Avis juridique important
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61986J0111
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 1987. - Évelyne Delauche contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Égalité de traitement entre hommes et femmes. - Affaire 111/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 05345
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - MOTIVATION - OBLIGATION - ABSENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 45 )
2 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - POUVOIR D' APPRECIATION DE L' ADMINISTRATION - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 45 )
3 . FONCTIONNAIRES - DEVOIR DE SOLLICITUDE INCOMBANT A L' ADMINISTRATION - LIMITES - INTERET DU SERVICE
Sommaire
1 . L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N' EST TENUE DE MOTIVER UNE DECISION DE PROMOTION NI A L' EGARD DE SON DESTINATAIRE, A QUI ELLE NE PEUT FAIRE GRIEF, NI A L' EGARD DES CANDIDATS NON PROMUS, A QUI LES CONSIDERANTS D' UNE TELLE MOTIVATION RISQUERAIENT D' ETRE PREJUDICIABLES .
2 . L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DISPOSE D' UN LARGE POUVOIR D' APPRECIATION EN MATIERE DE PROMOTIONS, ET LA COUR DOIT LIMITER SON CONTROLE A LA QUESTION DE SAVOIR SI LADITE AUTORITE N' A PAS FAIT USAGE DE SON POUVOIR DE MANIERE MANIFESTEMENT ERRONEE .
3 . LES EXIGENCES DU DEVOIR DE SOLLICITUDE NE SAURAIENT EMPECHER L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION D' ADOPTER LES MESURES QU' ELLE ESTIME NECESSAIRES DANS L' INTERET DU SERVICE .
Parties
DANS L' AFFAIRE 111/86,
EVELYNE DELAUCHE, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, DOMICILIEE A BRUXELLES, REPRESENTEE PAR ME E . LEBRUN, AVOCAT A BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L' ETUDE DE ME T . BIEVER, AVOCAT, 83, BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR MME M . WOLFCARIUS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTEE PAR ME R . ANDERSEN, AVOCAT A BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . G . KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET, D' UNE PART, L' ANNULATION D' UNE DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REJETE LA CANDIDATURE DE LA REQUERANTE A UN EMPLOI DE CHEF DE DIVISION ( AVIS DE VACANCE COM/680/85 ), AINSI QUE D' UNE DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION A NOMME UN AUTRE CANDIDAT A CET EMPLOI, ET, D' AUTRE PART, LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A INDEMNISER LA REQUERANTE DU DOMMAGE SUBI DU FAIT DE CES DECISIONS,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, R . JOLIET ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 8 OCTOBRE 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 19 NOVEMBRE 1987,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 12 MAI 1986, MME EVELYNE DELAUCHE, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION, A INTRODUIT UN RECOURS AYANT POUR OBJET, D' UNE PART, L' ANNULATION D' UNE DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REJETE SA CANDIDATURE A UN POSTE DE CHEF DE DIVISION ( AVIS DE VACANCE COM/680/85 ), AINSI QUE D' UNE DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION A NOMME UN AUTRE CANDIDAT A CE POSTE, ET, D' AUTRE PART, LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A L' INDEMNISER DU DOMMAGE SUBI DU FAIT DE CES
DECISIONS, ET PLUS GENERALEMENT DU FAIT DE L' ABSENCE DE MESURES PROPRES A EVITER DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE .
2 MME DELAUCHE EST TITULAIRE D' UN DIPLOME DE DROIT . LE 1ER JANVIER 1979, ELLE A ACCEDE AU GRADE A*4 . DEPUIS LORS, ELLE A POSE A SIX REPRISES SA CANDIDATURE A DES POSTES DE GRADE A*3 . CE SONT A CHAQUE FOIS DES CANDIDATS MASCULINS QUI ONT ETE NOMMES .
3 LE 12 AVRIL 1985, LA COMMISSION A PUBLIE UN AVIS DE VACANCE COM/680/85 POUR LE POSTE DE CHEF DE LA DIVISION "DROITS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS ". MME DELAUCHE A POSE SA CANDIDATURE A CET EMPLOI .
4 PAR UNE DECISION DU 11 JUILLET 1985, QUI NE CONTENAIT AUCUNE MOTIVATION, LA COMMISSION A REJETE LA CANDIDATURE DE MME DELAUCHE . PAR UNE DECISION DU 29 JUILLET 1985, LA COMMISSION A NOMME A L' EMPLOI EN CAUSE M . CAPOGROSSI, QUI EST DIPLOME EN ECONOMIE ET COMMERCE ET SPECIALISE EN ACTUARIAT . CELUI-CI AVAIT ETE NOMME AU GRADE A*4 LE 1ER JANVIER 1983 .
5 LE 24 SEPTEMBRE 1985, MME DELAUCHE A INTRODUIT UNE RECLAMATION CONTRE LES DECISIONS SUSMENTIONNEES . CETTE RECLAMATION A ETE REJETEE D' ABORD IMPLICITEMENT LE 24 JANVIER 1986, PUIS EXPLICITEMENT LE 10 MARS 1986 .
6 LE 12 MAI 1986, MME DELAUCHE A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .
7 POUR UN EXPOSE PLUS DETAILLE DES FAITS AINSI QUE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE .
SUR LE RECOURS EN ANNULATION
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU DROIT DE PREFERENCE INVOQUE PAR MME DELAUCHE
8 DANS UN PREMIER MOYEN, MME DELAUCHE FAIT VALOIR QUE, LORSQUE PLUSIEURS CANDIDATS SONT RECONNUS EGALEMENT APTES A OCCUPER UN EMPLOI ET QU' IL EXISTE POUR LES EMPLOIS DU NIVEAU EN CAUSE UNE FORTE SOUS-REPRESENTATION DE L' UN DES DEUX SEXES, LA PREFERENCE DOIT ETRE DONNEE AU CANDIDAT APPARTENANT AU SEXE SOUS-REPRESENTE . EN L' ESPECE, LA COMMISSION AURAIT EXPRESSEMENT RECONNU DANS SA REPONSE A LA RECLAMATION QUE LA CANDIDATURE DE MME DELAUCHE ETAIT AUSSI DIGNE D' ETRE PRISE EN CONSIDERATION QUE CELLE
DU CANDIDAT RETENU . PAR AILLEURS, IL RESSORTIRAIT DE STATISTIQUES EMANANT DE LA COMMISSION QUE LES FEMMES OCCUPENT MOINS DE 2 % DES POSTES DE GRADES A*3, A*2 ET A*1 . DANS CES CONDITIONS, LA COMMISSION AURAIT ETE TENUE DE DONNER LA PREFERENCE A MME DELAUCHE .
9 IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LA PREMIERE DES DEUX CONDITIONS DEGAGEES PAR MME DELAUCHE POUR QUE, SELON ELLE, LE CANDIDAT APPARTENANT AU SEXE SOUS-REPRESENTE BENEFICIE D' UN DROIT DE PREFERENCE N' EST PAS REMPLIE EN L' ESPECE . DE LA REPONSE APPORTEE A LA RECLAMATION, IL RESSORT EN EFFET QUE LA COMMISSION N' A PAS CONSIDERE QUE MME DELAUCHE ETAIT AUSSI APTE QUE M . CAPOGROSSI A OCCUPER L' EMPLOI EN CAUSE . LA COMMISSION A, AU CONTRAIRE, ESTIME QUE L' INTERET DU SERVICE SERAIT MIEUX SERVI PAR LA
NOMINATION DE M . CAPOGROSSI QUE PAR CELLE DE MME DELAUCHE .
10 DANS CES CONDITIONS, LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE REJETE SANS QU' IL SOIT NECESSAIRE D' EXAMINER SI, LORSQUE LES CONDITIONS ENONCEES PAR MME DELAUCHE SONT REUNIES, LE CANDIDAT APPARTENANT AU SEXE SOUS-REPRESENTE BENEFICIE EFFECTIVEMENT D' UN DROIT DE PREFERENCE .
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIVATION
11 DANS UN DEUXIEME MOYEN, MME DELAUCHE SOUTIENT QUE LES DECISIONS ATTAQUEES SONT ILLEGALES POUR DEFAUT DE MOTIVATION . DEUX RAISONS AURAIENT COMMANDE DE MOTIVER CES DECISIONS .
12 LA PREMIERE RAISON TIENDRAIT AU CARACTERE SURPRENANT DU CHOIX EFFECTUE PAR LA COMMISSION . EN EFFET, MME DELAUCHE ESTIME QU' ELLE POUVAIT SE PREVALOIR, PAR RAPPORT AU CANDIDAT RETENU, D' UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES MATIERES ENUMEREES DANS L' AVIS DE VACANCE D' EMPLOI ET D' UNE PLUS GRANDE MOBILITE . EN OUTRE, ELLE SOULIGNE QU' ELLE EST PLUS AGEE QUE SON CONCURRENT ET QU' ELLE POSSEDE UNE PLUS GRANDE ANCIENNETE QUE LUI DANS L' INSTITUTION ET DANS LE GRADE A*4 . DANS CES CONDITIONS, LA
COMMISSION AURAIT DU MOTIVER LA DECISION DE NOMMER M . CAPOGROSSI .
13 IL CONVIENT DE RAPPELER A CET EGARD QUE, AINSI QUE LA COUR L' A JUGE NOTAMMENT DANS SES ARRETS DES 13 JUILLET 1972 ( BERNARDI/PARLEMENT EUROPEEN, 90/71, REC . P.*603 ) ET 30 OCTOBRE 1974 ( GRASSI/CONSEIL, 188/73, REC . P.*1099 ), LES DECISIONS PORTANT PROMOTION NE DOIVENT PAS ETRE MOTIVEES A L' EGARD DE LEURS DESTINATAIRES, A QUI ELLES NE PEUVENT FAIRE GRIEF, NI A L' EGARD DES CANDIDATS NON PROMUS, A QUI LES CONSIDERANTS D' UNE TELLE MOTIVATION RISQUERAIENT D' ETRE PREJUDICIABLES . LE PREMIER
ARGUMENT DE MME DELAUCHE NE SAURAIT DES LORS ETRE RETENU .
14 LA SECONDE RAISON QUI AURAIT COMMANDE DE MOTIVER LES DECISIONS ATTAQUEES TIENT, SELON MME DELAUCHE, AUX EXIGENCES PARTICULIERES DU PRINCIPE DE L' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES . EN EFFET, L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION SERAIT TENUE DE MOTIVER LE REJET D' UNE CANDIDATURE FEMININE LORSQUE LES CIRCONSTANCES FONT PRESUMER, COMME EN L' ESPECE, UNE DISCRIMINATION SEXISTE . A DEFAUT D' UNE TELLE OBLIGATION DE MOTIVATION, LA CANDIDATE SOUCIEUSE DE DEMONTRER UNE
DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE SE VERRAIT EN EFFET OBLIGEE DE RAPPORTER UNE PREUVE IMPOSSIBLE .
15 IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE, DANS SON ARRET DU 12 FEVRIER 1987 ( BONINO/COMMISSION, 233/85, REC . P.739 ), LA COUR A DEJA DIT POUR DROIT QUE DU PRINCIPE DE L' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES NE DECOULAIT AUCUNE OBLIGATION DE MOTIVER DES DECISIONS DE PROMOTION QUAND BIEN MEME CERTAINS DES CANDIDATS ETAIENT DES FEMMES . LE SECOND ARGUMENT DE MME DELAUCHE DOIT DES LORS EGALEMENT ETRE ECARTE .
16 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE DEUXIEME MOYEN DOIT ETRE REJETE .
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE L' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES
17 DANS UN TROISIEME MOYEN, MME DELAUCHE FAIT VALOIR QUE LES DECISIONS ATTAQUEES VIOLENT LE PRINCIPE DE L' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES, PARCE QUE, EN ADOPTANT CES DECISIONS, LA COMMISSION AURAIT OPERE UNE DISCRIMINATION SEXISTE . EN EFFET, SES RAPPORTS DE NOTATION DEMONTRERAIENT QU' ELLE POSSEDE TOUTES LES QUALITES NECESSAIRES POUR OCCUPER UN POSTE DE CHEF DE DIVISION . LES REJETS SUCCESSIFS DE SES CANDIDATURES A DE TELS POSTES NE POURRAIENT DES LORS S' EXPLIQUER QUE PAR LA VOLONTE
DELIBEREE DE LA COMMISSION D' EVITER DES NOMINATIONS FEMININES A CE NIVEAU DE LA HIERARCHIE .
18 A CET EGARD, IL CONVIENT D' OBSERVER QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DISPOSE D' UN LARGE POUVOIR D' APPRECIATION EN MATIERE DE PROMOTIONS ET QUE LA COUR DOIT LIMITER SON CONTROLE A LA QUESTION DE SAVOIR SI L' AUTORITE N' A PAS FAIT USAGE DE SON POUVOIR DE MANIERE MANIFESTEMENT ERRONEE ( ARRET DU 21 AVRIL 1983, RAGUSA/COMMISSION, 282/81, REC . P.*1245; ARRET DU 23 OCTOBRE 1986, VAYSSE/COMMISSION, 26/85, REC . P.*3131; ARRET DU 5
FEVRIER 1987, HUYBRECHTS/COMMISSION, 306/85, REC . P.*629 ).
19 EN L' ESPECE, L' AVIS DE VACANCE D' EMPLOI EXIGEAIT ESSENTIELLEMENT UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DES DISPOSITIONS STATUTAIRES ET REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES AINSI QU' UNE APTITUDE CERTAINE A DIRIGER DU PERSONNEL . IL RESSORT DES RAPPORTS DE NOTATION DE M . CAPOGROSSI QUE CELUI-CI AVAIT EXERCE PENDANT DOUZE ANS AVEC UNE GRANDE COMPETENCE DES FONCTIONS D' ADMINISTRATEUR DANS LE DOMAINE DES DROITS STATUTAIRES ET QU' IL AVAIT FAIT PREUVE DANS SON TRAVAIL D' UNE APTITUDE REMARQUABLE
A DIRIGER DU PERSONNEL .
20 IL N' APPARAIT DONC PAS QUE, DANS LE CHOIX DU CANDIDAT RETENU, LA COMMISSION A FAIT USAGE DE SON POUVOIR D' APPRECIATION D' UNE MANIERE MANIFESTEMENT ERRONEE OU S' EST LAISSE GUIDER PAR DES CONSIDERATIONS ETRANGERES A L' INTERET DU SERVICE .
21 DANS CES CONDITIONS, LE TROISIEME MOYEN DOIT ETRE REJETE .
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME ET DE LA MECONNAISSANCE DU DEVOIR DE SOLLICITUDE
22 DANS UN QUATRIEME MOYEN, MME DELAUCHE SOUTIENT QUE LA COMMISSION A VIOLE LE PRINCIPE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME ET MECONNU SON DEVOIR DE SOLLICITUDE EN REJETANT SA CANDIDATURE .
23 EN CE QUI CONCERNE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME, MME DELAUCHE SE REFERE AUX NOMBREUSES DECLARATIONS DE LA COMMISSION RELATIVES A LA NECESSITE DE PROMOUVOIR LA PRESENCE DES FEMMES AUX POSTES DE RESPONSABILITE . ELLE SOUTIENT QU' EN RAISON DE CES DECLARATIONS ELLE POUVAIT LEGITIMEMENT S' ATTENDRE A CE QUE SA CANDIDATURE SOIT RETENUE .
24 IL IMPORTE DE RELEVER QUE MME DELAUCHE N' A PAS RECU PERSONNELLEMENT D' ASSURANCES POUVANT LUI FAIRE ESPERER QU' ELLE SERAIT PROMUE . ELLE N' EST DES LORS PAS, EN TOUTE HYPOTHESE, EN DROIT DE SOUTENIR QUE LES DECISIONS ATTAQUEES VIOLENT LE PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME .
25 EN CE QUI CONCERNE LA MECONNAISSANCE DU DEVOIR DE SOLLICITUDE, MME DELAUCHE FAIT VALOIR QUE, APRES LES REJETS REPETES DE SES CANDIDATURES A DES POSTES DE GRADE A*3, LA COMMISSION AURAIT DU TENIR COMPTE DE SON INTERET A ETRE ENFIN PROMUE .
26 IL RESSORT DE L' ARRET DU 29 OCTOBRE 1981 ( ARNING/COMMISSION, 125/80, REC . P.*2539 ) QUE LES EXIGENCES DU DEVOIR DE SOLLICITUDE NE SAURAIENT EMPECHER L' AUTORITE D' ADOPTER LES MESURES QU' ELLE ESTIME NECESSAIRES DANS L' INTERET DU SERVICE . AINSI QU' IL A ETE RELEVE CI-DESSUS, L' APPRECIATION PORTEE PAR LA COMMISSION SUR L' INTERET DU SERVICE N' ETAIT PAS ENTACHEE D' UNE ERREUR MANIFESTE . LA COMMISSION N' A DONC PAS MANQUE A SON DEVOIR DE SOLLICITUDE ENVERS MME DELAUCHE EN REJETANT LA
CANDIDATURE DE CELLE-CI .
27 LE QUATRIEME MOYEN DOIT DES LORS EGALEMENT ETRE REJETE .
28 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS EN ANNULATION N' EST PAS FONDE ET QU' IL DOIT ETRE REJETE .
SUR LE RECOURS EN INDEMNITE
29 MME DELAUCHE DEMANDE QUE LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE A L' INDEMNISER DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL SUBI EN RAISON, D' UNE PART, DE L' ADOPTION DES DECISIONS LITIGIEUSES, ET, D' AUTRE PART, DE L' ABSTENTION DE LA COMMISSION DE PRENDRE DES MESURES PRATIQUES PROPRES A EVITER QU' IL Y AIT, LORS DES PROMOTIONS, DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE .
30 IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE SUPPOSE LA REUNION D' UN ENSEMBLE DE CONDITIONS EN CE QUI CONCERNE L' ILLEGALITE DU COMPORTEMENT REPROCHE AUX INSTITUTIONS, LA REALITE DU DOMMAGE ET L' EXISTENCE D' UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE COMPORTEMENT ET LE PREJUDICE INVOQUE .
31 LE GRIEF TIRE DE CE QUE LA COMMISSION A ADOPTE LES DECISIONS LITIGIEUSES N' EST PAS FONDE . IL RESULTE, EN EFFET, DE L' EXAMEN DU RECOURS EN ANNULATION QUE, DANS L' ADOPTION DE CES DECISIONS, LA COMMISSION N' A COMMIS AUCUN ACTE ILLEGAL .
32 QUANT AU GRIEF TIRE DE CE QUE LA COMMISSION S' EST ABSTENUE DE PRENDRE DES MESURES PRATIQUES PROPRES A EVITER QU' IL Y AIT, LORS DES PROMOTIONS, DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE, IL PORTE SUR UNE QUESTION DE POLITIQUE GENERALE DANS LE RECRUTEMENT ET LA PROMOTION DES FEMMES . CE GRIEF EST IRRECEVABLE, ETANT DONNE QUE MME DELAUCHE NE JUSTIFIE D' AUCUN INTERET PERSONNEL A CRITIQUER, DANS LE CADRE DU PRESENT RECOURS, L' ACTION DE LA COMMISSION EN MATIERE D' EGALITE DES SEXES DANS LA FONCTION
PUBLIQUE EUROPEENNE .
33 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS EN INDEMNITE N' EST PAS FONDE ET QU' IL DOIT ETRE REJETE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
34 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS, SELON L' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EN ANNULATION EST REJETE .
2 ) LE RECOURS EN INDEMNITE EST REJETE .
3 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .