENT POUR LA BONNE ADMINISTRATION ET LA RATIONALISATION DES SERVICES DE LA COMMUNAUTE ET POUR SAUVEGARDER LES INTERETS DES FONCTIONNAIRES . IL CONSTITUE UN ELEMENT INDISPENSABLE D ' APPRECIATION CHAQUE FOIS QUE LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE EST PRISE EN CONSIDERATION PAR LE POUVOIR HIERARCHIQUE .
L ' UN DES DEVOIRS DE L ' ADMINISTRATION EST DONC DE VEILLER A LA REDACTION PERIODIQUE DE CE RAPPORT AUX DATES PRESCRITES PAR LE STATUT ET A SON ETABLISSEMENT REGULIER . ON PEUT ADMETTRE QUE L ' ADMINISTRATION DISPOSE A CET EFFET D ' UN DELAI RAISONNABLE ET QUE TOUT DEPASSEMENT DE CE DELAI DOIT ETRE JUSTIFIE PAR L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES .
3 . LORSQUE L ' ADMINISTRATION DEPASSE LARGEMENT LE DELAI RAISONNABLE DONT ELLE DISPOSE POUR ARRETER LA NOTATION D ' UN FONCTIONNAIRE ET QU ' ELLE EST DANS L ' INCAPACITE D ' ETABLIR L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE NATURE A JUSTIFIER CE DEPASSEMENT , ELLE COMMET UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 207/81 ,
KUNO DITTERICH , REPRESENTE PAR M MARCEL SLUSNY , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M ERNEST ARENDT , AVOCAT , CENTRE LOUVIGNY , 34B , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR MM . JORN PIPKORN ET HENDRIK VAN LIER , MEMBRES DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , PLATEAU DU KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DU RAPPORT DE NOTATION DU REQUERANT POUR LA PERIODE DU 1 JUILLET 1975 AU 30 JUIN 1977 ET UNE DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS A RAISON DES IRREGULARITES ET DU RETARD INTERVENUS DANS L ' ELABORATION DUDIT RAPPORT ET , SUBSIDIAIREMENT , UNE DEMANDE VISANT , D ' UNE PART , A ORDONNER A LA DEFENDERESSE DE PRODUIRE TOUT LE DOSSIER CONCERNANT LE RAPPORT DE NOTATION 1975-1977 , D ' AUTRE PART , A ORDONNER LA VERIFICATION PAR TEMOINS DE DIVERS FAITS PRECISES DANS LA
REQUETE ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR , LE 8 JUILLET 1981 , M . KUNO DITTERICH , FONCTIONNAIRE DU CADRE SCIENTIFIQUE DE GRADE A 5/8 , AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE ( CCR ) D ' ISPRA , A DEPOSE UN RECOURS QUI VISE :
1 . A L ' ANNULATION DU RAPPORT DE NOTATION ETABLI , LE 20 DECEMBRE 1979 , CONCERNANT LE REQUERANT POUR LA PERIODE DU 1 JUILLET 1975 AU 30 JUIN 1977 ET DE LA DECISION DU NOTATEUR D ' APPEL , EN DATE DU 22 OCTOBRE 1980 , ARRETANT LA VERSION DEFINITIVE DE CE RAPPORT . DANS LE MEMOIRE EN REPLIQUE , LE REQUERANT ETEND SES CONCLUSIONS , AINSI QU ' IL S ' EN ETAIT RESERVE LA POSSIBILITE DANS SA REQUETE , A L ' ANNULATION DE LA DECISION EXPLICITE DU 11 AOUT 1981 , PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REJETE ,
APRES L ' INTRODUCTION DU PRESENT RECOURS , SA RECLAMATION DU 1 DECEMBRE 1980 ;
2.A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A LUI PAYER 500 000 BFR A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS , EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL QUI LUI A ETE CAUSE PAR CETTE NOTATION . DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE , LE REQUERANT DECLARE CEPENDANT S ' EN REMETTRE A L ' APPRECIATION DE LA COUR QUANT AU MONTANT DE LA REPARATION A LAQUELLE IL PEUT PRETENDRE ;
3.A TITRE SUBSIDIAIRE , LE REQUERANT DEMANDE LA PRODUCTION , PAR LA COMMISSION , DE TOUT LE DOSSIER CONCERNANT LE RAPPORT LITIGIEUX ET LA VERIFICATION , PAR TEMOINS , DES MENTIONS FIGURANT AUDIT RAPPORT .
2 IL RESSORT DU DOSSIER QUE , LE REQUERANT ETAIT AFFECTE AU DEPARTEMENT C , DIVISION CHIMIE , DU CCR D ' ISPRA , JUSQU ' AU 1 JANVIER 1977 , DATE A LAQUELLE IL A ETE AFFECTE AU DEPARTEMENT A .
3 POUR LA PERIODE DU 1 JUILLET 1975 AU 30 JUIN 1977 , M . DITTERICH A FAIT L ' OBJET D ' UN RAPPORT DE NOTATION ETABLI LE 20 DECEMBRE 1979 PAR M . BISHOP , CHEF DU DEPARTEMENT C DU CCR , APRES CONSULTATION DES CHEFS DES SERVICES DANS LESQUELS IL ETAIT AFFECTE .
4 CE RAPPORT CONTIENT UNE APPRECIATION D ' ORDRE GENERAL FAISANT ALLUSION A UN CERTAIN MANQUE D ' ESPRIT DE COLLABORATION DE M . DITTERICH , TOUT EN COMPORTANT DES NOTES ' SUPERIEURES A LA NORMALE ' POUR LES RUBRIQUES ' COMPETENCE ' ET ' RENDEMENT ' ET UNE NOTE ' NORMALE ' POUR LA RUBRIQUE ' CONDUITE DANS LE SERVICE ' .
5 M . DITTERICH , USANT DE LA POSSIBILITE , PREVUE A L ' ARTICLE 43 , ALINEA 2 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE JOINDRE SES OBSERVATIONS AU RAPPORT DE NOTATION , A DEMANDE LA SUPPRESSION DE L ' ASSERTION DU NOTATEUR FAISANT ETAT D ' UN MANQUE D ' ESPRIT DE COLLABORATION ET A DEMANDE L ' INTERVENTION DU NOTATEUR D ' APPEL , M . MAS , DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DU CCR , ET DIRECTEUR DE L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA . CE DERNIER CONFIRMA CEPENDANT LE RAPPORT DE NOTATION , LE 26 MARS 1980 .
6 M . DITTERICH FIT ALORS APPEL , LE 31 MARS 1980 , DEVANT LE COMITE PARITAIRE DES NOTATIONS , QUI EMIT SON AVIS , LE 15 JUILLET 1980 . APRES AVOIR CONSTATE QUE LA RUBRIQUE ' CONDUITE DANS LE SERVICE ' ETAIT ASSORTIE DE LA MENTION ' NORMALE ' ALORS QUE DANS LE PRECEDENT RAPPORT DE NOTATION , COUVRANT LA PERIODE 1973-1975 , LA CONDUITE DE L ' INTERESSE AVAIT ETE JUGEE ' SUPERIEURE A LA NORMALE ' , LE COMITE PARITAIRE DES NOTATIONS INVITA LE NOTATEUR D ' APPEL , M . MAS , A JUSTIFIER L ' APPRECIATION
RELATIVE A LA CONDUITE DE L ' INTERESSE .
7 DEFERANT A CETTE INVITATION , LE NOTATEUR D ' APPEL , M . MAS , MODIFIA , LE 22 OCTOBRE 1980 , LE RAPPORT DE NOTATION EN PRECISANT QUE L ' APPRECIATION CONTESTEE ETAIT DUE A LA CIRCONSTANCE QU ' AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE , M . DITTERICH AVAIT ' SYSTEMATIQUEMENT CONTESTE TOUTES DECISIONS DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES LE CONCERNANT ' .
8 PAR NOTE DU 1 DECEMBRE 1980 , M . DITTERICH A INTRODUIT UNE RECLAMATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , CONTRE LA DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EN DATE DU 22 OCTOBRE 1980 , ARRETANT LA VERSION DEFINITIVE DU RAPPORT DE NOTATION . L ' ADMINISTRATION AYANT CONSERVE LE SILENCE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS SUR CETTE RECLAMATION , M . DITTERICH A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L ' ANNULATION DU RAPPORT DE NOTATION
9 LE REQUERANT A INVOQUE , DANS SES MEMOIRES ECRITS , UN MOYEN TIRE DE CE QUE LE NOTATEUR D ' APPEL NE POUVAIT JUSTIFIER L ' APPRECIATION RELATIVE A LA CONDUITE DANS LE SERVICE DES LORS QUE CELLE-CI AVAIT ETE JUGEE ' NORMALE ' AINSI QU ' UN MOYEN TIRE DE CE QUE LE RAPPORT DE NOTATION N ' AVAIT PAS ETE REDIGE DANS SA LANGUE MATERNELLE . CES DEUX MOYENS ONT ETE ABANDONNES AU COURS DE L ' AUDIENCE PUBLIQUE . IL N ' Y A DONC PAS LIEU DE LES EXAMINER .
10 SELON LE REQUERANT , L ' APPRECIATION GENERALE FAISANT ETAT D ' UN MANQUE D ' ESPRIT DE COLLABORATION SERAIT FONDEE SUR DES FAITS INEXACTS ET ENTACHEE DE CONTRADICTION . LA CIRCONSTANCE QUE L ' INTERESSE A PUBLIE , PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE , UN CERTAIN NOMBRE D ' ETUDES EN COLLABORATION AVEC DES COLLEGUES IRAIT A L ' ENCONTRE , D ' UNE PART , DE L ' APPRECIATION GENERALE , D ' AUTRE PART , DE L ' ASSERTION DU NOTATEUR D ' APPEL RELATIVE A L ' ESPRIT D ' OPPOSITION SYSTEMATIQUE DU REQUERANT
.
11 EN OUTRE , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE SI L ' APPRECIATION DU NOTATEUR ET CELLE DU NOTATEUR D ' APPEL AVAIENT ETE JUSTIFIEES , LA NOTE RELATIVE A LA CONDUITE DANS LE SERVICE AURAIT DU ETRE INFERIEURE A LA NORMALE , CE QUI N ' A PAS ETE LE CAS : LE RAPPORT DE NOTATION CONTIENDRAIT , AINSI , DES APPRECIATIONS ET NOTES CONTRADICTOIRES .
12 ENFIN , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE CES APPRECIATIONS TROUVENT , EN REALITE , LEUR EXPLICATION NON DANS LA COMPETENCE , LE RENDEMENT OU LA CONDUITE DANS LE SERVICE , MAIS DANS LE CONFLIT NE , ENTRE L ' INTERESSE ET L ' ADMINISTRATION , A LA SUITE DU REFUS OPPOSE A UNE DEMANDE DE PROMOTION , LITIGE TRANCHE PAR LA COUR DANS UN ARRET DU 12 OCTOBRE 1978 , 86/77 , RECUEIL P . 1855 .
13 SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE , LES RAPPORTS DE NOTATION COMPORTENT DES APPRECIATIONS QUI NE PEUVENT DONNER LIEU A UN CONTROLE JURIDICTIONNEL , QUE POUR IRREGULARITES DE FORME , ERREURS DE FAIT MANIFESTES OU DETOURNEMENT DE LEUR POUVOIR D ' APPRECIATION PAR LES PERSONNES APPELEES A INTERVENIR DANS L ' ETABLISSEMENT DE CES DOCUMENTS .
14 EN CE QUI CONCERNE LES CONTRADICTIONS ALLEGUEES PAR LE REQUERANT , IL CONVIENT D ' OBSERVER , EN PREMIER LIEU , QUE LA PUBLICATION D ' ETUDES EN COLLABORATION AVEC CERTAINS COLLEGUES , SI ELLE TEMOIGNE DE L ' APTITUDE DE L ' INTERESSE A UN CERTAIN TYPE DE TRAVAIL EN COMMUN , N ' IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT UN EGAL ESPRIT DE COOPERATION DANS L ' ENSEMBLE DES RAPPORTS DE SERVICE . L ' APPRECIATION DU PREMIER NOTATEUR N ' EST DONC PAS ENTACHEE DE CONTRADICTION . IL CONVIENT DE NOTER , EN SECOND LIEU
, QUE L ' INTERESSE NE CONTESTE PAS AVOIR POURSUIVI , EN DEPIT DES ORDRES RECUS , DES TRAVAUX DE RECHERCHE RELEVANT DE PROGRAMMES SUPPRIMES PAR LE CONSEIL . CETTE ATTITUDE A JUSTIFIE , DE LA PART DU NOTATEUR D ' APPEL , L ' ATTRIBUTION D ' UNE NOTE DE ' CONDUITE DANS LE SERVICE ' INFERIEURE A CELLE QUI LUI A ETE ATTRIBUEE PAR LE RAPPORT DE NOTATION PRECEDENT . IL N ' EXISTE DONC PAS NON PLUS DE CONTRADICTION ENTRE L ' APPRECIATION DU NOTATEUR D ' APPEL ET LA NOTE DE ' CONDUITE DANS LE SERVICE ' .
15 IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE , POUR LE SURPLUS , LES CRITIQUES DU REQUERANT NE VISENT NI DES ERREURS DE FAIT MANIFESTES SUSCEPTIBLES D ' UNE VERIFICATION OBJECTIVE , NI DES EVALUATIONS OU APPRECIATIONS OBJECTIVEMENT CONTROLABLES , MAIS CONCERNENT DES JUGEMENTS DE VALEUR , DONT LE BIEN-FONDE , PAR LEUR NATURE ET LEUR OBJET MEMES , NE SAURAIT ETRE CONTROLE PAR LA COUR .
16 DANS CES CONDITIONS , LES GRIEFS FORMULES PAR LE REQUERANT DOIVENT ETRE REJETES SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE PROCEDER A UNE VERIFICATION DE L ' EXACTITUDE DES CRITIQUES CONTENUES DANS LE RAPPORT DE NOTATION , DE DEMANDER LA PRODUCTION , PAR LA COMMISSION , DE TOUT LE DOSSIER CONCERNANT LE RAPPORT DE NOTATION LITIGIEUX ET DE VERIFIER , PAR TEMOINS , DES MENTIONS FIGURANT AUDIT RAPPORT , COMME LE DEMANDE L ' INTERESSE , A TITRE SUBSIDIAIRE .
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L ' ANNULATION DU REJET EXPLICITE DE LA RECLAMATION
17 LE REQUERANT DEMANDE ENCORE L ' ANNULATION DU REJET EXPLICITE DE LA RECLAMATION QU ' IL AVAIT INTRODUITE LE 1 DECEMBRE 1980 , AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 DU STATUT . CE REJET SERAIT ENTACHE D ' IRREGULARITE , POUR MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DU GUIDE DE LA NOTATION 1971 , APPLICABLE AUX PERIODES DE NOTATION DE 1969 A 1977 .
18 AUX TERMES DE L ' OBSERVATION GENERALE FIGURANT A LA PAGE 187 DU GUIDE DE LA NOTATION 1971 , ' LES FONCTIONNAIRES DISPOSENT , DES LA NOTIFICATION DE L ' AVIS NEGATIF DU COMITE PARITAIRE DES NOTATIONS ( VOIR POINT C.3.A ) OU DE LA DECISION FINALE PRISE PAR LE NOTATEUR D ' APPEL ( VOIR POINT C.3.B ) DE LA FACULTE D ' UNE RECLAMATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT . LE COMITE PARITAIRE DES NOTATIONS EST CONSULTE SUR CETTE RECLAMATION . IL APPARTIENDRA ENSUITE A LA COMMISSION - EN TANT QU '
AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - DE STATUER SUR LA RECLAMATION INTRODUITE ' .
19 S ' IL APPARAIT EFFECTIVEMENT QUE LA RECLAMATION DE M . DITTERICH CONTRE LA DECISION ARRETANT LA VERSION DEFINITIVE DU RAPPORT DE NOTATION N ' A PAS ETE SOUMISE , CONTRAIREMENT AUX INDICATIONS PRECITEES , AU COMITE PARITAIRE DES NOTATIONS , CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT , DANS LA PRESENTE ESPECE , ETRE REGARDEE COMME LA VIOLATION D ' UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE . EN EFFET , IL CONVIENT DE RELEVER QUE LE COMITE PARITAIRE DES NOTATIONS AVAIT DEJA ETE APPELE A CONNAITRE DU CAS DE M . DITTERICH , ET
QUE LE NOTATEUR D ' APPEL AVAIT COMPLETE LE RAPPORT DE NOTATION , POUR SE CONFORMER A L ' AVIS RENDU PAR CE COMITE .
20 LES CONCLUSIONS PRESENTEES DANS LE MEMOIRE EN REPLIQUE DOIVENT , DES LORS , ETRE REJETEES .
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L ' OCTROI DE DOMMAGES ET INTERETS
21 LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LE RAPPORT DE NOTATION LITIGIEUX , COUVRANT LA PERIODE 1975-1977 , QUI AURAIT DU ETRE ETABLI AU PLUS TARD , A LA FIN DE L ' ANNEE 1977 , N ' A ETE SIGNE PAR LE NOTATEUR QUE LE 29 DECEMBRE 1979 . CE RETARD AURAIT ENCORE ETE AGGRAVE PAR LE FAIT QUE L ' AVIS DU COMITE PARITAIRE DES NOTATIONS EN DATE DU 15 JUILLET 1980 , N ' A ETE SUIVI D ' EFFET QUE LE 22 OCTOBRE 1980 , CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DU GUIDE DE NOTATION .
22 CETTE FAUTE DE SERVICE SERAIT DE NATURE A JUSTIFIER LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL CAUSE .
23 L ' ARTICLE 43 DU STATUT PRESCRIT LA REDACTION , AU MOINS TOUS LES DEUX ANS , D ' UN RAPPORT DE NOTATION SUR LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE DE CHAQUE FONCTIONNAIRE .
24 CET ACTE DOIT ETRE ETABLI OBLIGATOIREMENT POUR LA BONNE ADMINISTRATION ET LA RATIONALISATION DES SERVICES DE LA COMMUNAUTE ET POUR SAUVEGARDER LES INTERETS DES FONCTIONNAIRES . IL CONSTITUE UN ELEMENT INDISPENSABLE D ' APPRECIATION CHAQUE FOIS QUE LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE EST PRISE EN CONSIDERATION PAR LE POUVOIR HIERARCHIQUE .
25 L ' UN DES DEVOIRS DE L ' ADMINISTRATION EST DONC DE VEILLER A LA REDACTION PERIODIQUE DE CE RAPPORT AUX DATES PRESCRITES PAR LE STATUT ET A SON ETABLISSEMENT REGULIER . ON PEUT ADMETTRE QUE L ' ADMINISTRATION DISPOSE A CET EFFET D ' UN DELAI RAISONNABLE ET QUE TOUT DEPASSEMENT DE CE DELAI DOIT ETRE JUSTIFIE PAR L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES .
26 EN L ' ESPECE , IL RESSORT TANT DES PIECES DU DOSSIER QUE DES DEBATS DEVANT LA COUR QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DU CCR D ' ISPRA A LARGEMENT DEPASSE LE DELAI RAISONNABLE DONT ELLE DISPOSAIT POUR ARRETER LA NOTATION DE M . DITTERICH , ET QU ' ELLE A ETE DANS L ' INCAPACITE D ' ETABLIR L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE NATURE A JUSTIFIER CE DEPASSEMENT .
27 DANS CES CONDITIONS , M . DITTERICH EST FONDE A SOUTENIR QUE L ' ADMINISTRATION A COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE .
28 SI LE REQUERANT N ' ETABLIT PAS QUE CETTE FAUTE AIT EMPECHE OU RETARDE UNE PROMOTION DONT IL AURAIT PU BENEFICIER ET LUI AIT AINSI CAUSE UN DOMMAGE MATERIEL , IL ETABLIT , EN REVANCHE , L ' EXISTENCE D ' UN DOMMAGE MORAL TENANT A LA CIRCONSTANCE QUE SON DOSSIER PERSONNEL N ' EST NI REGULIER , NI COMPLET . IL EST DONC FONDE A EN DEMANDER REPARATION .
29 IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DU PREJUDICE SUBI A CE TITRE EN FIXANT A 20 000 BFR , L ' INDEMNITE QUE LA COMMISSION DEVRA VERSER A L ' INTERESSE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
30 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI . COMPTE TENU DU RETARD APPORTE PAR L ' ADMINISTRATION D ' ISPRA A L ' ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE NOTATION ET DU CARACTERE REITERE DE CETTE FAUTE , LA COMMISSION SUPPORTERA L ' ENSEMBLE DES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EN ANNULATION DU RAPPORT DE NOTATION EST REJETE .
2)LE RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION EXPLICITE EN DATE DU 11 AOUT 1981 EST REJETE .
3)LA COMMISSION VERSERA 20 000 BFR A TITRE DE REPARATION POUR LE RETARD APPORTE A L ' ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE NOTATION .
4)LA COMMISSION SUPPORTERA L ' ENSEMBLE DES DEPENS .