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30/06/1983 | CJUE | N°85/82

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Bernhard Schloh contre Conseil des Communautés européennes., 30/06/1983, 85/82


Avis juridique important

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61982J0085

Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 juin 1983. - Bernhard Schloh contre Conseil des Communautés européennes. - Fonctionnaires: nomination en A 2. - Affaire 85/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 02105

Sommaire
Parties
Objet du litige
Moti

fs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNA...

Avis juridique important

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61982J0085

Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 juin 1983. - Bernhard Schloh contre Conseil des Communautés européennes. - Fonctionnaires: nomination en A 2. - Affaire 85/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 02105

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - INTERET A AGIR - MOYEN TIRE DE L ' IRREGULARITE D ' UN AVIS DE VACANCE NE FAISANT PAS GRIEF AU REQUERANT - IRRECEVABILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURE SPECIALE DE RECRUTEMENT - DISTINCTION ENTRE CANDIDATS INTERNES ET CANDIDATS DES AUTRES INSTITUTIONS - ABSENCE - CRITERES DE RECRUTEMENT APPLICABLES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 27 ET 29 , PAR 2 )

3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CRITERES - EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE - INTERET DU SERVICE - MERITES PERSONNELS DES CANDIDATS - CONCILIATION DES DIVERS CRITERES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 7 ET 27 )

Sommaire

1 . MEME SI LE DEVOIR DES INSTITUTIONS DE RESPECTER LES DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES CORRESPOND A AGIR DANS L ' INTERET DE LA LOI OU DES INSTITUTIONS , ET NE PEUT FAIRE VALOIR , A L ' APPUI D ' UN RECOURS EN ANNULATION D ' UNE NOMINATION , QUE LES GRIEFS QUI LUI SONT PERSONNELS .

DOIT DES LORS ETRE DECLARE IRRECEVABLE LE MOYEN TIRE PAR UN FONCTIONNAIRE DE L ' INSTITUTION DEFENDERESSE DE CE QUE LA VACANCE D ' UN EMPLOI N ' A PAS ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DU PERSON- NEL DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES AUTRES QUE LADITE INSTITUTION , S ' AGISSANT D ' UNE OMISSION QUI NE FAIT PAS GRIEF A L ' INTERESSE .

2.UN AVIS DE VACANCE FONDE SUR LE SECOND PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 29 DU STATUT REGIT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT DANS SON ENSEMBLE , SANS FAIRE DE DISTINCTION ENTRE CANDIDATS INTERNES A L ' INSTITUTION INTERESSEE ET CANDIDATS DES AUTRES INSTITUTIONS .

CETTE PROCEDURE , ETANT OUVERTE A UNE PLURALITE DE CANDIDATS , IMPLIQUE UN EXAMEN COMPARATIF PREALABLE DES DIFFE RENTS CANDIDATS , SELON LES CONDITIONS PRECISEES PAR L ' AVIS DE VACANCE ET LES PRINCIPES ETABLIS PAR L ' ARTICLE 27 DU STATUT .

3.LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 7 ET 27 DU STATUT PREVOIENT QUE POUR LE RECRUTEMENT , LA PROMOTION ET L ' AFFECTATION DE SES FONCTIONNAIRES , TOUTE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE DOIT , D ' UNE PART , S ' INSPIRER DE L ' INTERET DU SERVICE SANS CONSIDERATION DE NATIONALITE ET , D ' AUTRE PART , ASSURER UN RECRUTEMENT SUR UNE BASE GEOGRAPHIQUE AUSSI LARGE QUE POSSIBLE PARMI LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES .

L ' INSTITUTION CONCILIE CES IMPERATIFS , LORSQUE , AU CAS OU LES TITRES DES DIFFE RENTS CANDIDATS SONT SENSIBLEMENT EQUIVALENTS , ELLE FAIT JOUER A LA NATIONALITE LE ROLE DE CRITERE PREFERENTIEL AFIN DE MAINTENIR OU DE RETABLIR L ' EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE ; MAIS , EN TOUT AUTRE CAS , LA NECESSITE DE REMEDIER A UN DESEQUILIBRE GEOGRAPHIQUE DOIT CEDER LE PAS DEVANT LES IMPERATIFS D ' INTERET DU SERVICE ET DE PRISE EN CONSIDERATION DES MERITES PERSONNELS DES CANDIDATS .

L ' AIPN PEUT DONC LEGITIMEMENT FAIRE JOUER A LA NATIONALITE LE ROLE DE CRITERE PREFERENTIEL A CONDITION , TOUTEFOIS , D ' ETABLIR PREALABLEMENT ET SUR LA BASE D ' UN EXAMEN COMPARATIF QUE LES TITRES DES CANDIDATS SONT SENSIBLEMENT EQUIVALENTS .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 85/82 ,

BERNHARD SCHLOH , FONCTIONNAIRE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ASSISTE ET REPRESENTE PAR M EDMOND LEBRUN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M TONI BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR SON CONSEIL M R . O . DALCQ , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . H . J . PABBRUWE , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 100 , BOULEVARD KONRAD-ADENAUER ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE REJET DE LA CANDIDATURE DU REQUERANT AU POSTE DE DIRECTEUR A LA DIVISION GENERALE A , DIRECTION III ( BUDGET ET STATUT ), DE LA DECISION PORTANT NOMINATION AU POSTE SUSDIT DE M . J . J . KASEL , AINSI QUE DE LA DECISION DE REJET DE LA RECLAMATION INTRODUITE A CE SUJET PAR LE REQUERANT AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 10 MARS 1982 , M . BERNHARD SCHLOH , FONCTIONNAIRE DE GRADE A 3 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION : A ) DE LA DECISION DE REJET DE SA CANDIDATURE A L ' EMPLOI DE DIRECTEUR DU BUDGET ET DU STATUT ( DG A , DIRECTION III ), QUI LUI A ETE NOTIFIEE LE 31 JUILLET 1981 ; B ) DE LA DECISION DU 11 SEPTEMBRE 1981 PORTANT NOMINATION AUDIT EMPLOI DE M . J . J . KASEL ; C ) ET DE LA DECISION DE REJET DE SA
RECLAMATION DU 12 OCTOBRE 1981 , QUI LUI A ETE NOTIFIEE PAR NOTES DES 18 DECEMBRE 1981 ET 15 FEVRIER 1982 .

2 LA VACANCE DE L ' EMPLOI LITIGIEUX , NOUVELLEMENT CREE , AVAIT ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DES FONCTIONNAIRES DU CONSEIL PAR LA COMMUNICATION N 83/81 F DU 17 JUIN 1981 DU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION . CET AVIS A ETE MODIFIE PAR DEUX ' CORRIGENDA ' ; CELUI N 86/81 F DU 2 JUILLET 1981 , QUI ETENDAIT AU PERSONNEL APPARTENANT AU GRADE A 3 LA FACULTE DE PRESENTER LEUR CANDIDATURE , ET CELUI N 94/81 F DU 6 JUILLET 1981 , QUI REPORTAIT LA DATE LIMITE POUR L ' INTRODUCTION DES CANDIDATURES DU
8 AU 22 JUILLET 1981 .

3 SELON CE QUE LE CONSEIL A PRECISE AU COURS DE LA PROCEDURE , LESDITES COMMUNICATIONS ONT ETE TRANSMISES AUX CHEFS D ' ADMINISTRATION DES AUTRES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , MAIS SANS DEMANDER DE LES PORTER A LA CONNAISSANCE DES FONCTIONNAIRES INTERESSES . IL EST CONSTANT , EN TOUT CAS , QU ' UNE PUBLICATION FORMELLE D ' UN AVIS DE MUTATION INTERINSTITUTIONNEL N ' A PAS EU LIEU EN L ' ESPECE .

4 LE REQUERANT , SEIZE AUTRES FONCTIONNAIRES DU CONSEIL DE GRADE A 3 - DONT UN FONCTIONNAIRE DE NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE , M . FEIPEL - ET M . KASEL , AGENT TEMPORAIRE DE GRADE A 3 DE LA COMMISSION , ONT FAIT ACTE DE CANDIDA TURE DANS LE DELAI FIXE . UNE CANDIDATURE A ETE PRESENTEE HORS DELAI PAR UN AUTRE FONCTIONNAIRE DU CONSEIL . LE SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL , EN SA QUALITE D ' AIPN , A REJETE TOUTES LES CANDIDATURES DES FONCTIONNAIRES DU CONSEIL PAR LETTRES DU 31 JUILLET 1981 .

5 LES LETTRES ENVOYEES AUX CANDITATS DE NATIONALITE NON LUXEMBOURGEOISE SONT IDENTIQUES ET CONTIENNENT , AU SOUTIEN DU REJET DES CANDIDATURES , LA MOTIVATION SUIVANTE :

' . . . EN EFFET , POUR L ' OCCUPATION DE CE POSTE , JE SUIS TENU DE PRENDRE EN CONSIDERATION NON SEULEMENT LES CONNAISSANCES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES REQUISES POUR CE POSTE DE DIRECTION MAIS AUSSI LE MAINTIEN D ' UN EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE APPROPRIE . '

PAR CONTRE , DANS LA LETTRE ENVOYEE AU FONCTIONNAIRE DE NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE , M . FEIPEL , LA MOTIVATION DU REJET EST LA SUIVANTE :

' . . . EN EFFET , LE CHOIX DU CANDIDAT POUR CE POSTE EST CONDITIONNE , EN DEHORS DU RESPECT D ' UN EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE APPROPRIE , PAR L ' EXISTENCE DE CONNAISSANCES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES SPECIFIQUES NECESSAIRES POUR CETTE FONCTION DE DIRECTION . CONNAISSANT L ' EVOLUTION DE VOTRE CARRIERE , J ' ESTIME QUE VOS CONNAISSANCES ET EXPERIENCES SPECIFIQUES NE CORRESPONDENT PAS AUX FONCTIONS DU POSTE DE DIRECTION MENTIONNE CI-DESSUS . '

6 LA CANDIDATURE DE M . FEIPEL ETAIT ACCOMPAGNEE D ' UNE ' NOTE EXPLICATIVE ' FAISANT GRIEF AU CONSEIL D ' AVOIR RESERVE LE POSTE NOUVELLEMENT CREE A UN FONCTIONNAIRE LUXEMBOURGEOIS DONT LE NOM ETAIT DEJA CONNU . CE GRIEF ETAIT AINSI LIBELLE :

' AINSI QUE MES COLLEGUES A 3 JE POSE MA CANDIDATURE SANS ILLUSION ET DANS LE SEUL BUT QU ' ON NE PUISSE ME DIRE PLUS TARD : FAUTE DE CANDIDATURES A L ' INTERIEUR DU SECRETARIAT GENERAL , ON A DU AVOIR RECOURS A QUELQU ' UN DE L ' EXTERIEUR .

JE SAIS TRES BIEN , EN EFFET , ET TOUS MES COLLEGUES A 3 LE SAVENT , QUE LE POSTE A 2 DECLARE ' DISPONIBLE ' PAR LA COMMUNICATION SUSMENTIONNEE SERA OCCUPE PAR VOIE DE ' PARACHUTAGE ' PAR UN FONCTIONNAIRE LUXEMBOURGEOIS . ON EN CONNAIT LE NOM , LE CURRICULUM VITAE ET L ' EMPLOI ACTUEL . JE NE VEUX ARGUER NI SUR SON AGE , NI SUR SES QUALITES EN GENERAL , MAIS CONSTATER NEANMOINS UNE CHOSE : IL NE S ' EST JAMAIS , AU COURS DE SA BREVE CARRIERE , OCCUPE DE PROBLEMES BUDGETAIRES .

'

7 TROIS JOURS AVANT L ' ENVOI DES LETTRES DE REJET DES CANDIDATURES DES FONCTIONNAIRES , LE BULLETIN DES 27-28 JUILLET DE L ' AGENCE EUROPE PUBLIAIT L ' INFORMATION SUIVANTE :

' . . . LE CHEF DE CABINET ADJOINT , M . J . J . KASEL , QUITTERA PAR AILLEURS LES SERVICES DE LA COMMISSION EN SEPTEMBRE POUR DEVENIR DIRECTEUR AU SECRETARIAT DU CONSEIL . '

8 EN EFFET , PAR DECISION 817/81 DU 11 SEPTEMBRE 1981 , ADOPTEE AU TITRE DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , L ' AIPN A NOMME A L ' EMPLOI VACANT M . J . J . KASEL , DE NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE , AGE DE 35 ANS , QUI , DEPUIS LE 6 JANVIER 1981 , ETAIT EN SERVICE A LA COMMISSION EN QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE , AVEC LE GRADE A 3 ET LES FONCTIONS DE CHEF DE CABINET ADJOINT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION . IL EST APPARU AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE QUE M . KASEL AVAIT
INTRODUIT SA CANDIDATURE , PORTANT LA DATE DU 9 JUILLET , LE 13 JUILLET 1981 . CETTE CANDIDATURE A ETE PRESENTEE SOUS FORME D ' UNE LETTRE , ADRESSEE DIRECTEMENT AU SECRETAIRE GENERAL .

9 LE REQUERANT ET ONZE AUTRES FONCTIONNAIRES , SUITE AU REJET DE LEURS CANDIDATURES ET A LA NOMINATION DE M . KASEL , ONT INTRODUIT , LE 15 OCTOBRE 1981 , DES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT . EN PARTICULIER , LE REQUERANT , DANS SA RECLAMATION , AVANCE LE GRIEF QUE LA NOMINATION DE M . KASEL NE SERAIT QUE LA CONSEQUENCE D ' ACCORDS POLITIQUES ' DE COMPENSATION ' INTERVENUS LORS DE LA 655 SESSION DU CONSEIL DES 15 ET 16 SEPTEMBRE 1980 , A L ' OCCASION
DU DEPART A LA RETRAITE DU SECRETAIRE GENERAL QUI ETAIT DE NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE . LES RECLAMATIONS ONT ETE REJETEES PAR DES DECISIONS UNIFORMES DE L ' AIPN DU 18 DECEMBRE 1981 , AINSI LIBELLEES :

' VOTRE RECLAMATION DU 15 OCTOBRE 1981 A RETENU TOUTE MON ATTENTION . APRES UNE ETUDE APPROFONDIE , JE NE ME VOIS PAS EN MESURE DE REVENIR SUR LA DECISION QUE J ' AI PRISE . CELLE-CI SE SITUE DANS LE CADRE DU LARGE POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET DE LA GRANDE LIBERTE DE DECISION DONT JOUIT L ' AUTORITE DANS CE DOMAINE . LA PROCEDURE SUIVIE EST D ' AILLEURS INDENTIQUE A CELLE SUIVIE POUR LA GRANDE MAJORITE DES NOMINATIONS DANS LES GRADES A 1 ET A 2 AU SEIN DU CONSEIL . '

10 CES LETTRES , SELON LE REQUERANT , ONT PROVOQUE DE TRES VIVES PROTESTATIONS , NOTAMMENT A PROPOS DE LA DERNIERE PHRASE , QUI NE REPONDRAIT PAS A LA REALITE DES FAITS , CAR LE POURVOI DES POSTES A 2 PAR VOIE DE PROMOTION OU DE RECRUTEMENT INTERNE SERAIT LA REGLE AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL . C ' EST DANS CES CONDITIONS QU ' UN ENTRETIEN ENTRE L ' AIPN ET LES FONCTIONNAIRES INTERESSES A EU LIEU LE 5 FEVRIER 1982 ; LE 15 FEVRIER , LE SECRETAIRE GENERAL A ENVOYE AUX FONCTIONNAIRES CONCERNES UNE
NOTE QUI CONTIENT , ENTRE AUTRES , LES EXPRESSIONS SUIVANTES :

' . . . JE TIENS A VOUS FAIRE SAVOIR QUE LA DERNIERE PHRASE DANS MA NOTE PRECITEE N ' ETAIT QU ' UN COMMENTAIRE A LA DECISION EXPRIMEE DANS LA PREMIERE PHRASE ET EN CONSEQUENCE ELLE NE FAIT PAS PARTIE DE CETTE DECISION A PROPREMENT PARLER . VOUS POUVEZ DONC LA CONSIDERER COMME ETANT SANS OBJET .

POUR L ' AVENIR , JE PUIS VOUS ASSURER , COMME JE L ' AI FAIT DANS MON EXPOSE DU 5 FEVRIER DERNIER , QUE POUR LA PERIODE DE MON MANDAT DE SECRETAIRE GENERAL , JE N ' AI AUCUNEMENT L ' INTENTION DE DEVIER DES PROCEDURES QUI SONT A SUIVRE DANS LE CAS DES NOMINATIONS DES FONCTIONNAIRES AU GRADE A 2 . '

11 ENFIN , EN CE QUI CONCERNE LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT SUR LA BASE DE L ' AVIS DE VACANCE PRECITE , IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LE CONSEIL , PAR NOTE DU 31 JANVIER 1983 , A PRESENTE , A LA DEMANDE DE LA COUR , LE DOSSIER DES CANDIDATURES AVEC UNE NOTE DU SECRETAIRE GENERAL DE MEME DATE , QUI EST AINSI LIBELLEE :

' THE CANDIDATURES OF THE 17 INTERNAL CANDIDATES WHO HAD APPLIED WITHIN THE FIXED TIME-LIMIT WERE EXAMINED AT A MEETING ON 15 JULY 1981 IN WHICH PARTICIPATED - BESIDES ME - THE DIRECTOR GENERAL FOR ADMINISTRATION , THE DIRECTOR RESPONSIBLE FOR STAFF MATTERS AND THE HEAD OF THE PRIVATE OFFICE .

A SIMILAR EXAMINATION OF AN INTERNAL CANDIDATE WHO HAD APPLIED AFTER THE FIXED TIME-LIMIT TOOK PLACE ON 24 JULY 1981 .

ON THE BASIS OF THE ABOVE-MENTIONED COMPARATIVE EXAMINATIONS I DECIDED THAT NONE OF THE CANDIDATES SHOULD BE APPOINTED .

AFTER THIS DATE NO FURTHER CANDIDATURE FOR THE POST IN QUESTION WAS RECEIVED .

MY DECISION WAS COMMUNICATED IN WRITING TO THE DIRECTOR GENERAL FOR ADMINISTRATION ON 24 JULY 1981 . '

12 C ' EST DANS LES CIRCONSTANCES CI-DESSUS EXPOSEES QUE M . SCHLOH A INTRODUIT SON RECOURS , AU SOUTIEN DUQUEL IL FAIT VALOIR LES MOYENS SUIVANTS :

1 ) LE CONSEIL , N ' AYANT PAS PORTE LA VACANCE DE L ' EMPLOI LITIGIEUX A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL DES AUTRES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , AURAIT VIOLE LES ARTICLES 29 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE C ), ET 4 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT .

2)LE CONSEIL AURAIT EGALEMENT VIOLE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , EN CE QU ' UNE PERSONNE EXTERIEURE AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES AURAIT ETE NOMMEE , ALORS QU ' ELLE NE POSSEDAIT PAS LES QUALIFICATIONS NECESSAIRES POUR L ' EMPLOI A POURVOIR , OU , DU MOINS , POSSEDAIT DES QUALIFICATIONS INFERIEURES A CELLES DES CANDIDATS ' INTERNES ' .

3)LE CONSEIL AURAIT EN OUTRE VIOLE L ' ARTICLE 27 DU STATUT , EN CE QUE L ' EMPLOI LITIGIEUX AURAIT ETE RESERVE A UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE ; UN DETOURNEMENT DE POUVOIR AURAIT ETE EGALEMENT COMMIS PAR L ' AIPN , EN CE QUE L ' EMPLOI AURAIT ETE RESERVE A UNE PERSONNE DETERMINEE AVANT MEME QUE LA PROCEDURE DE POURVOI NE FUT ENTAMEE .

4)LE CONSEIL AURAIT ENFIN VIOLE L ' ARTICLE 25 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , EN CE QUE LA DECISION DE REJET DE LA RECLAMATION DU REQUERANT NE SERAIT PAS ASSORTIE D ' UNE MOTIVATION SUFFISANTE .

SUR LA RECEVABILITE DU PREMIER MOYEN

13 LE CONSEIL A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE A L ' EGARD DU PREMIER MOYEN , EN SOUTENANT QUE LE REQUERANT N ' AURAIT PAS D ' INTERET A SE PLAINDRE DE CE QUE LA VACANCE DE L ' EMPLOI LITIGIEUX N ' AIT PAS ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES AUTRES QUE LE CONSEIL , S ' AGISSANT D ' UNE OMISSION QUI NE LUI FERAIT PAS GRIEF .

14 L ' EXCEPTION EST FONDEE . MEME SI - COMME L ' OBSERVE LE REQUERANT - LE DEVOIR DES INSTITUTIONS DE RESPECTER LES DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT CORRESPOND A UN INTERET GENERAL , LE REQUERANT N ' EST PAS HABILITE A AGIR DANS L ' INTERET DE LA LOI OU DES INSTITUTIONS , ET NE PEUT FAIRE VALOIR , A L ' APPUI D ' UN RECOURS EN ANNULATION D ' UNE NOMINATION , QUE LES GRIEFS QUI LUI SONT PERSONNELS . LE MOYEN DOIT DES LORS ETRE DECLARE IRRECEVABLE .

SUR LES AUTRES MOYENS

15 PAR SON DEUXIEME MOYEN , LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE RECOURS A LA PROCEDURE EXCEPTIONNELLE PREVUE PAR L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT POUR LES NOMINATIONS AUX GRADES A 2 ET A 1 IMPLIQUERAIT QUE LA PERSONNE NOMMEE A L ' ISSUE D ' UNE PROCEDURE AUTRE QUE LE CONCOURS ET EXTERIEURE AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES AIT DES QUALIFICATIONS AU MOINS EGALES A CELLES DES FONCTIONNAIRES EN SERVICE PROMOUVABLES A L ' EMPLOI EN CAUSE . LE CONSEIL N ' AURAIT PAS RESPECTE CES REGLES , LA PERSONNE
NOMMEE ETANT ' EXTERIEURE ' EN TANT QUE DEPOURVUE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE , ET NE POSSEDANT PAS LES QUALIFICATIONS REQUISES , TELLES QUE PREVUES DANS L ' AVIS DE VACANCE DE L ' EMPLOI LITIGIEUX ET TELLES QU ' ADMISES IMPLICITEMENT PAR L ' AIPN DANS LES LETTRES DE REJET DES CANDIDATURES ' INTERNES ' . LE DEFAUT DE QUALIFICATION DE M . KASEL APPARAITRAIT DE SON ' CURRICULUM VITAE ' PUBLIE PAR L ' ADMINISTRATION DU CONSEIL .

16 PAR SON TROISIEME MOYEN , QUI EST STRICTEMENT CONNEXE AVEC LE DEUXIEME , LE REQUERANT DENONCE EN PREMIER LIEU LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 27 DU STATUT , NOTAMMENT DU DERNIER ALINEA , EN CE QUE L ' AIPN AURAIT RESERVE A L ' AVANCE L ' EMPLOI VACANT A UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE , A SAVOIR LE LUXEMBOURG . EN EFFET , CE SERAIT DANS LE CADRE DE LA ' COMPENSATION ' PROMISE AU REPRESENTANT DU GRAND-DUCHE AU COURS DE LA SESSION DU CONSEIL DES 15 ET 16 SEPTEMBRE 1980 QUE LE POSTE
NOUVELLEMENT CREE AURAIT ETE RESERVE A M . KASEL . OR , S ' IL EST VRAI QU ' EN VERTU DU 1 ALINEA DE L ' ARTICLE 27 DU STATUT , LE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES DOIT VISER EGALEMENT A GARANTIR UNE REPARTITION GEOGRAPHIQUE LA PLUS LARGE POSSIBLE ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES , ET QU ' EN CE SENS LE SOUCI DE ' COMPENSER ' LE LUXEMBOURG POUR LA PERTE D ' UN POSTE DE DIRECTION AU SEIN DU SECRETARIAT DU CONSEIL POURRAIT ETRE JUSTIFIE , IL N ' EN DEMEURE PAS MOINS QUE L ' ARTICLE 27 ,
DERNIER ALINEA , DISPOSE QU ' AUCUN EMPLOI NE DOIT ETRE RESERVE AUX RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE . EN L ' ESPECE , L ' AIPN AURAIT RESERVE LE POSTE NOUVELLEMENT CREE A UN RESSORTISSANT LUXEMBOURGEOIS , ET CECI AVANT MEME QUE LA PROCEDURE DE POURVOI DE CET EMPLOI NE FUT ENTAMEE . EN OUTRE , LE REQUERANT FAIT VALOIR , EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 27 DU STATUT , QUE , SELON LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , LE CRITERE GEOGRAPHIQUE NE SAURAIT JOUER UN ROLE
PREFERENTIEL QUE DANS L ' HYPOTHESE DE CANDIDATS AYANT UNE QUALIFICATION SENSIBLEMENT EQUI VALENTE . TEL NE SERAIT PAS LE CAS EN L ' ESPECE , PUISQUE , D ' UNE PART , LES QUALIFICATIONS DE M . KASEL SERAIENT INFERIEURES A CELLES DES CANDIDATS ' INTERNES ' , ET , D ' AUTRE PART , LA PROCEDURE DE POURVOI A L ' EMPLOI LITIGIEUX AYANT ETE AMORCEE AU TITRE DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , M . KASEL , N ' AYANT PAS LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE , N ' AURAIT PU ENCORE , A CE STADE , ETRE
CANDIDAT .

17 EN SECOND LIEU , LE REQUERANT SOUTIENT QUE L ' AIPN N ' AURAIT PAS SEULEMENT RESERVE L ' EMPLOI VACANT A UN RESSORTISSANT LUXEMBOURGEOIS , MAIS AURAIT DESTINE LE POSTE , AVANT MEME QUE LA PROCEDURE DE POURVOI NE FUT ENTAMEE , A UNE PERSONNE DETERMINEE - A SAVOIR M . KASEL - INDEPENDAMMENT DE LA PRISE EN CONSIDERATION DE SES APTITUDES ET QUALIFICATIONS . L ' AIPN AURAIT COMMIS DE CE FAIT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR . AU SOUTIEN DE SA THESE , LE REQUERANT PRESENTE UN FAISCEAU D ' INDICES , SELON LUI
TOUS CONCORDANTS ET PERTINENTS , QUI DONNERAIT LA PREUVE DE L ' ILLEGALITE DENONCEE .

18 LE CONSEIL OPPOSE , EN PREMIER LIEU , QUE M . KASEL , LOIN D ' ETRE DEPOURVU DES QUALIFICATIONS REQUISES POUR L ' EMPLOI LITIGIEUX , AURAIT , AU CONTRAIRE , UNE VOCATION SPECIFIQUE A OCCUPER CE POSTE , EN VERTU DE SES GRADES ACADEMIQUES AINSI QUE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE DANS SES EMPLOIS ANTERIEURS . EN OUTRE , IL FAIT VALOIR QUE CELUI-CI , A L ' EPOQUE DE SA NOMINATION , ETAIT DEPUIS PLUSIEURS MOIS AGENT TEMPORAIRE DE LA COMMISSION DE GRADE A 3 , ET NE POURRAIT DONC PAS ETRE CONSIDERE COMME UN
CANDIDAT ' EXTERIEUR ' AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTES .

19 LE CONSEIL SOUTIENT , EN SECOND LIEU , QU ' UNE NOMINATION AU GRADE A 2 FAITE , COMME EN L ' ESPECE , AU TITRE DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , N ' EXIGERAIT PAS DES QUALIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES , MAIS ' L ' APTITUDE AU COMMANDEMENT , A LA SYNTHESE ET AUX CONTACTS A NIVEAU TRES ELEVE ' . LE CONSEIL INVOQUE D ' AILLEURS LE LARGE POUVOIR DISCRETIONNAIRE D ' APPRECIATION DONT L ' AIPN DISPOSERAIT POUR CE QUI CONCERNE LES NECESSITES DU SERVICE AINSI QUE LES CAPACITES ET
APTITUDES DES FONCTIONNAIRES A NOMMER , NOTAMMENT POUR LE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES DE GRADE A 1 ET A 2 .

20 POUR CE QUI EST DE LA PRETENDUE VIOLATION DU DERNIER ALINEA DE L ' ARTICLE 27 DU STATUT , LE CONSEIL FAIT VALOIR QU ' A L ' EPOQUE DE LA NOMINATION LITIGIEUSE , LES RESSORTISSANTS LUXEMBOURGEOIS N ' AURAIENT PAS ETE SUFFISAMMENT REPRESENTES DANS LA CATEGORIE A AU SEIN DU CONSEIL , ET QUE , DES LORS , AUCUN REPROCHE DE PARTIALITE NE SAURAIT LUI ETRE ADRESSE , EN TANT QUE SA DECISION DE NOMMER M . KASEL A TENU COMPTE DES DELIBERATIONS ADOPTEES LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 1980 AU SEIN DE LA 655 SESSION
DU CONSEIL . A CET EGARD , LE CONSEIL INVOQUE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUR LE ROLE PREFERENTIEL QUE LA NATIONALITE PEUT JOUER AFIN D ' ASSURER L ' EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE EN CAS D ' EQUIVALENCE DES TITRES DES CANDIDATS , ET , APRES AVOIR REAFFIRME QUE M . KASEL POSSEDAIT TOUTES LES QUALIFICATIONS REQUISES , FAIT VALOIR QU ' IL APPARTIENDRAIT A L ' AIPN , ET A ELLE SEULE , D ' APPRECIER LADITE EQUIVALENCE . A CES FINS , LE CONSEIL SOUTIENT QUE LES LETTRES PRECITEES DE REJET DES CANDIDATURES DES
FONCTIONNAIRES DE L ' INSTITUTION NE FAISAIENT PAS ETAT DU SEUL ELEMENT DE L ' EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE MAIS QU ' ELLES SE REFERAIENT EGALEMENT AUX CONNAISSANCES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DES CANDIDATS , ET QU ' AU SURPLUS LA PRISE EN CONSIDERATION DU PREMIER ELEMENT ETAIT SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU SECOND . ENFIN , LE CONSEIL OBSERVE QUE LE REJET EGALEMENT DE LA CANDIDATURE D ' UN FONCTIONNAIRE A 3 DU CONSEIL DE NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE DEMONTRERAIT LE MANQUE DE BIEN-FONDE DE LA THESE DU
REQUERANT . EN REALITE , SELON LE CONSEIL , TOUTES LES CANDIDATURES ' INTERNES ' AURAIENT ETE REJETEES A CAUSE DE L ' INSUFFISANCE DES QUALIFICATIONS DES CANDIDATS .

21 POUR CE QUI CONCERNE LE GRIEF DE DETOURNEMENT DE POUVOIR , LE CONSEIL , APRES AVOIR EXAMINE EN DETAIL LES INDICES INVOQUES PAR LE REQUERANT , FAIT VALOIR QU ' ILS NE SERAIENT NI PERTINENTS , NI SUFFISANTS , ET INVOQUE LE LARGE POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT DISPOSE L ' AIPN EN CE DOMAINE .

22 AVANT D ' EXAMINER LES ARGUMENTS DEVELOPPES PAR LES PARTIES , IL CONVIENT , EN PREMIER LIEU , D ' ETABLIR LA NATURE JURIDIQUE DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT ADOPTEE EN L ' ESPECE PAR LE CONSEIL AFIN DE POURVOIR A LA VACANCE DU POSTE DE DIRECTEUR DU BUDGET ET DU STATUT ( GRADE A 2 ).

23 L ' ARTICLE 29 , ALINEA 1 , DU STATUT ETABLIT QU ' EN VUE DE POURVOIR AUX VACANCES D ' EMPLOI DANS UNE INSTITUTION , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , APRES AVOIR EXAMINE : A ) LES POSSIBILITES DE PROMOTION ET DE MUTATION AU SEIN DE L ' INSTITUTION , B ) LES POSSIBILITES D ' ORGANISATION DE CONCOURS INTERNES A L ' INSTITUTION , C ) LES DEMANDES DE TRANSFERT DE FONCTIONNAIRES D ' AUTRES INSTITUTIONS DES TROIS COMMUNAUTES , OUVRE LA PROCEDURE DE CONCOURS SUR TITRES , SUR EPREUVES OU
SUR TITRES ET EPREUVES . LE DEUXIEME ALINEA DU MEME ARTICLE PREVOIT QU ' UNE PROCEDURE AUTRE QUE CELLE DU CONCOURS PEUT ETRE ADOPTEE PAR L ' AIPN POUR LE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES DES GRADES A 1 ET A 2 , AINSI QUE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , POUR DES EMPLOIS NECESSITANT DES QUALIFICATIONS SPECIALES .

24 LE REQUERANT A SOUTENU QU ' EN L ' ESPECE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT SE FONDERAIT , DANS SA PREMIERE PHASE , CELLE DE LA PROMOTION DES FONCTIONNAIRES INTERNES , SUR LE PARAGRAPHE 1 , LETTRE A ), DE L ' ARTICLE 29 , ET , DANS SA DEUXIEME PHASE , CELLE DU RECRUTEMENT SANS CONCOURS , SUR LE PARAGRAPHE 2 DE CE MEME ARTICLE . PAR CONTRE , LE CONSEIL SOUTIENT QUE LA PROCEDURE SUIVIE , ETANT FONDEE SUR LE DEUXIEME PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 29 DU STATUT , EST AUTRE QUE CELLE PREVUE PAR LE PREMIER
PARAGRAPHE DU MEME ARTICLE , EN TANT QUE LE CONSEIL , POUR LE POSTE EN CAUSE , ' A VOULU ALLER AU-DELA VERS LES AUTRES INSTITUTIONS ' .

25 AFIN D ' APPRECIER LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT ADOPTEE PAR L ' AIPN POUR LE POSTE EN CAUSE , IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION L ' AVIS DE VACANCE DU 18 JUIN 1981 . CET AVIS , DONT LE REQUERANT NE CONTESTE PAS LA VALIDITE ET AUQUEL TOUS LES CANDIDATS SE SONT REFERES DANS LEUR DEMANDE DE CANDIDATURE , CONSTITUE L ' ACTE QUI , SE BASANT SUR LE SECOND PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 29 DU STATUT , REGIT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT DANS SON ENSEMBLE , SANS FAIRE DE DISTINCTION ENTRE CANDIDATS
INTERNES ET CANDIDATS DES AUTRES INSTITUTIONS . CETTE PROCEDURE , ETANT OUVERTE A UNE PLURALITE DE CANDIDATS , IMPLIQUE UN EXAMEN COMPARATIF PREALABLE DES DIFFERENTS CANDIDATS , SELON LES CONDITIONS PRECISEES PAR L ' AVIS DE VACANCE ET LES PRINCIPES ETABLIS PAR L ' ARTICLE 27 DU STATUT .

26 CET ARTICLE , COMBINE AVEC L ' ARTICLE 7 DU STATUT , PREVOIT QUE POUR LE RECRUTEMENT , LA PROMOTION ET L ' AFFECTATION DE SES FONCTIONNAIRES , TOUTE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE DOIT , D ' UNE PART , S ' INSPIRER DE L ' INTERET DU SERVICE SANS CONSIDERATION DE NATIONALITE ET , D ' AUTRE PART , ASSURER UN RECRUTEMENT SUR UNE BASE GEOGRAPHIQUE AUSSI LARGE QUE POSSIBLE PARMI LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES . L ' INSTITUTION CONCILIE CES IMPERATIFS , COMME LA COUR L ' A AFFIRME
NOTAMMENT DANS SON ARRET DU 6 MAI 1969 ( REINARZ , AFFAIRE 17/68 , RECUEIL P . 61 ), LORSQUE , AU CAS OU LES TITRES DES DIFFERENTS CANDIDATS SONT SENSIBLEMENT EQUIVALENTS , ELLE FAIT JOUER A LA NATIONALITE LE ROLE DE CRITERE PREFERENTIEL AFIN DE MAINTENIR OU DE RETABLIR L ' EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE ; MAIS , EN TOUT AUTRE CAS , LA NECESSITE DE REMEDIER A UN DESEQUILIBRE GEOGRAPHIQUE DOIT CEDER LE PAS DEVANT LES IMPERATIFS D ' INTERET DU SERVICE ET DE PRISE EN CONSIDERATION DES MERITES PERSONNELS DES
CANDIDATS . DANS LE CAS D ' ESPECE , L ' AIPN POUVAIT DONC LEGITIMEMENT FAIRE JOUER A LA NATIONALITE LE ROLE DE CRITERE PREFERENTIEL A CONDITION , TOUTEFOIS , D ' ETABLIR PREALABLEMENT ET SUR LA BASE D ' UN EXAMEN COMPARATIF QUE LES TITRES DES CANDIDATS SONT SENSIBLEMENT EQUIVALENTS .

27 AFIN D ' ETABLIR SI CETTE CONDITION EST REMPLIE , LA COUR A DEMANDE AU CONSEIL DE PRESENTER LES DOCUMENTS AYANT TRAIT A L ' EXAMEN COMPARATIF DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES CANDIDATS . LE CONSEIL AYANT REPONDU QUE DE TELS DOCUMENTS N ' EXISTAIENT PAS , LA COUR A DEMANDE AU CONSEIL DE FAIRE CONNAITRE LA DATE DE L ' EXAMEN COMPARATIF DES CANDIDATS ET TOUT AUTRE ELEMENT UTILE AFIN D ' ETABLIR LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT S ' EST DEROULEE . EN DATE DU 31
JANVIER 1983 , LE CONSEIL A FAIT PARVENIR LES REPONSES ET LES DOCUMENTS DEMANDES , PARMI LESQUELS FIGURE LA NOTE DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL DU 31 JANVIER 1983 , CI-DESSUS MENTIONNEE .

28 A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , IL CONVIENT D ' EXAMINER D ' ABORD LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU DERNIER ALINEA DE L ' ARTICLE 27 DU STATUT , SELON LEQUEL AUCUN EMPLOI NE DOIT ETRE RESERVE AUX RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE .

29 LES CIRCONSTANCES ESSENTIELLES , QUI SONT A RETENIR POUR APPRECIER CE MOYEN , CONCERNENT EN PREMIER LIEU LE LIEN EXISTANT ENTRE LA DECISION DU CONSEIL DES 15 ET 16 SEPTEMBRE 1980 ET LA NOMINATION DE M . KASEL AU POSTE LITIGIEUX .

30 CE LIEN TROUVE SON ORIGINE DANS LES DEBATS QUI ONT EU LIEU AU SEIN DU CONSEIL , LORS DE SA 655 SESSION , POUR LA DESIGNATION DU NOUVEAU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL DE NATIONALITE DANOISE , A LA SUITE DE LA MISE A LA RETRAITE DU SECRETAIRE GENERAL EN CHARGE , DE NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE . IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DE CETTE SESSION QUE LE CONSEIL , APRES AVOIR CONSTATE QUE LA NATIONALITE DU NOUVEAU SECRETAIRE GENERAL ' NE DOIT PAS PORTER PREJUDICE A LA PRESENCE LUXEMBOURGEOISE AU SECRETARIAT
GENERAL DU CONSEIL ' , RECONNAIT QUE LA NOMINATION DU NOUVEAU SECRETAIRE GENERAL A IMPLIQUE UN DESEQUILIBRE REGIONAL SUPPLEMENTAIRE DANS LA REPARTITION DES HAUTS FONCTIONNAIRES DU SECRETARIAT GENERAL QUI , TOUT EN RESPECTANT LES QUALIFICATIONS , ' DOIT ETRE COMPENSE DANS LA MESURE DU POSSIBLE DANS LE PLUS PROCHE AVENIR ' . LA CONCOMITANCE DE CERTAINES CIRCONSTANCES , TELLES QUE LA CREATION D ' UN POSTE NOUVEAU DE CATEGORIE A 2 , L ' EMPRESSEMENT DEMONTRE PAR L ' AIPN POUR POURVOIR A LA VACANCE LE
PLUS TOT POSSIBLE ET LA CONNEXION , ADMISE PAR LE CONSEIL LUI-MEME , ENTRE LES DECISIONS ADOPTEES LORS DE SA 655 SESSION ET LA NOMINATION DE M . KASEL , CONSTITUE UN INDICE A PRENDRE EN CONSIDERATION AFIN D ' APPRECIER LE MOYEN DU REQUERANT .

31 UN AUTRE INDICE DE L ' IMPORTANCE DU ROLE JOUE PAR LA DECISION DU CONSEIL AUX FINS DE LA NOMINATION DE M . KASEL RESSORT DE LA LETTRE DU SECRETAIRE GENERAL , DU 31 JUILLET 1981 , ADRESSEE A M . FEIPEL POUR REJETER SA CANDIDATURE . EN EFFET , CETTE LETTRE NE CONTIENT AUCUNE REPONSE AU GRIEF SPECIFIQUE CONTENU DANS LA NOTE ANNEXEE A L ' ACTE DE CANDIDATURE DE M . FEIPEL , QUI REPROCHE AU CONSEIL D ' AVOIR PRIS L ' ENGAGEMENT SELON LEQUEL LE POSTE A 2 DECLARE DISPONIBLE SERAIT ' OCCUPE PAR VOIE DE
PARACHUTAGE PAR UN FONCTIONNAIRE LUXEMBOURGEOIS ' DONT LE NOM , LE CURRICULUM VITAE ET L ' EMPLOI ACTUEL ETAIENT CONNUS .

32 LE REQUERANT , DANS SA RECLAMATION DU 15 OCTOBRE 1981 AU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL , ANNEXEE AU RECOURS , A AFFIRME QUE , LORS DE LA 655 SESSION DU CONSEIL , LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DU LUXEMBOURG AURAIT DEMANDE ET OBTENU L ' APPROBATION POUR QU ' IL Y AIT UN ' FONCTIONNAIRE LUXEMBOURGEOIS DE GRADE A 2 ' ET QU ' IL AURAIT ' FAIT SAVOIR CLAIREMENT QU ' IL N ' ETAIT PAS QUESTION D ' UNE PROMOTION DU FONCTIONNAIRE LUXEMBOURGEOIS A 3 DEJA EN SERVICE AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL ,
MAIS QU ' UN LUXEMBOURGEOIS VENANT ' DE L ' EXTERIEUR ' SERAIT ENVOYE ( METHODE DITE DU ' PARACHUTAGE ' ) ' . PAR CONSEQUENT , LE REQUERANT SOUTIENT ' ETRE EN DROIT DE SUPPOSER QUE LE GOUVERNEMENT DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ET L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ETAIENT CONVENUS D ' AVANCE DE LA NOMINATION D ' UNE PERSONE DETERMINEE A UN EMPLOI , AVANT MEME QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AIT OUVERT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT ; CELLE-CI DOIT , PAR CONSEQUENT , ETRE
CONSIDEREE COMME ILLEGALE ' . CETTE RECLAMATION A ETE REJETEE PAR L ' AIPN SANS REAGIR AUX GRIEFS SPECIFIQUES CONCERNANT LA RESERVATION A UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT DETERMINE DU POSTE A 2 NOUVELLEMENT CREE .

33 LES INDICES DU ROLE PARTICULIER JOUE PAR LA CANDIDATURE DE M . KASEL SONT CONFIRMES PAR LES IRREGULARITES ENTACHANT LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT SUIVIE PAR LE SECRETAIRE GENERAL , TELLE QU ' ELLE EST DECRITE DANS SA NOTE SUSMENTIONNEE , DU 31 JANVIER 1983 .

34 IL RESSORT DE CETTE NOTE QUE LES CANDIDATURES DES DIX-SEPT CANDIDATS INTERNES QUI AVAIENT INTRODUIT LEURS DEMANDES DANS LE DELAI FIXE PAR L ' AVIS DE VACANCE ONT ETE EXAMINEES LORS D ' UNE REUNION QUI A EU LIEU LE 15 JUILLET 1981 ET A LAQUELLE ONT PARTICIPE - OUTRE LE SECRETAIRE GENERAL - LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION , LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ET LE CHEF DU CABINET . EN OUTRE , LE SECRETAIRE GENERAL EXPOSE QU ' UN ' EXAMEN DE CE TYPE ' A ETE EFFECTUE LE 24 JUILLET 1981 POUR LE
CANDIDAT INTERNE ( EN L ' ESPECE IL S ' AGISSAIT DE LA CANDIDATURE DE M . SACCHETTINI ) QUI AVAIT POSE SA CANDIDATURE APRES L ' ' ECHEANCE DU DELAI ' , ET QUE , ' SUR LA BASE DES EXAMENS COMPARATIFS SUSMENTIONNES ' , IL A DECIDE ' QU ' AUCUN DE CES CANDIDATS NE DEVAIT ETRE NOMME AU POSTE ' . LE 24 JUILLET 1981 , LE SECRETAIRE GENERAL A EXAMINE LA CANDIDATURE DE M . KASEL ET , LE MEME JOUR , IL A COMMUNIQUE PAR ECRIT AU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION SA DECISION DE CHOISIR CE CANDIDAT POUR
LE POSTE EN CAUSE .

35 IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LA PROCEDURE CI-DESSUS DECRITE PORTE A EXCLURE L ' EXISTENCE D ' UN EXAMEN COMPARATIF DES DIFFERENTES CANDIDATURES REGULIEREMENT INTRODUITES . EN EFFET , LE SECRETAIRE GENERAL AFFIRME LUI-MEME QUE SA DECISION DE REJETER LES CANDIDATURES INTERNES A ETE PRISE SUR LA BASE D ' ' EXAMENS COMPARATIFS ' QU ' IL A EFFECTUES EXCLUSIVEMENT PAR RAPPORT AUX FONCTIONNAIRES DU CONSEIL . EN PARTICULIER , LES DEUX ' EXAMENS COMPARATIFS ' MENTIONNES DANS LA NOTE CONCERNENT , LE
PREMIER , EN DATE DU 15 JUILLET 1981 , LES CANDIDATURES PRESENTEES DANS LE DELAI FIXE PAR L ' AVIS DE VACANCE , ET LE SECOND , EN DATE DU 24 JUILLET 1981 , LA CANDIDATURE DE M . SACCHETTINI , EGALEMENT FONCTIONNAIRE DU CONSEIL , QUI , TOUTEFOIS , A PRESENTE SA DEMANDE HORS DELAI . OR , D ' APRES L ' AVIS DE VACANCE ET LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE CONCOURS , L ' AIPN EST TENUE DE NE PAS PRENDRE EN CONSIDERATION LES CANDIDATURES HORS DELAI , DE SORTE QUE L ' EXAMEN DE LA CANDIDATURE DE M .
SACCHETTINI NE POUVAIT PRODUIRE - COMME CE FUT EFFECTIVEMENT LE CAS - AUCUN EFFET UTILE PAR RAPPORT A L ' EXAMEN , DEJA EFFECTUE LE 15 JUILLET , DES CANDIDATURES INTERNES REGULIEREMENT INTRODUITES . IL S ' ENSUIT QUE LA SEULE BASE SUR LAQUELLE SE FONDE LA DECISION DE REJETER LES CANDIDATURES INTERNES EST L ' EXAMEN EFFECTUE AVANT L ' ECHEANCE DU DELAI DE PRESENTATION DES CANDIDATURES , A SAVOIR LE 15 JUILLET 1981 , PAR LE SECRETAIRE GENERAL EN PRESENCE DU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION , DU
DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DU CHEF DE CABINET . LA CANDIDATURE DE M . KASEL AYANT ETE EXAMINEE A PART , LE 24 JUILLET 1981 , IL S ' ENSUIT QUE L ' EXAMEN COMPARATIF DE TOUS LES CANDIDATS AU POSTE EN CAUSE N ' A PAS EU LIEU .

36 ENFIN , IL FAUT REMARQUER QUE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT CI-DESSUS DECRITE NE CORRESPOND PAS A CELLE DE LA MOTIVATION INDIQUEE DANS LA LETTRE DU 31 JUILLET 1981 PAR LAQUELLE LA CANDIDATURE DU REQUERANT A ETE REJETEE . LA MOTIVATION DE CE REJET , ETANT FONDEE ESSENTIELLEMENT SUR LE CRITERE DE L ' EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE , IMPLIQUE QUE L ' AIPN AURAIT DU CONSIDERER LES TITRES DES CANDIDATS INTERNES COMME ESSENTIELLEMENT EQUIVALENTS A CEUX DU CANDIDAT EXTERNE QUI A ETE CHOISI . OR , L ' EXISTENCE D
' UNE TELLE EQUIVALENCE N ' A PU ETRE ETABLIE PAR LE SECRETAIRE GENERAL , DU FAIT QU ' EN L ' ESPECE L ' EXAMEN COMPARATIF DE L ' ENSEMBLE DES CANDIDATURES N ' A PAS EU LIEU . LA REFERENCE AU CRITERE DE L ' EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE , FAITE PAR LE SECRETAIRE GENERAL DANS SA LETTRE DE REJET DE LA CANDIDATURE DU REQUERANT , CONSTITUE DONC UN ELEMENT ULTERIEUR QUI PROUVE LE BIEN-FONDE DU MOYEN EXAMINE .

37 COMPTE TENU DE L ' ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES ET DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS EXPOSEES , FORCE EST DE CONSTATER QUE LE ROLE JOUE PAR LA CANDIDATURE DE M . KASEL , EN RAISON DE SA NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE , DEPASSE LES LIMITES DANS LESQUELLES L ' APPLICATION DU CRITERE DE L ' EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE EST JUSTIFIEE PAR L ' ARTICLE 27 DU STATUT , ET QU ' EN REALITE LE POSTE EN CAUSE , NOUVELLEMENT CREE , A ETE RESERVE A UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT DETERMINE POUR FAIRE FACE AUX EXIGENCES DE
COMPENSATION A LUI ACCORDER ' DANS LE PLUS PROCHE AVENIR ' , PREVUES PAR LES DECISIONS DU CONSEIL DES 15 ET 16 SEPTEMBRE 1981 , QUI , D ' AILLEURS , RAPPELLENT EN MEME TEMPS L ' EXIGENCE DU RESPECT DES QUALIFICATIONS NECESSAIRES .

38 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE L ' AIPN DU CONSEIL , EN RESERVANT LE POSTE EN CAUSE A UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE , A VIOLE L ' ARTICLE 27 , DERNIER ALINEA , DU STATUT .

39 DES LORS , IL N ' Y A PAS LIEU D ' EXAMINER LES AUTRES MOYENS DIRIGES PAR LE REQUERANT CONTRE LES DECISIONS QU ' IL ATTAQUE .

40 LA DECISION DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL PORTANT NOMINATION DE M . J . J . KASEL AU POSTE DE DIRECTEUR DU BUDGET ET DU STATUT ( DG A , DIRECTION III ), NOTIFIEE A L ' INTERESSE LE 11 SEPTEMBRE 1981 , DOIT DONC ETRE ANNULEE ; PAR CONSEQUENT , DOIVENT ETRE EGALEMENT ANNULEES LES DECISIONS DU SECRETAIRE GENERAL PORTANT LE REJET DE LA CANDIDATURE DU REQUERANT AINSI QUE DE LA RECLAMATION DE CELUI-CI DU 12 OCTOBRE 1981 , QUI LUI ONT ETE NOTIFIEES , RESPECTIVEMENT , LE 31 JUILLET 1981 ET LE 18
DECEMBRE 1981 .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

41 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LE DEFENDEUR AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS .

POUR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL PORTANT NOMINATION DE M . J . J . KASEL AU POSTE DE DIRECTEUR DU BUDGET ET DU STATUT ( DG A , DIRECTION III ), NOTIFIEE A L ' INTERESSE LE 11 SEPTEMBRE 1981 , EST ANNULEE .

2)LES DECISIONS DU SECRETAIRE GENERAL PORTANT REJET RESPECTIVEMENT DE LA CANDIDATURE ET DE LA RECLAMATION DU REQUERANT , QUI LUI ONT ETE NOTIFIEES LES 31 JUILLET ET 18 DECEMBRE 1981 , SONT ANNULEES .

3)LE CONSEIL EST CONDAMNE AUX DEPENS .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 85/82
Date de la décision : 30/06/1983
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires: nomination en A 2.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Bernhard Schloh
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:179

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