Avis juridique important
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61986J0178
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 1987. - Mariette Turner contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Rapport de notation. - Affaire 178/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 05367
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . FONCTIONNAIRES - NOTATION - RAPPORT DE NOTATION - ETABLISSEMENT - TARDIVETE - IRREGULARITE DE NATURE A ENTRAINER L' ANNULATION ET L' OCTROI D' UNE INDEMNITE - CONDITION - PREJUDICE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 43 )
2 . FONCTIONNAIRES - NOTATION - RAPPORT DE NOTATION - MODIFICATION DES APPRECIATIONS PAR RAPPORT A LA NOTATION ANTERIEURE - OBLIGATION DE MOTIVATION - PORTEE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 43 )
Parties
DANS L' AFFAIRE 178/86,
MARIETTE TURNER, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR ME GEORGES VANDERSANDEN, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME J . BIVER, 2, RUE GOETHE,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . DIMITRIOS GOULOUSSIS, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE DE ME PHILIPPE MIHAIL, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DU 19 SEPTEMBRE 1985 CONTENANT SON RAPPORT FINAL DE NOTATION POUR LA PERIODE 1981-1983, UNE DEMANDE EN OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS POUR L' ETABLISSEMENT TARDIF DE CE RAPPORT, AINSI QUE POUR L' ABSENCE DE TOUT RAPPORT DE NOTATION ENTRE 1977 ET 1981 ET, ENFIN, UNE DEMANDE EN OCTROI D' UN FRANC SYMBOLIQUE A TITRE DE REPARATION DU DOMMAGE MORAL POUR ABSENCE DE REPONSE A SA RECLAMATION VISANT A OBTENIR LA REVISION DU RAPPORT DE NOTATION POUR LA
PERIODE DE 1981-1983,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, R . JOLIET ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . L . DA CRUZ VILACA
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 2 JUILLET 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 7 OCTOBRE 1987,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 17 JUILLET 1986, MME MARIETTE TURNER, FONCTIONNAIRE A LA COMMISSION, A INTRODUIT UN RECOURS VISANT, D' ABORD, A L' ANNULATION DE LA DECISION DU 19 SEPTEMBRE 1985 CONTENANT SON RAPPORT FINAL DE NOTATION POUR LA PERIODE 1981-1983, ENSUITE, A L' OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS POUR L' ETABLISSEMENT TARDIF DE CE RAPPORT, AINSI QUE POUR L' ABSENCE DE TOUT RAPPORT DE NOTATION ENTRE 1977 ET 1981 ET, ENFIN, A L' OCTROI D' UN FRANC SYMBOLIQUE A TITRE DE REPARATION DU
DOMMAGE MORAL SUBI EN RAISON DE L' ABSENCE DE REPONSE A SA RECLAMATION TENDANT A OBTENIR LA REVISION DU RAPPORT DE NOTATION POUR LA PERIODE 1981-1983 .
2 PAR SA NOTE DU 19 SEPTEMBRE 1985, LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L' ADMINISTRATION, EN SA QUALITE DE NOTATEUR D' APPEL, A ETABLI, POUR LA PERIODE 1981-1983, LE RAPPORT FINAL DE NOTATION DE MME TURNER, MEDECIN-CONSEIL AU BUREAU LIQUIDATEUR DES PRESTATIONS DE LA CAISSE MALADIE ( DG*IX ).
3 LA COMMISSION RECONNAIT QUE CE RAPPORT A ETE ETABLI AVEC QUELQUE NEUF MOIS DE RETARD ET QU' IL CONTIENT DES APPRECIATIONS ANALYTIQUES QUI SONT DIFFERENTES DE CELLES CONTENUES DANS LE PRECEDENT RAPPORT DE NOTATION .
4 LE DERNIER RAPPORT QUI PUISSE SERVIR DE POINT DE COMPARAISON EST CELUI QUI COUVRE LA PERIODE 1975-1977, AU COURS DE LAQUELLE MME TURNER A ETE EMPLOYEE AU SERVICE MEDICAL ( DG*IX ). EN EFFET, IL N' EXISTE PAS DE RAPPORT DE NOTATION POUR LES PERIODES 1977-1979 ET 1979-1981 . POUR LA PERIODE 1977-1979, LA COMMISSION N' A PAS REMPLACE LE RAPPORT QUI A ETE ANNULE PAR LA COUR PAR ARRET DU 21 MARS 1985 ( AFFAIRE 263/83, REC . P.*93 ). POUR LA PERIODE 1979-1981, ELLE EST CONVENUE AVEC MME TURNER DE NE PAS
ETABLIR DE RAPPORT DE NOTATION . PAR ARRET DE LA COUR DU 9 JUILLET 1981 ( AFFAIRES JOINTES 59 ET 129/80, REC . P.*1883 ), LA COUR A ANNULE LA DECISION PORTANT AFFECTATION DE LA REQUERANTE A UN NOUVEAU SERVICE MEDICO-SOCIAL A L' INTERIEUR DU SERVICE MEDICAL ET LA DECISION ULTERIEURE PORTANT SA MUTATION A UN EMPLOI DANS LA DG XII RECHERCHE, SCIENCE, EDUCATION . LA COMMISSION A ESTIME, EN CONSEQUENCE, DIFFICILE D' ETABLIR UN RAPPORT DE NOTATION POUR LA PERIODE 1979-1981, PUISQUE LES TACHES QUI AVAIENT
ETE CONFIEES A LA REQUERANTE N' ETAIENT PAS, SELON L' ARRET DE LA COUR, CELLES QUI AURAIENT DU LUI ETRE CONFIEES .
5 IL CONVIENT ENCORE DE RELEVER QUE LE "GUIDE DE LA NOTATION", ARRETE PAR LA COMMISSION LE 27 JUILLET 1979 EN EXECUTION DE L' ARTICLE 43 DU STATUT, A MODIFIE LA NOMENCLATURE DES APPRECIATIONS ANALYTIQUES CONTENUES DANS LE RAPPORT DE NOTATION . IL A NOTAMMENT SUBSTITUE LES APPRECIATIONS "EXCELLENT, TRES BON, BON, PASSABLE, LAISSE A DESIRER" A CELLES DE "SUPERIEUR A LA NORMALE, NORMAL, INFERIEUR A LA NORMALE ".
6 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE ET DE L' ARGUMENTATION DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE .
SUR LA DEMANDE EN ANNULATION
7 DANS UN PREMIER MOYEN, LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LA COMMISSION A ETABLI SON RAPPORT DE NOTATION POUR LA PERIODE 1981-1983 EN DEHORS DES DELAIS PRESCRITS PAR LE "GUIDE DE LA NOTATION ".
8 A CET EGARD, IL CONVIENT DE RAPPELER, D' ABORD, QUE, AINSI QUE LA COUR L' A JUGE DANS SES ARRETS DU 1ER JUIN 1983 ( SETON/COMMISSION, AFFAIRES JOINTES 36, 37 ET 218/81, REC . P.*1789, POINTS 13 ET 14 ) ET DU 21 MARS 1985 ( PRECITE, POINT 16 ), LE RETARD INTERVENU DANS L' ETABLISSEMENT D' UN RAPPORT DE NOTATION N' ENTRAINE L' ANNULATION DE CE RAPPORT QUE S' IL A PORTE PREJUDICE AU FONCTIONNAIRE CONCERNE .
9 IL CONVIENT DE RELEVER, ENSUITE, QUE, AINSI QU' IL RESULTE DE L' ARRET DU 6 FEVRIER 1986 ( CASTILLE/COMMISSION, AFFAIRES JOINTES 173/82, 157/83 ET 186/84, REC . P.*497, POINTS 35 ET 36 ), UN TEL RETARD S' AVERE NOTAMMENT PREJUDICIABLE AU FONCTIONNAIRE CONCERNE, LORSQU' UNE DECISION FAVORABLE LE CONCERNANT, TELLE QU' UNE PROMOTION, AURAIT DU ETRE PRISE AU COURS DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LE RAPPORT DE NOTATION A FAIT DEFAUT, SANS QUE LE FONCTIONNAIRE CONCERNE DOIVE ETABLIR UN LIEN DE CAUSALITE
ENTRE LA NON-ADOPTION D' UNE TELLE DECISION ET LA NON-EXISTENCE DU RAPPORT .
10 EN L' ESPECE, LA REQUERANTE S' EST TOUTEFOIS CONTENTEE D' AFFIRMER QUE LE RETARD SURVENU DANS L' ETABLISSEMENT DE SON RAPPORT DE NOTATION AVAIT PORTE ATTEINTE AU DEROULEMENT NORMAL DE SA CARRIERE, SANS PRECISER DAVANTAGE EN QUOI CETTE ATTEINTE A CONSISTE . ELLE N' A NOTAMMENT PAS FAIT ETAT DE DECISION CONCERNANT LE DEROULEMENT DE SA CARRIERE QUI AURAIT DU ETRE PRISE AU COURS DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LE RAPPORT DE NOTATION A FAIT DEFAUT . LE PREMIER MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE .
11 DANS UN DEUXIEME MOYEN, LA REQUERANTE FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR RESPECTE L' OBLIGATION QUI LUI INCOMBE, EN VERTU DE L' ARTICLE 5, ALINEA 2, DU "GUIDE DE LA NOTATION", DE JUSTIFIER TOUTE MODIFICATION DES APPRECIATIONS ANALYTIQUES PAR RAPPORT A LA NOTATION PRECEDENTE .
12 PAR SA NOTE DU 19 SEPTEMBRE 1985, LE NOTATEUR D' APPEL A CONFIRME POUR LA PERIODE 1981-1983 LES APPRECIATIONS ANALYTIQUES INFERIEURES A CELLES CONTENUES DANS LA NOTATION RELATIVE A LA PERIODE 1975-1977 . IL A PRECISE QU' IL AVAIT "PRIS BIEN CONNAISSANCE DU RAPPORT DE NOTATION PRECEDENT CONCERNANT LA PERIODE 1975-1977", MAIS QU' "IL Y ( AVAIT ) LIEU DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE LE SYSTEME DE NOTATION APPLIQUE A CETTE EPOQUE N' ETAIT PAS TOUT A FAIT LE MEME ET SURTOUT DU CHANGEMENT DES TACHES ( DE
LA REQUERANTE ) INTERVENU DEPUIS LE 20 OCTOBRE 1981 ".
13 IL RESULTE DE CE PASSAGE QUE LE NOTATEUR D' APPEL, PLUTOT QUE DE JUSTIFIER LA MODIFICATION DES APPRECIATIONS ANALYTIQUES PAR RAPPORT A LA NOTATION PRECEDENTE, A FAIT ETAT DE CIRCONSTANCES QUI, SELON LUI, RENDAIENT CETTE JUSTIFICATION IMPOSSIBLE .
14 EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE CIRCONSTANCE, A SAVOIR LA MODIFICATION DU SYSTEME DE NOTATION EN 1979, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE, DANS SON ARRET DU 6 FEVRIER 1986 ( PRECITE, POINT 27 ), LA COUR A INDIQUE QUE CETTE MODIFICATION NE SAURAIT DELIER LA COMMISSION DE L' OBLIGATION DE MOTIVATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DE L' ARTICLE 5, ALINEA 2, DU "GUIDE DE LA NOTATION ".
15 EN CE QUI CONCERNE LA DEUXIEME CIRCONSTANCE, A SAVOIR LE CHANGEMENT DANS LES TACHES DE LA REQUERANTE INTERVENU DEPUIS LE 20 OCTOBRE 1981, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE, DANS L' AFFAIRE 266/82 ( TURNER/COMMISSION, REC . 1984, P.*1 ), LA COMMISSION A RECONNU QU' ELLE AVAIT AFFECTE LA REQUERANTE A UN EMPLOI QUI NE POUVAIT ETRE CONFIE QU' A UN MEDECIN ET QUI COMPORTAIT POUR UNE PART APPRECIABLE DES PRESTATIONS RELEVANT DE LA PRATIQUE DE L' ART MEDICAL . DANS CES CONDITIONS, LES TACHES ANCIENNES AU
SERVICE MEDICAL ET LES TACHES NOUVELLES AU BUREAU LIQUIDATEUR DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME ETANT LARGEMENT EQUIVALENTES . LA COMMISSION NE PEUT DONC TIRER ARGUMENT D' UN CHANGEMENT DE TACHES POUR SE SOUSTRAIRE DANS LA PRESENTE AFFAIRE A SON OBLIGATION DE JUSTIFIER TOUTE MODIFICATION DANS LES APPRECIATIONS ANALYTIQUES .
16 IL EST VRAI QUE LE CHANGEMENT DE TACHES A EU POUR CONSEQUENCE QUE L' AUTEUR DU RAPPORT LITIGIEUX N' EST PAS LE MEME QUE CELUI DU RAPPORT ANTERIEUR QUI DOIT SERVIR DE POINT DE COMPARAISON . TOUTEFOIS, AINSI QUE L' A SOULIGNE A JUSTE TITRE LA REQUERANTE, LE NOTATEUR AINSI QUE LE NOTATEUR D' APPEL ONT LA POSSIBILITE DE PRENDRE CONTACT AVEC LES NOTATEURS ANTERIEURS GRACE AU DIALOGUE ORGANISE PAR LE "GUIDE DE LA NOTATION" ET SONT AINSI EN MESURE DE SE FAIRE UNE IDEE PLUS PRECISE DE L' EVOLUTION DES
PRESTATIONS DU FONCTIONNAIRE EN CAUSE . DANS CES CONDITIONS, LE CHANGEMENT DE NOTATEUR NE SAURAIT PAS NON PLUS DELIER LA COMMISSION DE L' OBLIGATION DE JUSTIFIER TOUTE MODIFICATION DANS LES APPRECIATIONS ANALYTIQUES .
17 EN L' ESPECE, IL Y A, CERTES, UN DECALAGE DE QUATRE ANS ENTRE LA PERIODE COUVERTE PAR LA NOTATION LITIGIEUSE ET CELLE COUVERTE PAR LA NOTATION QUI DOIT SERVIR DE POINT DE COMPARAISON . TOUTEFOIS, COMPTE TENU DE L' EQUIVALENCE DES TACHES ANCIENNES ET DES TACHES NOUVELLES AINSI QUE DE LA POSSIBILITE DE DIALOGUE ENTRE LES NOTATEURS POUR LA PERIODE 1975-1977 ET POUR LA PERIODE 1981-1983, CETTE CIRCONSTANCE PARTICULIERE NE SAURAIT ETRE INVOQUEE PAR LA COMMISSION EN VUE D' ECHAPPER A SON OBLIGATION DE
MOTIVATION . PAR AILLEURS, LA COMMISSION ELLE-MEME RECONNAIT, DANS SA NOTE DU 19 SEPTEMBRE 1985, QUE C' EST BIEN LE RAPPORT POUR LA PERIODE 1975-1977 QUI, AUX FINS DE L' APPLICATION DE L' ARTICLE 5, ALINEA 2, DU "GUIDE DE LA NOTATION", SERT DE POINT DE REFERENCE EN L' ESPECE .
18 LA COMMISSION SOUTIENT QUE LA VIOLATION DE L' OBLIGATION PRESCRITE PAR L' ARTICLE 5, ALINEA 2, DU "GUIDE DE LA NOTATION" DOIT ETRE ASSIMILEE A UNE IRREGULARITE DE PROCEDURE QUI, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, NE MET EN CAUSE LA VALIDITE DU RAPPORT DE NOTATION QUE SI ELLE SE REVELE PREJUDICIABLE AU FONCTIONNAIRE CONCERNE . A CE PROPOS, IL CONVIENT DE PRECISER QUE L' OBLIGATION DE MOTIVATION EN CAUSE VISE A PERMETTRE AU FONCTIONNAIRE DE CONNAITRE LES RAISONS DE LA MODIFICATION DES APPRECIATIONS
ANALYTIQUES, DE VERIFIER LA REALITE DES FAITS INVOQUES ET, DES LORS, DE FORMULER, EN VERTU DE SON DROIT D' ETRE ENTENDU, DES OBSERVATIONS SUR CETTE MOTIVATION . LE RAPPORT DE NOTATION EST ENTACHE D' UN VICE DE FORME SUBSTANTIELLE DES LORS QUE LE DEFAUT DE MOTIVATION A PORTE ATTEINTE AU DROIT DU FONCTIONNAIRE D' ETRE ENTENDU . IL EST DONC SANS PERTINENCE QUE LE FONCTIONNAIRE CONCERNE N' AURAIT DE TOUTE FACON - C' EST-A-DIRE MEME SI LE NOTATEUR AVAIT JUSTIFIE SES APPRECIATIONS - PU ESPERER BENEFICIER
D' APPRECIATIONS ANALYTIQUES SUPERIEURES . LE DEUXIEME MOYEN DE LA REQUERANTE EST DONC FONDE .
SUR LA DEMANDE D' OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS
A)*LE RETARD INTERVENU DANS L' ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE NOTATION POUR LA PERIODE 1981-1983
19 COMME IL A DEJA ETE EXPOSE CI-DESSUS, LA REQUERANTE N' A PU DEMONTRER QU' AU COURS DE LA PERIODE OU LE RAPPORT A FAIT DEFAUT UNE DECISION FAVORABLE LA CONCERNANT AURAIT PU ETRE PRISE . DANS CES CONDITIONS, LA DEMANDE D' INDEMNISATION EN RAISON DE LA TARDIVETE DU RAPPORT DE NOTATION POUR LA PERIODE 1981-1983 DOIT ETRE REJETEE .
B)*L' ABSENCE DE TOUT RAPPORT DE NOTATION ENTRE 1977 ET 1981
20 LA REQUERANTE ALLEGUE QUE L' ABSENCE DE RAPPORT POUR LES PERIODES CONSECUTIVES 1977-1979 ET 1979-1981 LUI A PORTE PREJUDICE PARCE QUE CETTE ABSENCE L' A EMPECHEE DE REPONDRE A D' EVENTUELS REPROCHES PROFESSIONNELS ET D' EVITER LA MAUVAISE NOTATION DU RAPPORT ULTERIEUR POUR LA PERIODE 1981-1983 .
21 POUR CE QUI EST DE L' ABSENCE DE RAPPORT POUR LA PERIODE 1977-1979, CELLE-CI NE PEUT AVOIR CAUSE LE PREJUDICE ALLEGUE PAR LA REQUERANTE . EN EFFET, AU MOMENT OU LA NOTATION INFERIEURE CONTENUE DANS LE RAPPORT DE NOTATION COUVRANT LA PERIODE 1981-1983 A ETE ETABLIE, LE RAPPORT POUR LA PERIODE 1977-1979 NE FAISAIT PAS DEFAUT PUISQU' IL N' A ETE ANNULE QUE PAR L' ARRET DE LA COUR DU 21 MARS 1985, PRECITE .
22 IL EST VRAI QUE LA COMMISSION A MANQUE A SON OBLIGATION D' ETABLIR DANS UN DELAI RAISONNABLE UN NOUVEAU RAPPORT DE NOTATION POUR LA PERIODE 1977-1979 EN EXECUTION DE L' ARRET D' ANNULATION PRECITE . CE MANQUEMENT NE PEUT, TOUTEFOIS, PAS DONNER LIEU A UNE INDEMNISATION DE LA REQUERANTE, DES LORS QUE CELLE-CI N' A PAS PRECISE EN QUOI CE MANQUEMENT LUI A ETE PREJUDICIABLE .
23 POUR CE QUI EST DE L' ABSENCE DE RAPPORT POUR LA PERIODE 1979-1981, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LA REQUERANTE A ACCEPTE QUE CELUI-CI NE SOIT PAS ETABLI, SUITE A L' ARRET D' ANNULATION DU 9 JUILLET 1981, PRECITE . ELLE DOIT SUBIR LES CONSEQUENCES DE CET ACQUIESCEMENT ET NE PEUT, DES LORS, LEGITIMEMENT DEMANDER D' ETRE INDEMNISEE EN RAISON DE L' ABSENCE D' UN RAPPORT POUR LA PERIODE CONCERNEE .
24 DANS CES CONDITIONS, LA DEMANDE D' INDEMNISATION EN RAISON DE L' ABSENCE DE TOUT RAPPORT DE NOTATION ENTRE 1977 ET 1981 DOIT ETRE REJETEE .
SUR LA DEMANDE D' OCTROI D' UN FRANC SYMBOLIQUE
25 LA REQUERANTE DEMANDE, ENFIN, L' OCTROI D' UN FRANC SYMBOLIQUE, A TITRE DE REPARATION DU DOMMAGE MORAL POUR ABSENCE DE REPONSE A SA RECLAMATION VISANT A OBTENIR LA REVISION DE SON RAPPORT DE NOTATION POUR LA PERIODE 1981-1983 .
26 A CET EGARD, IL SUFFIT D' OBSERVER QUE LE TEXTE LUI-MEME DE L' ARTICLE 90, PARAGRAPHE 2, ALINEA 2, DU STATUT PREVOIT L' EVENTUALITE D' UN DEFAUT DE REPONSE A UNE RECLAMATION A L' EXPIRATION DU DELAI . EN VERTU DE CETTE DISPOSITION, CE DEFAUT VAUT DECISION IMPLICITE DE REJET, ET IL EST SUSCEPTIBLE DE FAIRE L' OBJET D' UN RECOURS EN VERTU DE L' ARTICLE 91 . CE DEFAUT NE PEUT, DES LORS, DONNER LIEU A L' OCTROI D' UN FRANC SYMBOLIQUE A TITRE DE REPARATION DU DOMMAGE MORAL .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
27 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . SELON LE PARAGRAPHE 3, ALINEA 1, DU MEME ARTICLE, LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE, SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS . AUX TERMES DE L' ARTICLE 70, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DE FONCTIONNAIRES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
28 IL Y A LIEU DE RELEVER QUE LA REQUERANTE N' A OBTENU GAIN DE CAUSE QUE POUR L' UN DES QUATRE CHEFS DE SES CONCLUSIONS . IL N' Y A, DES LORS, LIEU DE CONDAMNER LA COMMISSION QU' A SUPPORTER UN QUART DES DEPENS DE LA REQUERANTE .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RAPPORT DE NOTATION DE LA REQUERANTE POUR LA PERIODE 1981-1983 EST ANNULE .
2 ) LE RECOURS EST REJETE POUR LE SURPLUS .
3 ) LA COMMISSION SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS ET UN QUART DES DEPENS DE LA REQUERANTE .