Avis juridique important
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61982J0235
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 novembre 1983. - Ferriere San Carlo SpA contre Commission des Communautés européennes. - Régimes des quotas de production pour l'acier - Recours contre une décision de la Commission infligeant une amende. - Affaire 235/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 03949
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION - PRISE EN CONSIDERATION DES ECHANGES EXTERIEURS - POUVOIR D ' APPRECIATION DE LA COMMISSION - CONDITIONS D ' EXERCICE - PRODUCTIONS DESTINEES A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS - EXEMPTION NON OBLIGATOIRE DU REGIME DE QUOTAS
( TRAITE CECA , ART . 58 )
2 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION D ' ACIER - DECISION GENERALE N 2794/80 - RETROACTIVITE - LIMITES
3 . ACTES DES INSTITUTIONS - APPLICATION DANS LE TEMPS - PRINCIPE DE NON-RETROACTIVITE - EXCEPTIONS - CONDITIONS
4 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION - OBJET - GARANTIE D ' UN MINIMUM DE PRODUCTION ET D ' UN NIVEAU D ' EMPLOI MINIMAL AUX DIFFERENTES ENTREPRISES - OBLIGATION INCOMBANT A LA COMMISSION - ABSENCE
( TRAITE CECA , ART . 58 )
5 . CECA - OBJECTIFS - CONCILIATION PERMANENTE
( TRAITE CECA , ART . 2 , 3 ET 4 )
6 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION D ' ACIER - DEPASSEMENT DE SON QUOTA PAR UNE ENTREPRISE - ETAT DE NECESSITE - ETAT FONDE SUR L ' EXISTENCE DE DIFFICULTES ECONOMIQUES GRAVES DE L ' ENTREPRISE - INAPPLICABILITE DU PRINCIPE
( TRAITE CECA , ART . 58 ; DECISION GENERALE 2794/80 )
Sommaire
1 . LA PRISE EN CONSIDERATION DES ECHANGES EXTERIEURS , DANS LE CADRE DES MESURES A PRENDRE EN VERTU DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA , RELEVE DE L ' APPRECIATION DE LA COMMISSION QUI DOIT TENIR COMPTE , A CET EGARD , TANT DES BESOINS PROPRES DU MARCHE SIDERURGIQUE COMMUNAUTAIRE QUE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE DANS SES RAPPORTS AVEC LES PAYS TIERS . ON NE SAURAIT , DES LORS , DEDUIRE DE L ' ARTICLE 58 AUCUNE OBLIGATION , POUR LA COMMISSION , D ' EXEMPTER DU REGIME DES QUOTAS LES PRODUCTIONS QUE
CERTAINES ENTREPRISES DESIRERAIENT DIRIGER DE PREFERENCE VERS LES MARCHES D ' EXPORTATION .
2 . BIEN QU ' ELLE AIT PREVU DES QUOTAS DE PRODUCTION POUR L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE A PARTIR DU 1 OCTOBRE 1980 , ALORS MEME QU ' ELLE N ' EST ENTREE EN VIGUEUR QUE LE 31 OCTOBRE 1980 , LA DECISION GENERALE N 2794/80 N ' A PAS EU UN EFFET RETROACTIF VERITABLE PUISQUE LES ENTREPRISES CONCERNEES POUVAIENT ADAPTER LEURS PRODUCTIONS DES MOIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE POUR TENIR COMPTE DE LEURS QUOTAS POUR LE TRIMESTRE ET EVITER AINSI TOUTE INFRACTION .
3 . SI , EN REGLE GENERALE , LE PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE S ' OPPOSE A CE QUE LA PORTEE DANS LE TEMPS D ' UN ACTE COMMUNAUTAIRE VOIE SON POINT DE DEPART FIXE A UNE DATE ANTERIEURE A LA PUBLICATION , IL PEUT EN ETRE AUTREMENT , A TITRE EXCEPTIONNEL , LORSQUE LE BUT A ATTEINDRE L ' EXIGE ET LORSQUE LA CONFIANCE LEGITIME DES INTERESSES EST DUMENT RESPECTEE .
4 . L ' ASSAINISSEMENT DU MARCHE SIDERURGIQUE VISE PAR UN REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION INTRODUIT EN VERTU DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA DOIT PERMETTRE DE MAINTENIR OU DE RETABLIR , A LONG TERME , LA RENTABILITE DES ENTREPRISES ET DE CONSERVER AINSI , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , LES EMPLOIS QUI EN DEPENDENT . CETTE DISPOSITION N ' IMPOSE CEPENDANT D ' AUCUNE MANIERE A LA COMMISSION L ' OBLIGATION DE GARANTIR A CHAQUE ENTREPRISE INDIVIDUELLE UN MINIMUM DE PRODUCTION EN FONCTION DE SES
PROPRES CRITERES DE RENTABILITE ET DE DEVELOPPEMENT . LE BUT DE L ' ARTICLE 58 EST DE REPERCUTER DE LA MANIERE LA PLUS EQUITABLE POSSIBLE , SUR L ' ENSEMBLE DES ENTREPRISES , LES REDUCTIONS EXIGEES PAR LA CONJONCTURE ECONOMIQUE , ET NON D ' ASSURER AUX ENTREPRISES UNE OCCUPATION MINIMALE PROPORTIONNEE A LEUR CAPACITE .
5 . LES OBJECTIFS GENERAUX FORMULES PAR LES ARTICLES 2 A 4 DU TRAITE CECA DOIVENT DONNER LIEU A UNE CONCILIATION PERMANENTE EN FONCTION DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES ET ON NE SAURAIT DONC PRIVILEGIER L ' UN DE CES OBJECTIFS AU DETRIMENT DES AUTRES .
6 . LE SYSTEME DES QUOTAS DE PRODUCTION INSTAURE PAR LA DECISION GENERALE N 2794/80 SERAIT GRAVEMENT COMPROMIS , VOIRE MEME ANEANTI , SI TOUTE ENTREPRISE , EN INVOQUANT L ' ETAT DE NECESSITE A CAUSE DE DIFFICULTES ECONOMIQUES GRAVES , POUVAIT S ' EXEMPTER DES RESTRICTIONS ET DEPASSER A SON GRE LE QUOTA DE PRODUCTION A ELLE ATTRIBUE . LA REACTION EN CHAINE AINSI DECLENCHEE ABOUTIRAIT A L ' ECROULEMENT DU SYSTEME , DE SORTE QUE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA RESTERAIT SANS OBJET .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 235/82 ,
FERRIERE SAN CARLO SPA , AYANT SON SIEGE SOCIAL A CAINO , VIA NAZIONALE 1 , PROVINCE DE BRESCIA , AGISSANT PAR SON ADMINISTRATEUR DELEGUE , LE GEOMETRE FAUSTINO BUSSENI , REPRESENTE PAR SON CONSEIL , M FABRIZIO MASSONI , ELISANT DOMICILE AUPRES DE M ANDRE ELVINGER , 15 , COTE D ' EICH A LUXEMBOURG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . SERGIO FABRO , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , PLATEAU DU KIRCHBERG , LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET , UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 13 AOUT 1982 , PAR LAQUELLE LA COMMISSION A INFLIGE A LA REQUERANTE , UNE AMENDE DE 165 570 ECUS POUR UN DEPASSEMENT DE 2 007 TONNES DU QUOTA DE PRODUCTION QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUE AU TITRE DU QUATRIEME TRIMESTRE DE L ' ANNEE 1980 , POUR LE GROUPE IV DE PRODUITS ( PROFILES LEGERS ), SUR LE FONDEMENT DE L ' ARTICLE 9 DE LA DECISION 2794/80/CECA , DE LA COMMISSION DU 31 OCTOBRE 1980 ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 17 SEPTEMBRE 1982 , LA SOCIETE FERRIERE SAN CARLO A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 , ALINEA 2 , DU TRAITE CECA , UN RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 13 AOUT 1982 , LUI INFLIGEANT UNE AMENDE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA AINSI QUE DE LA DECISION GENERALE N 2794/80/CECA DE LA COMMISSION , DU 31 OCTOBRE 1980 , INSTAURANT UN REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION D ' ACIER POUR LES ENTREPRISES DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE (
JO L 291 , P . 1 ).
2 LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE QUE LA REQUERANTE A DEPASSE DE 2 007 TONNES LE QUOTA DE PRODUCTION DE 5 792 TONNES QUE LA COMMISSION LUI AVAIT ATTRIBUE AU TITRE DU QUATRIEME TRIMESTRE DE L ' ANNEE 1980 POUR LES PRODUITS DU GROUPE IV , EN INFRACTION A LA DECISION N 2794/80 PRECITEE . CONSTATANT QUE LA PRODUCTION DE LA SOCIETE REQUERANTE A AINSI DEPASSE LE QUOTA ALLOUE DE PLUS DE 10 % , ELLE INFLIGE A LA SOCIETE SAN CARLO , EN APPLICATION DES ALINEAS 1 ET 2 DE L ' ARTICLE 9 DE LA DECISION GENERALE
PRECITEE , UNE AMENDE DE 2 007 FOIS 82,5 = 165 570 ECUS .
3 PAR LE PRESENT RECOURS , LA SOCIETE REQUERANTE DEMANDE , A TITRE PRINCIPAL , L ' ANNULATION DE LA DECISION LITIGIEUSE FIXANT L ' AMENDE , A TITRE SUBSIDIAIRE , LA REDUCTION DE CELLE-CI , ET ENFIN , L ' OCTROI , PAR LA COUR , DE ' TERMES ET DELAIS ' TENANT COMPTE TOUT A LA FOIS DE SA SITUATION FINANCIERE ET DE LA CONJONCTURE DE LA SIDERURGIE .
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE
4 A L ' APPUI DE SES CONCLUSIONS AUX FINS D ' ANNULATION , LA SOCIETE REQUERANTE INVOQUE LES MOYENS SUIVANTS : LA DECISION ATTAQUEE N ' AURAIT PAS PRIS EN COMPTE LA CIRCONSTANCE QUE LE DEPASSEMENT DE QUOTA REPROCHE SERAIT DU EXCLUSIVEMENT A UNE EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS ; LA DECISION GENERALE N 2794/80 , SUR LE FONDEMENT DE LAQUELLE A ETE PRISE LA DECISION ATTAQUEE , SERAIT ENTACHEE DE RETROACTIVITE ILLEGALE ; LA DECISION ATTAQUEE MECONNAITRAIT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 3 ET 4 DU TRAITE
CECA ; LA DECISION ATTAQUEE MECONNAITRAIT LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION N 2794/80 ET CELLES DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE CECA ; LE QUOTA ALLOUE A LA REQUERANTE N ' AURAIT PAS ETE MODIFIE , MALGRE UN ACCROISSEMENT DE SON POTENTIEL DE PRODUCTION ; LA DECISION ATTAQUEE N ' AURAIT PAS TENU COMPTE DE L ' ATTITUDE DE LA SOCIETE REQUERANTE POSTERIEUREMENT AU 31 OCTOBRE 1980 .
SUR LE PREMIER MOYEN DE LA REQUETE
5 LA SOCIETE REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LE DEPASSEMENT DE QUOTA , QUI LUI EST REPROCHE , EST DU EXCLUSIVEMENT A L ' EXPORTATION DE DEUX ENVOIS DE 1 000 TONNES CHACUN EFFECTUEE A DESTINATION DE LA LYBIE LES 10 NOVEMBRE ET 4 DECEMBRE 1980 . ELLE EN DEDUIT QUE LA COMMISSION NE DEVAIT PAS SANCTIONNER UNE ENTREPRISE AYANT EXPORTE VERS UN PAYS TIERS , D ' AUTANT PLUS QU ' EN AGISSANT AINSI , LA REQUERANTE SE SERAIT CONFORMEE A L ' ESPRIT DU TRAITE , TEL QU ' IL RESULTE DE SES ARTICLES 3 ET 4 ET QU ' ELLE
N ' AURAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE A SES CONCURRENTS INSTALLES DANS UN ETAT MEMBRE .
6 AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA SOULIGNE DANS D ' AUTRES ARRETS , LA PRISE EN CONSIDERATION DES ECHANGES EXTERIEURS DANS LE CADRE DES MESURES A PRENDRE EN VERTU DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA , RELEVE DE L ' APPRECIATION DE LA COMMISSION QUI DOIT TENIR COMPTE A CET EGARD TANT DES BESOINS PROPRES DU MARCHE SIDERURGIQUE COMMUNAUTAIRE QUE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE DANS SES RAPPORTS AVEC LES PAYS TIERS . ON NE SAURAIT , DES LORS , DEDUIRE DE L ' ARTICLE 58 UNE OBLIGATION , POUR LA COMMISSION , D '
EXEMPTER DU REGIME DES QUOTAS LES PRODUCTIONS QUE CERTAINES ENTREPRISES DESIRERAIENT DIRIGER DE PREFERENCE VERS LES MARCHES D ' EXPORTATION . IL EN RESULTE QUE CE MOYEN DOIT ETRE ECARTE .
7 AU SURPLUS , COMME LE FAIT REMARQUER LA COMMISSION A JUSTE TITRE , CE N ' EST PAS L ' OPERATION D ' EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS QUI A ETE SANCTIONNEE AU TITRE DU DEPASSEMENT DE QUOTA , MAIS LE NIVEAU GLOBAL DE PRODUCTION REALISEE AU COURS DU TRIMESTRE EN CAUSE . EN OUTRE , IL RESULTE DE L ' INSTRUCTION QU ' AU COURS DU SEUL MOIS DE DECEMBRE 1980 , C ' EST-A-DIRE POSTERIEUREMENT A LA REALISATION DE LA PRODUCTION DESTINEE A L ' EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS , LA SOCIETE REQUERANTE A PRODUIT 2
439 TONNES DE PRODUITS SIDERURGIQUES , C ' EST-A-DIRE UN CHIFFRE SUPERIEUR AU DEPASSEMENT INCRIMINE .
SUR LE SECOND MOYEN DE LA REQUETE
8 LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE EST ENTACHEE DE RETROACTIVITE ILLEGALE POUR DEUX RAISONS : D ' UNE PART , LA PREMIERE COMMANDE DE 1 000 TONNES , EXPEDIEE VERS UN PAYS TIERS LE 10 NOVEMBRE 1980 , CONSTITUAIT L ' EXECUTION D ' UN CONTRAT PASSE LE 7 OCTOBRE 1980 , C ' EST-A-DIRE AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION N 2794/80 , PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL LE 31 OCTOBRE 1980 ; D ' AUTRE PART , C ' EST A TORT QU ' IL AURAIT ETE TENU COMPTE DE LA PRODUCTION DES TROIS
DERNIERS MOIS DE L ' ANNEE 1980 POUR ETABLIR LE DEPASSEMENT , ALORS QUE NORMALEMENT LA PRODUCTION D ' OCTOBRE ET LES COMMANDES ACCEPTEES AVANT LE 31 DE CE MOIS , N ' AURAIENT PAS DU ETRE PRISES EN COMPTE . PAR SUITE , LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE LA COMMISSION DEVRAIT RENONCER A TOUT LE MOINS A LA MOITIE DU DEPASSEMENT INCRIMINE .
9 IL CONVIENT DE REPONDRE , COMME LA COUR L ' A PLUSIEURS FOIS JUGE ( ARRET DU 16 . 2 . 1982 , SPA METALLURGICA RUMI/COMMISSION , 258/80 , RECUEIL P . 487 ; ARRET DU 16 . 2 . 1982 , FERRIERA PADANA SPA/COMMISSION , 276/80 , RECUEIL P . 517 ), QUE LA DECISION NO 2794/80/CECA N ' A PAS EU UN EFFET RETROACTIF VERITABLE , PUISQUE LES ENTREPRISES POUVAIENT ADAPTER LEURS PRODUCTIONS POUR LES MOIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE , AFIN DE TENIR COMPTE DE LEURS QUOTAS POUR LE TRIMESTRE ET EVITER AINSI TOUTE
INFRACTION . EN OUTRE , SI , EN REGLE GENERALE , LE PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE S ' OPPOSE A CE QUE LA PORTEE DANS LE TEMPS D ' UN ACTE COMMUNAUTAIRE VOIE SON POINT DE DEPART FIXE A UNE DATE ANTERIEURE A SA PUBLICATION , IL PEUT EN ETRE AUTREMENT , A TITRE EXCEPTIONNEL , LORSQUE LE BUT A ATTEINDRE L ' EXIGE ET LORSQUE LA CONFIANCE LEGITIME DES INTERESSES EST DUMENT RESPECTEE .
10 DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , IL ETAIT NECESSAIRE D ' INCLURE LE MOIS D ' OCTOBRE DANS LE SYSTEME , POUR EVITER QUE LES ENTREPRISES AUGMENTENT LEURS PRODUCTIONS EN OCTOBRE , EN PREVISION DES DIMINUTIONS A APPLIQUER PAR LA SUITE .
11 PAR AILLEURS , LA COMMISSION A RESPECTE LA CONFIANCE LEGITIME DES INTERESSES PAR LA COMMUNICATION DU 11 OCTOBRE 1980 ( JO C 264 , P . 2 ), SELON LAQUELLE ELLE ENTENDAIT INCLURE LE MOIS D ' OCTOBRE DANS LE SYSTEME DE QUOTAS ET PAR LA DECISION PUBLIEE A LA MEME DATE ( JO L 268 , P . 25 ), OBLIGEANT LES ENTREPRISES A FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LEUR PRODUCTION DU MOIS D ' OCTOBRE 1980 .
12 EN OUTRE , IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER PAR LA COMMISSION QUE CELLE-CI A TENU DEUX REUNIONS AVEC LES PRODUCTEURS INDEPENDANTS ITALIENS , LES 4 ET 17 OCTOBRE 1980 , EN VUE DE LES INFORMER DE LA MISE EN OEUVRE D ' UN SYSTEME DE QUOTAS DE PRODUCTION D ' ACIER .
13 DANS CES CONDITIONS , MEME S ' IL EST VRAI QUE LA COMMISSION N ' A PAS INDIQUE AVEC PRECISION QUEL SERAIT LE NIVEAU DES QUOTAS , CE QUI POUVAIT EMPECHER LES ENTREPRISES DE TIRER DES CONSEQUENCES PRECISES DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION AFIN D ' EVITER QUE LEUR PRODUCTION NE SOIT EXCESSIVE PAR RAPPORT AUX QUOTAS QUI SERAIENT ATTRIBUES POUR L ' ENSEMBLE DU TRIMESTRE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LES ENTREPRISES ONT ETE AVERTIES DES INTENTIONS DE LA COMMISSION .
14 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SECOND MOYEN INVOQUE A L ' APPUI DE LA REQUETE DOIT ETRE REJETE .
SUR LE TROISIEME MOYEN DE LA REQUETE
15 LA SOCIETE SAN CARLO ESTIME QU ' ELLE N ' A CAUSE AUCUN PREJUDICE AUX ENTREPRISES CONCURRENTES ETABLIES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , DU FAIT QU ' ELLE A LIVRE L ' EXCEDENT DE SA PRODUCTION PAR RAPPORT A SES QUOTAS A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . ELLE EN DEDUIT QUE , DES LORS QUE LA DECISION ATTAQUEE N ' A PAS PRIS EN COMPTE CETTE CIRCONSTANCE , ELLE A MECONNU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 3 ET 4 DU TRAITE CECA , NOTAMMENT CELLES QUI IMPOSENT A LA COMMISSION DE
PERMETTRE AUX ENTREPRISES D ' OBTENIR UN MINIMUM DE RESSOURCES FINANCIERES , DE MAINTENIR LE NIVEAU DE L ' EMPLOI ET UNE CAPACITE DE PRODUCTION SUFFISANTE ET D ' ASSURER LA PROMOTION DE L ' EXPANSION REGULIERE ET DE LA MODERNISATION DE LA PRODUCTION .
16 CE MOYEN DOIT S ' ANALYSER EN UNE REMISE EN CAUSE , PAR LA VOIE DE L ' EXCEPTION , DE LA LEGALITE DE LA DECISION GENERALE N 2794/80 .
17 AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA JUGE EN PRESENCE D ' ARGUMENTATIONS COMPARABLES ( ARRET DU 16 . 2 . 1982 , FERRIERA PADANA SPA , PRECITE , ET ARRET DU 7 . 7 . 1982 , KLOCKNER/COMMISSION DES CE , 119/81 , RECUEIL 1982 , P . 2627 ), LA THESE DE LA REQUERANTE MECONNAIT LA VERITABLE FINALITE DE L ' ARTICLE 58 DANS L ' ENSEMBLE DU SYSTEME DU TRAITE . CETTE DISPOSITION DOIT PERMETTRE A LA COMMUNAUTE DE FAIRE FACE A UNE SITUATION DE CRISE PROVOQUEE PAR UNE REDUCTION DE LA DEMANDE . ELLE PREVOIT L '
INTRODUCTION D ' UN REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION , DESTINE A REPARTIR EQUITABLEMENT SUR L ' ENSEMBLE DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE DE LA COMMUNAUTE LES CONSEQUENCES IMPLIQUEES PAR L ' ADAPTATION DE LA PRODUCTION AUX POSSIBILITES D ' ECOULEMENT REDUITES .
18 L ' ASSAINISSEMENT DU MARCHE VISE PAR CES MESURES DE RESTRICTION DOIT PERMETTRE DE MAINTENIR OU DE RETABLIR , A LONG TERME , LA RENTABILITE DES ENTREPRISES ET DE CONSERVER AINSI , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , LES EMPLOIS QUI EN DEPENDENT . CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE LA REQUERANTE , CETTE DISPOSITION N ' IMPOSE CEPENDANT D ' AUCUNE MANIERE A LA COMMISSION L ' OBLIGATION DE GARANTIR A CHAQUE ENTREPRISE INDIVIDUELLE UN MINIMUM DE PRODUCTION EN FONCTION DE SES PROPRES CRITERES DE
RENTABILITE ET DE DEVELOPPEMENT . LE BUT DE L ' ARTICLE 58 EST DE REPERCUTER DE LA MANIERE LA PLUS EQUITABLE POSSIBLE , SUR L ' ENSEMBLE DES ENTREPRISES , LES REDUCTIONS EXIGEES PAR LA CONJONCTURE ECONOMIQUE ET NON D ' ASSURER AUX ENTREPRISES UNE OCCUPATION MINIMALE PROPORTIONNEE A LEUR CAPACITE .
19 S ' AGISSANT PLUS PARTICULIEREMENT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 A 4 , MENTIONNEES AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 58 ET INVOQUEES PAR LA REQUERANTE , IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE LES OBJECTIFS GENERAUX FORMULES PAR CES ARTICLES DOIVENT DONNER LIEU A UNE CONCILIATION PERMANENTE EN FONCTION DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES ET QU ' ON NE SAURAIT DONC PRIVILEGIER L ' UN DE CES OBJECTIFS AU DETRIMENT DES AUTRES . POUR CE QUI EST DE LA REFERENCE AU ' MAINTIEN DE L ' EMPLOI ' DANS L ' ARTICLE 58 ,
PARAGRAPHE 2 , ELLE EST FAITE EN CONNEXION AVEC UN MECANISME DE REGULATION AUQUEL LA COMMISSION N ' A PAS PRIS RECOURS . IL CONVIENT D ' AJOUTER QU ' EN ETABLISSANT LE REGIME DE QUOTAS , LA COMMISSION N ' A PAS IGNORE LA NECESSITE DE MAINTENIR L ' EMPLOI DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , LORSQU ' ELLE A TENU COMPTE DU DEGRE D ' UTILISATION DE LA CAPACITE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , DE LA DECISION N 2794/80 .
20 CE MOYEN DOIT DES LORS ETRE REJETE .
SUR LE QUATRIEME MOYEN DE LA REQUETE
21 LA SOCIETE REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LA DECISION ATTAQUEE MECONNAITRAIT LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION N 2794/80 , ET CELLES DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE CECA .
22 LA COUR CONSTATE QUE LA REQUERANTE N ' A APPORTE , A L ' APPUI DE CE MOYEN , AUCUNE PRECISION PERMETTANT D ' EN APPRECIER LE BIEN-FONDE . DANS CES CONDITIONS , CE MOYEN NE PEUT QU ' ETRE REJETE .
SUR LE CINQUIEME MOYEN DE LA REQUETE
23 LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE LE QUOTA , QUI LUI AVAIT ETE ALLOUE AU TITRE DU QUATRIEME TRIMESTRE 1980 , N ' AURAIT PAS ETE MODIFIE MALGRE UN ACCROISSEMENT DE SON POTENTIEL DE PRODUCTION DU A L ' INSTALLATION D ' UN NOUVEAU TRAIN DE LAMINAGE . ELLE ESTIME , PAR SUITE , QUE LA DECISION ATTAQUEE MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 14 DE LA DECISION N 2794/80 , DES ARTICLES 13 ET 14 DE LA DECISION N 1831/81 DU 24 JUIN 1981 ( JO L 180 , P . 1 ), ET LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 14 ET 15 DE
LA DECISION N 1696/82/CECA DE LA COMMISSION DU 30 JUIN 1982 ( JO L 191 , P . 1 ).
24 LA COUR OBSERVE , EN PREMIER LIEU , QUE LES SEULES DISPOSITIONS , DONT POURRAIT UTILEMENT SE PREVALOIR LA SOCIETE REQUERANTE , COMPTE TENU DU FAIT QUE LE DEPASSEMENT INCRIMINE A ETE REALISE AU QUATRIEME TRIMESTRE 1980 , SONT CELLES DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 4 , DE LA DECISION N 2794/80 , AUX TERMES DESQUELLES :
' DANS LE CAS , SUITE A UN PROGRAMME D ' INVESTISSEMENTS DUMENT DECLARE , POUR LEQUEL LA COMMISSION N ' A PAS DONNE UN AVIS NEGATIF , L ' ENTREPRISE MET EN SERVICE APRES LE 1 JUILLET 1980 , UNE NOUVELLE INSTALLATION , LA COMMISSION ADAPTERA LA PRODUCTION DE REFERENCE DE CETTE ENTREPRISE A CONDITION QU ' ELLE CONSTATE QUE LA NOUVELLE POSSIBILITE DE PRODUCTION AINSI CREEE PORTE LE TOTAL DES POSSIBILITES DE PRODUCTION DES QUATRE GROUPES DE PRODUITS A UN NIVEAU DEPASSANT AU MOINS DE 15 % LE TOTAL DES
POSSIBILITES DE PRODUCTION EXISTANTES DE L ' ANNEE 1979 . . . '
25 LA COUR OBSERVE , EN SECOND LIEU , QU ' IL RESULTE DE L ' INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES REPONSES DE LA COMMISSION AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COUR , LESQUELLES N ' ONT PAS ETE CONTREDITES PAR LA SOCIETE REQUERANTE , QUE SI CETTE DERNIERE A PRESENTE PLUSIEURS DEMANDES A LA COMMISSION TENDANT A FAIRE CONSTATER L ' AMELIORATION DE SES INSTALLATIONS , CE N ' EST FINALEMENT QUE LE 26 OCTOBRE 1982 , A LA SUITE D ' UNE NOUVELLE INSPECTION EFFECTUEE PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION , QU ' IL A PU ETRE
CONSTATE QUE CERTAINES MODIFICATIONS AVAIENT ETE APPORTEES A SES INSTALLATIONS ENTRE AOUT 1981 ET FEVRIER 1982 , ET QUE LA CAPACITE DE PRODUCTION DE LA SOCIETE REQUERANTE AVAIT PLUS QUE DOUBLE A LA SUITE DE CES TRAVAUX . DANS CES CONDITIONS , PAR UNE DECISION COMMUNIQUEE A L ' ENTREPRISE LE 22 NOVEMBRE 1982 , LA COMMISSION A PROCEDE A UN ADAPTATION DES QUOTAS DE PRODUCTION ALLOUES A L ' ENTREPRISE A PARTIR DU QUATRIEME TRIMESTRE 1981 , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 13 DE LA DECISION N 1831/81 .
26 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE , QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE , LA SOCIETE REQUERANTE N ' EST PAS FONDEE A DEMANDER UNE ADAPTATION DE SON QUOTA DE PRODUCTION ALLOUE AU TITRE DU QUATRIEME TRIMESTRE 1980 , SEUL EN LITIGE DANS LA PRESENTE ESPECE , ET QUE LE MOYEN SUSVISE DOIT ETRE REJETE .
SUR LE SIXIEME MOYEN DE LA REQUETE
27 LA SOCIETE REQUERANTE A ENFIN SOUTENU QUE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT ILLEGALE EN CE QU ' ELLE N ' AURAIT PAS TENU COMPTE DE SON ATTITUDE POSTERIEUREMENT AU 31 OCTOBRE 1980 , ET NOTAMMENT DE LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE SAN CARLO AURAIT FERME SON USINE PENDANT LES MOIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 1980 , AFIN DE NE PAS EXCEDER LES QUOTAS DE PRODUCTION QUI LUI AVAIENT ETE ALLOUES .
28 LA COUR ESTIME QUE CE MOYEN NE PEUT ETRE QUE REJETE , D ' UNE PART , PARCE QUE , EN ADMETTANT MEME QU ' ELLE SOIT ETABLIE , LA CIRCONSTANCE AINSI ALLEGUEE PAR LA SOCIETE SAN CARLO SERAIT , EN TOUT ETAT DE CAUSE , SANS INCIDENCE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE , ET D ' AUTRE PART , PARCE QU ' IL RESULTE DE L ' INSTRUCTION QUE CETTE AFFIRMATION EST INEXACTE EN FAIT : EN EFFET , AU COURS DU TRIMESTRE CONCERNE , LA SOCIETE REQUERANTE A PRODUIT 3 166 TONNES AU MOIS D ' OCTOBRE , 2 194 TONNES
AU MOIS DE NOVEMBRE ET 2 439 TONNES AU MOIS DE DECEMBRE . IL NE SAURAIT DONC ETRE RAISONNABLEMENT SOUTENU QUE LA SOCIETE REQUERANTE A CESSE SON ACTIVITE AU COURS DES MOIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 1980 .
29 IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE , DOIVENT ETRE REJETEES .
SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES TENDANT A LA REDUCTION DE L ' AMENDE INFLIGEE
30 LA COUR OBSERVE , EN PREMIER LIEU , QUE LES CINQUIEME ET SIXIEME MOYENS CI-DESSUS EXAMINES , QUI PEUVENT ETRE REGARDES COMME ETANT PRESENTES AUSSI BIEN A L ' APPUI DE CONCLUSIONS AUX FINS D ' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE QUE DE CONCLUSIONS TENDANT A LA REDUCTION DE L ' AMENDE INFLIGEE , ONT ETE REJETES COMME REPOSANT SUR DES ALLEGATIONS INEXACTES EN FAIT .
31 EN SECOND LIEU , SI LA SOCIETE REQUERANTE A SOUTENU QUE LE PAIEMENT DE L ' AMENDE QUI LUI A ETE INFLIGEE L ' OBLIGERAIT A FERMER SES ATELIERS ET A LICENCIER LES 30 MEMBRES DE SON PERSONNEL , LA COUR ESTIME QUE CETTE CIRCONSTANCE , A ELLE SEULE , N ' EST PAS DE NATURE A LUI PERMETTRE UNE REDUCTION DU MONTANT DE L ' AMENDE .
32 EN EFFET , COMME ELLE L ' A DEJA JUGE ( ARRET DU 11 . 5 . 1983 , KLOCKNER/COMMISSION , 303 ET 312/81 , RECUEIL 1983 , P . 1507 ), LE SYSTEME DES QUOTAS DE PRODUCTION SERAIT GRAVEMENT COMPROMIS SI TOUTE ENTREPRISE , EN INVOQUANT L ' ETAT DE NECESSITE A CAUSE DE DIFFICULTES ECONOMIQUES GRAVES , POUVAIT S ' EXEMPTER DES RESTRICTIONS ET DEPASSER A SON GRE LE QUOTA DE PRODUCTION A ELLE ATTRIBUE . LA REACTION EN CHAINE AINSI DECLENCHEE ABOUTIRAIT A L ' ECROULEMENT DU SYSTEME , DE SORTE QUE L ' ARTICLE
58 DU TAITE CECA RESTERAIT SANS OBJET .
33 EN OUTRE , IL RESULTE DE L ' INSTUCTION ET NOTAMMENT DU PROCES-VERBAL DE LA VERIFICATION EFFECTUEE PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LA SOCIETE SAN CARLO LE 21 SEPTEMBRE 1982 , QUE SI LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE REQUERANTE PARAIT EFFECTIVEMENT PREOCCUPANTE , LE COLLEGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ESTIME QU ' UNE CHARGE FINANCIERE SUPPLEMENTAIRE , COMME CELLE RESULTANT DE L ' AMENDE INFLIGEE PAR LA COMMISSION , POURRAIT ETRE SUPPORTEE SI LA REPARTITION DE CETTE CHARGE ETAIT ECHELONNEE
DANS LE TEMPS . OR , IL RESULTE DE L ' INSTRUCTION , ET NOTAMMENT DE LA PROCEDURE ORALE , QUE LA COMMISSION EST DISPOSEE A ACCORDER DES DELAIS DE PAIEMENT A LA SOCIETE SAN CARLO , A LA CONDITION QUE CES DELAIS NE SOIENT PAS TROP LONGS .
34 EN TROISIEME LIEU , LA SOCIETE FERRIERE SAN CARLO A SOUTENU QUE L ' AMENDE QUI LUI ETAIT INFLIGEE , REPOSANT SUR UNE ESTIMATION UNITAIRE DE 82,5 ECUS PAR TONNE DE DEPASSEMENT , MECONNAISSAIT LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 58 , PARAGRAPHE 4 , DU TRAITE CECA , AUX TERMES DESQUELLES LA COMMISSION ' PEUT PRONONCER , A L ' ENCONTRE DES ENTREPRISES QUI VIOLERAIENT LES DECISIONS PRISES PAR ELLE EN APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , DES AMENDES DONT LE MONTANT EST EGAL , AU MAXIMUM A LA VALEUR DES
PRODUCTIONS IRREGULIERES ' . PLUS PRECISEMENT LA SOCIETE REQUERANTE EST D ' AVIS QUE LE MONTANT DE L ' AMENDE DEVRAIT ETRE , AU PLUS , EGAL AUX BENEFICES REALISES SUR LE TONNAGE PRODUIT EN DEPASSEMENT ET ELLE SE REFERE , SUR CE POINT , A L ' ARGUMENTATION EXPOSEE PAR LA SOCIETE ROE VOLCIANO DANS SA REQUETE SOUMISE A LA COUR SOUS LE N 234/82 .
35 LA COUR CONSTATE , D ' UNE PART , QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA SE REFERENT A LA NOTION DE VALEUR DES PRODUCTIONS IRREGULIERES ET NON A CELLE DE MARGE BENEFICIAIRE REALISEE SUR LESDITES PRODUCTIONS , ET D ' AUTRE PART , QUE LA REFERENCE A LA THESE EXPOSEE PAR LA SOCIETE ROE VOLCIANO EST EN TOUT ETAT DE CAUSE INFONDEE DES LORS QUE CETTE ARGUMENTATION S ' APPUIE ESSENTIELLEMENT SUR LA CIRCONSTANCE QUE CETTE SOCIETE SE LIVRE EXCLUSIVEMENT A LA TRANSFORMATION POUR LE
COMPTE D ' AUTRUI , CE QUI N ' EST PAS LE CAS DE LA SOCIETE REQUERANTE . DANS CES CONDITIONS , IL N ' EXISTAIT EN L ' ESPECE AUCUNE RAISON PARTICULIERE DE S ' ECARTER DE L ' APPLICATION STRICTE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 58 ET LA COMMISSION A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CE TEXTE .
36 ENFIN , SI LA REQUERANTE A INVOQUE SA BONNE FOI , LA COUR N ' A PAS TROUVE , A CET EGARD , DE RAISONS DE NATURE A JUSTIFIER LA REDUCTION DU MONTANT DE L ' AMENDE .
37 DE L ' ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LES CONCLUSIONS TENDANT A LA REDUCTION DE L ' AMENDE INFLIGEE DOIVENT ETRE REJETEES .
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LA COUR ACCORDE A LA SOCIETE REQUERANTE DES ' TERMES ET DELAIS ' TENANT COMPTE TOUT A LA FOIS DE SA SITUATION FINANCIERE ET DE LA CONJONCTURE DANS LA SIDERURGIE
38 DE TELLES CONCLUSIONS , QUI TENDENT EN REALITE A CE QUE LA COUR ADRESSE DES INJONCTIONS A LA COMMISSION , QUI A SEULE COMPETENCE POUR ACCORDER AUX ENTREPRISES SANCTIONNEES DES FACILITES DE PAIEMENT , SONT MANIFESTEMENT IRRECEVABLES .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
39 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS S ' IL EST CONCLU EN CE SENS . LA SOCIETE FERRIERE SAN CARLO AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .