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29/09/1983 | CJUE | N°9/81

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Cour des comptes des Communautés européennes contre Calvin E. Williams., 29/09/1983, 9/81


Avis juridique important

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61981O0009

Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 29 septembre 1983. - Cour des comptes des Communautés européennes contre Calvin E. Williams. - Affaire 9/81 - Interprétation.
Recueil de jurisprudence 1983 page 02859

Sommaire
Parties
Objet du litige
Mo

tifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - INTERVENTION - INTERVENTIO...

Avis juridique important

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61981O0009

Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 29 septembre 1983. - Cour des comptes des Communautés européennes contre Calvin E. Williams. - Affaire 9/81 - Interprétation.
Recueil de jurisprudence 1983 page 02859

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1 . PROCEDURE - INTERVENTION - INTERVENTION DANS UNE PROCEDURE EN INTERPRETATION - CONDITIONS DE RECEVABILITE

( STATUT DE LA COUR CEE , ART . 37 )

2.PROCEDURE - INTERPRETATION D ' ARRET - CONDITIONS DE RECEVABILITE DE LA DEMANDE

( STATUT DE LA COUR CEE , ART . 40 )

Sommaire

1 . SI LA PROCEDURE EN INTERPRETATION D ' ARRET EST ACCESSOIRE A LA PROCEDURE AYANT ABOUTI A L ' ARRET DONT L ' INTERPRETATION EST DEMANDEE , DE SORTE QU ' EN REGLE GENERALE SEULES LES PARTIES A CETTE PREMIERE PROCEDURE PEUVENT ETRE PARTIES A CELLE CONCERNANT L ' INTERPRETATION , UNE APPRECIATION DIFFERENTE S ' IMPOSE LORSQUE L ' INTERPRETATION EST DEMANDEE SPECIFIQUEMENT EN RAPPORT AVEC UNE AUTRE AFFAIRE CONCERNANT UN LITIGE PENDANT ENTRE UN TIERS ET LA PARTIE DEMANDERESSE EN INTERPRETATION . LA
PROTECTION DES DROITS DE LA DEFENSE EXIGE QUE SOIT ADMIS A INTERVENIR DANS LA PROCEDURE EN INTERPRETATION CE TIERS QUI JUSTIFIE D ' UN INTERET A LA SOLUTION DU LITIGE AU SENS DE L ' ARTICLE 37 DU STATUT DE LA COUR .

2.LE DEMANDEUR EN INTERPRETATION DOIT ARGUER NON DE CONTROVERSES RELATIVES A L ' INCIDENCE EVENTUELLE DE L ' ARRET LITIGIEUX SUR DES CAS AUTRES QUE CELUI SUR LEQUEL IL A ETE STATUE , MAIS DE L ' OBSCURITE OU DE L ' AMBIGUITE AFFECTANT LE SENS ET LA PORTEE DE L ' ARRET LUI-MEME EN CE QU ' IL DEVAIT TRANCHER L ' ESPECE QUI LUI ETAIT SOUMISE . LE RECOURS EN INTERPRETATION EST DONC IRRECEVABLE LORSQU ' IL NE VISE PAS A FAIRE PRECISER LE SENS OU LA PORTEE DE L ' ARRET LITIGIEUX MAIS TEND A OBTENIR DE LA
COUR UN AVIS SUR UNE QUESTION JURIDIQUE SOULEVEE A L ' OCCASION D ' UN AUTRE CAS D ' ESPECE .

LE RECOURS EN INTERPRETATION EST EGALEMENT IRRECEVABLE LORSQU ' IL NE CONCERNE PAS L ' INTERPRETATION DE L ' ARRET LITIGIEUX MAIS SON APPLICATION .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 9/81 - INTERPRETATION

COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

CONTRE

CALVIN E . WILLIAMS

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN INTERPRETATION DE L ' ARRET RENDU PAR LA COUR LE 6 OCTOBRE 1982 DANS L ' AFFAIRE 9/81 .

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DU 24 NOVEMBRE 1982 , LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEFENDERESSE DANS L ' AFFAIRE 9/81 , A DEPOSE , AU TITRE DE L ' ARTICLE 40 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE CEE ET DE L ' ARTICLE 102 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , UNE DEMANDE EN INTERPRETATION DE L ' ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1982 DANS LADITE AFFAIRE .

2 DANS CET ARRET , LA COUR A DECIDE QUE ' LA COUR DES COMPTES EST TENUE DE CORRIGER LE CLASSEMENT D ' ECHELON DU REQUERANT AVEC EFFET AU 12 MAI 1980 , EN RESPECTANT LES CRITERES ENONCES PAR SA DECISION DE FEVRIER 1980 ' . PAR LADITE DECISION , LA COUR DES COMPTES AVAIT FIXE LES CRITERES DE CLASSEMENT ET DE NOMINATION DES AGENTS ET FONCTIONNAIRES RECRUTES A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DE TELLE SORTE QUE CEUX-CI ETAIENT CLASSES PLUS FAVORABLEMENT QUE LE REQUERANT QUI AVAIT ETE TRANSFERE DE LA
COMMISSION DE CONTROLE .

3 LA DEMANDE EN INTERPRETATION VISE , D ' UNE PART , A SAVOIR EN SUBSTANCE SI L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION DE LA COUR DES COMPTES DE FEVRIER 1980 EST APPBLICABLE A M . WILLIAMS , REQUERANT DANS L ' AFFAIRE 9/81 ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , QUELLE EST LA METHODE A APPLIQUER POUR LE CALCUL DE SON CLASSEMENT . ELLE VISE , D ' AUTRE PART , A UNE INTERPRETATION DE L ' ARRET DU 6 OCTOBRE 1982 ' EN RAPPORT AVEC L ' AFFAIRE 129/82 ' , ACTUELLEMENT PENDANT DEVANT LA COUR .

4 CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA DEMANDE EN INTERPRETATION A ETE COMMUNIQUEE A M . WILLIAMS QUI , DANS SES OBSERVATIONS ECRITES , CONCLUT A L ' IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE .

5 PAR REQUETE DU 7 JANVIER 1983 , M . CHARLES LUX , REQUERANT DANS L ' AFFAIRE 129/82 , PRECITEE , A DEMANDE A ETRE ADMIS A INTERVENIR DANS LA PRESENTE AFFAIRE EN INTERPRETATION , A L ' APPUI DES CONCLUSIONS DE M . WILLIAMS . IL CONCLUT A CE QUE DROIT SOIT FAIT AUX CONCLUSIONS DE M . WILLIAMS EN TANT QU ' ELLES VISENT A FAIRE DECLARER IRRECEVABLE LE RECOURS EN INTERPRETATION .

6 LA REQUETE EN INTERVENTION A ETE SIGNIFIEE AUX PARTIES AU LITIGE PRINCIPAL CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE . LA COUR DES COMPTES A FAIT VALOIR L ' IRRECEVABILITE DE LA REQUETE EN INTERVENTION . M . WILLIAMS N ' A PAS FORMULE D ' OBSERVATION SUR CETTE REQUETE .

7 L ' INTERVENTION DOIT ETRE ADMISE , M . LUX AYANT JUSTIFIE D ' UN INTERET A LA SOLUTION DU LITIGE AU SENS DE L ' ARTICLE 37 DU STATUT . SI LA PROCEDURE EN INTERPRETATION EST ACCESSOIRE A LA PROCEDURE AYANT ABOUTI A L ' ARRET DONT L ' INTERPRETATION EST DEMANDEE , DE SORTE QU ' EN REGLE GENERALE SEULES LES PARTIES A CETTE PREMIERE PEUVENT ETRE PARTIES A LA PROCEDURE CONCERNANT L ' INTERPRETATION , UNE APPRECIATION DIFFERENTE S ' IMPOSE EN L ' ESPECE . EN EFFET , L ' INTERPRETATION AYANT ETE
DEMANDEE SPECIFIQUEMENT EN RAPPORT AVEC L ' AFFAIRE 129/82 CONCERNANT UN LITIGE ENTRE M . LUX ET LA DEMANDERESSE EN INTERPRETATION , LA PROTECTION DES DROITS DE LA DEFENSE EXIGE QUE M . LUX SOIT ADMIS A INTERVENIR .

8 AU VU DES CONCLUSIONS DES PARTIES , IL Y A LIEU DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN INTERPRETATION PAR VOIE D ' ORDONNANCE , SANS ENGAGER DE PROCEDURE ORALE ET SANS QUE DES OBSERVATIONS SUPPLEMENTAIRES DE LA PARTIE INTERVENANTE SOIENT NECESSAIRES A L ' APPUI DE SES CONCLUSIONS .

9 EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE BRANCHE DU PRESENT RECOURS , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE L ' ARRET DE LA COUR DU 6 OCTOBRE 1982 A ORDONNE A LA COUR DES COMPTES DE PROCEDER A LA RECTIFICATION DE CLASSEMENT D ' ECHELON CONFORMEMENT A LA DECISION DE FEVRIER 1980 . DANS CES CONDITIONS , LA PREMIERE BRANCHE DU PRESENT RECOURS RELATIVE A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 DE LADITE DECISION DE LA COUR DES COMPTES NE CONCERNE PAS L ' INTERPRETATION DE L ' ARRET LITIGIEUX MAIS SON APPLICATION , LAQUELLE
INCOMBE A LA COUR DES COMPTES .

10 LA PREMIERE BRANCHE DU RECOURS EN INTERPRETATION DOIT DONC ETRE REJETEE COMME IRRECEVABLE .

11 EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE BRANCHE DU RECOURS , INTRODUITE EN RAPPORT AVEC L ' AFFAIRE 129/82 , IL RESSORT DES EXPLICATIONS FOURNIES DANS LA REQUETE ELLE- MEME QU ' ELLE NE PRESENTE AUCUN RAPPORT AVEC LA SITUATION ADMINISTRATIVE DE M . WILLIAMS MAIS CONCERNE UNIQUEMENT D ' AUTRES FONCTIONNAIRES , ET NOTAMMENT LE REQUERANT DANS L ' AFFAIRE 129/82 .

12 AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA RELEVE DANS SON ARRET DU 7 AVRIL 1965 ( COLLOTTI , 70/63 BIS , RECUEIL 1965 , P . 353 ), LE DEMANDEUR EN INTERPRETATION DOIT ARGUER NON DE CONTROVERSES RELATIVES A L ' INCIDENCE EVENTUELLE DE L ' ARRET LITIGIEUX SUR DES CAS AUTRES QUE CELUI SUR LEQUEL IL A ETE STATUE , MAIS DE L ' OBSCURITE OU DE L ' AMBIGUITE AFFECTANT LE SENS ET LA PORTEE DE L ' ARRET LUI-MEME EN CE QU ' IL DEVAIT TRANCHER L ' ESPECE QUI LUI ETAIT SOUMISE .

13 ETANT DONNE QUE LA SECONDE BRANCHE DU RECOURS EN INTERPRETATION NE VISE PAS A FAIRE PRECISER LE SENS OU LA PORTEE DE L ' ARRET DU 6 OCTOBRE 1982 , MAIS TEND A OBTENIR DE LA COUR UN AVIS SUR UNE QUESTION JURIDIQUE SOULEVEE A L ' OCCASION D ' UN AUTRE CAS D ' ESPECE , ELLE DOIT EGALEMENT ETRE REJETEE COMME IRRECEVABLE .

14 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COUR DES COMPTES AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . U . EVERLING , PRESIDENT DE CHAMBRE , Y . GALMOT ET C . KAKOURIS , JUGES ,

AVOCAT GENERAL : M . G . REISCHL

GREFFIER : M . P . HEIM

ORDONNE :

1 ) M . CHARLES LUX EST ADMIS A INTERVENIR A L ' APPUI DES CONCLUSIONS DU DEFENDEUR EN INTERPRETATION .

2)LE RECOURS EN INTERPRETATION EST REJETE COMME IRRECEVABLE .

3)LA COUR DES COMPTES SUPPORTERA LES DEPENS Y COMPRIS CEUX DE LA PARTIE INTERVENANTE .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 9/81
Date de la décision : 29/09/1983
Type d'affaire : Demande d'interprétation d'arrêt - irrecevable, Demande d'intervention - fondée
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Cour des comptes des Communautés européennes
Défendeurs : Calvin E. Williams.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Everling

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:252

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