Avis juridique important
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61985J0426
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 1986. - Commission des Communautés européennes contre Jan Zoubek. - Clause compromissoire - Inexécution d'un contrat. - Affaire 426/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 04057
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
PROCEDURE - SAISINE DE LA COUR SUR LA BASE D ' UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE - COMPETENCE DE LA COUR POUR CONNAITRE D ' UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE - FONDEMENT - CONDITIONS
( TRAITE CECA , ART . 42 ; TRAITE CEE , ART . 181 ; TRAITE CEEA , ART . 153 )
Sommaire
SI , EN VERTU D ' UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE , LA COUR EST APPELEE A TRANCHER LE LITIGE EN APPLIQUANT LE DROIT NATIONAL REGISSANT LE CONTRAT , LA QUESTION DE SA COMPETENCE POUR CONNAITRE D ' UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET DE LA RECEVABILITE DE CELLE-CI S ' APPRECIE AU VU DES SEULS ARTICLES 42 DU TRAITE CECA , 181 DU TRAITE CEE ET 153 DU TRAITE CEEA ET DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR .
LORSQU ' ELLE EST FONDEE SUR UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE , LA COMPETENCE DE LA COUR EST DEROGATOIRE DU DROIT COMMUN ET DOIT , PARTANT , ETRE INTERPRETEE RESTRICTIVEMENT . LA COUR NE PEUT CONNAITRE QUE DES SEULES DEMANDES QUI DERIVENT DU CONTRAT , CONTENANT LA CLAUSE COMPROMISSOIRE , PASSE PAR LA COMMUNAUTE OU QUI ONT UN RAPPORT DIRECT AVEC LES OBLIGATIONS QUI EN DECOULENT .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 426/85 ,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL , M . RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGE KREMLIS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
JAN ZOUBEK , JOURNALISTE , DOMICILIE A BRUXELLES , REPRESENTE PAR ME LOUIS-PHILIPPE CROCHON , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE LA DISCOUNT BANK SA , 18 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UN LITIGE RELATIF A L ' INEXECUTION D ' UN CONTRAT CONCLU ENTRE PARTIES ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 20 DECEMBRE 1985 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU D ' UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE AU SENS DES ARTICLES 42 DU TRAITE CECA , 181 DU TRAITE CEE ET 153 DU TRAITE CEEA , UN RECOURS PAR LEQUEL ELLE DEMANDE A LA COUR DE CONSTATER LA RESILIATION DU CONTRAT D ' ETUDE CONCLU AVEC M . JAN ZOUBEK , JOURNALISTE A BRUXELLES , ET DE CONDAMNER CE DERNIER AU REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 33 000 BFR QU ' ELLE LUI AVAIT AVANCEE , LE 7 JANVIER
1972 , MAJOREE DES INTERETS JUDICIAIRES AU TAUX LEGAL EN VIGUEUR EN BELGIQUE A DATER DU PAIEMENT .
2 FAISANT VALOIR L ' EXISTENCE D ' UN ACCORD AVEC LA COMMISSION AUX TERMES DUQUEL IL AURAIT LIVRE A CELLE-CI , EN PAIEMENT DES 33 000 BFR , DES PUBLICATIONS DONT LA VALEUR SE CHIFFRERAIT A 65 000 BFR , M . ZOUBEK A , PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 27 JANVIER 1986 , INTRODUIT UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE PAR LAQUELLE IL DEMANDE A LA COUR DE DIRE POUR DROIT QU ' IL Y A COMPENSATION ENTRE LA CREANCE DE LA COMMISSION ET SA PROPRE CREANCE A CONCURRENCE DE 33 000 BFR ET DE CONDAMNER LA
COMMISSION A LUI PAYER LE MONTANT RESTANT DE 32 000 BFR , MAJORE DES INTERETS JUDICIAIRES A PARTIR DE LA DATE DU DEPOT DE LA REQUETE .
3 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS , DE LA PROCEDURE , DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES , IL EST RENVOYE AU RAPPORT D ' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
QUANT A LA DEMANDE PRINCIPALE
4 SAISIE DANS LE CADRE D ' UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE , LA COUR DOIT TRANCHER LE LITIGE SUR LA BASE DU DROIT MATERIEL NATIONAL APPLICABLE AU CONTRAT , EN L ' OCCURRENCE DU DROIT BELGE REGISSANT LE CONTRAT AUX TERMES DE SON ARTICLE 8 , POINT 2 .
5 LA COMMISSION DEMANDE D ' ABORD A LA COUR DE CONSTATER LA RESILIATION DU CONTRAT INTERVENUE , ET CELA EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 7 , ENSUITE DE CONDAMNER LE DEFENDEUR AU PAIEMENT DES 33 000 BFR PAYES A TITRE D ' AVANCE , Y COMPRIS LES INTERETS JUDICIAIRES AU TAUX LEGAL DEPUIS LE JOUR DU PAIEMENT .
6 L ' ARTICLE 7 DU CONTRAT STIPULANT QUE LA COMMISSION PEUT RESILIER LE CONTRAT POUR INEXECUTION OU EXECUTION FAUTIVE PAR LE COCONTRACTANT , APRES MISE EN DEMEURE DE CE DERNIER PAR LETTRE RECOMMANDEE , DOIT ETRE QUALIFIE COMME UNE CLAUSE RESOLUTOIRE EXPRESSE , AUX TERMES DE LAQUELLE UNE PARTIE PEUT , A TITRE DE SANCTION DE L ' EXECUTION FAUTIVE DES OBLIGATIONS DE L ' AUTRE PARTIE ET SANS L ' INTERVENTION DU JUGE , PROVOQUER LA RESOLUTION DU CONTRAT .
7 APRES AVOIR , PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 27 OCTOBRE 1972 , MIS LE DEFENDEUR EN DEMEURE D ' EXECUTER SES OBLIGATIONS , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 DU CONTRAT , ET DANS LES FORMES DE LA MISE EN DEMEURE Y PREVUES , LA COMMISSION A VALABLEMENT PROVOQUE , PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 21 DECEMBRE 1972 , LA RESOLUTION DU CONTRAT .
8 EN CAS DE RESOLUTION D ' UN CONTRAT , LES PARTIES DOIVENT ETRE REPLACEES DANS L ' ETAT OU ELLES AURAIENT ETE SI ELLES N ' AVAIENT JAMAIS CONTRACTE . LE PRINCIPE DE LA REMISE DES CHOSES EN LEUR PRISTIN ETAT IMPLIQUE QUE CHAQUE PARTIE A L ' OBLIGATION DE RESTITUER A L ' AUTRE TOUT CE QU ' ELLE A RECU . CETTE OBLIGATION DE RESTITUTION S ' ETEND TANT A LA CHOSE OU A LA SOMME D ' ARGENT RECUE QU ' AUX FRUITS DE CETTE CHOSE OU AUX INTERETS PRODUITS PAR LA SOMME RECUE DEPUIS SON VERSEMENT . LE DEFENDEUR
A DES LORS L ' OBLIGATION DE RESTITUER A LA COMMISSION L ' AVANCE DE 33 000 BFR , Y COMPRIS LES INTERETS PRODUITS PAR CETTE SOMME DEPUIS LE VERSEMENT ET QUI PEUVENT ETRE EVALUES EN APPLICATION DES DIFFERENTS TAUX LEGAUX EN VIGUEUR EN BELGIQUE DEPUIS LE 7 JANVIER 1972 .
QUANT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
9 LA COMMISSION AYANT OPPOSE L ' IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE INTRODUITE PAR LE DEFENDEUR , DERIVEE , SELON LA COMMISSION , D ' UN CONTRAT DISTINCT DE CELUI SUR LEQUEL PORTE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE , IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI LA COUR EST COMPETENTE POUR EN CONNAITRE .
10 A CET EGARD , IL CONVIENT DE RELEVER QUE , SI , DANS LE CADRE D ' UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE , LA COUR EST APPELEE A TRANCHER LE LITIGE EN APPLIQUANT LE DROIT NATIONAL REGISSANT LE CONTRAT , LA QUESTION DE SA COMPETENCE POUR CONNAITRE D ' UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET DE LA RECEVABILITE DE CELLE-CI S ' APPRECIE AU VU DES SEULS ARTICLES 42 DU TRAITE CECA , 181 DU TRAITE CEE ET 153 DU TRAITE CEEA ET DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR .
11 LA COMPETENCE DE LA COUR , FONDEE SUR UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE , EST DEROGATOIRE DU DROIT COMMUN ET DOIT , PARTANT , ETRE INTERPRETEE RESTRICTIVEMENT . LA COUR NE PEUT CONNAITRE QUE DES SEULES DEMANDES QUI DERIVENT DU CONTRAT PASSE PAR LA COMMUNAUTE ET QUI CONTIENT LA CLAUSE COMPROMISSOIRE OU QUI ONT UN RAPPORT DIRECT AVEC LES OBLIGATIONS QUI DECOULENT DE CE CONTRAT . C ' EST D ' AILLEURS DE CETTE FACON QUE LA COMPETENCE JUDICIAIRE EST DELIMITEE A L ' ARTICLE 6 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION DU
27 SEPTEMBRE 1968 RELATIVE A LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , AUX TERMES DUQUEL LE JUGE SAISI EST COMPETENT POUR CONNAITRE D ' UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE SI ELLE DERIVE DU CONTRAT OU DU FAIT SUR LEQUEL EST FONDEE LA DEMANDE ORIGINAIRE .
12 DANS LE CAS D ' ESPECE , L ' ARRANGEMENT INVOQUE PAR LE DEFENDEUR DEVAIT SUBSTITUER A L ' OBLIGATION DE REMBOURSER L ' AVANCE DE 33 000 BFR UNE AUTRE PRESTATION , A SAVOIR LA LIVRAISON DE PUBLICATIONS . LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DERIVE AINSI DE L ' OBLIGATION DE REMBOURSER L ' AVANCE , OBJET DE LA DEMANDE ORIGINAIRE , ET , PARTANT , LA COUR A COMPETENCE POUR EN CONNAITRE .
13 EN CE QUI CONCERNE LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LA COMMISSION CONTESTE L ' EXISTENCE DE L ' ACCORD ALLEGUE PAR LE DEFENDEUR DEMANDEUR SUR RECONVENTION ET QUE CE DERNIER EST RESTE EN DEFAUT D ' EN APPORTER LA PREUVE , QUI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL BELGE , NE PEUT SE FAIRE QUE PAR ECRIT .
14 IL Y A DES LORS LIEU DE REJETER LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE QUANT AU FOND ET DE CONDAMNER LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 33 000 BFR , MAJOREE DES INTERETS AUX DIFFERENTS TAUX LEGAUX EN VIGUEUR EN BELGIQUE DEPUIS LE 7 JANVIER 1972 .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
15 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL EST CONDAMNE A VERSER A LA COMMISSION LA SOMME DE 33 000 BFR , MAJOREE DES INTERETS AUX DIFFERENTS TAUX LEGAUX EN VIGUEUR EN BELGIQUE DEPUIS LE 7 JANVIER 1972 .
2 ) LA COUR EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE .
3 ) LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EST REJETEE QUANT AU FOND .
4 ) LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL EST CONDAMNE AUX DEPENS .